Confirmation 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 sept. 2025, n° 25/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01612 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNS
N° de Minute : 1610
Ordonnance du samedi 13 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [J]
né le 12 Janvier 1989 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Déborah RUFFIN, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 13 septembre 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée à DOUAI par mise à disposition, le samedi 13 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 11 septembre 2025 à notifiée à à M. [P] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 septembre 2025 à 13H09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [J], de nationalité sénégalaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 13 août 2025 notifié à 18h30 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée dans la même décision.
Par décision en date du 17 août 2025 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention de l’intéressé et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 19 août 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 septembre 2025 à 17h53, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [P] [J] du 12 septembre 2025 à 13h09 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative,
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré du défaut de diligence utile pour organiser l’éloignement et réduite la durée de la rétention, dénonçant le fait que les autorités sénégalaises n’aient toujours pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, étant rappelé que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qu’elle a régulièrement saisies dès le placement en rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Déborah RUFFIN,
Greffier
Marie LE BRAS,
Président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01612 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNS
1610 DU 13 Septembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 septembre 2025 :
M. [P] [J]
L’interprète
L’avocat de M. [P] [J]
PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [P] [J] le samedi 13 septembre 2025
— transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le samedi 13 septembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 13 septembre 2025
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