Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 17 déc. 2025, n° 23/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 17 mars 2023, N° 2022-03794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00707 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXM6
AFFAIRE :
[F] [A]
C/
Association
C'[Localité 7] MEDIEVALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 2022-03794
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [A]
né le 02 Septembre 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 512 -
APPELANT
****************
Association [4][Localité 7] [13]
RNA N° W313016836
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentant : Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] a été engagé en qualité de responsable administratif comptable et financier, groupe H, coefficient 450, par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel à hauteur de 17 h 30 par semaine, à compter du 1er octobre 2018, par l’association [4][Localité 7] [13],
Cette association est spécialisée dans la promotion, l’organisation et l’animation d’évènements culturels et historiques, avec une spécificité pour la période médiévale. L’effectif de la société, au jour de la rupture n’est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires.
Par acte d’huissier remis à l’étude le 17 juillet 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable, assorti d’une mise à pied conservatoire, en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 29 juillet 2020.
Par acte d’huissier remis à l’étude le 28 août 2020, M. [A] a été licencié par lettre du 27 août 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
« Je crois utile en premier lieu de vous rappeler qu’avant votre embauche, vous exerciez vos fonctions pour le compte de notre association, en qualité de salarié de la société [10], laquelle nous refacturait vos prestations, à raison de 50 % de votre temps de travail.
Je vous confirme également que nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 29 juillet 2020 en présence de Monsieur [Y] [T], conseiller du salarié qui vous a assisté.
Ces faits sont les suivants :
Lors d’un l’entretien qui a eu lieu à votre initiative le 26 juin 2020, vous avez soudainement déploré une « disproportion entre les temps de travail effectifs et rémunérés », en réclamant le paiement de 373,89 heures supplémentaires, prétendument effectuées depuis votre embauche le 1er octobre 2018.
Cette réclamation est insupportable des lors que vous avez validé, lors de votre recrutement, votre temps de travail, que votre charge de travail a nécessairement baissé puisque l’effectif de l’entreprise a diminué dans l’intervalle, et que nous avions dû renoncer, en raison de la crise sanitaire, à organiser notre fête médiévale 2020.
J’ajoute que vous n’avez pas assumé la totalité de vos missions.
J’observe, à cet égard, qu’il vous aura fallu quatre mois pour répondre, d’ailleurs dans des termes inacceptables, à une demande parfaitement banale de notre coordinatrice de projets …
J’ai constaté également que vous n’aviez pas veillé au règlement de la prime d’assurance due pour la camionnette de l’association [4][Localité 7] [13], de sorte que ce véhicule n’était plus assuré depuis le ler juillet 2020.
La compagnie [15] nous a également notifié la résiliation d’un contrat, dont j’ignorais l’existence, pour « échéance impayée »…'
Par ailleurs et en dépit des termes de votre contrat selon lesquels vous exercez vos fonctions " sous l’autorité et selon les directives du Président de l’association [4][Localité 7] [13] ", vous avez refusé à deux reprises soit les 7 et 8 juillet 2020 de me remettre les clés du coffre dont nous disposons et celles des bureaux de l’association [4][Localité 7] [13].
Dans un message du 8 juillet 2020, vous avez d’ailleurs reconnu détenir dans ce coffre les moyens de paiements des sociétés [10] : caisse, chèques et [6]« , ainsi que des »documents sensibles et confidentiels des sociétés [9]" ('), laquelle fait l’objet d’une liquidation judiciaire depuis le 17 décembre 2019.
Votre insubordination a atteint son paroxysme le 17 juillet 2020, date à laquelle vous avez, en présence de Maître [O], huissier de justice à [Localité 7] :
— refusé, à nouveau, de restituer les clés du coffre-fort, en dépit de la sommation qui vous en était faite.
— refusé d’accuser réception de la convocation à l’entretien préalable du 29 juillet 2020, ce qui a conduit Maitre [O] à constater que vous aviez dissimulé votre changement d’adresse à l’association [4][Localité 7] [13], en dépit de votre obligation de loyauté et de votre descriptif de poste, selon lequel vous deviez "coordonner le secrétariat de l’association [4][Localité 7] [13]"'
— refusé de quitter les lieux, en dépit de votre mise à pied, ce qui a justifié l’intervention des fonctionnaires de police.
A cette occasion, vous avez adopté, tant à l’égard des policiers, que d’un administrateur présent, un comportement pour le moins irrespectueux.
A la suite de cette mise à pied, vous n’avez pas hésité à contacter notre comptable… '
Votre gestion des sinistres de l’association [4][Localité 7] [13] traduit également votre insubordination et votre déloyauté.
Vous nous avez, en effet, assuré à plusieurs reprises que la compagnie [14] prendrait en charge trois sinistres déclarés (matériel de sona/2 tables de réception/comptoir médiéval).
Or, cette compagnie m’indique, qu’elle refuse au contraire de régler ces trois sinistres, en raison notamment de votre refus de lui fournir les informations utiles….
Enfin, vous n’avez pas hésité à réclamer à [14], pour votre compte personnel, la somme de 119 € correspondant au prix d’une paire de chaussures, alors que le conseil d’administration vous avait formellement interdit de présenter cette réclamation injustifiée.
Votre refus réitéré et revendiqué d’accepter mon autorité, votre déloyauté et vos comportements déplacés, rendent impossible votre maintien dans l’entreprise.
Je vous notifie, en conséquence, votre licenciement pour faute grave.
Je vous confirme, pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 17 juillet 2020.
Votre licenciement prend effet immédiatement dès la date de première présentation de cette lettre par la poste et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement. "
Par requête du 2 août 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 17 février 2023, le conseil de prud’hommes de Chartres (section encadrement) a :
En la forme,
. Reçu M. [A] en ses demandes,
. Reçu l’association [4][Localité 7] [13] en sa demande reconventionnelle,
Au fond,
. Dit n’y avoir lieu à requalification du contrat de travail de M. [A] en temps plein,
. Dit n’y avoir lieu à paiement d’heures excédentaires de M. [A],
. Confirmé le licenciement pour faute grave de M. [A],
En conséquence,
. Débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
. Condamné M. [A] à verser 500 euros à l’association [4][Localité 7] [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté l’association [4][Localité 7] [13] du surplus de ses demandes,
. Condamné M. [A] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 13 mars 2023, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de :
. Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par M. [A],
Y faisant droit,
. Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Chartres en date du 17 février 2023, et statuant à nouveau,
. Constater que M. [A] verse aux débats des éléments de preuve justifiant de l’effectivité des heures de travail qu’il a réalisées,
A titre principal,
. Requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. [A] en contrat de travail à temps complet à partir du mois de janvier 2019,
Ce faisant :
. Condamner l’association [4][Localité 7] [13] à verser à M. [A] une somme de 2 844 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein,
. Condamner l’association [4][Localité 7] [13] à verser à M. [A] une somme de 28 440 euros à titre de rappels de salaires pour la période courant du mois de janvier 2019 au mois d’août 2020 sur la base d’un temps plein (151,67 heures) et 2 844 euros à titre de congés payés sur rappels de salaire,
. Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir dans les 30 jours de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
. Se réserver la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire, et si par impossible la requalification n’était pas ordonnée
. Condamner l’association [4][Localité 7] [13] à lui payer la somme de 11 216 euros, en rémunération des 433,80 heures excédentaires effectuées et non rémunérées,
. Condamner l’association [4][Localité 7] [13] à lui payer la somme de 1 121, 60 euros au titre des congés payés y afférents,
. Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir dans les 30 jours de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
. Se réserver la liquidation de l’astreinte
En tout état de cause :
. Fixer le salaire de référence de M. [A] à 2 844 euros bruts,
. Condamner l’association [4][Localité 7] [13] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de dépassement d’horaires,
. Condamner l’association [4][Localité 7] [13] à lui payer la somme de 17 064 euros, correspondant à 6 mois de salaire, à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. Constater l’absence de faute grave et le licenciement de M. [A] dénué de toute cause réelle et sérieuse,
Ce faisant :
. Dire que le licenciement pour faute grave de M. [A] est particulièrement mal fondé,
. Condamner l’association [4][Localité 7] [13] à verser à M. [A] 2 844 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. Condamner l’association [4][Localité 7] [13] à verser à M. [A] la somme de 8,532 euros au titre de l’indemnité de préavis (3 mois) et de 853 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
. Condamner l’association [4][Localité 7] [13] à verser à M. [A] la somme de 8 535 euros (3 mois), nets de CSG – CRDS et de cotisations sociales, à titre d’indemnité pour licenciement dénuée de cause réelle et sérieuse,
. Condamner l’association [4][Localité 7] [13] à verser à M. [A] la somme de 1 301,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle,
. Condamner l’association [4][Localité 7] [13] à verser à M. [A] la somme de 4 263 euros à titre de rappel de salaire en raison de la mise à pied injustifiée du salarié, pour la période courant du 17 juillet au 31 août 2020, outre la somme de 426,3 euros au titre des congés payés y afférents,
. Condamner l’association [4][Localité 7] [13] à verser à M. [A] la somme de 2 000 euros d’indemnités en raison des circonstances vexatoires du licenciement,
. Ordonner la remise d’une attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Vu les dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
. Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les condamnations de nature salariales et à compter de la décision à intervenir pour les condamnations de nature indemnitaire,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
. Ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause :
. Condamner l’association [4][Localité 7] [13] au paiement à M. [A] d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner l’association [4]Chartres [13] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Faucon Tillier, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association [4][Localité 7] [13] demande à la cour de :
. Déclarer M. [A] mal fondé en son appel,
. L’en débouter,
. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Chartres,
Y ajoutant,
. Condamner M. [A] à payer à l’association [4][Localité 7] [13] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [A] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à partir de janvier 2019
Le salarié expose, au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail que la durée contractuellement prévue n’a pas été appliquée, l’employeur estimant lui-même que le salarié travaillait 22h30 par semaine, ainsi que cela ressort de ses fiches horaires, qu’il existait un accord implicite de l’association pour la réalisation de ces heures par le salarié. Il indique qu’il produit aux débats un relevé d’heures justifiant qu’il a accompli beaucoup plus d’heures que le volume d’heures qu’il aurait dû normalement effectuer (Pièce 15, 17 et 18), qu’il communique en effet ses feuilles d’heures des mois d’octobre 2018 à août 2020, faisant état de 434 heures effectuées en sus du temps de travail partiel contractuellement défini (Pièce 15, 17 et 18), que les éléments qu’il produit sont suffisamment précis pour permettre d’avoir une connaissance exhaustive de l’ensemble des horaires qu’il a effectivement réalisés, que sa demande légitime aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contingent de 434 heures excédentaires est en conséquence parfaitement justifiée et étayée.
L’employeur objecte que le salarié ne rapporte aucune preuve de la réalisation d’heures au-delà de l’horaire contractuellement prévu, que le décompte des heures supplémentaires doit être effectué de façon hebdomadaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que le salarié devra expliquer d’où proviennent les informations qu’il a inscrites dans ce tableau, qui n’est corroboré par aucun élément tangible, objectif et vérifiable, qu’il échoue par ailleurs à établir qu’il aurait effectué ces prétendues heures à la demande de l’association, et il ne lui suffit pas de conclure à un accord « implicite » de l’association pour obtenir le paiement d’une somme aussi considérable que celle qu’il réclame seulement après avoir été licencié, que de plus, jusqu’en décembre 2019, il était salarié à mi-temps de la société [10], pour laquelle il exerçait des fonctions similaires, dans le même bureau, qu’il lui revient donc d’établir que les heures supplémentaires dont il réclame le paiement à ce jour ont été réalisées au bénéfice de l’association, et non pas de la société [10].
**
Selon l’article L. 3123-6 du code du travail, " Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. "
Selon l’article L. 3123-22 du code du travail, " Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.
La convention ou l’accord :
1° Détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ;
2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %. "
Enfin, selon l’article L. 3123-9, « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. »
La cour relève que le salarié formule une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet au visa de l’article L. 3171-4 en invoquant avoir réalisé des heures supplémentaires (en réalité « complémentaires » s’agissant d’un contrat à temps partiel).
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié au rapport ; 27 janvier 2021 (pourvoi n 17-31.046, publié). Sous réserve de respecter la règle de preuve, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis par le salarié et l’employeur. Il détermine souverainement si le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires. Il évalue, tout aussi souverainement, l’importance de celles-ci, sans avoir à préciser le détail de son calcul et fixe ensuite le montant de la créance qui en résulte (Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n°11-28.314, Bull. 2013, V, n° 298).
En l’espèce, son contrat de travail indique que la durée hebdomadaire de travail est fixée à 17h30, répartie entre les jours de la semaine, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00. Le contrat précise que le salarié « pourra être amené à effectuer des heures complémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, qui ne pourront excéder 10% de la durée hebdomadaire prévue au contrat, sans toutefois que la durée hebdomadaire de travail n’atteigne 35 heures ».
D’abord, l’allégation du salarié selon laquelle « En page 2 des conclusions adverses en première instance, il était indiqué que » Monsieur [A] travaillait du lundi au vendredi de 8h à 12h30, soit 4h30 par jour sur 5 jours, donc 22h30 minimum par semaine. « est erronée, lesdites conclusions indiquant seulement qu’il » travaillait du lundi au vendredi de 8h à 12h30 ", ce qui procède d’une erreur de retranscription des données contractuelles.
Ensuite, à l’appui de sa demande de requalification en temps complet le salarié produit une pièce 4 indiquant seulement le nombre d’heures travaillées effectives pour les années 2018 et 2019, sans précision de la répartition hebdomadaires desdites heures, la cour relevant qu’en 2018 aucun dépassement de la durée contractuelle n’est indiqué par le salarié. Il produit également des tableaux récapitulatifs de « l’horaire hebdo prévu » semaine par semaine pour l’année 2019, qui mentionnent systématiquement une moyenne hebdomadaire bien supérieure à l’horaire contractuel. Toutefois, la cour relève qu’il s’agit d’un « horaire hebdo prévu » et non d’un horaire réalisé.
Par ailleurs, il produit les tableaux des heures qu’il indique avoir réalisées chaque jour en 2018 et 2019, en sa qualité de responsable administratif et financier de l’association en dehors des heures contractuellement prévues pour cette mission, étant précisées que le contrat de travail prévoit en tout état de cause la possibilité d’une modification des horaires en fonction des nécessités sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, ce qui permettait par exemple la réalisation d’heures de travail sur des horaires du soir pour des réunions notamment (cf pièce 12) ou l’envoi ponctuel de courriels.
Le salarié présente donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’association employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sur ce point, l’association soutient sans être contestée que le salarié était également engagé dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec la société [10] qu’il exécutait sur le même lieu de travail que celui qu’il assurait pour le compte de l’association.
Elle soutient ensuite que le décompte des heures supplémentaires doit être effectué de façon hebdomadaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’il existe une incohérence dans l’argumentaire du salarié, qui indique, page 7, que les heures supplémentaires sont majorées de 17%, en application de l’article 5.9.4 de la convention collective applicable, mais applique les taux de 25 % et 50 %.
La cour relève enfin que si le salarié produit des courriels, dont certains envoyés bien au-delà des horaires prévus au contrat (ex : courriel du jeudi 08 novembre 2018 à 22H24 ; courriel du samedi 03 novembre 2018 à 13H33) ceux-ci sont envoyés dans le contexte précédemment décrit, d’un salarié qui occupe les fonctions de responsable administratif et financier dans une petite association dont il écrit lui-même qu’il occupe le rôle de « gardien du temple » (cf son courriel du 8 juillet 2020). Ainsi, par exemple lorsque pour la journée du 8 avril 2019, le salarié produit un seul courriel envoyé par le salarié à 21h06 le 8 avril 2019, le décompte indique que le salarié a travaillé le matin de 9h à 12h30 et l’après-midi de 17h à 21h06.
Son allégation selon laquelle il a, à plusieurs reprises, fait état auprès de différents interlocuteurs, référents, supérieurs hiérarchiques mais aussi de ses collègues de la charge de travail considérable qui était la sienne, laquelle était irréalisable dans le cadre de l’exécution d’un simple mi-temps, est dépourvue de toute offre de preuve.
Ce faisant, la cour, appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis par le salarié et l’association employeur, retient que M. [A] engagé à temps partiel en qualité de responsable administratif et financier de l’association n’a pas effectivement accompli d’heures complémentaires pendant la relation contractuelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute M. [A], par des motifs que pour le surplus la cour adopte, de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à partir du mois de janvier 2019, de rappels de salaires pour la période courant du mois de janvier 2019 au mois d’août 2020 sur la base d’un temps plein (151,67 heures) et congés payés afférents, ainsi que de sa demande en paiement d’une somme de 11 216 euros, en rémunération des 433,80 heures excédentaires effectuées et non rémunérées et congés payés y afférents, d’une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de dépassement d’horaires, et d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Sur le licenciement pour faute grave
Le salarié expose que c’est à partir du moment où il a légitimement sollicité le paiement de ces heures, lequel lui était assurément dû, que les relations avec son employeur se sont très vite dégradées et détériorées jusqu’à ce que, contre toute attente et pour des motifs fallacieux, l’association procède à son licenciement pour faute grave, que les motifs retenus sont pour le moins vagues, farfelus et en tout état de cause, extrêmement lapidaires dans la mesure où l’association procède par de simples affirmations.
L’employeur objecte que contrairement à ce que soutient le salarié, les griefs contenus dans la lettre de licenciement ne sont ni « vagues », ni « farfelus », qu’ils sont au contraire parfaitement clairs et circonstanciés,
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié une insubordination, la mauvaise exécution de ses missions et des comportements déplacés
Sur l’insubordination du salarié
Pour établir ce grief l’employeur produit le compte-rendu par M. [L], qui y était présent, d’un entretien qui s’est tenu les 7 et 8 juillet 2020 entre Mme [I] et le salarié, dont il ressort que ce dernier a d’abord indiqué que son bureau a été visité en son absence par des personnes inconnus, que les clés du coffre-fort sont à son domicile et qu’il lui a été demandé de les ramener le lendemain, 8 juillet ; que ce jour-là le salarié a d’abord refusé la présence de M. [L] à l’entretien et haussé le ton pour qu’il s’en aille, ce qu’a fait M. [L] pour permettre à l’entretien de se dérouler, et que « au final, malgré des demandes répétées, il refuse de nous fournir les clés, malgré un ordre clair de la présidente, et n’en fait qu’à sa tête. »
Il ressort de la sommation interpellative du 17 juillet 2020 produite par l’employeur que le salarié a restitué le double de clés de son bureau mais refusé de restituer les clés du coffre car " ce coffre n’étant pas la propriété de l’association et contenant des papiers des sociétés [10] que (il) conserve à l’attention du mandataire judiciaire ou du président des sociétés [10] "
Or, l’employeur produit un courriel de l’ancien dirigeant de la société [10], M. [K], qui a indiqué à la présidente de l’association, Mme [I] le 26 juillet 2020 : " Je peux te confirmer que le coffre-fort présent dans les locaux de l’association n’appartient pas à la société [10] et qu’en aucun cas je n’ai demandé qu’il soit privatisé pour y stocker des documents Graals. J’ai demandé à Monsieur [A] de me remettre des documents que le Mandataire m’a demandé depuis plusieurs mois et il m’a signifié les avoir mis dans ce coffre dont seul lui a la clé a priori. "
Le compte-rendu de l’intervention de l’huissier du 17 juillet 2020, établi par M. [L], indique que le salarié a refusé d’accepter la convocation à l’entretien préalable et la mise à pied conservatoire, que, le salarié refusant de quitter son bureau, il a dû être fait appel à une équipage de policiers, qu’il a exigé pour quitter les lieux en présence des policiers que son bureau soit fermé et qu’il soit fait l’inventaire d’un petit coffre. M. [L] indique ainsi " A ma demande, (l’huissier) accepte de dresser un inventaire de ce petit coffre et avant de l’ouvrir, [12] claque la porte du bureau au nez des agents de police. L’une des policières rouvre la porte et lui passe un savon. (') [12] finit par quitter les lieux, après avoir refusé une dernière fois de remettre les clés en sa possession. Nous posons les scellés avec (l’huissier) puis nous changeons l’ensemble des clés des locaux ".
Le grief d’insubordination est établi et, ainsi que le soutient l’employeur, était de nature à justifier, à lui seul, le licenciement pour faute grave du salarié.
Sur la mauvaise exécution des missions et les comportements déplacés du salarié
L’employeur établit que le salarié a mis quatre mois à répondre à un courriel qui lui a été envoyé en février par la coordinatrice de projet, Mme [N], lui demandant son retour sur « une proposition de convention », à laquelle le salarié a finalement répondu en juin de la façon laconique suivante : " projet reporté N+1 ' je note que la version de convention de partenariat est obsolète à point des égards " (sic). Mme [N] lui a répondu le jour même que « pour ce type de remarques, je vous saurais gré de développer vos réponses. Par exemple il m’aurait semblé utile que vous précisiez les points obsolètes que vous avez remarqués. Cela m’aurait permis d’améliorer le document et d’éviter de travailler sur un document non valable à l’avenir ('). » Elle y souligne qu’un autre de ses courriels, du 4 mars, n’a toujours pas reçu de réponse. Le salarié a répondu trois jours plus tard à Mme [N] : « je pense qu’il ne t’a pas échappé que vous vivons un épisode très particulier depuis mars’ j’apprécierai que tu relises a minima tes diffusions avant envoi. Enfin je t’invite à percevoir mes observations de façon constructive », sans répondre à l’intéressée sur le sujet de son courriel du 4 mars.
L’employeur produit par ailleurs une lettre du 22 juin 2022 de M. [G], de la société d’expertise comptable qui a repris la comptabilité après le licenciement du salarié, qui occupait les fonctions de responsable administratif comptable et financier, et dont il ressort qu’il manquait dans les écritures comptables la plupart des opérations de ventes (factures client – partenaire – adhésion), que seule une partie des opérations de trésorerie était saisie, M. [G] indiquant avoir dû reprendre toute l’année, et conclut en indiquant que « la comptabilité avait été commencée et laissée à l’abandon ».
Enfin, l’employeur établit que le salarié a formulé auprès de l’assureur de l’association une demande de prise d’une paire de chaussures lui appartenant qui avaient été déclarées perdues, contre l’avis de l’association, qui justifie que cette paire de chaussures a été retrouvée début juin 2020 dans les locaux de l’association. Au courriel de M. [R], membre du conseil d’administration, lui indiquant qu’il « trouve limite la demande de remboursement vu l’état que tu connais de ces chaussures », le salarié a répondu " [X], dans la vie en général en tant qu’administrateur en particulier, il est nécessaire d’apprécier et de considérer les faits et rien que les faits, en sachant mettre la subjectivité en sourdine. Pour ce qui est de la déclaration circonstanciée et des annexes, elles correspondent aux termes du contrat en vigueur lors de C1254 ".
Le refus réitéré et revendiqué d’accepter l’autorité de la présidente de l’association, la déloyauté et les comportements déplacés du salarié sont donc établis et rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit le licenciement fondé sur une faute grave et déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Dans le dispositif de ses conclusions le salarié sollicite la condamnation de l’association [4][Localité 7] [13] à lui verser la somme de 2 844 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Cependant il ne présente aucun moyen de fait et de droit dans la partie Discussion de ces écritures s’agissant de cette prétention dont la cour n’est donc pas saisie, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
Le salarié fait valoir que force est de constater que le licenciement est intervenu brutalement, dans des conditions vexatoires, dans la mesure où immédiatement en suites de son refus motivé et dûment explicité de remettre les clés, son employeur a brutalement décidé de le licencier invoquant pour la toute première fois des griefs en contradiction avec les messages de satisfaction et de félicitations qu’il lui avait jusque-là transmis, qu’il est incontestable et ne saurait être contesté que le recours à une notification par voie d’huissier d’une sommation interpellative est un procédé extrêmement violent que le salarié estime, à juste titre, injustifié et abusif.
Toutefois, l’employeur objecte à juste titre que seul le comportement ouvertement hostile et vindicatif du salarié a motivé le recours à un huissier de justice pour lui signifier les différents actes de la procédure de licenciement, ainsi que cela ressort en effet des différentes constatations effectuées précédemment par la cour d’appel dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé du licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge du salarié, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’association l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [A] à payer à l’association [5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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