Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 2, 4 novembre 2025, n° 24/04109
TGI 4 décembre 2024
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CA Toulouse
Confirmation 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a estimé que la demande de Monsieur [O] était prescrite pour la période antérieure au 20 juillet 2018, car il aurait dû agir dans les cinq ans suivant la dissolution du pacte.

  • Accepté
    Exigibilité de la créance

    La cour a confirmé que la demande de rémunération est recevable uniquement pour l'activité postérieure au 17 juin 2019, et que la demande pour la période antérieure est irrecevable.

  • Rejeté
    Dépens d'appel

    La cour a décidé que Monsieur [O] aura la charge des dépens d'appel, sans modifier la charge des dépens de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 4 nov. 2025, n° 24/04109
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/04109
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 4 décembre 2024, N° 24/7353
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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