Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 23/09367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/09367 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLKM
Décision du
Juge des contentieux de la protection de lyon
Au fond
du 13 janvier 2023
RG : 11-21-0045
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 16]
C/
[S]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMES :
M. [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 19]
[Adresse 17]
[Localité 13]
défaillant
Mme [O] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 14]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Mme [O] [Y] épouse [S] et M. [W] [S] ont suivant convention du 20 janvier 2011 ouvert un compte de dépôt auprès de la caisse de crédit mutuel d'[Localité 16].
Le 1er février 2013, la caisse de crédit mutuel d'[Localité 16] a consenti à Mme [O] [Y] épouse [S] et à M. [W] [S] un 'contrat de prêt renouvelable passeport crédit’ d’un montant maximal de 10 000 euros au taux contractuel variable en fonction du montant et de l’affectation des sommes empruntées.
En raison d’impayés, la caisse de crédit mutuel d'[Localité 16] a mis en demeure les époux [S] de régulariser leur situation, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2020, la caisse de crédit mutuel d'[Localité 16] a notifié aux époux [S] la résiliation des prêts et du compte courant.
Par acte d’huissier du 14 mai 2021, la caisse de crédit mutuel d’Hellemmes a fait assigner Mme [O] [Y] épouse [S] et M. [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 12 846, 48 euros au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt et de plusieurs utilisations du prêt
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le tribunal judiciaire s’est déclaré par mention au dossier incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.
A l’audience devant ce dernier, la caisse de crédit mutuel d'[Localité 16] a réitéré ses demandes.
Mme [O] [Y] épouse [S] et M. [W] [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté la caisse de crédit mutuel d'[Localité 16] de toutes ses demandes
— dit qu’elle conservera la charge de ses dépens
Par déclaration du 15 décembre 2023, la caisse de crédit mutuel d'[Localité 16] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mars 2024 et signifiées aux intimés défaillants, la caisse de crédit mutuel d'[Localité 16] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau
— de condamner solidairement Mme [O] [S] et M. [W] [S] à lui payer la somme de 12 846,48 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner solidairement Mme [O] [S] et M. [W] [S] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement aux dépens dont distraction au profit de la SAS TW et associés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que :
— sa demande au titre du compte courant débiteur est justifiée, les différentes procédures de surendettement ayant constaté l’existence de cette créance et de celles au titre des prêts
— le juge l’a débouté de ses demandes, en invoquant l’insuffisance des pièces produites pour justifier ses créances, alors qu’il lui appartenait le cas échéant de réouvrir les débats pour solliciter les pièces manquantes afin de pouvoir statuer.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Mme [O] [S] et M. [W] [S] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées aux intimées défaillants
par actes de commissaire de justice du 26 mars 2024.
Les actes ont été remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’appelant sollicite la somme totale de 12 846,48 euros et expose qu’elle est constituée :
— du solde d’un compte débiteur du compte courant du compte n°[XXXXXXXXXX09]
— des impayés au titre du de différents 'prêts'
— utilisation projet n°[Numéro identifiant 5]
— utilisation projet n°[Numéro identifiant 6]
— utilisation projet n°[Numéro identifiant 7]
— utilisation projet n°[Numéro identifiant 8]
— prêt surendettement utilisation projet n°[Numéro identifiant 4]
— prêt surendettement utilisation projet n°[Numéro identifiant 11]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
— sur la demande au titre du solde du compte débiteur et du prêt surendettement utilisation projet n°[Numéro identifiant 4]
Il est sollicité la somme de 576,94 euros correspondant selon l’appelante à la somme arrêtée avant la première procédure de surendettement. L’appelante soutient ensuite que ce compte courant est devenu le prêt surendettement n°[Numéro identifiant 10] et réclame la somme de 2285,82 euros.
Or, elle ne produit pas plus en première instance qu’en appel la convention d’ouverture de compte, ni un historique de fonctionnement de ce compte permettant de justifier ses demandes, les pièces versées consistant uniquement en un décompte de créance d’un montant de 576,94 euros et une autre pièce mentionnant seulement la somme de 2285,82 euros sans aucun mouvement.
Ces pièces ne sont pas de nature à justifier ses demandes.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées au titre du solde débiteur du compte et au titre du prêt surendettement n°[Numéro identifiant 10].
— sur la demande au titre des différentes utilisations dans le cadre du contrat de prêt 'Passeport crédit'
Il est produit aux débats un contrat de prêt renouvelable souscrit par M [W] [S] et Mme [O] [S] née [Y] intitulé passeport crédit permettant une ou plusieurs utilisations avec reconstitution progressive de la réserve d’achat en fonction du remboursement des mensualités, d’un montant maximal de 10 000 euros au taux contractuel variable en fonction du montant et de l’affectation des sommes empruntées.
Suivant avis n° 15007 du 6 avril 2018 rendu par la Cour de Cassation, ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le ' Passeport crédit ', qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
En l’espèce, l’offre de crédit acceptée le 1er février 2013 par les époux [S] permet la souscription par l’emprunteur de plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dès lors, cette opération de crédit ne s’analyse pas en un crédit renouvelable au sens du code de la consommation, mais offre simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédits successifs qui s’analysent chacun comme un prêt personnel ou affecté, nécessitant pour chacun l’acceptation d’une offre préalable conforme aux dispositions du code de la consommation.
Or, aucune autre offre n’est produite aux débats pour chacun des différents déblocages et s’agissant du premier déblocage de 3500 euros, il n’est pas produit les conditions particulières du contrat et aucun élément n’est transmis sur le taux d’intérêt applicable, la seule mention de ce dernier sur le décompte ne présentant pas de valeur probante suffisante.
Ces manquements sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts concernant les quatre prêts utilisation projets n°[Numéro identifiant 5], utilisation projet n°[Numéro identifiant 6], utilisation projet n°[Numéro identifiant 7], utilisation projet n°[Numéro identifiant 8], étant observé que le premier juge avait fait état de l’irrégularité formelle de ce contrat.
Ensuite, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut prétendre qu’au montant du capital prêté déduction faite des versements réalisés.
Dès lors au regard des pièces produites, s’agissant du 'projet n°[Numéro identifiant 5]", le capital prêté est de 3500 euros et des versements ont été effectués pour la somme de 1260,70 euros. Il reste donc dû la somme de 2239,30 euros.
Ensuite, s’agissant du 'projet n°[Numéro identifiant 6]", il est justifié du prêt de la somme de 3000 euros et compte tenu des versements effectués, il reste dû la somme de 1715,58 euros.
Puis s’agissant du 'projet n° [Numéro identifiant 7]", il est justifié du prêt de la somme de 1500 euros et compte tenu des versements effectués, il reste dû la somme de 996,73 euros
Enfin, s’agissant du 'projet n° 15629027110004836809", il a été prêté la somme de 1500 euros et compte tenu des remboursements effectués, il reste dû la somme de 1054,18 euros.
En outre, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou supérieurs à ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, au regard du taux contractuel minimal selon les opérations oscillant entre 3,8% et 5 % pour atteindre 7,2% selon la nature du projet, du taux d’intérêt légal à la date de l’assignation de 3,14% soit un taux légal majoré de 8,14% et de l’évolution du taux légal actuel, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, M. et Mme [S] sont condamnés solidairement à payer au Crédit mutuel la somme totale de 6005,79 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 mai 2021.
Il convient également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière.
Le jugement est infirmé en ce sens.
— sur la demande au titre du prêt intitulé prêt surendettement [Numéro identifiant 2]
Il est sollicité la somme de 153,73 euros de ce chef. La seule pièce versée aux débats évoque un impayé total de 153,73 euros, sans référence à un prêt ou déblocage spécifique et sans historique, de sorte que la demande de ce chef ne peut pas prospérer.
Elle est donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
— Sur les demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens
M et Mme [S] succombant sont condamnés in solidum aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé et aux dépens d’appel, avec pour ces derniers possibilité de recouvement au profit de maître Werquin (SAS TW et Associés Avocat) en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L’équité commande de débouter la société caisse de crédit mutuel d'[Localité 16] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 16] de ses demandes au titre du solde du compte débiteur, des prêts intitulés prêt surendettement n°[Numéro identifiant 10] et n°[Numéro identifiant 11] et de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne solidairement M [W] [S] et Mme [O] [S] née [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 16] la somme totale de 6005,79 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 mai 2021 au titre des prêts n°[Numéro identifiant 5], n°[Numéro identifiant 6], n°[Numéro identifiant 7], et n°[Numéro identifiant 8]
Ordonne la capitalisation des intérêts par années entière
Condamne in solidum M [W] [S] et Mme [O] [S] née [Y] aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers possibilité de recouvrement au profit de Maître Werquin (SAS TW et associés) en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 16] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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