Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 oct. 2025, n° 22/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
— Me Laurence FRICK
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/04442 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H665
Minute n° : 459/2025
ORDONNANCE du 08 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.C.I. PFASTATT 243056
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [B] [K] Exploitant sous le nom commercial 'PLACO LUXE'
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/255 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 septembre 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 novembre 2022 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée le 8 décembre 2022 par la SCI Pfastatt 243056 par voie électronique ;
Vu la requête aux fins de radiation de M. [K] transmise par voie électronique le 2 mai 2023 ;
Vu ses conclusions du 27 juin 2024 transmises par voie électronique le même jour par lesquelles il réitére ses demandes, en soutenant, en substance, contester les paiements invoqués par l’appelante et qu’en tout état de cause, même s’il était retenu qu’elle avait réglé une somme, l’intégralité des condamnations, pour 86 684,94 euros, n’a pas été réglée ;
Vu les conclusions sur incident n°3 de la SCI Pfastatt 243056 du 4 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la requête en radiation déposée par M. [K] mal fondée,
En conséquence, la rejeter et débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Au besoin,
— enjoindre à M.[K] de produire ses extraits bancaires de 2013 à 2018 pour son compte dont elle donne les coordonnées,
— l’autoriser à consigner le montant de 21 684,94 euros correspondant au solde restant dû dans les conditions prévues par l’article 521 du code de procédure civile,
— ordonner la consignation du montant des condamnations, à hauteur de la somme de 21 684,94 euros, sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— dire que le versement à sa charge, sur un compte spécial devra intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente décision, à défaut de quoi l’exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets ;
— lui ordonner de justifier de cette consignation à M. [K] dans les dix jours suivants ;
— condamner M. [K] aux entiers frais et dépens de la procédure d’incident.
Elle soutient, en substance, avoir exécuté l’essentiel des condamnations, faisant valoir qu’elle a réglé 65 000 euros, ainsi qu’une somme de 21 684,94 euros sur le compte CARPA de son avocat, outre, directement aux fournisseurs, les différents matériaux de construction nécessaires au chantier à la charge de M. [K]. Elle indique ne pas avoir les moyens de régler la totalité des factures, de sorte que la radiation porterait atteinte au double degré de juridiction. Elle ajoute que la radiation serait en tout cas une mesure disproportionnée au regard du solde restant dû notamment au regard de la prescription soulevée au fond, compte tenu de l’ancienneté des factures et de la date de l’assignation.
A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée la consignation du solde restant dû, faisant valoir qu’elle n’a aucune garantie que M. [K], au regard de son comportement frauduleux par le passé et de son endettement notoire, remboursera un quelconque montant en cas d’infirmation du jugement par la cour.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2024 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur et celle du 25 avril 2025 prorogeant le délai de la médiation ;
Vu le procès-verbal de fin de médiation judiciaire du 7 août 2025 ;
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 10 septembre 2025 ;
MOTIFS
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement dont appel a été rendu suite à une assignation délivrée le 6 mai 2021, et ni le jugement ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement rappelant d’ailleurs être assortie de l’exécution provisoire.
Il a condamné la SCI Pfastatt 243056 à verser à M. [K] la somme de 86 684,94 euros, au titre de factures émises le 26 décembre 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021, ordonné la capitalisation des intérêts, et l’a également condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCI Pfastatt 243056 soutient, d’une part, avoir payé un montant total de 65 000 euros, y compris par le biais d’acomptes antérieurs à l’émission des factures. Au soutien de son affirmation, elle produit uniquement des relevés de compte mentionnant des sommes débitées de son compte à une période antérieure au jugement frappé d’appel.
Elle soutient, d’autre part, qu’il convient de tenir compte du fait qu’elle avait directement payé des fournisseurs.
Cependant, de tels arguments, relatifs à des paiements antérieurs au jugement, ne sont pas de nature à considérer qu’elle a exécuté la condamnation prononcée par ledit jugement, ce d’autant plus qu’il indiquait que la SCI Pfastatt 243056 n’avait invoqué ni justifié d’aucun paiement libératoire ou de motifs exonératoires de paiement.
Les paiements qu’elle invoque constituent en réalité un moyen développé au soutien de son appel, qui devra être apprécié par la cour, et est inopérant pour faire obstacle à une demande de radiation.
Enfin, elle invoque un versement effectué en compte Carpa pour un montant de 21 684,94 euros. Cependant, elle ne justifie pas qu’une telle somme a été consignée, et demande d’ailleurs même à être autorisée à la consigner.
Il en résulte qu’il ne peut être considéré qu’elle a, à ce jour, exécuté la décision à hauteur de ladite somme, et en tout état de cause, une telle somme est largement insuffisante pour exécuter la totalité des causes du jugement.
La SCI Pfastatt 243056, qui ne justifie ainsi pas avoir payé l’intégralité du montant de la condamnation prononcée par le jugement, ne produit aucun élément sur sa situation financière, ni sur celle de M. [K], de sorte qu’elle ne démontre pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, de la date de son appel, de l’importance des montants auxquels elle a été condamnée, du fait qu’elle ne démontre pas se trouver dans une situation l’empêchant ou rendant particulièrement difficile l’exécution de la décision ou même que M. [K] ne serait pas en mesure de la rembourser en cas d’infirmation de la décision entreprise, la mesure de radiation ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au double degré de juridiction.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation.
En conséquence, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées, ni de faire droit à sa demande de consignation.
La SCI Pfastatt 243056 supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,
ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
DISONS que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution par la SCI Pfastatt 243056 du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 novembre 2022, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
DISONS n’y avoir lieu à enjoindre à M.[K] de produire ses extraits bancaires de 2013 à 2018 comme sollicité, ni à accueillir les demandes relatives à la consignation de sommes par la SCI Pfastatt 243056 ;
CONDAMNONS la SCI Pfastatt 243056 aux dépens de l’incident.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Juriste ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Réquisition ·
- Acceptation ·
- Certificat d'aptitude ·
- Profession
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Déchéance ·
- Exécution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Associé ·
- Engagement de caution ·
- Société de gestion ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Management ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Terrassement ·
- Exception d'incompétence ·
- Clause ·
- Litige ·
- Demande ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Vin ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Lieu ·
- Indemnité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Pôle emploi ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Décision du conseil ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Immobilier
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Identifiants ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bénéficiaire ·
- Prestataire ·
- Adresses ·
- Service ·
- Compte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Protection ·
- Interjeter ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Cessation d'activité ·
- Cessation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Égypte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Paraphe ·
- Signature ·
- Résiliation du bail ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.