Confirmation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 23 sept. 2025, n° 24/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 janvier 2024, N° 21/3106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N°2025/483
Rôle N° RG 24/01597 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMROV
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/3106.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [O] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
ayant Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 juin 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [Z] [N] la prise en charge de l’accident de travail survenu le 4 février 2020. Elle l’a ensuite informée de la prise en charge au titre de l’accident des nouvelles lésions déclarées le 27 mai 2020.
Suivant notification du 30 août 2021, la caisse a déterminé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [N] au 17 septembre 2021 et, le 23 septembre 2021, a fixé le taux d’incapacité permanente partiel (IPP) à 5 %, allouant à la salariée une somme en capital.
Sur demande de l’assurée, une expertise a été diligentée par la caisse en vue de dire si l’état de santé de la victime était consolidé au 17 septembre 2021.
L’expert désigné a confirmé cette date et le 2 novembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à son assurée la décision médicale définitive quant à la date de consolidation de son état de santé.
Suite à la contestation de Mme [N] de cette dernière décision devant la commission de recours amiable de la caisse, cette dernière a rejeté le recours.
L’assurée a également formé un vain recours devant la commission au titre du taux d’incapacité fixé par la caisse.
Les 14 décembre 2021 et 6 avril 2022, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de ses contestations relatives à la date de consolidation et du taux d’incapacité.
Par jugement du 30 septembre 2022, les deux instances ont été jointes.
Par jugement avant dire droit du 3 novembre 2022, le pôle social a ordonné une expertise afin d’apprécier la date de consolidation de l’état de santé de Mme [N] et le taux d’IPP.
Le Dr [C] a établi son rapport d’expertise, le 13 février 2023.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le pôle social a :
— déclaré recevable le recours de Mme [N] et partiellement fondé,
— dit que la date de consolidation de l’état de santé de Mme [N] consécutif à l’accident de travail du 4 février 2020 est maintenue au 17 septembre 2021,
— dit que le taux d’IPP résultant de ce même accident de travail est fixé à 10 % à la date de consolidation du 17 septembre 2021,
— condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 février 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel partiel du jugement en ses dispositions relatives au taux d’IPP.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 24 juin 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 10 % le taux d’IPP à la date de consolidation et, statuant à nouveau, d’enteriner le rapport d’expertise du Dr [C] et confirmer le taux d’IPP de 5 % relatif aux séquelles de l’accident du travail du 4 février 2020, de débouter Mme [N] de toutes ses demandes et l’a condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que le taux d’incapacité a été correctement évalué en l’absence de limitation de la prono supination et l’absence de blocage du poignet.
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ses dispositions relatives au taux d’IPP et de fixer ce dernier à 15 % à la date de consolidation du 17 septembre 2021.
A titre subsidiaire, elle a sollicité de la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, elle a demandé la condamnation de la partie adverse aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 575 euros, en remboursement du coût de l’expertise réalisée par le Dr [B].
L’intimée fait valoir que :
— elle subit des symptômes psychiques depuis l’accident de travail évocateurs d’un stress post-traumatique ;
— elle subit encore une impotence fonctionnelle post-traumatique au niveau du poignet droit à titre de douleurs et raideur.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à l’appréciation du taux d’IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l’existence de séquelles au motif qu’aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de la consolidation, soit le 17 septembre 2021 en l’espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Le barème d’invalidité relatif au poignet dominant est le suivant :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie « La main »).
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l’importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents.
L’expertise du Dr [C] fait état des éléments suivants :
— flexion palmaire 5° contre 90° côté opposé
— flexion dorsale 10° contre 80° côté opposé
— éversion 15° des 2 côtés
— inversion 15° contre 30°
— pronation 90° des 2 côtés
— supination 90°
mensurations identiques des 2 côtés.
Le Dr [C] a rédigé la conclusion de son rapport de la manière suivante : 'cette dame doit certainement présenter une douleur au niveau de son poignet droit. L’indication opératoire a vraisemblablement été bien posée; il a été réalisé une ablation du kyste arthro-synovial; mais il nous apparaît difficile de pouvoir imputer de manière directe cette lésion au fait accidentel du 4 février 2020; de ce fait la date de consolidation au 17 septembre 2021 et le taux d’IPP à 5 % doivent être conservés'.
Sur questionnement de l’expert, Mme [N] s’est exclusivement plainte de douleurs et d’une raideur au poignet droit.
Le certificat médical initial du 6 février 2020 a constaté des douleurs au poignet droit et un oedème et le certificat médical de prolongation du 27 mai 2020 a fait état des mêmes lésions outre une lésion ligamentaire traumatique de la face dorsale du carpe droit.
Il ressort de ces éléments que les plaintes de Mme [N] relatives à l’existence de symptômes s’apparentant à un stress post traumatique ont été prises en compte par le Dr [C] lequel a fait état des certificats médicaux s’y afférants, du suivi et du traitement mis en place.
De plus, si l’assurée a bénéficié de l’ablation chirurgicale d’un kyste du versant dorsal, le 25 octobre 202, l’expert judiciaire a exclu le lien direct entre ce kyste arthro-synovial du poignet droit et l’accident du travail, expliquant qu’une telle lésion est généralement causée par une chute violente ou des mouvements itératifs. Cette lésion n’a pas fait l’objet d’un nouveau certificat médical et d’une demande de prise en charge au titre de l’accident du travail.
Pour autant, les premiers juges ont parfaitement souligné qu’en dépit de ses propres constatations sur les limitations évidentes de la flexion du poignet dominant de l’aide-soignante, l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un taux d’IPP de 5 % bien en deça de la fourchette basse du taux du barème indicatif sans donner d’explications sur les raisons d’une telle évaluation minorée.
Or, Mme [N], âgée de moins de quarante ans, est aujourd’hui handicapée par les douleurs et la raideur ressenties au poignet droit alors que son métier d’aide-soignante nécessite une pleine capacité de ses membres supérieurs.
Pour autant, le contenu du rapport du Dr [B] est à considérer avec une certaine réserve et la cour s’étonne que les doléances de Mme [N] y soient largement majorées par rapport à celles exprimées devant le Dr [C] et non reprises dans les autres médicales produites par l’intimée.
C’est donc à bon droit que le pôle social a fixé le taux d’IPP à 10 %.
Mme [N] ne démontre par aucune pièce médicale que le taux ainsi fixé serait sous évalué, alors que la pronation, la supination et les mensurations du poignet atteint sont normales.
Dans ces conditions, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La CPAM des Bouches-du-Rhône est condamnée aux dépens et à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens
Condamnela CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [Z] [N] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Utilisation ·
- Surendettement ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Temps partiel ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Instance ·
- Radiation ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel ·
- Incident
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Prolongation ·
- Bornage ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Forum ·
- Éloignement ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Conclusion ·
- Bourgogne ·
- Délai ·
- Aide au retour
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Menace de mort ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Tiré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Consultant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.