Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 24/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
[J] [S]
C/
Etablissement Public [5]
Copies délivrées aux représentants des parties le 24 Avril 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 24/01375 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRNB
APPELANTE :
Madame [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Etablissement Public [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, substituée par Me Pauline CORDIN avocat au barreau de DIJON
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
Vu les conclusions de l’établissement public [5] ([5]) en date du 17 mars 2025 formant incident de procédure en ce qu’il est demandé de déclarer caduque la déclaration d’appel et le paiement de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’absence de conclusions de la part du conseil de Mme [S],
Vu le jugement du 3 septembre 2024,
Vu la déclaration d’appel du 1er octobre 2024,
MOTIFS :
Sur la demande de caducité :
[5] rappelle qu’elle a fait délivrer une contrainte à Mme [S] pour un montant de 14 670,04 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et que le jugement susvisé déclare mal fondée l’opposition à cette contrainte et condamne Mme [H] au paiement de la somme.
Il soulève la caducité de la déclaration d’appel faute de conclusions remises dans le délai légal.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, force est de constater que Mme [S], appelante, ne justifie pas avoir transmis ses conclusions dans le délai précité.
La déclaration d’appel est donc caduque.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Mme [S] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :
— Dit que la déclaration d’appel du 1er octobre 2024 est caduque ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
— Condamne Mme [S] aux dépens d’appel ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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