Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 24/15908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° 197 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15908 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2024-Juge de l’exécution de Bobigny- RG n° 24/01799
APPELANT
Monsieur [U] [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009406 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. [6] SOCIETE ANONYME [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0035
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 8 mars 2019, la société [5], nouvellement dénommée [6], a consenti un bail à M. [U] [B] [E], portant sur un logement situé [Adresse 2].
Selon jugement du 2 septembre 2021, le tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
— condamné M. [B] [E] à payer à la société [6] la somme de 1.749,09 euros actualisée au 21 juin 2021, échéance du mois de mai incluse, au titre de l’arriéré locatif ;
— accordé à M. [B] [E] un moratoire pour se libérer de sa dette à hauteur de 23 acomptes mensuels de 75 euros chacun ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais en a suspendu les effets pendant le cours des délais accordés ;
— dit qu’en cas de non-régularisation intégrale de l’arriéré, de non-paiement du loyer courant à compter du jugement, la clause résiliation du bail recevra ses entiers effets, et a ordonné dans ce cas l’expulsion.
Le 29 septembre 2022, la société [6] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à M. [B] [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 22 novembre 2022, M. [B] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’octroi d’un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 14 février 2023, le juge de l’exécution a notamment prononcé la nullité du commandement de quitter les lieux pour défaut de titre. Cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 octobre 2023 aux motifs que le premier juge avait statué ultra petita, aucune demande d’annulation du commandement de quitter les lieux n’ayant été formulée. La cour a, dans ce même arrêt, débouté de M. [B] [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 13 février 2024, M. [B] [E] a sollicité du juge de l’exécution de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 5 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [B] [E] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux ;
— condamné M. [B] [E] à verser à la société [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [E] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que M. [B] [E] n’avait régularisé sa situation locative qu’au mois de janvier 2023, soit après la délivrance du commandement de quitter les lieux et les délais impartis par le juge de proximité, de sorte qu’il n’avait pas respecté la condition énoncée par ce dernier pour voir suspendre les effets de la clause résolutoire désormais acquise.
Par déclaration du 5 septembre 2024, M. [B] [E] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 4 octobre 2024, il demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 29 septembre 2022 ;
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
— condamner la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il a parfaitement respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire en réglant l’intégralité de sa dette au 24 janvier 2022, conformément aux modalités fixées par le juge de proximité. Il considère que les loyers échus entre le 21 juin 2021 et la signification du jugement le 15 septembre 2021 ne sont pas exigibles au titre du jugement puisque les effets de la clause résolutoire étaient suspendus, de sorte que ces loyers constituent une nouvelle dette et ne peuvent être ajoutés à celle constatée par le juge de proximité ; qu’à la date de signification du jugement, la dette n’était plus que de 771,86 euros ; qu’il importe peu que les loyers et échéances n’aient pas été réglés à bonne date, puisque le jugement prévoyait que la clause de résiliation ne reprendrait son plein effet que sept jours après la réception d’une mise en demeure restée infructueuse, ce qui n’a pas été le cas puisqu’il avait tout réglé auparavant ; qu’en conséquence, la société [6] est dépourvue de titre exécutoire lui permettant de l’expulser. Il ajoute que la dette née postérieurement au 24 janvier 2022 constitue une nouvelle dette, et qu’il a réglé deux jours après la réception d’une mise en demeure une somme supérieure au loyer courant et à l’échéance fixée par le jugement, alors que celle-ci n’était plus exigible puisqu’il avait tout réglé au 24 janvier 2022.
Par conclusions du 20 décembre 2024, la société [6] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A ajouter,
— condamner M. [B] [E] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Elle conteste que M. [B] [E] ait respecté les délais et modalités fixés par le juge de proximité et explique qu’à la date du commandement de quitter les lieux, la dette locative s’élevait à la somme de 1946,61 euros alors qu’elle aurait dû être de 849,09 euros, tout en précisant qu’au 19 décembre 2024, elle était de 2 146,86 euros. Il prétend que l’appelant opère une confusion entre le délai figurant au commandement de payer visant la clause résolutoire, suspendant ses effets, quand bien même des loyers et charges courants échus depuis la date de délivrance du commandement n’auraient pas été payés en tout ou partie à leur échéance et le délai octroyé par le juge qui soumet la suspension des effets de la clause résolutoire à la double condition du paiement de l’arriéré et du loyer courant.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux :
Il résulte de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Selon jugement du 2 septembre 2021, signifié le 15 septembre suivant, le juge des contentieux de la protection, après avoir fixé l’arriéré locatif à la somme de 1749,09 euros au 21 juin 2021, a accordé à M. [B] [E] un moratoire pour se libérer de sa dette à hauteur de 23 acomptes mensuels de 75 euros chacun et a suspendu les effets pendant le cours des délais accordés. Le jugement a précisé qu’en cas de non-régularisation intégrale de l’arriéré, de non-paiement du loyer courant à compter du jugement, la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets, et a ordonné dans ce cas l’expulsion de M. [B] [E].
Ce dernier ne conteste pas ne pas avoir réglé les loyers courants échus entre le 21 juin 2021 et la signification du jugement le 15 septembre 2021, mais soutient qu’ils ne sont pas exigibles en vertu du jugement puisque les effets de la clause résolutoire étaient suspendus, de sorte que ces loyers constituaient une nouvelle dette, pour laquelle le bailleur aurait dû obtenir un titre et qu’ils ne pouvaient donc être ajoutés à la somme constatée par le juge des contentieux de la protection au titre de l’arriéré locatif, de sorte que leur non-paiement ne constituait pas une violation des modalités prévues par le jugement.
Mais c’est vainement que M. [B] [E] considère que le paiement des loyers dus entre le 21 juin 2022, date à laquelle la dette locative a été arrêtée par le juge des contentieux de la protection et la date de signification du jugement, ne constituait pas une condition de la suspension des effets de la clause résolutoire, dès lors qu’il est expressément prévu au terme de la décision qu’en cas de non-paiement du loyer courant à compter du jugement, la clause résiliation du bail recevra ses entiers effets. Dans la mesure où le juge a suspendu les effets de la clause résolutoire, le contrat de bail liant les parties continuait de s’appliquer. L’historique de compte permet de constater que les délais et modalités fixés par le juge des contentieux de la protection n’ont pas été respectés. M. [B] [E] n’a régularisé intégralement sa situation locative qu’en janvier 2023, soit plus de 7 jours après la mise en demeure adressée le 5 septembre 2022 et après la délivrance du commandement, laquelle était donc justifiée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité du commandement de quitter les lieux et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [U] [B] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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