Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 26 juin 2025, n° 23/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 8 septembre 2023, N° 22/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/02051 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHYR
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
22/00021
08 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A. LA POSTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 26 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [F] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA LA POSTE (la société) à compter du 29 octobre 2018, en qualité de facteur polyvalent affecté à la plateforme courrier de [Localité 3].
La convention collective d’entreprise commune La Poste ' France Telecom s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 15 janvier 2021, M. [F] [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 janvier 2021, avec notification de sa mise à pied à titre disciplinaire.
Par courrier du 8 février 2021, la SA LA POSTE a notifié à M. [F] [Z] une convocation devant la commission consultation paritaire chargée de statuer sur la sanction envisagée à son encontre.
Par courrier du 10 mars 2021, M. [F] [Z] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 28 février 2022, M. [F] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de voir dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de voir condamner la SA LA POSTE au paiement des sommes suivantes :
— 7 197,93 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal/vexatoire,
— 4 113,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en outre de la somme de de 411,30 au titre des congés payés afférents,
— 1 328,20 euros à titre d’indemnité de licenciement, outre la somme de 387,70 euros à titre de congés payés afférents,
— 539,10 euros à titre d’indemnisation d’entretien vêtement,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— de voir ordonner la remise des documents, bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— de voir condamner la SA LA POSTE à rembourser à tout organisme compétent, tout ou partie des indemnités de chômage versées, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— de prononcer l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 08 septembre 2023 qui a :
— jugé M. [F] [Z] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions principales,
— jugé que le licenciement prononcé le 10 mars 2021 contre M. [F] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, condamné la SA LA POSTE à payer à M. [F] [Z] les sommes de :
— 6 169,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 4 113,10 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 411,31 euros au titre de l’indemnité de congé payés sur cette indemnité,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté la SA LA POSTE de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, a décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 056,55 euros,
— condamné la SA LA POSTE aux dépens,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en l’espèce trois mois.
Vu l’ordonnance de saisine d’office en rectification d’erreur matérielle du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 15 septembre 2023, laquelle a :
— ordonné la rectification de l’erreur matérielle du jugement du 08 septembre 2023 dont la minute porte le numéro 2023/102,
— dit que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’EPINAL le 08 septembre 2023 dans le litige opposant Monsieur [F] [Z] à la SA LA POSTE sera ainsi complété dans son dispositif : « Condamne la SA LA POSTE à payer à M. [F] [Z] la somme de 1 328,20 euros à titre d’indemnité de licenciement ».
Vu l’appel formé par la SA LA POSTE le 28 septembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SA LA POSTE déposées sur le RPVA le 24 février 2025, et celles de [F] [Z] déposées sur le RPVA le 21 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025,
La SA LA POSTE demande à la cour:
— de constater le caractère fondé du licenciement pour faute grave notifié à l’encontre de M. [F] [Z],
En conséquence :
— de débouter M. [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 8 septembre 2023 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement prononcé le 10 mars 2021 contre M. [F] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, condamné la SA LA POSTE à lui payer les sommes de :
— 6 169,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 4 113,10 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 411,31 euros au titre de l’indemnité de congé payés sur cette indemnité,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA LA POSTE de ses demandes,
Y ajoutant :
— d’accorder la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] [Z] demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a jugé recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions principales,
— jugé que le licenciement prononcé le 10 mars 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, condamné la SA LA POSTE à lui payer les sommes suivantes :
— 4 113,10 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 411,31 euros au titre de l’indemnité de congé payés sur cette indemnité,
— 1 328,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— débouté la SA LA POSTE de ses demandes,
— condamné la SA LA POSTE aux dépens,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en l’espèce trois mois.
— de reformer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner la SA LA POSTE à lui verser les sommes de:
— 7 197,93 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal/vexatoire,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— 3 500,00 euros à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la SA LA POSTE aux éventuels dépens de l’instance,
— subsidiairement, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— de condamner la SA LA POSTE à lui verser une somme de 3.500 euros au titre des dispositions du code de procédure civile à hauteur de Cour.
— de condamner la SA LA POSTE aux éventuels dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR ;
Pour un plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la SA LA POSTE déposées sur le RPVA le 24 février 2025, et celles de M.[F] [Z] déposées sur le RPVA le 21 janvier 2025.
Par lettre du 10 mars 2021, la SA LA POSTE a notifié à M. [F] [Z] son licenciement en ces termes :
« Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement professionnel de nature à rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail.
En effet, le matin du 13.01.2021, Mr [G], RESC, accompagné de Mr [D], RESC prenant ses fonctions sur l’établissement, vous a reçu en entretien. Vous avez eu un comportement agressif et menaçant vis-à-vis de Mr [G], et avez pris à témoin Mr [D] lui demandant de valider les process facteo que vous rappelait Mr [G]. A l’issue de l’entretien, vous êtes sorti du bureau, vociférant, prenant à témoins le reste de l’équipe.
Le même jour, entre 15h45 et 16h30, vous êtes entré dans le bureau de Mme [P], lui demandant des explications sur les reproches faits par Mr [G], notamment le comportement sur les nouveaux arrivants, le non-respect de process, les mails nocturnes, et que celle-ci vous fasse un écrit ou une déclaration devant le reste de l’équipe.
Devant le refus de Mme [P], vous avez proféré des menaces de mort, je cite « que en tant qu’ancien militaire, la guerre, le sang vous connaissiez et que cela pourrait finir avec une balle dans la tête ».
Mr [Z] [F], de par votre comportement, vous n’avez pas respecté la prestation de serment sur laquelle vous vous êtes engagé à remplir avec conscience les fonctions qui vous étaient confiées. Vous avez enfreint le règlement intérieur qui reprend les termes de la prestation de serment en annexe 3 « ' rappelant que le personnel doit se conformer aux instructions qui lui sont données pour l’exécution de son travail ' » et le code de déontologie de l’entreprise, 1ère partie, sur le fondement des règles de comportement qui indique que « le personnel doit respecter l’entreprise et ses collaborateurs ».
Mr [Z] [F], de par vos actes et les faits décrits ci-dessus, vous vous êtes investi d’un comportement tout à fait répréhensible, faisant défaut de professionnalisme, de loyauté et de respects des personnes.
Par courrier remis contre décharge le 15 janvier 2021, il vous a été notifié une mise à pied conservatoire. Par courrier avec LRAR, vous avez été convoquée en date du 29 janvier 2021 à un entretien préalable avec Mr [A] [C], directeur d’établissement, et Mme [L] [K], responsable ressource humaine, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Mr [H] [I], représentant du personnel Sud.
Conformément aux dispositions de la convention commune, nous avons recueilli l’avis de la commission consultative paritaire le 25 février 2021.
Par conséquent, au regard des éléments évoqués, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis ; le licenciement sera donc effectif dès la date d’envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. ['] ».
— Sur les motifs du licenciement.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur, la SA LA POSTE, reproche au salarié, M. [F] [Z], une faute grave sur la base de faits tenant à un comportement agressif et menaçant à l’égard de son supérieur hiérarchique, et de menaces de mort à l’encontre de la responsable opérationnelle de l’établissement le 13 janvier 2021.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur, qui invoque la faute grave pour licencier son salarié, d’en rapporter la preuve.
— S’agissant du comportement agressif et menaçant :
La SA LA POSTE indique que, le 13 janvier 2021 dans la matinée, M. [F] [Z] a été reçu en entretien par M. [M] [G], responsable N+2 du salarié, accompagné de M. [R] [D], responsable entrant nouvellement en fonction en qualité de futur remplaçant, pour un recadrage sur son comportement.
Elle expose que le salarié a adopté un comportement agressif et menaçant vis-à-vis de M. [G] en haussant le ton, agitant son index, prenant à témoin M. [D] pour qu’il valide les recommandations de processus avancées par M. [G], et enfin en se rapprochant physiquement de son responsable pour se tenir front à front, avant de quitter le bureau et faire un esclandre public devant les autres salariés, pris également à témoins. L’employeur produit à ce titre les attestations de MM. [G] et [D] (Pièces n° 4, 5 et 6 de la société).
Le salarié indique que M. [G] a lui-même adopté au cours de l’entretien une attitude provocatrice et irrespectueuse à son égard, l’accusant notamment de mener une fronde insurrectionnelle et une campagne de déstabilisation, le menaçant de sanctions. Il produit à ce titre l’attestation de M. [B] [W] et Mme [U] [N] (Pièces n°10 et 12 de la partie intimée) dont il ressort que, lors de l’altercation verbale entre le salarié et M. [G], ce dernier a eu une attitude véhémente en élevant la voix, irrespectueuse et menaçante à l’égard du salarié.
Motivation.
Il ressort de l’attestation établie par Mme [U] [N] que, le 12 janvier 2021, une discussion tendue a eu lieu entre M. [F] [Z] et M. [M] [G] ; qu’elle ne confirme toutefois pas le comportement « agressif et menaçant » évoqué dans les attestations établies par MM. [G] et [D], précisant par ailleurs que M. [G] a eu pour sa part, vis-à-vis de M. [Z], un comportement « irrespectueux et menaçant ».
M. [B] [W] indique pour sa part qu’il « témoigne du fait que le 13 janvier 2021 il y a eu une altercation verbale entre M. [F] [Z] et M. [M] [G] » sans faire état d’un comportement physiquement agressif ou intimidant de la part de M. [Z].
Si la SA LA POSTE conteste que M. [B] [W] ait assisté à l’échange entre MM. [Z] et [G], la formulation utilisée par M. [W] permet à la cour de considérer qu’il a été témoin direct des faits.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que le grief n’est pas établi.
— S’agissant des menaces de mort :
L’employeur indique que, le 13 janvier 2021 dans l’après-midi, le salarié a pris à partie Mme [P] dans son bureau lui demandant de faire une attestation ou une déclaration publique sur les faits qui lui étaient reprochés. Face à son refus, le salarié l’a menacé de mort en déclarant qu’il connaissait « en tant qu’ancien militaire, la guerre, le sang et que cela pourrait finir avec une balle dans la tête ». L’employeur produit à ce titre l’attestation de Mme [T] [P] (Pièce n° 9 du dossier de la société) qui a déposé plainte pour menaces survenues sur le lieu de travail (Pièce n°1id).
Le salarié ne conteste pas les propos allégués, mais il rejette le caractère menaçant indiquant qu’il n’a pas eu la volonté de prononcer des menaces de mort.
Motivation.
Il ressort du dépôt de plainte effectué par Mme [P] que celle-ci a été choquée par les propos de M. [Z], mais qu’elle s’est interrogée ensuite si celui-ci « ne parlait pas de suicide aussi »; elle précise que, face à la perspective d’une procédure disciplinaire, M. [F] [Z] « a paniqué » et qu’il a « été pris d’un coup de stress ».
Dès lors, il convient de constater qu’il n’est pas établi que M. [Z] a adressé à Mme [P] des propos constituant des menaces de mort ; le grief n’est donc pas établi.
En conséquence, le licenciement pour faute grave de M. [F] [Z] est sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
* Sur les conséquences financières du licenciement :
Le jugement entrepris a condamné la SA LA POSTE à payer à M. [F] [Z] les sommes suivantes :
— 6 169,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 4 113,10 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 411,31 euros au titre de l’indemnité de congé payés sur cette indemnité.
Par ordonnance de saisine d’office en rectification d’erreur matérielle rendue le 15 septembre 2023, la condamnation de la SA LA POSTE a été complétée du paiement de la somme de 1 328,20 euros à titre d’indemnité de licenciement.
M. [F] [Z] demande la confirmation du jugement au titre de la condamnation au paiement de l’indemnité de préavis, de congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, et sa réformation quant aux quantums alloués pour le surplus ; à ce titre, il sollicite le paiement de la somme de 7 197,93 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2 500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, mettant notamment en avant l’absence d’antécédents disciplinaires pour une ancienneté de 2 ans et 10 mois, outre sa situation actuelle précaire à l’âge de 50 ans avec un enfant étudiant à charge.
Motivation :
Il ressort notamment des pièces n° 44, 45, 47 et 48 du dossier de M. [F] [Z] que, postérieurement à son licenciement, celui-ci a été demandeur d’emploi puis a travaillé en intérim, pour des rémunérations mensuelles s’établissant entre 1437 et 2430 euros ; qu’en dernier état du dossier, il a conclu un contrat de travail à durée déterminée pour une rémunération mensuelle brut de 1809, 85 euros ;
Il convient de relever qu’il bénéficie d’une pension militaire d’un montant mensuel net de 1562, 89 euros.
C’est par une exacte appréciation de ces éléments que les premiers juges ont fixé le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. [F] [Z] à la somme de 6 169,65 euros, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
M. [F] [Z] ne justifie pas que les circonstances de son licenciement ont été brutales ou vexatoires ; la demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant à l’instance, la SA LA POSTE sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [Z] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par conseil de prud’hommes d’Epinal le 8 septembre 2023 dans le litige opposant M. [F] [Z] à la SA LA POSTE en ce qu’il a condamné la SA LA POSTE à payer à M. [F] [Z] la somme de 1300 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Y ajoutant,
Condamne la SA LA POSTE à verser la somme de 3000 euros à M. [F] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA LA POSTE aux entiers dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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