Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 14 nov. 2024, n° 22/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 24/870
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 14 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02253 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3LT
Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Maître [M] [L] ès qualités de mandataire ad hoc anciennement de mandataire judiciaire de
la SARL [8] [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.R.L. [8] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.S. [X] [P] ET [Y] [D] prise en la personne de Maître [X] [P], ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan anciennement d’administrateur judiciaire de la SARL [8] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La société [8] [Localité 10], a contesté, après vaine saisine de la commission de recours amiable, une mise en demeure de payer la somme de 116 827 euros notifiée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf) d’Alsace au titre de cotisations, contributions, majorations de retard et majorations pour travail dissimulé relatives à des heures de travail salarié non-déclarées relevées à l’occasion d’un contrôle du 7 novembre 2017.
La société a ensuite été placée sous sauvegarde de justice par jugement du 4 février 2019 à la demande du gérant, motivée par les difficultés financières causées par les fournisseurs qui auraient exigé des paiements comptants à la suite de la mauvaise publicité faite aux sociétés par divers contrôles administratifs. La SELAS [P]-[D] a été désignée en qualité d’administrateur pour assister la débitrice, dont l’administration continuait à être assurée par son dirigeant. Me [M] [L] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La liquidation judiciaire a ensuite été prononcée et Me [L] a été désigné liquidateur judiciaire.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— rejeté le recours ;
— fixé la créance de l’Urssaf d’Alsace au passif de la société pour un montant de 135 428 euros ;
— condamné la SELAS [P] [D] ès qualités d’administrateur judiciaire et M. [M] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
sur le défaut d’avis de contrôle,
— que l’Urssaf n’était pas tenue d’envoyer à la société l’avis de contrôle prévu à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui n’est pas exigé dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher les infractions de travail dissimulé par dissimulation de salariés sauf si le contrôle est effectué sur d’autres points de la réglementation, ce qui en
l’espèce n’est pas le cas ;
sur la signature de la lettre d’observations,
— que lettre d’observation a été signée par l’inspecteur chargé du contrôle, sans qu’il soit établi que d’autre inspecteurs y aient participé, et sans qu’il importe que les investigations initiales aient été opérées par des officiers de police judiciaire ;
sur la notification de la mise en demeure aux organes de la procédure collective,
— que l’Urssaf n’avait pas à notifier la mise en demeure à l’administrateur judiciaire dès lors qu’il résulte des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de commerce que dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, la société continue d’être administrée par son dirigeant et continue à administrer son patrimoine, à en disposer, et à exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur ;
sur le respect des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale,
— que l’Urssaf justifiait avoir adressé à la société contrôlée l’avis prévu par ces textes en produisant un courrier en date du 2 avril 2019 ainsi que l’avis de réception revêtu de la mention « pli avisé non réclamé » ;
sur les montants visés dans lettre d’observation et dans la mise en demeure,
— que contrairement à ce que soutient la société ces deux documents mentionnent des montants identiques, hors celui des majorations de retard, amené à augmenter tant que la société ne se sera pas acquittée de sa dette.
La société a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 24 mai 2022 par déclarations électroniques des 7 et 21 juin 2022. Les deux appels ont été joints.
L’appelante, par conclusions en date du 18 décembre 2023, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer le jugement ;
— infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— annuler le contrôle et le redressement subséquent ;
— annuler la lettre d’observation et le redressement subséquent ;
— annuler la mise en demeure et le redressement subséquent ;
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— débouter l’Urssaf de ses demandes ;
— et la condamner à lui payer 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient :
sur la taxation forfaitaire,
— que les conditions de la taxation forfaitaire énoncées à l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale n’étaient pas réunies dès lors qu’il résultait d’un procès-verbal de la direction régionale des finances publiques que la société respectait ses obligations déclaratives et que la comptabilité ne présentait pas d’anomalies, hormis une incohérence tenant à la faiblesse du chiffre d’affaires, toutefois sans rapport avec les infractions reprochées et de surcroît infondée ;
sur la nullité de la procédure de redressement pour défaut d’avis préalable,
— que le redressement est nul, faute pour l’Urssaf d’avoir adressé l’avis préalable au contrôle visé à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont elle n’était pas dispensée dès lors que le contrôle n’a pas porté seulement sur la recherche de travail dissimulé et incluait un contrôle d’assiette ;
sur la nullité du redressement pour défaut de transmission du procès-verbal d’infraction,
— que l’Urssaf ne justifie pas de l’envoi du procès-verbal de travail dissimulé signé par l’agent chargé du contrôle conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale ;
sur la nullité de la lettre d’observations,
— que celle-ci est nulle pour n’être signée que par un seul des inspecteurs qui ont participé au contrôle, en violation des dispositions de l’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale ;
sur la nullité de la mise en demeure,
— que la mise en demeure est nulle faute pour l’Urssaf de l’avoir notifiée à l’administrateur judiciaire désigné par le jugement de placement sous sauvegarde ;
— qu’en effet la mission d’assistance de l’administrateur, lequel est tenu de respecter les obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 622-1, III du code de commerce, nécessite qu’il soit destinataire des courriers de l’Urssaf qui reprochent au dirigeant de ne pas avoir respecté ces mêmes obligations ;
— que de plus, l’obligation pour l’Urssaf de délivrer les contraintes à l’administrateur, consacrées par la jurisprudence, est transposable à la notification de la mise en demeure ;
— que par ailleurs il n’est pas établi que la société ait été autorisée à recevoir seule les actes de procédures, même précontentieux ;
sur les majorations de retard,
— que la société ne saurait être tenue à majorations de retard puisqu’elle était soumise à l’interdiction de payer les créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, énoncée à l’article L. 622-7 du code de commerce ;
— et que la nullité de la mise en demeure emporte nullité du redressement ;
sur la nullité de la lettre d’observation pour violation du contradictoire,
— que la lettre d’observation viole le principe du contradictoire en ce qu’elle n’établit pas la matérialité des infractions de travail dissimulé, ne permettant pas d’avoir d’informations sur les faits constatés ni sur les considérations de droit et de fait constituant le fondement du redressement ;
— qu’une lettre d’observation est régulière lorsqu’elle mentionne l’identité des salariés concernés (Civ. 2e, 6 mai 2010, n° 09-10,864 et Civ. 2e, 11 mars 2010, n° 09-10,860) ;
— qu’en l’espèce, la mention globale « salariés du groupe » ne permet pas de savoir si la totalité ou seulement une partie des salariés est concernée par le redressement, alors que la lettre observation doit indiquer, pour chaque chef de redressement concerné, les périodes auxquelles il se rapporte, le nombre de salariés concernés, le montant des rémunérations réintégrées et le taux de cotisation appliqué (Civ. 2e 6 mai 2010, n°09-10-864) ;
L’Urssaf, par conclusions en date du 22 avril 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter l’appelante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens ;
— rejeter ses demandes plus amples.
L’intimée soutient :
sur la nullité du contrôle,
— qu’un avis préalable n’était pas obligatoire pour rechercher une dissimulation de salarié, seul objet du contrôle, aucun autre point de la réglementation n’ayant été contrôlé ;
sur la nullité de la lettre d’observation pour défaut de signature,
— que la lettre d’observation a été régulièrement signée par le seul inspecteur qui a participé au contrôle ;
— que l’intervention d’officiers de police judiciaire est à et égard indifférente ;
sur la nullité de la lettre d’observation pour défaut de précision,
— que la lettre d’observation est motivée conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dès lors qu’y figurent le détail des investigations effectuées par la police nationale, le détail des investigations menées par l’Urssaf, la motivation du chef de redressement « travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail ' taxation forfaitaire », et le chiffrage des cotisations éludées, avec calcul global de l’assiette dissimulée par application d’un ratio à la masse des salaires déclarés, faute pour la société d’avoir répondu à la demande de transmission du taux horaire détaillé de chaque salarié ;
— et que le respect du contradictoire n’imposait pas de faire figurer dans la lettre d’observation l’identité des salariés concerné, la jurisprudence invoquée ne l’imposant pas ;
sur la nullité de la mise en demeure,
— que la procédure de sauvegarde ne dessaisissait pas le gérant de la société de ses pouvoirs d’administration et qu’en conséquence l’Urssaf n’avait pas à notifier à celui-ci la mise en demeure qui à la différence d’une contrainte n’est pas de nature contentieuse ;
sur le respect du contradictoire,
— que le procès-verbal de police a été régulièrement transmis à l’Urssaf conformément à l’article L. 8271-6-4 du code du travail, puis par l’Urssaf à la société par courrier du 2 avril 2019 ;
sur le bien-fondé du redressement,
— que les sociétés du groupe [9] avaient mis en place un stratagème pour minorer dans les bulletins de paye les heures réellement effectuées par les salariés en établissant des décomptes horaires mensuels fictifs signés par les salariés, mais remplis par informatique à l’avance et donc sans lien avec le temps de travail effectif, parfois signés plusieurs mois à l’avance par les salariés, et faux puisqu’ils ne mentionnent aucune heure supplémentaires alors qu’il ressort des auditions que certains salariés travaillent en moyenne 60 heures par semaine ;
— que la minoration n’est au demeurant pas contestée devant la cour ;
sur le recours à la taxation forfaitaire,
— que l’Urssaf a légitimement recouru à la taxation forfaitaire, comme le lui permettaient les dispositions de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations ou des revenus assujettis et quand la personne contrôlée ne met pas à dispositions les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation ;
— que tel est le cas de la société contrôlée dont la comptabilité n’a pas permis d’établir le chiffre exact des rémunérations perçues, celles-ci correspondant à des heures de travail sciemment occultées, d’autant plus que la société n’a pas répondu au courrier de l’Urssaf du 2 avril 2019 lui réclamant des éléments en vue de procéder au chiffrage.
Par courrier du 29 août 2024, l’appelante a demandé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, au motif que l’intimée avait déposé des conclusions très récentes nécessitant un examen approfondi.
À l’audience du 12 septembre 2024, la demande de renvoi n’a pas été reprise et les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Sur le défaut d’avis de contrôle préalable
La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a exactement retenu, au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que la société ne pouvait reprocher à l’Urssaf d’avoir omis de lui adresser un avis préalable au contrôle alors que celui-ci portait exclusivement sur des infractions de travail dissimulé. Y ajoutant que le contrôle d’assiette invoqué par la société au titre d’un objet de contrôle distinct constitue en réalité une des modalités de la taxation forfaitaire des heures de travail dissimulé, et non un objet de contrôle distinct du travail dissimulé, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a écarté le moyen de nullité du redressement tiré par la société d’un défaut d’avis préalable au contrôle.
Sur le défaut de transmission du procès-verbal d’infraction
Le moyen de nullité tiré par la société de l’absence de justification par l’Urssaf de l’envoi du procès-verbal de travail dissimulé, prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, est inopérant comme inexact. En effet, le courrier adressé par l’Urssaf ayant pour objet la transmission du document établi en application des textes précités, daté du 2 avril 2019, est parvenu à la société le lendemain 3 avril, ainsi que l’indique l’accusé de réception. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté cette contestation.
Sur la signature de la lettre d’observations
La cour fait encore siens les motifs par lesquels le premier juge a pertinemment écarté le moyen de nullité tiré d’un défaut de signature du procès-verbal de contrôle, signé d’un seul inspecteur, dès lors que, pas plus devant la cour que devant le tribunal, la société ne fournit d’indice permettant d’envisager que le contrôle aurait été réalisé par plusieurs inspecteurs et non par le seul signataire du procès-verbal. Y ajoutant que l’intervention simultanée, lors du contrôle, d’inspecteurs de police ou d’agents appartenant à d’autres corps de contrôle est sans incidence sur la condition de validité du procès-verbal de l’Urssaf relative à la signature du ou des agents de contrôle relevant de celle-ci, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a écarté la nullité tirée d’un défaut de signature du procès-verbal de contrôle.
Sur la motivation de la lettre d’observations
Si la société soutient à bon droit que la régularité de la lettre d’observation établie par l’Urssaf est conditionnée par les dispositions de l’article R. 243-9 du code de la sécurité sociale à l’énonciation, pour chaque chef de redressement, de motifs comprenant les considérations de fait et de droit qui constituent leur fondement, et si la mention de l’identité des salariés concernés peut participer à la complétude des considérations de faits si elle est nécessaire à la compréhension du redressement, la jurisprudence invoquée en l’espèce par la société (Civ. 2ème, 23 novembre 2006, n° 05-10,662), contrairement à ce qui est soutenu, n’en fait pas une exigence systématique, énonçant expressément que si l’agent de contrôle doit porter à la connaissance de l’employeur les omissions ou erreurs qui ont été relevées, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements proposée, il n’est pas tenu de préciser la liste nominative des salariés concernés, mais seulement, pour chaque chef de redressement, les périodes auxquelles il se rapportait, le nombre de salariés concernés, le montant des rémunérations réintégrées et le taux de cotisations, seules mentions exigées pour assurer le caractère contradictoire du contrôle.
En l’espèce, deux chefs de redressement sont mentionnés : une minoration des heures de travail réalisées par les salariés et l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Pour chaque chef de redressement, la lettre d’observation indique que la période concernée comprend les années 2014 à 2017.
Le nombre de salariés concernés n’y est pas indiqué, mais la société ne peut s’en prévaloir dès lors que, alors que les investigations pénales menées par les enquêteurs de police avaient révélé, notamment par des auditions de salariés et de dirigeants de certaines sociétés du groupe, que la société décomptait systématiquement un nombre d’heures travaillées inférieur au nombre d’heures de travail effectives, la demande d’informations complémentaires relatives aux identités, périodes d’emploi, taux horaires et nombre d’heures mensuelles de chaque salarié, adressée par l’Urssaf à la société qui en avait accusé réception, n’avait reçu aucune réponse, la société ayant ainsi empêché l’Urssaf d’identifier avec précision chaque salarié concerné, la contraignant à une évaluation globale et à une taxation forfaitaire, dont le mode de calcul est dûment précisé, prenant la forme d’une majoration des assiettes déclarées par application d’un coefficient multiplicateur de 1,01, dont le propre calcul est expliqué. De telles considérations permettaient à la société de connaître le mode de redressement et de le contester, au besoin en fournissant les données individuelles manquantes, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Le montant des rémunérations réintégrées et des annulations de réductions générales de cotisations, de même que les taux de cotisations appliqués, sont clairement indiqués dans des tableaux de calcul pour chacun des chefs de redressement et pour chacune des années concernées.
Ainsi, la lettre d’observation comprenait les considérations de fait et de droit qui ont conduit au redressement, de sorte que l’Urssaf n’encourt pas le grief de violation du caractère contradictoire de la procédure de contrôle.
Sur la discordance des montants visés dans lettre d’observation et dans la mise en demeure
Ce chef de contestation n’est pas repris devant la cour, qui en conséquence confirmera le jugement en ce qu’il a exactement retenu que les montants de redressement indiqués dans la lettre d’observation et dans la mise en demeure sont identiques, à l’exception du montant de majorations de retard, nécessairement en augmentation par l’effet de l’écoulement du temps.
Sur la notification de la mise en demeure aux organes de la procédure collective
Constatant d’abord que le jugement de mise sous sauvegarde de la société rendu le +4 février 2019 énonce expressément que l’administration de l’entreprise restait assurée par son dirigeant et que l’administrateur n’avait qu’une mission d’assistance, puis adoptant les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu d’une part que l’Urssaf n’avait pas à notifier la mise en demeure du 24 juillet 2019 à l’administrateur judiciaire dès lors qu’il résulte des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de commerce que dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, la société continue d’être administrée par son dirigeant et continue à administrer son patrimoine, à en disposer, et à exercer ses droits et actions, et d’autre part qu’à cet égard une mise en demeure, acte pré-contentieux, n’est pas soumis à la même exigence qu’une contrainte, acte contentieux dont la délivrance à l’administrateur judiciaire est obligatoire, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a écarté le moyen de nullité tiré du défaut de notification de la mise en demeure à l’administrateur judiciaire.
Sur la taxation forfaitaire
L’Urssaf, ainsi qu’elle le soutient exactement, a légitimement recouru à la taxation forfaitaire, comme le lui permettaient les dispositions de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations ou des revenus assujettis et quand la personne contrôlée ne met pas à dispositions les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation. En effet, tel est le cas de la société contrôlée, dont la comptabilité n’a pas permis d’établir le chiffre exact des rémunérations perçues, puisque celles-ci correspondaient à des heures de travail sciemment occultées, et qui s’est abstenue répondre de l’Urssaf du 2 avril 2019 lui réclamant des éléments en vue de procéder à une taxation assise sur le chiffrage exact des heures dissimulées plutôt qu’à une taxation forfaitaire.
Il est à cet égard indifférent que l’administration fiscale ait pu considérer que la société respectait ses obligations déclaratives et que la comptabilité ne présentait pas d’anomalies, hormis une incohérence tenant à la faiblesse du chiffre d’affaires, ces considérations n’étant pas nécessairement incompatibles avec le fait que la quantité des heures de travail comptabilisées étaient inférieures à la quantité des heures réellement travaillées, que la comptabilité ne permettait d’établir le chiffre exact des rémunérations assujetties et que les documents utiles n’ont pas été transmis à l’Urssaf.
La fixation forfaitaire de l’assiette de calcul des cotisations litigieuses apparaît ainsi conforme au texte précité.
Sur les majorations de retard
La société ne peut se soustraire aux majorations de retard en invoquant l’interdiction de payer les créances nées antérieurement au jugement de mise sous sauvegarde énoncée à l’article L. 622-7 du code de commerce, alors qu’il résulte de l’article L. 243-5 du même code que cette interdiction est écartée pour le passif provenant du constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail, qui est l’infraction de travail dissimulée commise par la société.
Sur la fixation de la créance de l’Urssaf
Les moyens de nullité et de contestation au fond du redressement étant écartées, la cour confirmera la fixation de la créance de l’Urssaf d’Alsace au passif de la société pour le montant retenu par le tribunal.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 mai 2022 :
Déboute la société [8] [Localité 10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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