Infirmation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 9 févr. 2024, n° 23/06661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 mars 2023, N° 2021F02751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 9 FEVRIER 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06661 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2023 -Tribunal de commerce de Bobigny RG n° 2021F02751
Appel relatif à un jugement statuant exclusivement sur la compétence
APPELANTE
Société EPC DEMONSTEN venant aux droits, suite à fusion-absorption, de la société PRODEMO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocat au barreau de PARIS, toque : C210
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Samantha LILAMAND substituant Me Paul HEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Laura TARDY, conseillère
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie Guillaudier dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 2 février 2018, la société Prodemo a sous-traité à la société moderne des terrassements parisiens (la SMTP) des travaux de terrassement et dépollution.
Soutenant que le solde du marché de travaux ne lui avait pas été réglé, la SMTP a, par acte du 2 décembre 2021, assigné la société Prodemo en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny.
La société Prodemo a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :
Reçoit la société Prodemo en son exception d’incompétence, n’y fait pas droit ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours après cette notification, les parties comparaîtront à l’audience du 20 avril 2023 de la 5ème chambre pour conclure sur le fond, le présent jugement valant convocation et injonction de conclure sur le fond ;
Réserve la société Prodemo et la société SMTP de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Prodemo aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 97,06 euros TTC (dont 16,18 euros de TVA).
Par déclaration en date du 13 avril 2023, la société Prodemo a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris la SMTP.
Par requête en date du 13 avril 2023, la société Prodemo a saisi le premier président afin d’être autorisée à assigner et plaider à jour fixe.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le délégué du premier président a fixé l’audience de plaidoirie à la date du 23 novembre 2023 et dit que la société Prodemo devra assigner la SMTP avant le 25 mai 2023.
Le 22 mai 2023, la société Prodemo a remis au greffe par voie électronique la copie de l’assignation délivrée le 6 mai 2023 à la SMTP.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société EPC Demosten, venant aux droits de la société Prodemo, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 mars 2023, en ce qu’il a :
— refusé de faire droit à l’exception d’incompétence de la société Prodemo ;
— réservé la demande de la société Prodemo au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société Prodemo aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Constater que la société EPC Demosten vient aux droits de la société Prodemo ;
Accueillir l’exception d’incompétence de la société EPC Demosten ;
Dire que le tribunal judiciaire de Bobigny a seul compétence pour statuer sur le présent litige ;
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Débouter la SMTP de toutes ses demandes étrangères à l’objet de l’appel en ce qu’il concerne la détermination de la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny;
Condamner la SMTP à verser à la société EPC Prodemo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SMTP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la SMTP demande à la cour de :
Juger que la SMTP fonde ses demandes dans le présent litige à l’encontre de la société EPC Demosten, venant aux droits et actions de la société Prodemo, sur le DGD du 5 novembre 2019 adressé par celle-ci et définitif compte tenu de l’accord intervenu entre les sociétés Prodemo et SMTP le 5 novembre 2019 ;
Juger que l’objet du présent litige concerne bien le règlement de factures entre deux sociétés et dès lors que :
— la société EPC Demosten, venant aux droits et actions de la société Prodemo, a commencé à exécuter ses obligations contractuelles en réglant la somme de 64 405 euros HT sur la somme globale due à hauteur de 453 137,94 euros HT au titre dudit DGD,
— la société EPC Demosten, venant aux droits et actions de la société Prodemo, reste alors redevable à l’égard de la société SMTP de la somme de 453 137,94 euros HT déduction faite de la somme seule somme versée de 64 405 euros HT, soit 388 732,94 euros HT au titre dudit DGD.
Juger que l’objet du présent litige porte uniquement sur la créance liquide et exigible de 388 732,94 euros HT au titre dudit DGD de la société SMTP à l’encontre de la société EPC Demosten, venant aux droits et actions de la société Prodemo ;
Juger que l’objet de la présente affaire concerne donc une créance liquide et exigible entre deux sociétés ;
Juger que la nature et l’objet de la présente affaire ne concerne en aucun cas la construction d’un immeuble ;
Juger que l’article 15 du contrat du 2 février liant la SMTP et la société Prodemo est peu compréhensible et n’attire pas l’attention des cocontractants ;
Juger que l’article 15 du contrat du 2 février liant la SMTP et la société Prodemo déroge aux règles d’ordre public puisqu’elle ne satisfait pas aux exigences d’apparence imposées par la Cour de cassation.
Par conséquent,
Juger la clause attributive matérielle, à savoir l’article 15 du contrat du 2 février liant la SMTP et la société Prodemo, réputée non écrite ;
Confirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Débouter la société EPC Demosten, venant aux droits de la société Prodemo, de sa demande relative à l’incompétence du tribunal de commerce de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Débouter la société EPC Demosten, venant aux droits de la société Prodemo, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la société SMTP ;
Condamner la société EPC Demosten, venant aux droits de la société Prodemo, à verser à la SMTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société EPC Demosten, venant aux droits de la société Prodemo, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal de commerce
Moyens des parties
La société EPC Demosten, venant aux droits de la société Prodemo, soutient que le contrat conclu par les parties comporte une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Bobigny que les premiers juges ont refusé d’appliquer alors qu’elle est valable. Elle indique que les parties ont librement fait le choix de déroger à la compétence de la juridiction consulaire au profit de la juridiction de droit commun par le biais d’une clause qu’elles ont acceptée et que l’expression de cette liberté contractuelle qui déroge à l’article L.721-3 du code de commerce ne contrevient à aucune règle d’ordre public.
La SMTP fait valoir que les faits litigieux concernant le règlement de factures entre commerçants, le tribunal de commerce de Bobigny est compétent en raison de la nature du litige pour juger l’affaire, que la clause attributive sur laquelle la société EPC Demosten fonde ses demandes ne satisfait pas aux exigences de clarté et de lisibilité telles qu’exigées par la Cour de cassation puisqu’elle ne fait l’objet d’aucun paragraphe intitulé 'compétence', qu’elle n’est ni surlignée ni mise en gras ou en évidence par un double interligne ou une police de taille plus importante et que la clause attributive de compétence matérielle qui déroge aux règles d’ordre public est non écrite.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l’espèce, le litige oppose deux sociétés et porte sur le paiement du solde d’un marché de travaux.
Il ne s’agit pas d’un litige qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Il en résulte qu’une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, est valable si elle a été acceptée par les parties et satisfait aux exigences de précision et de clarté.
Le contrat signé par les parties le 2 février 2018, et paraphé par celles-ci sur chaque page, prévoit en son article 15 intitulé 'Règlement des contestations’ que ' Les différends découlant du présent contrat sont soumis au tribunal judiciaire compétent de Bobigny'.
Cette clause, convenue entre les parties, est ainsi spécifiée de façon très apparente et elle est claire et précise.
En conséquence, il n’y a pas lieu de la réputer non écrite et le litige doit être soumis, conformément à la volonté des parties, au tribunal judiciaire de Bobigny.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Prodemo, aux droits de laquelle vient désormais la société EPC Demosten, et l’affaire sera renvoyée au tribunal judiciaire de Bobigny conformément à l’article 86 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Prodemo aux dépens. Statuant à nouveau, la cour condamne la SMTP aux dépens.
En cause d’appel, la SMTP sera également condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la société EPC Demosten, venant aux droits de la société Prodemo, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SMTP sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société EPC Demosten, venant aux droits de la société Prodemo ;
Renvoie l’affaire au tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamne la société Moderne des terrassements parisiens aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Moderne des terrassements parisiens à payer à la société EPC Demosten, venant aux droits de la société Prodemo, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Moderne des terrassements parisiens sur le même fondement.
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
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