Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 4 nov. 2025, n° 24/04109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2024, N° 24/7353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
04/11/2025
ARRÊT N°25/613
N° RG 24/04109 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWPG
CD/VM
Décision déférée du 04 Décembre 2024 – Juge de la mise en état de [Localité 8] – 24/7353
ESTEBE
[B] [O]
C/
[U] [Z]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADITOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [O] et Mme [U] [Z], qui ont vécu en union libre, ont conclu un pacte de solidarité, enregistré le 26 mai 2009, puis ont procédé à sa dissolution le 20 juillet 2018.
Ils n’ont pu liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux.
Le 3 avril 2024, Mme [Z] a fait assigner M. [O] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse.
Mme [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable la demande relative à la créance de M. [O] pour la période antérieure au 17 juin 2019,
— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— condamné M. [B] [O] aux dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 3 février 2025, pour conclusions de Mme [Z].
Par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande relative à la créance pour la période antérieure au 17 juin 2019,
— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— condamné M. [B] [O] aux dépens.
M. [O], appelant, dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2025, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 (RG n° 24/7353) par le juge de la mise en état de [Localité 8] en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [U] [Z] de sa demande visant à juger irrecevable la demande de créance de M. [B] [O],
— condamner Mme [U] [Z] à payer à M. [B] [O] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [Z] aux dépens.
Mme [Z], intimée, dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2025, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le juge de la mise en état en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande relative à la créance pour la période antérieure au 17 juin 2019,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [O] aux dépens,
— condamner M. [O] à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 9 septembre 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action aux fins de rémunération du gérant indivisaire contre l’indivision
M. [O] soutient que son action en fixation judiciaire de sa rémunération au titre de son activité personnelle sur le bien indivis sur le fondement de l’article 815-12 du code civil n’est pas prescrite dès lors que le point de départ de ladite prescription devait être fixé suivant l’article 2224 du code civil à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Or, il fait valoir que le chiffrage de son industrie personnelle n’a été opérée par ses soins par l’intermédiaire d’un cabinet de maîtrise d''uvre d’exécution que le 1er décembre 2023 à hauteur de 150 900,59 € HT. Il en déduit qu’il disposait d’un délai expirant au 1er décembre 2028 pour faire valoir sa créance de sorte qu’en la revendiquant dans ses conclusions en date du 17 juin 2024, aucune prescription de son action ne pouvait lui être opposable.
Mme [Z] est en position de confirmation. Elle rappelle que l’article 815-17 du code civil énonce que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Elle en déduit que la créance revendiquée était donc exigible avant le partage et, partant, soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Elle ajoute que par un arrêt du 14 avril 2021, la Cour de Cassation a pris définitivement position sur cette situation en rappelant que les créances de conservation obéissent au régime de droit commun de l’article 2224 du code civil. Elle considère donc que M. [O] pouvait récupérer les sommes avancées par une demande en paiement sur l’actif indivis avant partage, exactement comme tout créancier relevant de la catégorie des créances de gestion ou de conservation. Elle ajoute qu’il disposait de cinq ans à compter de la dissolution enregistrée du [7] pour réclamer les sommes de sorte que le [7] ayant été dissout le 20 juillet 2018, Il disposait d’une action à son encontre jusqu’au 20 juillet 2023 alors qu’il n’a formulé sa revendication de créance que dans ses conclusions en date du 17 juin 2024. S’agissant du nouveau moyen de M. [O] fondé sur la date de connaissance des faits permettant d’exercer son action pour repousser le point de départ de la prescription, elle estime qu’il n’était pas nécessaire d’attendre l’estimation du montant total des travaux pour solliciter une créance à l’encontre de l’indivision au titre de sa prétendue industrie qu’elle conteste, une simple demande en paiement au titre de la créance quand bien même le montant resterait simplement déterminable aurait suffi à interrompre la prescription. Elle affirme que dans les actions en liquidation partage, il est d’ailleurs plus fréquent que les parties sollicitent un principe de créance indéterminé plutôt qu’une créance dont le montant est déterminé compte tenu le plus souvent d’un désaccord entre les parties ou d’un montant complexe qui reste à déterminer par le notaire ou par recours à un expert.
Par acte notarié en date du 28 janvier 2009, les parties ont acquis un terrain en pleine propriété indivise à hauteur de 50 % chacun pour un montant de 111 000 €.
M. [O] affirme avoir édifié seul la maison familiale à partir de matériaux achetés en commun entre 2009 et le 1er décembre 2023, industrie que conteste Mme [Z].
M. [O] et Mme [Z] ont été pacsés du [Date mariage 4] 2009 au [Date mariage 2] 2018.
En premier lieu, l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis n’est pas assimilable à une dépense d’amélioration dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du code civil.
Il en résulte que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision et l’indivisaire ne peut prétendre qu’à la rémunération de son activité conformément à l’article 815-12 du code civil.
En deuxième lieu, la rémunération de l’indivisaire gérant n’est pas un fruit ou un revenu au sens de l’article 815-10 du code civil de sorte que la déchéance quinquennale ne s’applique pas.
Pour autant, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil en la matière s’applique laquelle est également quinquennale.
En troisième lieu, l’article 2236 du code civil, dans sa version applicable à compter du 19 juin 2008, énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En dernier lieu, l’article 815-17 du code civil énonce que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Il résulte du tout l’exigibilité immédiate de la demande de rémunération, constitutive d’une créance de gestion d’un bien indivis, sans nécessité d’attendre ni l’action en partage ni l’existence d’un chiffrage de l’industrie déployée qui n’a trait qu’à la valorisation de la rémunération, le cas échéant, et non à la consécration de son principe.
Le point de départ de la prescription de l’action de M. [O] doit donc être fixée au 20 juillet 2018 de sorte qu’il disposait d’un délai expirant au 20 juillet 2023 pour agir.
Sa demande de fixation de rémunération en qualité d’indivisaire gérant a été portée dans ses conclusions de première instance en date du 17 juin 2024, seul acte interruptif de prescription au sens de l’article 2241 du code civil.
Dans ces conditions, l’ensemble de son activité déployée avant le 20 juillet 2018 tombe sous le coup de la prescription et ne peut ouvrir droit à rémunération.
En revanche, comme retenu par le premier juge, son action reste recevable pour son industrie postérieure au 17 juin 2019.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les dépens
M. [O] aura la charge des dépens d’appel sans qu’il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme l’ordonnance déférée ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que M. [B] [O] aura la charge des dépens d’appel et l’y condamne en tant que de besoin.
Le greffe La présidence
H. BEN HAMED C. DUCHAC
.
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