Infirmation 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 23/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2023, N° 22/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01989 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJO4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00320
APPELANTE
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P27 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [P], psychomotricienne exerçant son activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneure, est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV). Elle s’est procuré un relevé de situation individuelle le 1er mars 2022 sur le site Internet du groupement d’intérêt public [1] et a contesté devant la commission de recours amiable de la CIPAV le calcul de ses droits à la retraite.
Elle a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Meaux qui, par un jugement du 20 février 2023, a :
Déclaré irrecevable le recours de Mme [P],
Rejeté la demande de la CIPAV fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [P] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [P] à une date inconnue de la cour. Elle en a fait appel par une déclaration électronique du 9 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026.
Mme [P], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
« – INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux en date du 20 février 2023
Et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [E] [P] sur la période 2013-2021 selon le détail suivant :
' 36 points en 2013,
' 72 points en 2014,
' 72 points en 2015,
' 72 points en 2016,
' 72 points en 2017,
' 72 points en 2018,
' 72 points en 2019,
' 72 points en 2020,
' 72 points en 2021.
— CONDAMNER la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [E] [P] sur la période 2013-2021 selon le détail suivant :
' 43,3 points en 2013,
' 379,5 points en 2014,
' 440,0 points en 2015,
' 440,5 points en 2016,
' 442,3 points en 2017,
' 439,1 points en 2018,
' 428,5 points en 2019,
' 400,4 points en 2020,
' 462,7 points en 2021.
— CONDAMNER la CIPAV à transmettre à Madame [E] [P] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
— CONDAMNER la CIPAV à verser à Madame [E] [P] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— CONDAMNER la CIPAV à verser à Madame [E] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
La CIPAV, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
« A titre principal, confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
JUGER du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [E] [P].
ATTRIBUER à Madame [E] [P] les points de retraite de base suivants :
28,6 points de retraite de base en 2013
250,5 points de retraite de base en 2014
290,4 points de retraite de base en 2015
306,2 points de retraite de base en 2016
302 points de retraite de base en 2017
293 points de retraite de base en 2018
286,2 points de retraite de base en 2019
267,2 points de retraite de base en 2020
309 points de retraite de base en 2021
ATTRIBUER à Madame [E] [P] les points de retraite complémentaire suivants :
9 points de retraite complémentaire en 2013
27 points de retraite complémentaire en 2014
27 points de retraite complémentaire en 2015
44 points de retraite complémentaire en 2016
42 points de retraite complémentaire en 2017
40 points de retraite complémentaire en 2018
38 points de retraite complémentaire en 2019
35 points de retraite complémentaire en 2020
39 points de retraite complémentaire en 2021
DEBOUTER Madame [E] [P] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [E] [P] à verser à la C.I.P.A.V la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager. »
La cour a mis sa décision en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action de Mme [P]
Le tribunal a déclaré irrecevable l’action de Mme [P] en relevant qu’elle ne contestait devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction aucune décision de la CIPAV mais un relevé de points de retraite qui lui a été fourni à titre informatif.
Moyens des parties :
Mme [P] conteste cette décision, elle soutient que le site Internet de la CIPAV renvoie les adhérents au site Info Retraite, qu’elle a consulté. Elle estime qu’il s’agit bien d’une décision de la CIPAV pouvant faire l’objet d’une contestation comme le juge la cour d’appel de Paris.
La CIPAV soutient que le recours de Mme [P] est irrecevable en ce qu’elle n’a pas exprimé de demande préalable auprès de caisse. Elle ne pouvait donc pas saisir directement la CRA puis le tribunal.
Réponse de la cour :
Selon les articles L.161-17 – III , R.142-1 et D.161-2-1-5 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d’affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé. (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956)
Toutefois, si le relevé fait état d’une absence de données, il ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits ; dans ce cas, la contestation serait alors irrecevable (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
En l’espèce, la cotisante a reçu un relevé de situation individuelle édité le 1er mars 2022. Ce relevé lui a été adressé le [2]. Ce groupement d’intérêt public ([3]), qui réunit les organismes de retraite obligatoire, de base et complémentaire, dont la CIPAV, est chargé, notamment, de la mise en 'uvre du droit à l’information retraite des assurés.
Le relevé envoyé par le GIP contient une synthèse des droits par caisses de retraite concernées, à savoir l’assurance retraite, l’Agirc-arrco et la CIPAV. Ce relevé adressé par le [3] est le regroupement en un seul envoi des relevés de chacune des caisses de retraite, tel que prévu à l’article D.161-2-1-5 du code de la sécurité sociale. Le relevé concernant la CIPAV est donc établi, en son nom, à partir des données recueillies auprès d’elle.
Ce relevé comporte des données pour les années 1987 à 2021.
Ce relevé établi par la CIPAV constitue bien une décision de la caisse susceptible d’être contestée par la cotisante si elle l’estime erronée, d’abord devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Mme [P] a contesté ce relevé d’abord devant la commission de recours amiable par courrier du 10 mars 2022 puis, en l’absence d’accusé de réception ou de réponse de la commission, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Ce recours est donc recevable.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par la cotisante.
Sur l’assiette des cotisations
Tant pour la retraite de base (article D.643-1 du code de la sécurité sociale) que pour la retraite complémentaire obligatoire (décret 79-262 du 21 mars 1979), le nombre de points attribués est fonction des cotisations versées et donc de l’assiette des revenus pris en compte. Il est nécessaire de déterminer l’assiette de revenus à prendre en compte pour l’attribution des points.
Moyens des parties :
La cotisante expose que l’assiette de revenus à prendre en compte est le chiffre d’affaires tel que défini à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire le chiffre d’affaires ou le montant des recettes effectivement réalisées. Elle rappelle que le régime des auto-entrepreneurs est dérogatoire du droit commun. Elle estime que l’abattement fiscal de 34%, qui s’applique hors prélèvement libératoire, ne peut pas être transposé, en l’absence de fondement textuel, du domaine fiscal au domaine social.
La CIPAV répond que le régime d’auto-entrepreneur a été mis en place à compter de l’année 2009, permettant aux travailleurs indépendants dont le chiffre d’affaires était inférieur à un certain montant, de s’acquitter d’un forfait social (taux unique de cotisations) couvrant l’ensemble des cotisations et contributions sociales ; ce forfait social est égal à 22% du chiffre d’affaires depuis le 1er janvier 2018. Elle précise que c’est l’URSSAF qui est en charge du recouvrement de ce forfait social, son rôle se limitant à enregistrer les périodes d’affiliation et de calculer les droits acquis.
La CIPAV rappelle le système français de retraite repose sur un système contributif, de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. Elle souligne, à ce titre, qu’elle ne perçoit que 52,5% du forfait social, somme répartie entre la retraite de base (30%), la retraite complémentaire (20%) et l’assurance décès-invalidité (2,5%)
La caisse expose que l’assiette à prendre en compte dans le calcul des points, pour la période antérieure à 2016, est le bénéfice non commercial (BNC) et non pas le chiffre d’affaires. Elle indique que les auto-entrepreneurs ne déclarent qu’un chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel ; elle explique que, pour obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun (BNC), les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi le bénéfice imposable, comparable au BNC, conformément à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et à l’article 102 du code général des impôts.
A compter de 2016, la caisse indique qu’elle tient compte du chiffre d’affaires.
Réponse de la cour :
L’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 prévoyait concernant les auto-entrepreneurs les dispositions suivantes:
« Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l’article L.131-6 (repris ensuite à l’article L 131-6-2), les travailleurs indépendant bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédant un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalant entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. (…)'.
A compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 juin 2018, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. (') »
A compter du 14 juin 2018, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale a été transféré à l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, sans modification de son contenu.
Quelle que soit la rédaction en vigueur, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu L.613-7 du code de la sécurité sociale, prévoit une dérogation expresse au régime général des travailleurs indépendants, pour lesquels les cotisations sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. S’agissant d’un régime expressément dérogatoire, le calcul des cotisations doit donc s’effectuer au regard des seuls éléments de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans comparaison avec le régime de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social prévu aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, les cotisations sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou des revenus non commerciaux/recettes effectivement réalisés, sans référence à une déduction pour charges.
La déduction de 34% que la CIPAV opère est effectuée par référence à l’article 102 ter du code général des impôts qui détermine le bénéfice imposable des auto-entrepreneurs. Toutefois, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale ne vise pas le bénéfice imposable (ce terme est d’ailleurs totalement absent du texte) et n’effectue aucun renvoi à l’article 102 ter du code général des impôts pour déterminer les chiffre d’affaires/revenus non commerciaux/recettes effectivement réalisés. La mention de l’article 102ter du code général des impôts dans le texte a pour seul objectif de désigner la catégorie dérogatoire des travailleurs indépendants, à savoir ceux qui ont opté pour le régime micro-social. Dès lors, la déduction forfaitaire de 34% effectuée par la CIPAV n’est pas justifiée.
La caisse ne peut pas écarter les dispositions légales en vigueur, pourtant parfaitement claires, en faisant valoir un principe de proportionnalité entre les travailleurs indépendants classiques et les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, puisque l’objectif des dispositions législatives est justement de rendre incitatif ce second régime, soumis par ailleurs à des conditions d’accès restrictives. Les deux catégories de travailleurs indépendants ne sont donc pas placées dans des situations comparables et répondent chacune à des conditions de cotisations propres.
Les points de la retraite doivent donc être calculés sur la base du chiffre d’affaires sans déduction forfaitaire, ainsi que le propose la cotisante dans ses conclusions.
Sur les points de retraite de base
Moyens des parties :
La cotisante indique qu’elle s’accorde avec la CIPAV sur la formule de calcul des points, hormis la donnée à prendre en compte au titre de l’assiette de revenu. Elle estime donc que le montant des points alloués doit être revalorisé en appliquant le calcul directement au chiffre d’affaires.
La caisse expose que, jusqu’en 2016, elle effectue son calcul à partir de la valeur unitaire du point selon la tranche concernée et l’applique ensuite au montant du chiffre d’affaires minoré de l’abattement de 34%. A compter de 2016, elle fixe le nombre de points en divisant le montant maximal de la cotisation attribuée par le nombre de points qui peut être alloué.
Réponse de la cour :
Jusqu’en 2014 :
Les trois premiers alinéas de l’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2014, prévoient :
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 450 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 100 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Le revenu fixé au 1° de l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale est égal à 85% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
La tranche des revenus définie au 2° de l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale est celle comprise entre 85% du PASS et 5 PASS.
Le montant de la cotisation étant strictement proportionnelle au montant des revenus, la formule de calcul, qui n’est pas discutée entre les parties, peut donc être résumée comme suit :
Points acquis en tranche 1: revenus / (85% du plafond annuel de la sécurité sociale/450)
Points acquis en tranche 2: (revenus – 85% du PASS) /[(5 PASS – 85% du PASS)/100]
La cour relève que les parties n’expriment aucune divergence quant au montant des revenus de Mme [P] pour les années considérées.
Ainsi, appliqué à la situation de Mme [P], le nombre de points est ainsi défini :
Année
Revenu d’activité
Points de retraite de base
2013
3 030 euros
43,3
2014
26 915 euros
379,5
A compter du 1er janvier 2015 :
Les trois premiers alinéas de l’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2015, prévoient :
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Le revenu fixé au 1° de l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale est égal à 1 PASS.
La tranche des revenus définie au 2° de l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale correspond aux revenus inférieurs à 5 PASS.
Le montant de la cotisation annuelle visée par l’article D.643-1 est nécessairement, pour les auto-entrepreneurs, le montant de la cotisation annuelle telle que calculée par référence à l’article L.133-8-6 du code de la sécurité sociale. En effet, et contrairement à ce que prétend la CIPAV, cette cotisation annuelle ne peut pas, pour les auto-entrepreneurs, être calculée conformément à l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale, puisque cet article, en opérant un renvoi à l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, exclut de son champ les auto-entrepreneurs. Les modalités de calcul de l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent donc qu’aux travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social. Le calcul proposé par la CIPAV aurait pour effet de léser les auto-entrepreneurs car, même avec une cotisation versée pour un revenu au plafond, l’auto-entrepreneur ne pourrait pas obtenir la totalité des points de la tranche concernée.
Le montant de la cotisation versée par un auto-entrepreneur étant strictement proportionnelle à ses revenus, la formule de calcul peut donc être résumée ainsi:
Points acquis en tranche 1: revenus / (plafond annuel de la sécurité sociale/525)
Points acquis en tranche 2: revenus / (5 PASS/25)
La cour relève que les parties n’expriment aucune divergence quant au montant des revenus de Mme [P] pour les années considérées.
Ainsi, appliqué à la situation de Mme [P], le nombre de points est ainsi défini :
Année
Année
Revenu d’activité
Points de retraite de base
2015
31 580 euros
440
2016
32 095 euros
440,5
2017
32 740 euros
442,3
2018
32 915 euros
439,1
2019
32 765 euros
428,5
2020
31 080 euros
400,4
2021
35 915 euros
462,7
Il convient donc de faire droit à la demande de la cotisante en ce qui concerne les points de retraite de base.
Sur la retraite complémentaire
Moyens des parties :
La cotisante fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, le nombre de points procédant directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité.
La cotisante précise que les relations financières entre l’Etat et la CIPAV sont totalement étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite et n’intéressent pas l’adhérent. De la même façon, elle fait valoir que la règle de proportionnalité invoquée par la CIPAV est sans fondement légal, puisque l’octroi de points est forfaitaire et non proportionnel. En tout état de cause, elle rappelle que le décret du 21 mars 1979 prime sur les statuts de la CIPAV qui lui sont contraires.
La CIPAV expose que le décret du 21 mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire avec 8 classes de cotisation, qui donnent, chacune, droit à un nombre de points fixé par décret. Elle précise que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, acquittées personnellement ou par l’Etat.
Elle explique que, jusqu’en 2015, il existait un système de compensation par l’Etat pour le financement du régime de protection sociale des auto-entrepreneurs : l’Etat prenait en charge la différence entre la plus faible cotisation dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l’assuré. Elle en déduit que, pour cette période, le nombre de points attribué est fonction de la somme des cotisations versées tant par l’adhérent que par l’Etat.
Elle explique qu’à compter de l’année 2016, l’Etat a supprimé le système de compensation et qu’elle est revenue au strict principe de proportionnalité prévu à l’article 3.12 de ses statuts. Elle en déduit que, pour cette période, le nombre de points attribués est fonction du rapport entre le montant des cotisations payées et la valeur du point.
La CIPAV souligne que le nombre de points attribués doit être proportionnel à la cotisation versée, à défaut de quoi il y aurait une rupture d’égalité avec les autres professions libérales adhérant également à la CIPAV. Elle rappelle que les autres professions libérales peuvent solliciter une réduction du montant de la cotisation si leurs revenus sont inférieurs à un certain seuil, mais dans ce cas, le nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire est réduit.
La CIPAV souligne qu’allouer au cotisant auto-entrepreneur 40 points au titre de la classe A reviendrait à lui attribuer des points d’un valeur d’achat largement inférieur à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV, engendrant là aussi une rupture d’égalité avec les autres adhérents.
Elle précise que son mode de calcul a été validé à la fois par le ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat chargé du budget, ainsi qu’il ressort du rapport public annuel 2017 de la cour des comptes.
Réponse de la cour :
Il a été exposé plus haut qu’il convenait de prendre en compte le chiffre d’affaires pour déterminer la classe de revenus du cotisant.
La rédaction de l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979, applicable au régime de retraite complémentaire des auto-entrepreneurs, a évolué mais a fixé un principe constant: le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013. A chacune de ces classes correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite, à savoir, pour la première de ces classes, 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013, conformément à l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version en vigueur complété par l’article 3 du décret 2012-1522.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
Il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés (même arrêt).
Ainsi, la CIPAV ne saurait, pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.
De même, la CIPAV ne saurait faire primer l’article 3.12 de ses statuts fixant un principe de proportionnalité sur les dispositions du décret 79-262, norme hiérarchiquement supérieure. Elle ne peut pas non plus se prévaloir du rapport public annuel de la Cour des comptes, qui n’est pas une disposition normative.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits à retraite de ces auto-entrepreneurs.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué par des dispositions législatives.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la cotisante s’est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas prétendu que la cotisante ait sollicité auprès de la caisse des réductions de cotisations prévues ; s’étant acquitté du forfait mis à sa charge, la cotisante est en droit de prétendre aux points prévus par la classe de revenus de laquelle elle relève.
Mme [P] a donc droit, en fonction de ses revenus non contestés par les parties, aux points suivants :
Année
Revenu d’activité
Points de retraite de complémentaire
2013
3 030 euros
36
2014
26 915 euros
72
2015
31 580 euros
72
2016
32 095 euros
72
2017
32 740 euros
72
2018
32 915 euros
72
2019
32 765 euros
72
2020
31 080 euros
72
2021
35 915 euros
72
Sur la demande indemnitaire
Moyens des parties :
La cotisante fait valoir qu’elle subit une minoration de ses droits à la retraite et que l’obstination de la CIPAV à calculer les points de retraite de façon non conforme à la loi et au règlement, malgré les décisions judiciaires contraires, constitue une faute. Elle rappelle qu’elle souffre de stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits. Elle précise qu’elle s’acharne dans une activité indépendante pour subvenir à ses besoins, tandis que la caisse ne lui accorde qu’indifférence et mépris, ce qui l’empêche de se focaliser sur le c’ur de son activité professionnelle.
La CIPAV expose que la cotisante ne justifie pas d’une faute de la caisse et que le présent contentieux trouve son origine dans une interprétation divergente des textes. Elle précise qu’elle estime faire une juste appréciation des textes et qu’elle est investie d’une mission de service public.
Réponse de la Cour :
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour prétendre à des dommages-intérêts, il appartient à celui qui les réclame de justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
La divergence d’interprétation relativement à l’application des textes ne constitue pas une faute de la caisse. La minoration des points est réparée par la présente décision. En outre, la cotisante ne dépose aucune pièce relative à l’existence d’un préjudice moral.
La demande de dommages-intérêts est donc rejetée.
Sur la demande de transmission d’un relevé de situation conforme, sous astreinte
Moyens des parties :
Les parties n’ont pas développé de moyens sur cette prétention dans leurs conclusions.
Réponse de la cour :
Il convient de faire droit à la demande de la cotisante sur ce point, sauf en ce qui concerne l’astreinte. En effet, dès lors que le présent arrêt statue sur l’interprétation des textes à retenir, rien ne laisse présager que la CIPAV s’opposera à la modification de points ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La CIPAV, qui perd le procès, est condamnée à payer les dépens et la somme de 3 000 euros à la cotisante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la CIPAV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
la COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR UN ARRÊT CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux le 20 février 2023,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [E] [P],
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [E] [P] sur la période 2013-2021 de la façon suivante :
Année
Points de retraite de complémentaire
2013
36
2014
72
2015
72
2016
72
2017
72
2018
72
2019
72
2020
72
2021
72
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [E] [P] sur la période 2013-2021 de la façon suivante :
Année
Points de retraite de base
2013
43,3
2014
379,5
2015
440
2016
440,5
2017
442,3
2018
439,1
2019
428,5
2020
400,4
2021
462,7
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à remettre à Mme [E] [P] un relevé de situation individuelle conforme au présent arrêt,
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [E] [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer les dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Soins infirmiers ·
- Fictif ·
- Commission ·
- Acte ·
- Durée ·
- Courrier ·
- Facture ·
- Sécurité sociale
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Banque ·
- Impossibilité ·
- Intérêts conventionnels
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Commandement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Homologation ·
- Salarié
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Camionnette ·
- Dépassement ·
- Indemnisation ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Autoroute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Dette ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Commune ·
- Contribution ·
- Action récursoire ·
- Attribution ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Cliniques ·
- Évaluation ·
- Avis ·
- Commission ·
- Qualification professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Tableau
- Contrats ·
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Bon de commande ·
- Préjudice ·
- Titre de transport ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commune ·
- Locataire ·
- Service ·
- Électricité ·
- Appel ·
- Préjudice moral ·
- Réparation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.