Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
CCC adressées à :
— Société [5]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me KUZMA
Copie exécutoire adressée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
Le 21 Novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/00767 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVWV – N° registre 1ère instance : 22/00174
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 16 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [P], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.
*
* *
DECISION
Madame [L] [A], salariée de la société [5] , a été victime le 20 février 2020 d’un accident du travail.
La déclaration d’accident mentionnait : « la victime aurait ressenti une douleur en soulevant le couvercle du container et en prenant le sac poubelle pour le jeter. » Le certificat médical initial du 20 février 2020 constatait une lombosciatique gauche.
La consolidation était fixée au 6 octobre 2021 avec des séquelles sensitivo motrices L5 gauche et un déficit du releveur des orteils du pied gauche.
Le taux d’incapacité permanente était fixé par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM ou la Caisse) à 25 % en raison de « séquelles à type de limitation modérée du rachis lombaire dans toutes les amplitudes, avec douleur neuropathique du pied et mollet gauche associées à un déficit des releveurs du pied gauche chez une assurée agent d’entretien ».
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA), laquelle confirmait le 26 avril 2022 la décision de la Caisse.
Par requête du 24 mai 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens. Ce dernier désignait le docteur [N] comme médecin consultant.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens par décision du 16 janvier 2023 rendait la décision suivante :
Entérine le rapport du docteur [N], désigné comme médecin consultant,
Fixe, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité de Madame [L] [A] au titre de l’accident en date du 20 février 2020 à 25 %,
Condamne la société [5] aux éventuels dépens,
Rappelle que les frais de consultation du médecin désigné par le tribunal seront pris en charge par la caisse nationale, d’assurance maladie en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
La société a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2023.
Par ordonnance du 17 mars 2023 le docteur [W] [O] a été désigné aux fins d’expertise.
Par conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2024 ,la société compte tenu du rapport du médecin consultant désigné par la cour, s’en rapporte à la justice.
La caisse primaire d’assurance maladie présente lors de l’audience sollicite la confirmation du jugement et dépose ses pièces.
Motifs
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
La détermination du taux d’IP s’apprécie selon certains critères définis par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en effet que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (..). ».
Deux barèmes sont en vigueur :
— Le barème indicatif d’invalidité accident du travail
— Le barème indicatif maladie professionnelle
Ces barèmes ont un caractère indicatif, et prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
En l’espèce, la cour relève que la caisse avait fixé initialement un taux de 25 % en raison de « séquelles à type de limitation modérée du rachis lombaire dans toutes les amplitudes, avec douleur neuropathique du pied et mollet gauche associées à un déficit des releveurs du pied gauche chez une assurée agent d’entretien ».
La cour constate que le docteur [N] désigné dans le cadre de la première instance a conclu que le taux de 25 % avait été légitimement octroyé en considération de données médicales établies.
Le docteur [O] dans son rapport précise « L’assurée était consolidée à la date du 06/10/2021 avec séquelles sensitivomotrices L5 gauche et déficit du releveur des orteils du pied gauche. Par ailleurs la symptomatologie séquellaire correspond bien à la nouvelle lésion décrit en septembre 2020.
La discussion établie par la partie appelante tourne autour d’une IRM réalisée en juin 2020, soit trois mois et demi après l’accident de travail. Cette IRM fait mention de la recherche d’une récidive herniaire et il est précisé dans le compte rendu qu’aucune nouvelle lésion de hernie discale n’est retrouvée. Il est constaté une régression d’une hernie L4-L5.
On notera que le délai entre cette imagerie et l’accident de travail est excusé par le contexte sanitaire de cette période.
Par ailleurs, en l’état du dossier il n’est pas retrouvé d’élément permettant d’affirmer formellement la présence d’un état antérieur. De plus, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que l’assuré avait une symptomatologie antérieure à l’accident de travail qui aurait pu l’empêcher d’exercer sa profession.
Nous ne retiendrons donc pas d’état antérieur ou, en tout cas, aucun état antérieur connu avant l’accident de travail.
De ce fait, il convient de considérer, au regard du guide barème, et plus précisément :
— du point 3.2 avec une raideur lombaire confirmée par l’indice de Schôber à 10/11 à l’examen clinique ;
— du point 4.2.5 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique, pour le déficit neurologique du releveur de pied associé douleur neuropathique en attente de neurostimulation transcutanée ;
Un taux d’ Incapacité de 25% à la date du 06/10/2021.
CONCLUSION :
À la date du 06/10/2021, le taux d’incapacité permanente partielle était de 25 %. »
La cour relève que les deux médecins experts diligentés dans le cadre du présent litige ont écarté l’existence d’un état antérieur et d’un état intercurrent pouvant jouer un rôle dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle. Les deux experts constatent qu’au regard de l’application du barème relatif aux raideurs lombaires et aux atteintes au système nerveux périphérique, le taux de 25 % est adapté aux séquelles retenues. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
Sur les dépens
La société [5] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Instance ·
- Radiation ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel ·
- Incident
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Surpopulation ·
- Réparation ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de détention ·
- Facture ·
- Compte ·
- Condition
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Indemnisation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Barge ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Assurance maritime ·
- Avenant ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Utilisation ·
- Surendettement ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Temps partiel ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Prolongation ·
- Bornage ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Forum ·
- Éloignement ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Conclusion ·
- Bourgogne ·
- Délai ·
- Aide au retour
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Menace de mort ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.