Confirmation 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 12 août 2025, n° 25/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [W] [S] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Dominique serge BERGMANN
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
— à Mme [Y] [J]
copie à Monsieur le PG
le 07/08/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/02955 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISYM
Minute n° : 49/25
ORDONNANCE du 12 Août 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [S] [W]
née le 08 Janvier 1992 à [Localité 2]
comparante et assistée de Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
ni comparant, ni représenté
Madame [Y] [J]
née le 30 Octobre 1963 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante sans l’assistance d’un avocat
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Idelette DUPREZ, conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 12 Août 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Nous, Idelette Duprez, conseillère statuant, sur délégation de Madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar, publiquement par ordonnance rendue en dernier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-30 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [S] [W] née le 8 janvier 1992, à la demande d’un tiers, en date du 21 juillet 2025, prise par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 3],
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers, les certificats initiaux des docteurs [N] [T] [U] et [R] [I] du 21 juillet 2025, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures;
Vu l’ordonnance en date du 31 juillet 2025, prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar, ayant confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, de Mme [W],
Vu la déclaration d’appel de Mme [W] reçue au greffe le 6 août 2025,
Vu l’avis du ministère public le 7 août 2025 qui note que la question de l’hospitalisation sous contrainte n’apparaît pas être posée par l’appelante et s’en rapporte pour le surplus;
Vu le certificat médical de situation du 11 août 2025;
Vu les déclarations de Mme [W] lors de l’audience du 12 août 2025, précisant qu’elle n’a pas elle-même rédigé la lettre par laquelle elle fait appel, se disant indécise sur le maintien ou non de son recours,
Vu les observations de son conseil et les pièces déposées,
MOTIFS
Mme [W] a été admise le 21 juillet 2025 en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en l’occurence sa mère, au Centre Hospitalier de [Localité 3], en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code la santé publique.
Lors de son admission, elle présentait des troubles du comportement décrits par deux certificats médicaux, respectivement des docteurs [U] et [I], exposés de manière détaillée par le premier juge, visant notamment des troubles du comportement sur la voie publique ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, et aussi une insomnie quasi totale, des conduites à risques, des idées délirantes.
Les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures régulièrement établis et produits évoquent le quasi mutisme de la patiente, sa désorientation dans le temps et dans l’espace, une thymie basse, l’absence de conscience de la gravité de son état clinique et de la nécessité des soins.
Un avis motivé du 25 juillet 2025 a été rédigé en vue de l’audience du juge des libertés et de la détention, précisant les éléments toujours actuels de comportement de la patiente et concluant au maintien de l’hospitalisation.
Par requête du même jour adressée au juge, le Directeur du Centre hospitalier a saisi ce dernier aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement, laquelle a été prolongée d’un mois par décision du 24 juillet 2025.
Le juge a relevé l’extrême fatigue et la difficulté d’expression de Mme [W] à l’audience, l’intéressée n’arrivant pas à se positionner sur le consentement au soins.
Pour confirmer l’hospitalisation, il a retenu les éléments médicaux très circonstanciés du dossier, la persistance des troubles psychiatriques, l’incapacité en l’état pour la patiente à consentir aux soins et la fluctuation de son état, tous ces éléments justifiant de permettre la stabilisation de cet état dans un cadre bienveillant et protecteur.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision, demandant en particulier que soit corrigée la mention qu’elle était sans domicile fixe avant l’hospitalisation.
Cet appel est recevable en la forme.
A l’audience de la cour, Mme [W] répète plusieurs fois qu’elle n’est pas crédible, évoquant aussi qu’on lui force la main, qu’elle est faible.
La régularité de la procédure en la forme a été vérifiée et ne fait pas débat.
Il est rappelé que lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient, le juge doit examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical (Cass. Civ. 1ère 8 février 2023 n°22-10.852).
Autrement dit, il n’appartient pas au juge de se substituer au médecin dans le diagnostic de l’état clinique de la personne hospitalisée.
En l’espèce le premier juge a pris en compte les éléments médicaux précis et détaillés par les certificats médicaux figurant nécessairement à la procédure et dont la teneur a été rappelée ci-dessus.
Ces éléments lui ont permis de caractériser la nécessité attestée des soins et l’incapacité de l’intéressée d’y consentir dans son état.
L’élément invoqué par Mme [W] au soutien de son appel ne constitue pas le fondement de son hospitalisation. Si l’appelante montre une certaine ambivalence relativement au recours exercé, elle ne s’exprime pas sur les soins qu’elle ne conteste pas au fond.
En conséquence, il y a lieu de dire l’appel non fondé et confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de Madame [S] [W] recevable ;
DISONS que l’appel est non fondé ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Juge de proximité ·
- Effets ·
- Non-paiement ·
- Délais ·
- Nullité
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Dédit ·
- Agent immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis de vente ·
- Mandat ·
- Condition suspensive ·
- Terrain à bâtir ·
- Commission ·
- Réitération
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Rémunération ·
- Code civil ·
- Industrie ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Conservation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Opposition ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Partage ·
- Avocat ·
- Défaillant ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Prêt viager hypothécaire ·
- Clause d'intérêts ·
- Taux effectif global ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Global ·
- Jugement d'orientation ·
- Veuve
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Assurance vieillesse ·
- Revenu ·
- Vieillesse ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Délais ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Ags ·
- Avocat ·
- Enregistrement
- Salarié ·
- Assistant ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Poste ·
- Évaluation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Gestion ·
- Climatisation ·
- Copropriété ·
- Maître d'oeuvre ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Préavis ·
- Vienne ·
- Harcèlement ·
- Jugement ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Lien ·
- L'etat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés civiles ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Instance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.