Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 juin 2025, n° 24/03510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me David FRANCK
— Me Céline RICHARD
— greffe du JCP du TPRX Schilitgheim
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/03510 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMKO
Minute n° : 25/275
ORDONNANCE du 02 Juin 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3927 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ ET REQU''RANT :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour
***
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 13 Mai 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit:
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 30 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, ayant notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2022 entre Monsieur [X] [B] d’une part et Madame [I] [O] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 9 janvier 2024, ordonné en conséquence à Madame [I] [O] de libérer les lieux et restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, dit qu’à défaut, Monsieur [X] [B] pourra faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, condamné Madame [I] [O] à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 6 785 €, mois de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné Madame [O] à verser à Monsieur [X] [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter de juillet 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux, condamné Madame [O] à verser à Monsieur [X] [B] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance ;
Vu la déclaration d’appel de Madame [I] [O] en date du 27 septembre 2024 et ses conclusions d’appel en date du 26 novembre 2024 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile formée le 24 janvier 2025 par Monsieur [X] [B], ainsi que ses conclusions du 28 mars 2025, sollicitant radiation de l’affaire du rôle ainsi que condamnation de l’appelante aux frais et dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réplique de Madame [I] [O] en date du 7 mai 2025 tendant au rejet de la demande de radiation et au débouté de Monsieur [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Les parties entendues à l’audience sur incident du 13 mai 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, Madame [O] fait valoir qu’elle est mère de quatre enfants ; que lors de la conclusion du contrat, Monsieur [X] [B], avec lequel elle entretenait une relation sentimentale, connaissait parfaitement sa situation et ses difficultés financières ; qu’il est revenu sur son engagement initial de ne pas lui réclamer
la totalité du loyer à la suite de la rupture de leur relation ; qu’elle a été hospitalisée en juin 2024 en raison d’une profonde dépression ; que son état de santé actuel ne permet pas d’envisager une sortie immédiate ; qu’elle poursuit néanmoins une recherche active de relogement en vue de l’attribution d’un logement social ; qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour exécuter la décision déférée et que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
Monsieur [X] [B] rétorque que l’appelante se maintient dans le logement, ne justifie d’aucune démarche en vue de se reloger et n’a effectué aucun versement sur la dette ; qu’elle semble bénéficier d’un autre domicile.
En l’espèce, Madame [O] justifie percevoir l’allocation aux adultes handicapés pour un montant de 512,07 euros par mois, outre une allocation logement qui était versée directement à Monsieur [X] [B]. Elle a fait l’objet de diverses hospitalisations courant 2024, notamment du 11 juin 2024 au 2 août 2024, puis à compter du 28 novembre 2024 et toujours en cours, selon certificat daté du 2 mai 2025.
Il n’est nullement établi que l’appelante dispose d’un autre domicile que celui faisant l’objet du bail, dans la mesure où l’adresse indiquée sur certains certificats d’hospitalisation font référence à son ancien logement, l’adresse n’ayant été actualisée que courant 2025.
La situation financière de Madame [O], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale au regard d’un revenu fiscal de référence de 4 942 €, de même que sa situation personnelle et de santé, ne lui permettent pas de s’acquitter de la dette, ni de mener à bien une recherche efficace de relogement.
Par ailleurs, l’affaire, fixée à bref délai, est d’ores et déjà fixée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025.
Il convient en conséquence de rejeter la requête.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, la procédure n’est pas soumise à dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en radiation,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier.
Le greffier La présidente de chambre
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