Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 16 déc. 2024, n° 22/08939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 5 avril 2022, N° 2021F00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETANCHISOL c/ Société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08939 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2021F00231
APPELANTE
S.A.S. ETANCHISOL
Agissant en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 313.566.549
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée par Me Claire FEREY avocat au barreau de paris
INTIMEE
Société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° SIRET : 485 720 627
représentée par Me Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R282
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON ROSSENTHAL Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON ROSSENTHAL Présidente de chambre et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Pour les besoins d’un chantier situé à l’aéroport d'[Localité 4], la société Etanchisol a passé commande à la société société Arcelormittal Construction France de panneaux de bardage de type Isofran.
Cette commande a donné lieu à l’émission d’une facture n°L43321 du 30 octobre 2015 d’un montant de 132 360,83 € TTC.
Par un courriel du 10 décembre 2015, la société Etanchisol s’est plainte d’un désordre lié à la planéité de certains panneaux.
La société Etanchisol a effectué un premier règlement de 42 403,96 euros le 11 décembre 2015 puis un second règlement de 49 000 euros le 22 février 2016, le solde de 40 956,87 euros demeurant impayé.
Par acte d’huissier du 12 février 2021, la société Arcelormittal Construction France a fait assigner en paiement la société Etanchisol.
* * *
Vu le jugement prononcé le 5 avril 2022 par le tribunal de commerce de Créteil qui a statué comme suit :
— Déboute la société Etanchisol de sa demande relative à la prescription de l’action engagée par la société Arcelormittal Construction France ;
— Condamne la soiété Etanchisol à payer à la société Arcelormittal Construction France la somme de 40.956,87 euros, avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 23 août 2016, ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 euros et déboute la société Arcelormittal Construction France du surplus de demande ;
— Condamne la société Etanchisol à payer à la société Arcelormittal Construction France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Arcelormittal Construction France du surplus de sa demande et déboute la société Etanchisol de sa demande formée de ce chef ;
— Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Vu l’appel déclaré le 4 mai 2022 par la S.A.S Etanchisol,
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 juin 2024 par la société Etanchisol,
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 juillet 2024 par la société Arcelormittal Construction France,
La société Etanchisol demande à la cour de statuer comme suit :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Créteil le 5 avril 2022 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
— Déclarer prescrite l’action en paiement engagée par la société Arcelormittal Construction France à l’encontre de la société Etanchisol ;
— Déclarer en conséquence irrecevable la société Arcelormittal Construction France en toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— Débouter la société Arcelormittal Construction France de sa demande en paiement du solde de la facture du 30 octobre 2015, dès lors que sa créance n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum eu égard à ses manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
— Condamner la société Arcelormittal Construction France au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Arcelormittal Construction France demande à la Cour de statuer comme suit :
— Déclarer irrecevable la demande de la société Etanchisol de voir débouter la société Arcelormittal Construction France de sa demande en paiement du solde de sa facture du 30 octobre 2015 ;
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Et ajoutant :
— Condamner la société Etanchisol à verser à la société Arcelormittal Construction France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la prescription
Selon la société Etanchisol, la demande de la société Arcelormittal serait prescrite puisque le point de départ de la prescription quinquennale prévue tant par l’article L110-4 du code de commerce que par l’article 2224 du code civil, doit se situer à la date de l’achèvement des prestations. Elle précise que les panneaux ont été livrés le 30 octobre 2015 suivant bon de livraison émis à cette date et que la facture a été établie le 30 octobre 2015. Elle en déduit que l’assignation en référé du 13 novembre 2020 puis l’assignation au fond du 12 février 2021 ont été délivrées plus de 5 années après le point de départ de la prescription.
La société Arcelormittal s’oppose à cette fin de non- recevoir en exposant que la prescription invoquée a été interrompue par des règlements partiels valant reconnaissance de dette intervenus les 11 décembre 2015 et 22 février 2016.
Ceci étant exposé la société Arcelormittal a émis le 30 octobre 2015 une facture à l’encontre de la société Etanchisol d’un montant de 132 360,83 euros.
Par billet à ordre du 11 décembre 2015, la société Etanchisol a effectué un premier règlement de 42 403,96 euros. Un second règlement de 49 000 euros est ensuite intervenu le 22 février 2016. Ces paiements n’ont pas été accompagnés de contestations sur les sommes ainsi acquittées. Ces paiements qui valent ainsi reconnaissance de dette interrompent la prescription pour l’ensemble de la dette.
L’assignation au fond datée du 12 février 2021 a ainsi été délivrée dans les 5 années suivant le dernier règlement valant reconnaissance de dette du 22 février 2016.
Il se déduit de ce qui précède que la demande présentée par la société Arcelormittal n’est pas prescrite. Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
b) Sur le fond
La société Etanchisol s’oppose à la demande de paiement du solde restant dû au titre de la facture émise le 30 octobre 2015 en indiquant que les panneaux livrés par la société Arcelormittal présentaient d’importants défauts ce qui a généré un coût de main d''uvre plus important. La société Arcelormittal aurait ainsi manqué à son obligation de délivrance d’un produit répondant aux norme et exempt de vices.
Sur le fondement de l’effet relatif des conventions, la société Etanchisol soutient qu’il est indifférent que Aeroport de [Localité 5], maître de l’ouvrage, ait ou n’ait pas découvert le défaut en relation avec le litige.
La société Arcelormittal soutient que la demande de la société Etanchisol tendant au rejet de ses demandes pour manquement à ses obligations contractuelles serait irrecevable comme étant présentée pour la première fois en cause d’appel. Elle invoque également la prescription d’une telle demande pour ne pas avoir été présentée dans les 5 années suivant la vente.
A titre subsidiaire, la société Arcelormittal conteste tout manquement à ses obligations et tout préjudice puisque la société Etanchisol mentionne elle-même que les panneaux ont été acceptés par le maître de l’ouvrage.
Ceci étant exposé, chacune des 2 sociétés a invoqué en première instance les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à compter du 1er octobre 2016. La société Arcelormittal est ainsi mal fondée à soutenir que la société Etanchisol invoquerait pour la première fois en cause d’appel un manquement de la société Arcelormittal à ses obligation contractuelles.
Sur la prescription de l’action engagée sur un défaut de délivrance soulevée pour la première fois par la société Etanchisol, il doit être relevé que cette défense est opposée à une demande de la société Arcelormittal en paiement de prestations mal exécutées. Cette défense au fond est ainsi imprescriptible.
Sur le fond, la société Etanchisol invoque des défauts de planeité affectant certains panneaux livrés par la société Arcelormittaml sans caractériser un quelconque préjudice puisqu’il est admis que lesdits panneaux ont été acceptés sans contestation par le maître de l’ouvrage. De plus, n’ayant pas acquitté l’intégralité de la facturation, la société Etanchisol ne peut pas soutenir avoir subi un préjudice pour s’être acquittée de prestations mal réalisées.
La société Etanchisol est ainsi redevable du solde restant dû sur la facture n° L43321 du 30 octobre 2015. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé.
c) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Une indemnité complémentaire doit être allouée à la société Arcelormital sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette toutes les fins de non recevoir relatives à la prescription et les demande d’irrecevabilité de demandes nouvelles ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société Etanchisol aux dépens et accorde à maître Payet-Godel, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Etanchisol à payer à la société Arcelormittal Construction France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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