Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 janv. 2025, n° 24/16709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 avril 2023, N° 2021036348 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16709 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021036348
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
Chez M. [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle JANISZEK substituant Me Garry ARNETON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0824
à
DÉFENDEUR
S.C. SOFRANE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocat au barreau de PARIS, toque : A387
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Décembre 2024 :
Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris, après s’être dit compétent pour statuer sur le litige, a :
— débouté M. [Y] [H] de sa demande de sursis à statuer
— condamné M. [Y] [H] à payer à la société civile Sofrane la somme de 39.990 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard
— débouté M. [Y] [H] de sa demande de paiement échelonné de la dette
— condamné M. [Y] [H] à payer à la société civile Sofrane, la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [Y] [H] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 12 juin 2023, M. [Y] [H] a interjeté appel.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, M. [Y] [H] a fait assigner la société civile Sofrane en référé devant le premier président de cette cour aux fins voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, déclarer l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2023 suspendue et la voir condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le demandeur a maintenu oralement les termes de son assignation à l’audience du 5 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024, la société civile Safrane nous demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— juger qu’en première instance M. [Y] [H] ne s’est pas opposé à l’exécution provisoire de droit,
— juger qu’il ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement,
— juger qu’il ne démontre pas plus le prétendu moyen de réformation ou d’annulation du jugement
en conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire
en tout état de cause,
— débouter M. [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Y] [H] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des termes du jugement entrepris que M. [Y] [H] n’a pas formulé, devant le premier juge, d’observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, M. [Y] [H] doit démontrer, conformément à l’article 514-3 susvisé, l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.
Or, M. [Y] [H] ne démontre pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En effet, il soutient rencontrer des difficultés économiques particulièrement importantes, dont il a fait état en première instance et énonce que sa situation financière est obérée.
Il justifie d’une inscription à Pôle Emploi à partir du 8 juin 2022, outre percevoir le RSA depuis octobre 2023.
S’il résulte de l’attestation de la CAF du 20 septembre 2024, qu’il perçoit toujours le RSA, cette situation n’est pas nouvelle.
M. [Y] [H] ne démontre donc pas que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [Y] [H] est irrecevable en sa demande, sans qu’il soit nécessaire de vérifier s’il est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
M. [Y] [H], partie perdante, sera tenu aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros à la société civile Sofrane sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons M. [Y] [H] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [Y] [H] à payer à la société civile Sofrane une somme de 1.000 euros et rejetons la demande formée sur ce fondement par M. [Y] [H] ;
Condamnons M. [Y] [H] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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