Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 5 déc. 2025, n° 25/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
— -------------------------
Le : 05 Décembre 2025
JURIDICTION PREMIER PRÉSIDENT
N° RG 25/02306 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI5P
Monsieur [P] [H]
C/
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]
Monsieur PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : décision du Conseil de l’Ordre des avocats de [Localité 5] en date du 8 avril 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4], de nationalité Française, Profession : Juriste, demeurant [Adresse 2]
Absent
INTIMÉ
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de bordeaux
MONSIEUR PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX, demeurant [Adresse 6]
L’affaire a été débattue en audience solennelle et publique le 05 décembre 2025 devant la Cour, composée de :
Isabelle GORCE, première présidente
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre,
Hélène MORNET, présidente de chambre,
Jacques BOUDY, président de chambre
Valérie COLLET, conseillère
désignés par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2024
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Emilie LESTAGE
En présence du Procureur Général, représenté lors des débats par Pauline DUBARRY, substitut général,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre du 19 février 2025 adressé à l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux, M. [P] [H] sollicite le bénéfice de l’article 98 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 qui dispose : « sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat : 3° les juristes d’entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratiques professionnelles au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ».
Par une décision du 8 avril 2025, le conseil de l’ordre des avocats de [Localité 5] a rejeté la demande présentée par M. [P] [H], sur le fondement des dispositions de l’article 98 alinéa 3 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Par une déclaration d’appel du 28 avril 2025, M. [P] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par un courrier du 13 octobre 2025, M. [P] [H] s’est désisté de son appel.
Vu l’acceptation du désistement par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux ;
Le ministère public, entendu en ses réquisitions à l’audience du 05 décembre 2025, a demandé à la cour de prendre acte du désistement de monsieur [P] [H];
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ; les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
Selon l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’appelant s’est désisté de son appel et l’intimé a accepté ce désistement, le parquet ayant demandé à la cour de constater le dit désistement dans ses réquisitions à l’audience du jour.
Il conviendra de leur en donner acte et de faire application des dispositions sus-visées s’agissant des dépens à défaut d’accord contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à monsieur [P] [H] de son désistement et au conseil de l’ordre des avocats de [Localité 5] de son acceptation,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de son désistement,
Déclare la cour dessaisie de cette instance,
Condamne monsieur [P] [H] aux dépens de l’instance d’appel, sauf accord contraire des parties,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle Gorce, première présidente, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La première présidente,
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