Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 24 déc. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/42
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 24 Décembre 2025
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HZU6
Appelante
Mme [D] [L]
née le 03 Avril 1975 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Actuellement hospitalisée à l’EPSM74
assistée de Me Oussama BOUAITA, avocat désigné d’office inscrit au barreau de CHAMBERY
appelés à la cause
EPSM 74
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
ARS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 24 décembre 2025 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au24 décembre 2025 après-midi,
****
Exposé des faits et de la procédure
Par ordonnance du 19 septembre 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry a ordonné l’admission de Mme [D] [L] en soins psychiatriques conformément a l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 18 juin 2025, dans le cadre du contrôle à 6 mois, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry a prononcé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] [L] tout en ordonnant une double expertise psychiatrique confiée aux docvteurs [R] et [Z], en écho à la préconisation sur ce point effectuée par le collège de soignants dans son avis du 29 juillet 2024.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Mme [D] [L] au-delà du 6ème mois.
Le certificat mensuel du 28 novembre 2025 du Docteur [E] [I] rappelait que la patiente présentait une pathologie psychiatrique chronique avec antécédent de passage à l’acte hétéro agressif en 2018 ayant conduit à la mise en place de la mesure de soins ; qu’à l’époque, après une prise en charge en hospitalisation complète, elle avait bénéficié d’un programme de soins à compter du 14 décembre 2020 qu’elle n’avait plus respecté à compter de décembre 2021 avec interruption alors de tout suivi ; qu’elle avait repris d’elle-même contact avec le service en juillet 2023, acceptant de reprendre un suivi médical et auprès d’une psychologue en ambulatoire, mais elle avait refusé tout traitement médicamenteux, de sorte qu’elle ne prenait plus aucun traitement depuis décembre 2021 ; que dans le cadre de ce suivi ambulatoire elle s’était présentée en consultation le 19 décembre 2024 dans une demande d’aide face à une situation sociale l’impactant physiquement et psychiquement, sollicitant une hospitalisation, ce qui avait été accepté, tout en maintenant sa demande de ne pas recourir un traitement médicamenteux ; que durant l’hospitalisation avait été constatée une symptomatologie délirante résiduelle sans impact majeur sur son comportement, et qu’aucun traitement médicamenteux n’avait été prescrit lors de cette hospitalisation ; que cependant la patiente avait fugué du pavillon le 29 décembre 2024, qu’elle avait repris contact avec la psychologue, l’assistante sociale et la médecin par la suite, refusant catégoriquement de revenir en hospitalisation de sorte que le suivi s’est poursuivi en ambulatoire afin de maintenir un lien avec elle ; que depuis l’été 2025 a été constatée la majoration de ses troubles psychiques avec processus délirant plus envahissant impactant ses capacités relationnelles et générant des comportements inappropriés ; qu’elle ne s’est pas présentée au rendez-vous médical d’août 2025, tout comme au rendez-vous du 8 octobre 2025, que le foyer où elle résidait a alerté de la majoration des troubles du comportement s’inscrivant dans un discours délirant, de sorte qu’une déclaration de fugue a été réalisée avec demande de réintégration en hospitalisation complète, qui est intervenue le 25 novembre 2025 ; qu’il a été constaté lors de cette hospitalisation qu’elle présentait un comportement calme mais avec une tension psychique et un processus délirant impactant fortement sa pensée et les interactions avec autrui, et qu’elle restait dans le déni de ses difficultés et opposante à cette hospitalisation et à la reprise d’un traitement, qui lui a été imposé devant l’importance des troubles psychiques avec risques de troubles du comportement au vu de ses antécédents.
Par arrêté du 3 décembre 2025, la préfète de la Savoie a ordonné le transfert de Mme [D] [L] à l’USIP de l’EPSM 74 de [Localité 9].
Le 15 décembre 2025, un collège de soignants a rendu, en application des articles 3211-9 et 3211-12 du code de la santé publique, un avis dont il ressort que la patiente s’exprime au jour de l’examen sans désorganisation psychique, avec un comportement adapté ; qu’elle est en capacité de maintenir l’attention et la concentration pendant toute la durée de l’entretien ; que sa thymie est stable sans labilité émotionnelle ; qu’il y a des propos délirants de persécution et des idées mégalomaniaques ; qu’elle est anosognosique ; qu’elle n’est pas en capacité de donner un consentement valide aux soins ; qu’ainsi les soins psychiatriques restent justifiés et doivent être maintenus à temps complet.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [D] [L].
Cette décision lui a été notifiée le 18 décembre 2025.
Par courrier motivé du 18 décembre 2025, Mme [D] [L] a relevé appel de cette décision.
L’avis du collège de soignants en date du 22 décembre 2025 relève que pendant l’entretien, la patiente a un comportement adapté, le discours est fluide sans altération de flux de la pensée, mais que par contre, le contenu de la pensée est caractérisé par une idéation délirante de persécution et des idées mégalomaniaques et non critiquables ; qu’elle est en capacité de maintenir l’attention et la concentration pendant toute la durée de l’entretien ; que la thymie est
stable, sans labilité émotionnelle ; qu’elle est anosognosique et n’est pas en capacité de donner un consentement valide aux soins, de sorte que les soins psychiatriques restent justifiées et doivent être maintenus à temps complet.
A l’audience du 24 décembre 2025, Mme [D] [L] a indiqué qu’elle ne se sentait pas à sa place dans le sens ou elle pouvait faire les soins qu’on lui apportait chez elle, qu’elle était autonome en tout, qu’elle n’avait pas besoin d’aide, que cela lui enlevait toute possibilité de se réinsérer profesionnellement, que c’était pour elle une perte de temps. Elle a expliqué avoir été réhospitalisée car elle avait raté un rendez-vous de son programme de soins, qu’un traitement avait été remis en place lors de l’hospitalisation, traitement qui la handicape un peu puisqu’il l’endort. Elle a indiqué que les médecins lui avaient dit qu’elle allait rester à l’USIP un mois et demi, ce qu’elle avait du mal à accepter. Elle a assuré que si elle devait sortir de l’hôpital, elle pensait qu’elle prendrait le traitement pour garantir une stabilité thérapeutique afin de mettre dans de bonnes conditions en place son projet professionnel.
Elle a indiqué que si elle était autonome et qu’elle avait un projet professionnel, elle ne voyait pas où était le problème psychiatrique.
Son conseil Maître BOUAITA a indiqué ne pas avoir d’observations s’agissant de la procédure. Sur le fond, il a relevé qu’il y avait eu des retours plutôt positifs s’agissant du comportement de la patiente ; que l’ordonnance du 1er juillet 2025 mentionait que le docteur [I] préconisait la levée de la mesure de soins, qui n’a pas été effective uniquement car elle a loupé un rendez-vous auprès des experts qui avaient été désignés. Il a indiqué solliciter à nouveau la mise en place d’une expertise préalable à la mainlevée de la mesure.
La Préfète de la Savoie et l’EPSM 74, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 19 décembre 2025 la confirmation de la décision déférée.
Sur ce,
L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
Sur le fond, il résulte de l’article 706-135 du code de procédure pénale, sur le fondement duquel la décision d’hospitalisation sans consentement de Mme [D] [L] a été prise, que le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.
Par ailleurs, il découle de l’article L.3211-12 du code de la santé publique que :
— le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme,
— le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [8] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
— le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui sont communiqués, dont le magistrat ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l’opportunité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de substituer son avis à l’évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, la procédure relative aux soins psychiatriques de Mme [D] [L] apparaît régulière, aucune observation n’ayant par ailleurs été soulevée par son avocat à l’audience.
Il résulte de la procédure et notamment des pièces médicales produites que Mme [D] [L] présente une pathologie psychiatrique chronique avec antécédent de passage à l’acte hétéro agressif en 2018 ayant conduit à la mise en place de la mesure de soins dans le cadre des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale ; que son parcours de soins a alterné entre programme de soins et hopsitalisations complètes ; que si son médecin référent le Docteur [I] préconisait en juin 2025 une levée de l’hospitalisation sous contrainte afin notamment de favoriser une alliance thérapeutique, force est de constater que cette levée n’a pu être prononcée au regard de l’absence de la patiente au rendez-vous qui lui avait été fixé afin de mener à bien l’expertise nécessaire, et que dans son dernier avis du 28 novembre 2025, le docteur [I] préconise le maintien des soins sous contrainte.
Tel est également l’avis du collège de soignants, qui relève le 22 décembre 2025 que la patiente n’a pas conscience de ses difficultés psychiatriques et qu’elle ne peut ainsi donner un consentement éclairé aux soins qui lui sont nécessaires.
Il résulte de ces constatations ainsi que des raisons ayant présidé au prononcé de l’hospitalisation de la patiente en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale que ses troubles mentaux nécessitent toujours des soins et compromettent la sûreté des personnes, et que Mme [D] [L] n’est pas en capacité de consentir à ses soins de façon éclairée.
Au regard de ces éléments, l’ordonnance du 17 décembre 2025 de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Cyril Guyat conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente, statuant après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d’Appel, assisté de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de Mme [D] [L],
Confirmons l’ordonnance du 17 décembre 2025 rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 24 décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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