Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/05504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 décembre 2024, N° 24/07717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05504 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCH7
[N] [E]
c/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 4] (RG : 24/07717) suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2024
APPELANT :
[N] [E]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU,
immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 399 780 097, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par jugement du Tribunal de commerce de Tours en date du 24 novembre 2006, Monsieur [N] [E] a été condamné à payer à la Crcam de la Touraine et du Poitou la somme de 135 940, 29 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel.
02. Par arrêt en date du 29 mai 2008, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et a condamné M. [E] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
03. Un échéancier a été établi entre les parties pour échelonner la dette de M. [E].
Par lettre en date du 23 juillet 2024, M. [E] a étè informé par sa banque, le Cic Ouest, qu’une saisie-attribution avait été pratiquée sur ses comptes le même jour pour un montant de 269 816,56 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. [E] le 8 août 2024.
04. Par acte du 9 septembre 2024, M. [E] a assigné le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.
05. Par jugement du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [E] pratiquée à la diligence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, par acte en date du 31 juillet 2024, dénoncé par acte du 8 août 2024,
— débouté M. [E] de toutes ses demandes,
— validé la saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [E] pratiquée à la diligence de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou par acte en date du 31 juillet 2024, dénoncé par acte du 8 août 2024,
— condamné M. [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
06. M. [E] a relevé appel de l’entièreté du jugement le 19 décembre 2024, à l’exception de la disposition concernant l’exécution provisoire. .
07. L’ordonnance du 20 janvier 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 2 juillet 2025, avec clôture de la procédure à la date du 18 juin 2025.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025, M. [E] demande à la cour :
— de déclarer M. [E] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
— d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle :
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— a validé la saisie- attribution sur ses comptes bancaires pratiquée à la diligence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, par acte en date du 31 juillet 2024, dénoncé par acte du 8 août 2024,
— l’a condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2024 et dénoncée le 8 août 2024,
— de condamner la Crcam Touraine Poitou à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— de condamner la Crcam Touraine Poitou à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Crcam Touraine Poitou à assumer la charge des frais de la saisie,
— de condamner la Crcam Touraine Poitou aux entiers dépens de l’instance.
09. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou demande à la cour, sur le fondement des articles L. 211-1, L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement du 10 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— de condamner M. [E] à lui payer de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
10. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
11. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 et mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la mesure de saisie attribution litigieuse,
12. L’article L211-1 du code des procédures civile d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
13. L’article L121-2 du même code indique que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.
14. En l’espèce, M. [E] critique le jugement entrepris qui a validé la saisie-attribution sur ses comptes bancaires pratiquée à la diligence de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, par acte en date du 31 juillet 2024, dénoncé par acte du 8 août 2024.
15. Au soutien de sa contestation, il fait valoir qu’un procès-verbal de conciliation a été signé avec le Crcam Touraine Poitou le 20 décembre 2007 dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations du travail, à charge pour lui de se libérer de sa dette suivant des échéances mensuelles de 300 euros. Il expose que contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’a jamais été défaillant dans l’exécution de ses obligations et qu’il a procédé au règlement des échéances de mai, juin et juillet 2024. En effet, trois chèques d’un montant de 300 euros ont été adressés à l’étude de commissaires de justice Office Alliance en règlement du dossier numéroté 7800282, mais celle-ci a affecté ces paiements au règlement d’un autre dossier numéroté 9800125, dans le but de créer un impayé sur le dossier 7800282 et de mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé. Il s’ensuit que l’erreur commise par l’étude de commissaires de justice ne peut s’analyser comme une absence de paiement de sa part de sorte que la saisie-attribution litigieuse devra être levée.
16. La Crcam Touraine et Poitou répond que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’application de ses droits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’absence de règlement à la bonne date par M. [E] de sa dette, le commissaire de justice a régulièrement engagé une saisie-attribution le 31 juillet 2024 de sorte que la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution sera rejetée et le jugement entrepris confirmé.
17. Il ressort des relevés bancaires produits par M. [E], ainsi que des copies de chèques qu’il a joint à la procédure, qu’il a effectivement réglé les échéances de mai, juin et juillet 2024 lui incombant au titre de l’accord intervenu le 20 décembre 2007 avec la Crcam Touraine et Poitou dans le cadre d’une précédente procédure en saisie des rémunérations.
18. Il ne peut lui être fait grief, pour démontrer une défaillance dans ses obligations, du fait d’avoir envoyé le chèque de juillet 2024 à une ancienne adresse de l’étude de commissaires de justice, dès lors que cette dernière ne l’a pas informé e ce changement d’adresse. Il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir respecté son échéancier, dès lors que c’est de manière parfaitement arbitraire que l’Office Alliance a affecté les chèques établis par M. [E] en vue du règlement du présent dossier numéroté 7800282 à un autre dossier 9800125.
19. Dès lors qu’il appert que l’accord intervenu en 2007 entre M. [E] et la Crcam Touraine et Poitou a été parfaitement respecté, la mise en oeuvre d’une mesure de saisie-atribution à l’encontre du débiteur n’est pas utile et sera levée. Le jugement déféré qui avait validé cette mesure d’exécution sera donc infirmé.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [E],
20. Sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, M. [E] sollicite la condamnation de son adversaire à lui régler la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la mesure de saisie-attribution litigieuse.
21. Si la mesure est inutile, compte-tenu du respect de l’accord intervenu entre les parties, il n’est pas démontré néanmoins qu’elle soit abusive, dès lors que M. [E] n’établit nullement que cette mesure résulte d’une intention dolosive ou malveillante du créancier qui a légitimement cru qu’il n’avait pas été réglé, compte-tenu de l’affectation des chèques émis par le débiteur au règlement d’une autre dette. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes,
22. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
23. La Crcam Touraine et Poitou sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de saisie et condamnée à payer à M. [E] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [E] de sa demande indemnitaire,
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution signifiée par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2024 et dénoncée le 8 août 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à l’encontre de M. [N] [E],
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou
à payer à M. [N] [E] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou
aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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