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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 18 nov. 2025, n° 23/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Flèche, 14 septembre 2023, N° 11-23-0071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01728 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHGA
jugement du 14 septembre 2023
Tribunal de proximité de LA FLECHE
n° d’inscription au RG de première instance 11-23-0071
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [W] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-07251 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
Représentée par Me Florian MEGRET, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [B] [A] [F], mineur sous l’administration légale de sa mère Mme [H] [O] [N]
[Adresse 5] (BELGIQUE)
Madame [H] [O] [N], ès-qualités d’administratrice légale de
M. [B] [A] [F]
[Adresse 5] (BELGIQUE)
Tous deux n’ayant pas constitué avocat
COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Magalie MINAUD de la SELARL Marie-Caroline MARTINEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2016, M. [Z] [M] a donné à bail à Mme [W] [G] (ci après la locataire) un local d’habitation situé au lieu-dit [Localité 7] à [Localité 8] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 390 euros. M. [Z] [M] est décédé le 15 février 2019 et la commune de [Localité 9] et [B] [A] [C] [U], mineur habitant en Belgique sous administration légale de sa mère, (ci après les bailleurs) viennent à ses droits.
Par acte en date du 22 décembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 875 euros au titre des loyers impayés et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, les bailleurs ont fait assigner la locataire devant le tribunal de proximité de la Flèche.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le tribunal de proximité de La Flèche a :
— prononcé la résiliation du bail à compter du 14 septembre 2023,
— ordonné en conséquence à la locataire de libérer les lieux de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— à défaut, autorisé les bailleurs à faire procéder à son expulsion des locaux loués, ainsi qu’à celle de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé les bailleurs à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de leur choix, aux frais risques et périls du défendeur,
— condamné la locataire à payer aux bailleurs la somme de 390 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due et ce à compter du 14 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné la locataire à payer aux bailleurs la somme de 3 615,77 euros au titre des loyers, selon décompte arrêté au 4 juillet 2023 (échéance de juillet 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire,
— condamné la locataire à payer aux bailleurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la locataire aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications aux organismes sociaux,
— dit que la décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Sarthe.
Pour statuer ainsi, il a considéré que le défaut de paiement du loyer et l’absence de démonstration de la souscription d’une assurance justifiaient la résiliation du bail.
La locataire a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 27 septembre 2023 par déclaration au greffe enregistrée le 26 octobre 2023, l’appel portant sur le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du rappel de l’exécution provisoire et des dispositions concernant la notification de la décision à la préfecture de la Sarthe, intimant dans ce cadre les deux bailleurs.
La commune de [Localité 9] (ci après, la commune) a constitué avocat le 29 mars 2024 mais M. [B] [A] [C] [U], mineur représenté par Mme [H] [N] ès qualités d’administrateur légal, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’intimée du 22 avril 2024, la commune a sollicité la révision du montant de la condamnation à la somme de 3 740,77 euros incluant la mensualité d’août 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2025 pour l’audience rapporteur du 15 septembre 2025.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue et par note adressée le même jour aux parties, la cour a sollicité, avant le 10 octobre 2025 :
— la transmission des justificatifs de la signification de la déclaration d’appel à Mme [H] [N] ès qualités d’administrateur légal de M. [B] [A] [C] [U] et les justificatifs de signification des conclusions à cette même partie,
— les observations des parties sur une éventuelle caducité de l’appel à l’égard de Mme [H] [N] ès qualités d’administrateur légal de M. [B] [A] [C] en l’absence de signification de la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige,
— les observations des parties sur une éventuelle indivisibilité du litige et, par conséquent, une éventuelle caducité totale de l’appel en l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’un des intimés.
Aucune pièce ni explication n’a été transmise à la cour par l’appelante dans le délai imparti.
Par note transmise par voie électronique le 20 octobre 2025, la commune a sollicité que la caducité totale de l’appel soit prononcée en l’absence de transmission des pièces demandées et alors que le litige est indivisible.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de dernières conclusions d’appelant reçues le 2 octobre 2024, la locataire demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter les bailleurs de leur demande de résiliation du bail,
— débouter les bailleurs de leur demande d’expulsion,
— lui accorder des délais de paiement selon les modalités suivantes : 100 euros par mois pendant 35 mois et le solde à la 36ème mensualité,
— débouter les bailleurs de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle indique qu’elle ne conteste pas la dette mais qu’elle se trouve dans une situation financière très difficile laquelle serait aggravée par une expulsion.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée reçues le 22 avril 2024, signifiées à Mme [H] [N] ès qualités d’administrateur légal de son fils mineur le 2 août 2024, la commune demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2016,
* ordonné en conséquence à la locataire de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
* à défaut, l’a autorisée à faire procéder à son expulsion des locaux loués, ainsi qu’à celle de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* autorisé les bailleurs à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de leur choix, au frais, risques et périls du défendeur,
* condamné la locataire à payer aux bailleurs la somme de 390 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due, et ce, à compter du 14 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
* condamné la locataire à payer aux bailleurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la locataire aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications aux organismes sociaux,
Statuant à nouveau,
— condamner la locataire à payer aux bailleurs la somme de 3 740,77 euros au titre des loyers, selon décompte arrêté au 4 août 2023 (échéance d’août 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
En conséquence,
— débouter la locataire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la locataire à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la locataire aux entiers dépens.
Elle expose que le défaut récurrent de paiement du loyer et l’absence de justification de la souscription d’une assurance justifient le prononcé de la résiliation du bail et ce d’autant plus que la dette actuelle est de 6 595,77 euros ; que les revenus de la locataire, qui ne perçoit plus les APL contrairement à ce qu’elle indique, ne lui permettent pas d’honorer les délais proposés.
Elle indique que le loyer d’août 2023 n’a pas été inclus dans la condamnation alors que la condamnation au titre des indemnités d’occupation ne commence à courir qu’à compter du 14 septembre 2023 de sorte qu’il convient de revoir la condamnation à paiement conformément à sa demande.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de l’appel
L’article 905-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige disposait que 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
En application de l’article 914 dans sa version applicable au présent litige, la cour d’appel peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’appel.
En l’espèce, le greffe a transmis à l’appelante un avis de clôture et de fixation le 30 septembre 2024 de sorte que l’appelante avait alors 10 jours pour faire signifier à M. [B] [A] [C] [U], intimé non constitué, sa déclaration d’appel, cette déclaration n’ayant pas été notifiée auparavant.
Or, si la locataire justifie de la notification de la déclaration d’appel au conseil de la commune le 2 octobre 2024, elle n’apporte aucun élément quant à la justification de la signification à l’intimé non constitué et ce malgré la demande en ce sens reprise dans une demande d’observations transmise par voie électronique.
Dans ces conditions, l’appel est caduc concernant cet intimé.
L’indivisibilité est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions, tenant à une contrariété irréductible. En cas d’indivisibilité, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés entraîne la caducité de l’appel dans son ensemble. (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-16.777).
En l’espèce, la demande de résiliation du bail est indivisible et les deux intimés sont propriétaires en commun du bien loué par l’appelante de sorte qu’une contrariété de décisions entre les deux bailleurs qui pourrait résulter de la caducité de l’appel à l’égard de l’un seul d’entre eux empêcherait l’exécution des décisions définitives. Il convient dès lors de considérer qu’au regard de l’indivisibilité du litige entre les intimés, la caducité de l’appel à l’égard de l’un des propriétaires entraîne celle de l’appel à l’encontre de l’autre.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel.
Compte tenu de cette caducité, il ne saurait être statué sur la demande nouvelle au titre du loyer du mois d’août 2023.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [G] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel de Mme [W] [G] ;
CONDAMNE Mme [W] [G] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [W] [G] à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
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