Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 février 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°262
N° RG 24/02765 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFP2
S.A.R.L. L&G BATIMENT
C/
[D]
[E]
[X]
[I]
[Y]
[I]
[O]
[S]
[B]
A.S.L. A.S.L. [Adresse 12]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02765 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFP2
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de bordeaux (après arrêt de la cour de cassation en date du 18/09/2024, suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de BORDEAUX le 19/01/2023)
APPELANTE :
S.A.R.L. L&G BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [W] [D]
né le 08 Juin 1962 à [Localité 27]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Monsieur [K] [E]
né le 03 Juillet 1971 à [Localité 18] (63)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [X]
née le 11 Février 1962 à [Localité 19] (78)
[Adresse 14]
[Localité 6]
Monsieur [L] [I]
né le 30 Juin 1959 à [Localité 25] (73)
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [J] [Y]
né le 05 Avril 1964 à [Localité 22] (88)
[Adresse 20]
[Localité 9]
Madame [A] [I]
née le 27 Août 1966 à [Localité 17] (33)
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame [H] [O]
née le 24 Janvier 1973 à [Localité 16] (47)
[Adresse 20]
[Localité 9]
Madame [Z] [S]
née le 30 Octobre 1967 à [Localité 16] (47)
[Adresse 21]
[Localité 8]
Monsieur [N] [B]
né le 17 Novembre 1972 à [Localité 26] (33)
[Adresse 23]
[Localité 5]
A.S.L. DU [Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 5]
ayant tous pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Dans le cadre d’une opération de rénovation d’un immeuble ancien sis [Adresse 24], [W] [D], [Z] [S], [M] [O], [J] [Y], [K] [E], [H] [X], [A] [T] épouse [I], [L] [I], [N] [B] et la Sci FSGT ont constitué l’association syndicale libre (ASL) du [Adresse 11], dont le président est M. [D].
L’ASL a confié par deux contrats du 1er septembre 2014 à la société L&G Maintenance et Services le lot 'entretien toiture ravalement’ et le lot 'réseaux menuiserie carrelage plâtrerie peinture ravalement sols cuisine'.
La réception de ces lots a été prononcée selon procès-verbaux des 26, 27 mars et 30 avril 2015 pour ce qui est des appartements et du 29 mai 2015 s’agissant des parties communes.
Par actes délivrés les 29 septembre, 2, 4, 6 et 9 octobre et 18 décembre 2017, la SARL à associé unique L&G Bâtiment a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux l’ASL du [Adresse 11], M. [D], Mme [S], Mme [O], M. [J], M. [E], Mme [X], la Sci FSGT, les époux [I] et M. [B] pour les entendre condamner in solidum en vertu des articles 1199, 1341-1 et suivants et 1343-2 et suivants du code civil :
— à lui payer la somme de 36.137,95€ TTC correspondant à sa dernière situation de travaux émise le 30 juin 2015 et restée impayée
— à lui verser 12.000 € de dommages et intérêts
— à lui remettre sous astreinte une garantie financière
— outre à indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASL du [Adresse 11], M. [D], Mme [S], Mme [O], M. [J], M. [E], Mme [X], les époux [I] et M. [B] ont principalement conclu à l’irrecevabilité de cette action en opposant l’expiration du délai biennal de l’article L.137-2 du code de la consommation.
Ils ont subsidiairement conclu, sur le fond, au rejet de cette action en soutenant que le marché avait été conclu à forfait et que les travaux objet de la facture litigieuse n’avaient jamais été commandés ni acceptés.
La Sci FSGT n’a pas comparu.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
* fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et déclaré irrecevables les demandes de la SARLU L&G Maintenance et Services
* débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
* condamné la SARLU L&G Maintenance et Services aux dépens.
Il a considéré que les défendeurs étaient fondés à invoquer l’article L.137-2 du code de la consommation, y compris l’ASL quand bien même elle est une personne morale dès lors qu’elle est un non professionnel, et que le délai biennal, qui avait couru du jour de l’édition de la facture, était expiré au jour de l’assignation.
La SARLU L&G Maintenance et Services, devenue SARL L&G Bâtiment, a relevé appel.
Dans le dernier état de ses conclusions, elle a demandé à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1341-1, 1353, 2224, 1231-1, 1199 et 1799-1 du code civil, de :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes
— dire et juger qu’une ASL, ayant pour objet d’oeuvrer pour l’investissement des fonds groupés qui a conclu un contrat portant sur la réhabilitation d’un immeuble et qui en tire le bénéfice, ne peut pas être qualifiée de 'consommateur’ au sens de l’article 2 de la directive 2011/83 UE du 25 octobre 2011 et de non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation
En conséquence :
— déclarer sa créance à l’égard des intimés certaine, liquide et exigible
— condamner in solidum l’ASL et ses associés au paiement du solde du chantier pour un montant de 36.137,95€ TTC outre les intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 13 mai 2016
— condamner in solidum les copropriétaires au paiement du solde du chantier pour un montant de 36.137,95€ TTC outre les intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 13 mai 2016
— condamner in solidum les intimés au paiement d’une somme de 15.000€ à la société L&G Bâtiment en réparation des préjudices financier et moral
— condamner in solidum l’ASL [Adresse 11] et ses associés à payer à la société L&G Bâtiment les sommes de
.5.000€ en réparation de la violation de l’article 1799-1 du code civil
.6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASL [Adresse 11], M. [D], Mme [S], Mme [O], M. [J], M. [E], Mme [X], les époux [I] et M. [B] ont demandé :
¿ à titre principal :
— de confirmer le jugement déféré
— de déclarer les poursuites prescrites
¿ subsidiairement :
— de dire et juger que l’appelante ne justifiait pas d’avoir fait approuver un marché de travaux supplémentaires pour deux appartements en plus pour un montant de 36.137,95€ TTC et en conséquence de l’en débouter
— de constater que l’ensemble des copropriétaires ont réglé intégralement les sommes dues à l’ASL et qu’en conséquence aucune action oblique ne peut être intentée
¿ à titre subsidiaire, si la thèse de la relation contractuelle directe à compter de la date de la réception était validée
— de constater que l’action engagée au titre de la relation contractuelle directe est prescrite au jour de l’assignation, et qu’au surplus, il n’est pas démontré d’accord de travaux supplémentaires directement avec chacun des copropriétaires ni dans le principe ni dans le quantum individualisé
— de débouter la société L&G Bâtiment de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de la condamner aux dépens et à payer une indemnité de 1.000€ à chacun d’eux.
Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel de Bordeaux a
* confirmé en toutes ses dispositions le jugement
Y ajoutant :
— condamné la SARL L&G Bâtiment à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 400€ chacun à [W] [D], [Z] [S], [M] [O], [J] [Y], [K] [E], [H] [X], [A] [T] épouse [I], [L] [I] et [N] [B]
— rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement.
— condamné la SARL L&G Bâtiment aux dépens d’appel.
Pour statuer ainsi, la cour a dit que l’ASL du [Adresse 11] n’étant pas un professionnel disposait, bien qu’étant une personne morale, de la qualité de consommateur ; que la société L&G Bâtiment ne contestait pas qu'[W] [D], [Z] [S], [M] [O], [J] [Y], [K] [E], [H] [X], [A] [T] épouse [I], [L] [I], [N] [B], étaient des particuliers-consommateurs ; et que l’action était irrecevable pour avoir été introduite plus de deux ans après le 30 juin 2015, date du décompte général définitif (DGD) par lequel le maître d’oeuvre avait validé la facture litigieuse.
Sur pourvoi formé par la SARL L&G Bâtiment, la Cour de cassation, Première chambre civile, a par arrêt du 18 septembre 2024 cassé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société L&G Bâtiment contre l’ASL du [Adresse 11] et la Sci FSGT, condamné la société L&G Bâtiment aux dépens et rejeté les demandes formées par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, remettant sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyant devant la cour d’appel de Poitiers.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle a rejeté la demande formée par l’ASL du [Adresse 11], [W] [D], [Z] [S], [M] [O], [J] [Y], [K] [E], [H] [X], [A] [T] épouse [I], [L] [I], [N] [B] , et elle a condamné l’ASL [Adresse 11] et la Sci FSGT, in solidum,à payer à la société L&G Bâtiment la somme de 3.000€.
Pour statuer ainsi, la Haute juridiction a dit :
— sur le moyen pris en sa première branche, tiré de ce qu’une personne morale ne pouvait avoir la qualité de consommateur ni bénéficier de la prescription biennale : qu’il résultait de la combinaison de l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation et de l’article liminaire du même code, qu’une personne morale, professionnelle ou non-professionnelle, ne pouvait pas se prévaloir de la prescription biennale de l’action des professionnels pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, et que la cour d’appel de Bordeaux avait violé ces textes en jugeant que l’ASL du [Adresse 11] pouvait invoquer la prescription biennale
— sur le second moyen, tiré de ce que la cour ne pouvait débouter L&G Bâtiment de sa demande en paiement y compris à l’encontre de la Sci FSGT en se bornant à retenir que le jugement avait accueilli la fin de non-recevoir soulevée par l’ASL [Adresse 11], [W] [D], [Z] [S], [M] [O], [J] [Y], [K] [E], [H] [X], [A] [T] épouse [I], [L] [I], [N] [B] sans expliquer ni constater en quoi l’action était également prescrite contre cette autre personne morale qui, n’est pas un consommateur au sens de l’article L.218-2 du code de la consommation : que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision en retenant, pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action introduite par la société L&G Bâtiment contre la Sci FSGT, que la prescription biennale du code de la consommation dont l’ASL pouvait se prévaloir en sa qualité de non-professionnel était acquise et que la qualité de consommateurs des personnes physiques assignées n’était pas contestée, sans expliquer en quoi l’action engagée contre la Sci était irrecevable.
La SARL L&G Bâtiment a saisi la présente cour, cour de renvoi, selon déclaration du 18 novembre 2024 à l’encontre de l’ASL du [Adresse 11], [W] [D], [Z] [S], [M] [O], [J] [Y], [K] [E], [H] [X], [A] [T] épouse [I], [L] [I] et [N] [B].
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 11 avril 2025 par la SARL L&G Bâtiment
* le 15 avril 2025 par l’ASL du [Adresse 11], [W] [D], [Z] [S], [M] [O], [J] [Y], [K] [E], [H] [X], [A] [T] épouse [I], [L] [I], [N] [B].
La SARL L&G Bâtiment demande à la cour :
— de réformer le jugement du 5 février 2019
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes
— de dire et juger qu’une ASL, ayant pour objet d’oeuvrer pour l’investissement des fonds groupés, qui a conclu en contrat portant sur la réhabilitation d’un immeuble et qui en tire bénéfice, ne peut pas être qualifiée de 'consommateur’ au sens de l’article 2 de la directive 2011/83 UE du 25 octobre 2011 et de non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation
En conséquence :
— déclarer sa créance à l’égard des intimés certaine, liquide et exigible
— condamner in solidum l’ASL et ses associés au paiement du solde du chantier pour un montant de 36.137,95€ TTC outre les intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 13 mai 2016
— condamner in solidum les copropriétaires au paiement du solde du chantier pour un montant de 36.137,95€ TTC outre les intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 13 mai 2016
— condamner in solidum les intimés au paiement d’une somme de 15.000€ à la société L&G Bâtiment en réparation des préjudices financier et moral
— condamner in solidum l’ASL du [Adresse 11] et ses associés à payer à la société L&G Bâtiment les sommes de
.5.000€ en réparation de la violation de l’article 1799-1 du code civil
.6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relate les conditions dans lesquelles elle a réalisé des travaux dans l’immeuble du [Adresse 11], en indiquant que celui-ci, jusqu’alors propriété d’un marchand de biens et occupé par des locataires, venait d’être vendu en l’état à des investisseurs privés désireux de réaliser une opération de défiscalisation en le rénovant, avec division de chaque grand appartement en deux petits par étage afin de les donner à bail ; que ces investisseurs ont constitué une ASL qui a racheté l’immeuble ; qu’elle a lancé un appel d’offres pour cinq des sept appartements parce que celui du deuxième étage destiné à être divisé en deux était encore occupé par le locataire en place ; qu’elle a confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération à la société d’architectes Artemis & Consultants, laquelle a établi les plans ; que ceux-ci ne concernaient que 5 appartements et qu’elle-même a établi ses devis sur cette base de cinq appartements lorsqu’elle a répondu à l’appel d’offres ; que le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage les ont acceptés comme tels ; qu’ensuite, le locataire du deuxième étage étant parti entre-temps, l’ASL a racheté cet appartement et, après l’avoir divisé, l’a vendu à deux nouveaux propriétaires, alors que les travaux objet du marché avaient déjà commencé ; qu’elle lui a demandé de faire en plus ces deux appartements selon le même schéma et au même prix que les autres ; que cette rénovation du deuxième étage était obligatoire eu égard à la législation qui subordonne la défiscalisation des travaux à une réhabilitation de l’immeuble dans son entier ; que l’ASL a en cela été pressante, et l’a escroquée car elle n’a pas mis à jour le marché et a refusé de solder son marché lorsqu’elle-même a légitimement émis sa dernière facture incluant les travaux réalisés dans ces deux lots ; que l’ASL et les copropriétaires ont opposé à ses justes réclamations un silence qui traduit leur connivence et leur mauvaise foi.
La société L&G Bâtiment soutient que son action est recevable à l’encontre de l’ASL, laquelle ne peut lui opposer l’acquisition de la prescription abrégée de l’article L.218-2 du code de la consommation car elle n’est pas consommateur, ne pouvant pas l’être dès lors que cette qualité est réservée aux personnes physiques, et au surplus parce qu’elle a une finalité de défiscalisation et donc d’économie empêchant de voir en elle la partie faible du contrat.
Elle soutient que l’ASL et ses associés sont bien débiteurs envers elle du prix de ses travaux facturés, en affirmant que ces travaux lui ont été demandés par le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage, lesquels les ont aussi acceptés. Elle indique que si les plans ne montrent pas d’appartement divisé en deux au second étage c’est parce que celui-ci n’était pas encore vendu lorsqu’il fut établi, mais elle fait valoir que le CCTP établi par l’architecte fait état de 'l’aménagement de sept logements’ ; que tous les associés ont nécessairement vu qu’elle rénovait aussi cet étage ; que le numéro au niveau de chaque porte va de 1 à 7 ; que la réception a été prononcée pour les sept appartements ; et que le maître d’oeuvre a validé la facture litigieuse.
Elle affirme pouvoir obtenir paiement de ses travaux sans avenant au marché, dès lors que le maître de l’ouvrage les a ratifiés.
Elle indique solliciter aussi le paiement de son dû auprès des associés par la voie de l’action oblique, puisqu’ils paraissent ne jamais avoir versé chacun les fonds que l’ASL devait appeler pour financer la réhabilitation du second étage.
Elle estime qu’en décider autrement procurerait aux intimés un enrichissement sans cause.
Elle conteste que l’autorité de la chose jugée la rende irrecevable en cette action, en affirmant que le tribunal de grande instance s’était uniquement prononcé sur la prescription de l’action directe à l’encontre des copropriétaires, à laquelle elle indique renoncer, et non pas aussi sur celle de l’action oblique.
Elle réclame, à titre principal sur un fondement contractuel et à titre subsidiaire sur un fondement quasidélictuel, 15.000€ de dommages et intérêts à l’ASL et aux associés en réparation du préjudice financier et moral qu’ils lui causent en la privant de trésorerie depuis des années et par leur comportement frauduleux.
Elle réclame aussi 5.000€ de dommages et intérêts à l’ASL et à ses associés, en réparation du préjudice qu’ils lui causent en ayant délibérément refusé de souscrire une garantie financière malgré le conseil de leur propre avocat.
L’ASL du [Adresse 11], [W] [D], [Z] [S], [M] [O], [J] [Y], [K] [E], [H] [X], [A] [T] épouse [I], [L] [I], [N] [B] demandent à la cour de :
Vu les articles 1793 et suivants du code civil
Vu l’article L.218-2 du code de la consommation
Vu l’article 1799-1 du code civil
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société L&G de toutes ses demandes, fins et conclusions contre chacun des concluants
— condamner la société L&G à payer 1.500€ sur fond de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties suivantes :[W] [D], [Z] [S], [M] [O], [J] [Y], [K] [E], [H] [X], [A] [T] épouse [I], [L] [I], [N] [B]
— condamner la société L&G à payer 3.000€ sur fond de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’ASL du [Adresse 11].
Ils soutiennent dans les motifs de leurs écritures que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, qui n’a été cassé que partiellement, en ce qu’il déclarait l’action prescrite à l’encontre de l’ASL et de la Sci FSGT, est définitif dans les relations entre la société L&G et les particuliers, et que les demandes formulées devant la cour d’appel de Poitiers à l’encontre de ces derniers sur le fondement de l’action oblique, déjà soutenues devant la cour de Bordeaux, sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée. Ils ajoutent à titre infiniment subsidiaire n’être pas susceptibles de répondre personnellement d’une dette de l’ASL, dont les copropriétaires ne sont pas solidairement tenus, récusant la citation erronée d’extrait des statuts faite par l’entreprise pour les besoins de sa cause. Ils récusent, pareillement, toute fraude.
L’ASL du [Adresse 11] conclut au rejet de la demande en paiement formulée à son encontre en soutenant que le marché avec l’entreprise L&G avait été conclu à forfait ; qu’elle n’a pas souscrit d’avenant ni commandé de travaux ; que le maître d’oeuvre n’était pas son mandataire et n’a pas pu en commander en son nom ; qu’elle n’a jamais été personnellement propriétaire de lots dans la copropriété, et n’a pas acheté ni a fortiori revendu l’appartement du second étage comme allégué par l’appelante ; qu’elle a payé toutes les situations conformes au marché signé et ne doit aucun reliquat ; que les deux lots à créer dans l’appartement du second étage étaient inclus dans le périmètre de départ de l’ASL, dans le CCTP et dans le devis quand bien même il n’avait pas encore été acquis, et que le copropriétaire qui l’a acheté au départ du locataire, en cours de chantier, a payé sa part comme les autres. Elle observe que les plans et le CCTP n’ont pas eu à être modifiés, ce qui aurait été nécessaire si véritablement le marché n’avait pas concerné cet étage, comme le prétend l’appelante. Elle indique qu’il n’est pas vraisemblable qu’un entrepreneur travaillant à forfait n’ait pas établi de devis supplémentaire et exigé un avenant pour des travaux supplémentaires, et elle relève qu’il n’est pas même justifié ni fait état d’échanges entre les parties au sujet de travaux supplémentaires. Elle soutient avoir soldé le marché.
Elle récuse toute fraude, mauvaise foi ou simplement même faute à n’avoir pas répondu aux réclamations de la société L&G.
Elle affirme que l’article 1799-1 du code civil invoqué par l’appelante à l’appui de sa demande de dommages et intérêts ne s’applique pas à l’espèce, ajoutant subsidiairement que son application ferait doublon avec la condamnation sollicitée au titre du paiement de la facture.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les parties à l’instance d’appel sur renvoi de cassation
La SARL L&G Bâtiment a inscrit devant la cour d’appel de Poitiers une déclaration de saisine à l’encontre de l’ASL du [Adresse 11], [W] [D], [Z] [S], [M] [O], [J] [Y], [K] [E], [H] [X], [A] [T] épouse [I], [L] [I] et [N] [B].
La Sci FSGT n’est donc pas partie à l’instance, pour laquelle elle n’a d’ailleurs pas été assignée, et les demandes que la société L&G Bâtiment formule dans le dispositif de ses conclusions contre 'l’ASL et ses associés’ ne peuvent concerner que les intimés sur sa déclaration de sa saisine et donc pas la Sci FSGT.
La cour de céans, cour de renvoi, n’est donc pas saisie contre le chef du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de la SARL L&G Maintenance et Services à l’encontre de la Sci FSGT.
* sur la recevabilité des demandes dirigées par la SARL L&G Bâtiment contre [W] [D], [Z] [S], [M] [O], [J] [Y], [K] [E], [H] [X], [A] [T] épouse [I], [L] [I] et [N] [B]
[W] [D], [Z] [S], [M] [O], [J] [Y], [K] [E], [H] [X], [A] [T] épouse [I], [L] [I] et [N] [B] soutiennent que toutes les demandes dirigées à leur encontre par la société L&G Bâtiment ont été déclarées irrecevables pour cause de prescription par un chef confirmatif de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui n’est pas atteint par la cassation partielle, de sorte que cette irrecevabilité est définitivement prononcée, et que toute demande à leur encontre se heurte à l’autorité de la chose jugée.
La SARL L&G Bâtiment le conteste en soutenant que le jugement, puis la cour, ont omis de se prononcer sur le moyen de prescription en tant qu’il visait son action oblique, de sorte que la question de la recevabilité de cette action n’a jamais été tranchée.
Le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux, et l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, visent l’article 1341-1 du code civil relatif à l’action oblique dans l’exposé des demandes de la société L&G dont la recevabilité était discutée eu égard au moyen de prescription invoqué par la demanderesse.
C’est nécessairement au titre de toutes les demandes que cette fin de non-recevoir a été accueillie par le tribunal, dont la cour a confirmé la décision.
Les chefs cassés de l’arrêt du 19 janvier 2023 de la cour d’appel de Bordeaux sont uniquement ceux par lesquels, faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, il avait déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société L&G Bâtiment contre l’ASL du [Adresse 11] et la Sci FSGT, ainsi par voie de conséquence que ses chefs afférents aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ; et alors que l’ASL et la Sci FSGT, qui succombent au pourvoi, sont condamnées par la Cour de cassation à payer une indemnité pour frais irrépétibles à la SARL L&G Bâtiment, c’est elle qui est condamnée à en verser une à [W] [D], [Z] [S], [M] [O], [J] [Y], [K] [E], [H] [X], [A] [T] épouse [I], [L] [I] et [N] [B].
Il est ainsi assuré que toutes les demandes dirigées contre [W] [D], [Z] [S], [M] [O], [J] [Y], [K] [E], [H] [X], [A] [T] épouse [I], [L] [I] et [N] [B] par la société L&G Bâtiment sont définitivement jugées prescrites, y compris celles articulées sur le fondement d’une action oblique.
La société L&G Bâtiment est donc irrecevable en ses demandes formulées contre eux devant la présente cour de renvoi sur ce fondement de l’action oblique.
* sur la recevabilité de l’action de la SARL L&G Bâtiment contre l’ASL du [Adresse 11]
Faisant droit en cela à la fin de non-recevoir tirée par l’ASL du [Adresse 11] de l’article L.137-2 du code de la consommation, le tribunal a déclaré prescrite l’action exercée à son encontre par la société L&G Bâtiment au motif que le délai biennal pour agir édicté par ce texte, et qui avait couru du jour de l’édition de la facture, était expiré au jour de l’assignation.
Selon l’article L.137-2, devenu L.218-2, du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article liminaire de ce code, le consommateur est toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le 'Non-professionnel’ est toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles et le 'Professionnel’ est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit ou non pour le compte d’un autre professionnel.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une personne morale, professionnelle ou non-professionnelle, ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent au consommateur.
Une association syndicale libre est une personne morale de droit privé.
L’ASL du [Adresse 11] n’est donc pas fondée à se prévaloir de la prescription biennale de l’article L.137-2 du code de la consommation, et le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a retenu qu’elle était en droit de l’opposer à la société L&G Bâtiment et que l’action exercée par celle-ci à son encontre était irrecevable en application de ce texte.
L’action en paiement d’un prétendu solde de prix de travaux exercée contre l’ASL par la société L& G Bâtiment est soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil régissant les actions personnelles ou mobilières, dont l’intimée n’établit ni ne prétend que le délai était expiré à la date de délivrance de l’assignation. Elle est donc recevable.
* sur le fond des demandes de la SARL L&G Bâtiment contre l’ASL du [Adresse 11]
¿ la demande en paiement au titre d’un solde de travaux
Les deux actes d’engagement signés en date du 1er septembre 2014 par l’ASL du [Adresse 11] et la SARL L&G, l’un pour le lot 'réseaux – Menuiserie – carrelage – plâtrerie – peinture – ravalement – sol – cuisine’ et l’autre pour le lot 'Entretien – Toiture- Ravalement’ stipulent (pièces n° 1 et 2) en termes identiques en leur article 5 'PRIX’ :
'A. Les prix proposés dans le présent marché de l’entreprise sont définis par le cadre du bordereau de prix qui a été remis à l’entrepreneur.
Ils comprennent toutes fournitures et main d’oeuvre nécessaires à l’exécution du projet et prévoient toutes difficultés, sujétions et frais accessoires devant en résulter.
B. Les travaux faisant l’objet du présent marché seront réalisés conformément aux documents contractuels énoncés ci-dessus, pour un montant GLOBAL, NET FORFAITAIRE, NON RÉVISABLES, NON ACTUALISABLES, REMISE DÉDUITE :
*****
Toutes les factures doivent être conformes au marché de travaux. Dans le cas de dépassement de celui-ci, seuls les avenants validés avant exécution des travaux par l’architecte seront honorés.'.
Les deux ordres de service émis en date du même jour par l’architecte, et signés du maître de l’ouvrage, dudit architecte et de L&G sur son cachet, énoncent (pièce n°3) qu’il est donné l’ordre d’intervenir à L& G pour réaliser la commande passée et les travaux 'conformément aux documents contractuels pour un montant GLOBAL ET FORFAITAIRE….'.
Le premier acte d’engagement énonce comme prix :
MONTANT DU MARCHÉ : 140.417,22€
TVA à 10% : 14.041,72€
MONTANT TOTAL DU MARCHÉ TTC : 154.458,94€.
Le second :
MONTANT DU MARCHÉ : 65.027,77€
TVA à 10% : 6.502,78€
MONTANT TOTAL DU MARCHÉ TTC : 71.530,55€.
Le marché s’élevait donc à 225.989,49€.
L’ASL du [Adresse 11] justifie par sa pièce n°4 avoir réglé à la société L&G la somme totale de 225.971,47€, soit l’intégralité du prix du marché, à quelques euros près qui ne sont pas en cause.
La société L&G Habitat, qui ne le conteste pas, soutient qu’il lui serait dû en sus la somme de 36.137,95€ TTC correspondant à sa dernière situation de travaux émise le 30 juin 2015 et restée impayée.
Alors qu’elle a traité expressément pour un marché conclu à prix global et forfaitaire ne pouvant être dépassé que par voie de formalisation d’un avenant validé par le maître d’oeuvre avant l’exécution des travaux, elle ne justifie d’aucun avenant tel que requis par l’acte d’engagement.
N’en tient pas lieu le visa apposé par le maître d’oeuvre sur sa facture du 30 juin 2015.
Il est inopérant, pour l’entreprise demanderesse, de faire valoir que son devis portait sur la rénovation de cinq appartements alors qu’elle en a rénové sept, puisque ce n’est pas le devis mais l’acte d’engagement qui détermine l’objet du marché, étant ajouté d’une part que si quelques quantitatifs de ce devis portent en effet sur cinq unités, la plupart des postes sont globaux et que l’ensemble ne constitue pas un devis de travaux de rénovation d’un nombre déterminé d’appartements ; que rien dans ce devis n’exprime qu’il portait sur cinq logements; et que l’appelante indique elle-même l’avoir établi au vu d’un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) portant sur la rénovation de l’immeuble entier avec création de sept logements.
Sont pareillement inopérantes les explications avancées par l’appelante selon lesquelles ses travaux dans les deux appartements créés après-coup auraient été exécutés au su de l’ASL -dont elle ne prouve pas qu’elle aurait personnellement acquis des appartements dans l’immeuble- et de ses membres, et qu’ils auraient donné satisfaction, alors que le contrat qui fait la loi des parties stipule qu’elle ne peut obtenir paiement de travaux pour une somme supérieure à celle arrêtée à titre global et forfaitaire sans avenant et qu’il n’en a pas été fait.
La SARL L&G ne prouve pas que le maître de l’ouvrage aurait ratifié ses travaux, étant observé que le visa apposé par le maître d’oeuvre sur sa situation de travaux du 30 juin 2015 ne constitue pas l’avenant prévu au marché et ne vaut pas ratification par le maître de l’ouvrage.
Il est pareillement vain, pour l’appelante, de prétendre que l’ASL l’aurait 'escroquée', alors qu’il n’est justifié d’aucune manoeuvre ou d’aucun agissement de l’intimée qui aurait eu pour objet ou pour effet de l’abuser, et que les règles convenues entre les parties, de traiter pour un prix forfaitaire ne pouvant être dépassé qu’en recourant à la formalisation d’un avenant exprès, sont parfaitement régulières et usuelles.
La société L&G Bâtiment n’est pas davantage fondée à prétendre que ses travaux objet de la facture que l’ASL refuse de lui payer procureraient à celle-ci un enrichissement sans cause, ou illégitime, alors que cet enrichissement, s’il existe, trouve sa cause dans sa propre méconnaissance des stipulations du contrat faisant la loi des parties, subordonnant le paiement de travaux supplémentaires à un avenant.
La société L&G Bâtiment n’est ainsi pas fondée à réclamer à l’ASL du [Adresse 11] paiement d’un complément de prix qui n’a pas été valablement convenu entre elles et qui est contraire aux clauses de leur marché.
Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande contre l’ASL.
¿ la demande de dommages et intérêts
La société L&G Bâtiment réclame 15.000€ à l’ASL du [Adresse 11] en réparation du préjudice que lui cause le défaut de paiement de sa situation du 30 juin 2015, mais la défenderesse n’a pas commis de faute en ne lui payant pas ce qu’elle n’était pas tenue de lui payer,
Elle évoque également un comportement 'frauduleux’ de l’ASL mais sans en justifier autrement que par pure affirmation, étant ajouté qu’il n’y a ni fraude, ni faute, pour le maître de l’ouvrage qui a traité à forfait, à refuser de payer un supplément de prix non convenu d’un commun accord, étant ajouté que l’appelante ne produit rigoureusement aucun élément, fût-ce indice, de démarches ou a fortiori négociations qui auraient porté sur l’exécution de travaux non prévus au marché.
Cette demande indemnitaire sera, pareillement, rejetée.
¿ la demande de dommages et intérêts pour violation de l’article 1799-1 du code civil
La société L&G Bâtiment réclame 5.000€ de dommages et intérêts à l’ASL du [Adresse 11] en réparation du préjudice que celle-ci lui aurait causé en ne lui ayant pas remis la garantie financière prévue à l’article 1799-1 du code civil.
Ce texte dispose que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privés doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret, qui est de 12.000€ en vertu du décret 99-658 du 30 juillet 1999.
Selon le quatrième alinéa de cet article, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec le marché.
Les travaux ont été commandés par l’association syndicale libre, qui n’agit qu’en qualité de mandataire des propriétaires de lots qui la composent, et qui n’exerce aucune activité professionnelle.
En tout état de cause, à considérer même que l’ASL ait dû lui fournir une garantie financière, la société L&G Bâtiment n’établit pas le préjudice consécutif à l’absence de fourniture de cette garantie, qui a pour objet d’assurer à l’entrepreneur une certitude du paiement de sa créance, puisqu’elle a en l’espèce été intégralement payée du prix de son marché, et qu’elle est déboutée de sa prétention à être reconnue créancière d’un complément de prix.
Cette demande sera ainsi également rejetée.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société L&G Bâtiment est déboutée de tous ses chefs de prétentions et doit donc supporter les dépens de première instance ; le jugement sera confirmé en ce qu’il les a mis à sa charge.
Il le sera aussi en ce qu’il n’a pas mis d’indemnité pour frais irrépétibles à sa charge.
L’appelante succombe en ses demandes en cause d’appel et supportera donc les dépens d’appel, qui incluront les dépens de la procédure ayant abouti à l’arrêt cassé prononcé le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Bordeaux.
Elle versera en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité pour frais irrépétibles à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressortsur renvoi de cassation et dans les limites de la cassation :
CONSTATE que la Sci FSGT n’est pas partie à l’instance d’appel sur renvoi de cassation, et DIT que la cour de céans, cour de renvoi, n’est donc pas saisie contre le chef du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de la SARL L&G à l’encontre de la Sci FSGT
DIT que toutes les demandes dirigées contre [W] [D], [Z] [S], [M] [O], [J] [Y], [K] [E], [H] [X], [A] [T] épouse [I], [L] [I] et [N] [B] par la société L&G Bâtiment ont définitivement été jugées prescrites, y compris celles articulées sur le fondement d’une action oblique.
DÉCLARE en conséquence la société L&G Bâtiment irrecevable en ses demandes formulées contre eux devant la présente cour de renvoi sur ce fondement de l’action oblique
CONFIRME le jugement entrepris, prononcé le 5 février 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’INFIRME pour le surplus
statuant :
DÉCLARE recevable l’action exercée par la société L&G Bâtiment contre l’ASL du [Adresse 11]
DÉBOUTE la société L&G Bâtiment de sa demande envers l’ASL du [Adresse 11] en paiement d’un solde de travaux au titre de sa situation du 30 juin 2015
LA DÉBOUTE de ses demandes de dommages et intérêts
REJETTE toutes demandes autres, contraires ou plus amples
CONDAMNE la société L&G Bâtiment aux dépens d’appel, en ce compris de l’instance ayant abouti à l’arrêt cassé prononcé le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Bordeaux
CONDAMNE la société L&G Bâtiment à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500€ chacun
* à l’ASL du [Adresse 11]
* à [W] [D]
* à [Z] [S]
* à [M] [O]
* à, [J] [Y]
* à [K] [E]
* à [H] [X]
* à [N] [B],
* aux époux [A] [T] et [L] [I], ensemble
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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