Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 févr. 2024, n° 21/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/678
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/01372 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H3ER
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[J] [N]
C/
CPAM DES HAUTES PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Janvier 2024, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame [S], juriste à la [6], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
CPAM DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00093
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de « sciatique par hernie discale L5-S 1 », déclarée par M. [J] [N] (l’assuré), le 9 février 2018, comme inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif au « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Le 19 août 2019, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été attribué le 24 septembre 2019, au vu des conclusions médicales suivantes : « il persiste une douleur et une gêne fonctionnelle discrète du rachis lombaire sur état antérieur ».
L’assuré a contesté le taux d’IPP retenu ainsi qu’il suit :
— le 29 octobre 2019, devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision du 14 janvier 2020, a confirmé le taux d’IPP attribué,
— le 10 mars 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, au vu de la consultation médicale ordonnée et exécutée sur le champ, a :
— homologué le rapport de consultation médicale déposé par le docteur [Y],
— dit que le taux d’IPP en relation directe avec l’accident du travail de l’assuré doit être fixé à 5%,
— majoré ce taux médical d’un taux socio professionnel fixé à 3%,
— renvoyé l’assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— condamné la caisse aux éventuels dépens d’instance et laissé les frais de consultation médicale à sa charge,
— rappelé les délai et modalités d’appel.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’assuré le 20 mars 2021.
Le 19 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l’assuré en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 12 avril 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 septembre 2023, renvoyée à l’audience du 11 janvier 2024, pour permettre un complet débat contradictoire, au vu des conclusions tardives de l’appelant.
Les parties sont comparantes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe le 28 décembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’assuré, M. [J] [N], appelant, conclut à l’infirmation du jugement déféré, en ce qu’il lui a attribué un taux socio-professionnel de 3%, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
> à titre principal :
— confirmer le taux d’IPP de 5% fixé par le docteur [Y] et homologué par le jugement déféré,
— fixer un taux socio-professionnel majoré qui ne saurait être inférieur à 5%,
— renvoyer le demandeur devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
> en tout état de cause :
— attribuer un taux socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à celui fixé par le jugement déféré,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 janvier 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes Pyrénées, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, et au débouté de l’appelant de sa demande de majoration du taux socioprofessionnel.
SUR QUOI LA COUR
Le premier juge, en accord avec l’expertise judiciaire qu’il a ordonnée, a fixé le taux d’IPP ainsi qu’il suit:
— taux médical (IPP en relation directe avec la maladie professionnelle) : 5%,
— taux socio-professionnel : 3%.
La contestation de l’assuré ne porte que sur le coefficient socio-professionnel.
L’assuré, au visa de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, estime que la valeur de 3%, retenue par le premier juge, est sous-évaluée, et doit être fixée au moins à 5%, aux motifs que:
— il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée rémunéré en moyenne à concurrence de la somme de 1626 € nets mensuels,
— les restrictions médicales et son impossibilité de reclassement, ont conduit à son licenciement le 2 juillet 2019,
— les allocations d’aide au retour à l’emploi, de 1140 € nets mensuels, lui ont causé une perte de revenus,
— il a retrouvé successivement deux emplois en qualité de technicien de maintenance, le premier auprès de la société [9], le second au sein d’une polyclinique, qu’il déclare avoir été obligé de rompre, faute d’être adaptés à son état de santé, la rupture, s’agissant du second contrat, ayant été opérée au moyen d’une démission, au vu de laquelle il déclare avoir perdu tous ses droits, et s’être trouvé dans une certaine difficulté financière,
— il a ensuite, jusqu’au 2 octobre 2023, occupé un emploi en tant qu’adjoint responsable technique dans un hôtel, qu’il déclare n’avoir pu poursuivre, au vu de l’avis du médecin du travail du 5 septembre 2023, et de nouvelles restrictions médicales,
— il est à nouveau, nonobstant les deux formations suivies, sans emploi et bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de 1006,50 €mensuels,
— les importantes répercussions de sa maladie professionnelle sur son avenir professionnel, et les pertes financières à venir, justifient sa demande de majoration du coefficient socioprofessionnel à 5 %.
La caisse, pour s’y opposer, observe en premier lieu que l’appelant s’abstient de produire le rapport d’incapacité établi par le médecin-conseil, retraçant les éléments médicaux ayant conduit à la décision du médecin-conseil, alors qu’il s’agit d’un élément indispensable à l’examen de son recours, qu’elle ne détient pas. Elle ajoute, au visa des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, que si l’assuré a été déclaré inapte à son poste d’opérateur, il a à l’inverse, été déclaré apte à des postes sans manutention de charges lourdes ou avec un matériel de manutention adapté, alors qu’à la date de consolidation du 19 août 2019, il était âgé de 48 ans, dont elle considère qu’il s’agit d’un âge compatible avec la recherche et l’exercice d’une autre activité professionnelle, en tenant compte des restrictions apportées par le médecin du travail ; la caisse rappelle que l’assuré a reçu une indemnité en capital de 1983,69 €, et que si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit pas d’un salaire de remplacement. Enfin, elle observe que l’appelant ne produit aucune pièce relative à ses prétendues formations, emplois, et rupture de contrat travail.
Rappel des règles applicables
La date à laquelle s’apprécie le taux d’incapacité permanente partielle, est la date de consolidation de l’état de santé de la victime, ainsi qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L434-2 et L441 3 du code de la sécurité sociale, selon lesquels :
« le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité » et « (…) toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations… ».
En application des dispositions des articles L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et R434-32 alinéas 1 et 2 du même code :
«Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité »,
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité, précise au titre des principes généraux posés en son chapitre préliminaire, que selon l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, non seulement de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales, mais également des aptitudes et qualification professionnelles, dans les termes suivants:
«5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
Sur ce,
Le taux de 5% attribué en réparation des séquelles de la maladie professionnelle n’est pas contesté, consiste à réparer, selon les conclusions médicales de la caisse, une douleur et une gêne fonctionnelle discrète du rachis lombaire sur état antérieur.
S’agissant du taux socio- professionnel, il y a lieu de retenir que :
— le salarié né au mois de décembre 1971, et âgé de 48 ans à la date de consolidation du 19 août 2019, exerçait en qualité de travailleur temporaire, un poste d’opérateur polyvalent, pour un salaire net moyen de 1452,50 € (selon ses bulletins de paye produits sous sa pièce numéro 10),
— le 3 mai 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail, indiquant « reprise du travail possible sur poste sans port de charges lourdes (8 kg ou plus) ou avec un matériel de manutention adaptée ; pas de travail en force avec une antéflexion ou une rotation du buste ; éviter la position debout en statique »,
— l’assuré a fait l’objet d’un licenciement, motivé par l’impossibilité pour son employeur, de lui proposer un poste de reclassement,
— il justifie :
— d’une promesse d’embauche du 5 octobre 2022, en qualité de technicien de maintenance de la société [9], pour une rémunération brute de 30'420 € bruts annuels,
— d’un certificat de travail établi par la polyclinique de [7], selon lequel il a été employé du 27 juin 2022 au 31 août 2022, en qualité de technicien de maintenance, -d’un contrat à durée déterminé saisonnier en date du 15 mai 2023, en qualité d’adjoint responsable technique, de la SARL [8], moyennant un salaire brut de l’ordre de 2400 € mensuels, ayant fait l’objet d’une rupture anticipée en date du 2 octobre 2023, alors qu’il devait prendre fin le 30 novembre 2023
— de son relevé de carrière, dont il ne résulte pas l’existence d’une formation particulière, mais de nombreuses périodes de chômage de 1990 à 2006, avec cependant, une stabilisation professionnelle, à compter de 2007, auprès de la société [5] pour le compte de laquelle il travaillait lors de la déclaration de sa maladie professionnelle.
Au cas particulier, si le médecin du travail a déclaré l’assuré inapte à son poste, et a émis diverses restrictions professionnelles, il ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si ces restrictions étaient ou non en lien avec la maladie professionnelle, et si oui dans quelle proportion, ou si elles étaient au contraire à rattacher à l’état antérieur (expressément relevé par le médecin-conseil de la caisse pour l’attribution du coefficient médical d’incapacité permanente partielle, de 5 %, qu’aucune des parties ne conteste).
Il n’est donc pas établi que le licenciement ait été causé par la maladie professionnelle.
Par ailleurs, le salarié a conservé la possibilité d’exercer ses précédentes fonctions, sous réserve des restrictions médicales dont il vient d’être dit qu’il n’est pas établi qu’elles soient causées par la maladie professionnelle. À cet égard, et contrairement à ce qu’il soutient, le certificat médical établi par le médecin du travail le 2 octobre 2023, n’ajoute pas de nouvelles restrictions, mais reprend les précédentes.
Les éléments du dossier démontrent d’ailleurs que postérieurement à la consolidation, l’assuré a bénéficié de différentes propositions d’emploi, dont la rémunération était même supérieure à celle de son précédent poste, étant observé, conformément à la position de la caisse, que les motifs de leur rupture ou rupture anticipée, ne sont pas objectivement justifiés.
De même, l’assuré ne justifie pas des deux formations qu’il prétend avoir suivies.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que la majoration du taux d’incapacité permanente partielle, au titre du coefficient socioprofessionnel, a été fixée à 3 %. Il n’y a pas lieu d’y ajouter.
Le premier juge sera confirmé, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Sur les dépens
L’appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 18 mars 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [J] à supporter les dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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