Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 févr. 2026, n° 24/02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2024, N° 19/01340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Février 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/02665 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMQ7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/01340
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1486 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
INTIMEE
CPAM DE [Localité 3]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 4]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [2] (la société) d’un jugement rendu le 15 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [N] épouse [J] (l’assurée), salariée de la société, a été victime d’un accident de travail le 21 décembre 2015, dans les circonstances suivantes : « en soulevant une poubelle, son bras droit est resté bloqué ». Le certificat médical initial mentionne : « cervicalgie, douleur irradiant dans le bras droit ».
Le 15 février 2016, la caisse a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [J] a été bénéficié de 255 jours d’arrêt de travail à la suite de son accident du travail.
Par courrier daté du 31 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail et l’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts de travail.
A la suite du rejet implicite de sa contestation, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil. Lors de l’audience du 09 mars 2020, la société a maintenu uniquement sa demande d’inopposabilité sur la longueur des soins et arrêts et non plus sur la décision de prise en charge de l’accident du travail en tant que telle.
Par jugement du 25 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
Déclaré le recours de la société recevable,
Avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [K] sur la longueur des arrêts et soins,
Sursis à statuer sur toutes les autres demandes.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 novembre 2023.
Par jugement du 15 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
Débouté la société de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l’accident du travail du 21 décembre « 2016 », à compter du 18 janvier 2016,
Débouté la société de sa demande de condamnation de la caisse à payer les frais d’expertise ;
Débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la société ne rapportait pas la preuve que les arrêts de travail postérieurs au 18 janvier 2016 étaient sans aucun lien avec l’accident. En effet, le tribunal a estimé que l’état antérieur, non contesté par le médecin-conseil de la caisse, était muet avant l’accident et que c’est l’accident qui l’a aggravé et dolorisé ; le tribunal en a conclu que ces aggravation et dolorisation devaient être considérées comme en lien avec l’accident du travail et prises en charge.
Ce jugement a été notifié le 04 avril 2024 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 10 avril 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 16 décembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du
15 mars 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l’accident du travail du
21 décembre 2015, à compter du 16 janvier 2016,
Statuant à nouveau,
Homologuer le rapport d’expertise médicale sur pièces rendu par le docteur [K] le 13 novembre 2023,
Juger inopposable à son égard, à compter du 18 janvier 2016, les soins et arrêts de travail prescrits à la suite de son accident,
Juger que la caisse doit supporter les frais d’expertise,
Condamner la caisse à lui rembourser la provision de 1200 euros consignée à la régie du tribunal judiciaire de Créteil,
Condamner la caisse à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que, dans son rapport, l’expert conclut que les soins et arrêts ne sont plus imputables à l’accident à compter du 18 janvier 2016. Ainsi, comme l’expert, elle relève que le médecin consulté pour le certificat médical initial ne relève aucune lésion médicale. La société souligne que la consolidation a été fixée au 31 août 2016, sans séquelles indemnisables, le médecin conseil ayant tenu compte d’un état antérieur dégénératif favorisé par la scoliose dorsale, sur lequel les effets de l’accident du travail sont épuisés.
La société expose que l’état antérieur de l’assurée, non contestée, a été objectivée par une IRM effectuée un mois avant l’accident du travail, étant précisé que l’IRM, examen sophistiqué, a été prescrit en raison d’une névralgie cervico-brachiale évoluant depuis un temps suffisant pour justifier de recourir à de telles investigations ; la société en conclut que l’état antérieur était symptomatique.
Dans ces circonstances, la société estime que ne doivent être pris en charge que les arrêts et soins relatifs à la seule aggravation de l’état antérieur. Elle indique que l’expert a relevé une amélioration de l’état de santé de l’assurée le 04 janvier 2016 et que son état de santé s’est ensuite de nouveau dégradé à compter du 18 janvier 2016, sans cause apparente et donc en lien avec l’état antérieur qui évolue pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail. La société précise que l’argumentaire de l’expert est corroboré par le barème de la société française de chirurgie orthopédique et traumatologique et par l’absence de prescription de soins chirurgicaux et d’infiltrations.
Elle souligne que l’expert est totalement indépendant et qu’il a rendu son rapport après avoir pris connaissance des arguments de la caisse et de son médecin-conseil.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 15 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Déclarer toutes les conséquences de l’accident du travail du 21 décembre 2015 opposables à la société jusqu’à la date de consolidation,
Débouter la société de toutes ses demandes,
Condamner la société aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle qu’aux termes de la dernière jurisprudence de la cour de cassation, les arrêts et soins sont présumés imputables à l’accident du travail, jusqu’à la consolidation, dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail. Elle précise que, dans le cas d’espèce, la présomption d’imputabilité joue et qu’il appartient à la société, pour la renverser, de rapporter la preuve que les soins et arrêts sont imputables à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique évoluant pour son propre compte.
La caisse indique que les arguments de l’expert, en lien avec l’absence de chirurgie ou d’infiltrations et avec le barème de la Société Française de chirurgie orthopédique et traumatologique, sont sans incidence sur la présomption d’imputabilité. Elle note d’ailleurs que l’assurée a bien fait l’objet de soins, puisqu’en sus des anti-douleurs, il lui a été prescrit des séances de kinésithérapie. La caisse ne conteste pas, comme le relève l’expert, que l’assurée présente plusieurs pathologies préexistantes à l’accident, mais fait valoir que la cervicalgie débutante, constatée sur l’IRM du mois de novembre 2015 et asymptomatique jusqu’à l’accident, a été aggravée par l’accident et qu’à ce titre, elle doit être prise en charge. La caisse souligne que les autres états antérieurs sont indépendants et sont sans incidence sur les séquelles de l’accident du travail.
La caisse estime que la durée des arrêts et soins est cohérente au regard des lésions invoquées et de la nature de l’emploi de l’assurée, qui nécessite une bonne forme physique.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise en charge des soins et arrêts :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il est de jurisprudence constante que la seule disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales est insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité (Soc. 8 mars 1989 n° 87-17.498)
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail n’est plus contestée par l’employeur. Le certificat médical initial, qui constatait une « cervicalgie, douleur irradiant dans le bras droit », prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 04 janvier 2016. Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique de la date de l’accident, le 21 décembre 2015, à la date de consolidation, le 31 août 2016.
Pour renverser cette présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec le travail.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [K] indique que l’assurée a effectué une IRM du rachis cervical le 21 novembre 2015 qui relève « discopathie débutante en C5C6 avec un petit débord discal para médian droit et peu significatif ». Cette IRM, réalisée un mois avant l’accident, permet d’établir l’existence d’un état antérieur, qui n’est pas contesté par les parties.
En revanche, les parties s’opposent sur la question de savoir si cet état antérieur était muet ou révélé. Le simple fait que l’assurée n’ait jamais bénéficié d’arrêts de travail pour cervicalgie est insuffisant pour établir que l’état antérieur était muet ; en effet, la douleur liée à une cervicalgie peut être présente et donc révélée, sans empêcher pour autant la poursuite du travail. Au contraire, le fait que l’assurée s’est vu prescrire une IRM du rachis cervical par un médecin l’ayant examinée et qu’elle s’est rendue à cet examen constitue un faisceau d’indices suffisants pour considérer que l’assurée avait pu ressentir les premières manifestations de cette cervicalgie avant l’accident du travail.
Ainsi, doivent être pris en charge, dans le cadre de l’accident du travail, les soins et arrêts prescrits du fait de l’aggravation de cet état antérieur. En revanche, les soins et arrêts en lien avec l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur doivent être exclus.
Pour fixer au 18 janvier 2016 la date à compter de laquelle l’état antérieur évolue pour son propre compte, l’expert relève que :
Le certificat médical initial mentionne une cervicalgie et une douleur irradiant dans le bras droit,
Le certificat médical du 04 janvier 2016 mentionne une cervicalgie,
Le certificat médical du 18 janvier 2016 mentionne une cervicalgie et une douleur irradiant dans le bras droit,
Les certificats médicaux suivants mentionnant une cervicalgie jusqu’au 30 juillet 2016.
L’expert en déduit que l’aggravation de l’état antérieur liée à l’accident s’est améliorée le 04 janvier 2016 (puisque la douleur irradiant dans le bras droit n’est pas reprise), mais qu’elle s’est de nouveau aggravée le 18 janvier 2016 (réapparition de la douleur dans le bras), cette nouvelle aggravation, qui n’est pas imputable à l’accident du travail, étant en lien avec l’état antérieur dégénératif.
Dans sa note en réponse, le médecin conseil de la caisse réplique que les lésions imputables au fait traumatique initial sont les cervicalgies et les douleurs irradiant dans le bras. Toutefois, cette note est insuffisante : d’une part, elle ne distingue pas, dans les cervicalgies, la douleur directement imputable à l’accident, en sus de la douleur liée à l’état antérieur ; d’autre part, elle n’explique pas comment l’accident du travail a pu aggraver la cervicalgie par une douleur au bras droit à compter du 18 janvier 2016, à distance du fait traumatique, alors que cette douleur au bras droit avait disparu.
Ainsi, il convient de retenir l’analyse de l’expert et de dire que les soins et arrêts sont inopposables à la société à compter du 18 janvier 2016. Le jugement est donc infirmé.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, dont les demandes sont rejetées, est condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel, qui comprennent les frais d’expertise, initialement avancés par la société.
Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2024, par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE, à compter du 18 janvier 2016, inopposables à la société
[3] les décisions de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] des soins et arrêts prescrits à Mme [J], à la suite de son accident du travail du 21 décembre 2015,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à payer les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise du docteur [K], ce qui emporte condamnation à rembourser à la société [3] la somme de 1200 euros avancée par elle au titre de la consignation,
REJETTE la demande de la société [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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