Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 90
N° RG 24/01597 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTOK
(Réf 1ère instance : 78 F-D)
(3)
CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
M. [J] [M]
M. [V] [M]
Mme [G] [E]
LE TRESOR PUBLIC – ADM TRESORERIE DE [Localité 24]/
LE TRESOR PUBLIC – ADM TRESORERIE DE [Localité 24]/
RESIDENCE ASPHODIA
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION :
CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georges JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION :
Monsieur [J] [M] pris en sa qualité d’héritier de Mme [H] [I], veuve de M. [S] [M],
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 27]
[Adresse 11]
[Localité 20]
N’ayant pas constitué avocat, assigné par acte de commissaire de justice le 19 avril 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
décédé le [Date décès 10] 2024
Monsieur [V] [M], pris en sa qualité d’héritier de Mme [H] [I] veuve de M. [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 28]
[Adresse 15]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat, assigné par acte de commissaire de justice le 17 avril 2024 à domicile
2
Madame [G] [E] venant aux droits de Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent MEILLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
LE TRESOR PUBLIC – ADM TRESORERIE DE [Localité 24]/ [Localité 25], au domicile élu par lui dansl’inscription d’hypothèque légale prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 28] 2 le 3septembre 2014- volume 2014V – N°101
[Adresse 3]
[Localité 24]
N’ayant pas constitué avocat, assigné par acte de commissaire de justice le 19 avril 2024 à domicile
LE TRESOR PUBLIC – ADM TRESORERIE DE [Localité 24]/ [Localité 25], au domicile élu par lui dans l’inscription d’hypothèque légale prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 28] 2 le 29janvier 2016 – volume 2016v – N°173
[Adresse 3]
[Localité 24]
N’ayant pas constitué avocat, assigné par acte de commissaire de justice le 19 avril 2024 à domicile
RESIDENCE ASPHODIA, au domicile élu par elle dans l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 28] 2, le 8 juillet 2016 -volume 2016v N°901
Cabinet de ARTLEX IIAvocats au Barreau de nantes
[Adresse 9]
[Localité 16]
N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte acte de commissaire de justice le 19 avril 2024 à domicile
3
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 18 février 2009, le Crédit foncier de France (ci-après le Crédit foncier) a consenti à Mme [H] [I] veuve [M], âgée de 85 ans, un prêt viager hypothécaire d’un montant de 403.200 euros garanti par une hypothèque enregistrée à la conservation des hypothèques le 6 avril 2009 et prise sur la Villa « Etche Yette », située [Adresse 5] à [Localité 26] (44), cadastrée section BT n° [Cadastre 7] d’une contenance de 12 a et 51 ca.
L’acte de prêt prévoyait un remboursement dans les six mois du décès de l’emprunteuse et, à défaut, la possibilité pour le prêteur soit de poursuivre la saisie et la vente de l’immeuble dans les conditions de droit commun auquel cas la dette était plafonnée au prix de vente, soit de se faire attribuer la propriété de l’immeuble par décision judiciaire ou en vertu du pacte compromissoire que l’emprunteuse lui avait consenti conformément aux dispositions de l’article L. 314-14 du code de la consommation.
Mme [M] est décédée le [Date décès 12] 2015 laissant pour héritiers ses trois enfants [J] [V] et [Z] [M] conformément à l’acte de notoriété du 4 mai 2016 constatant la dévolution successorale.
N’ayant pas obtenu le remboursement de sa créance en dépit des délais octroyés, le Crédit foncier de France a délivré les 22 et 28 février 2018 un commandement de payer valant saisie immobilière de la Villa Etche Yette pour obtenir le paiement d’une créance d’un montant de 727.402,89 € en principal outre les intérêts contractuels et les frais. Ce commandement a été publié le 20 avril 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 28], 2 bureau, Volume 2018 S n° 7 et Volume 2018 S n° 8 et dénoncé aux créanciers inscrits. Ces effets ont été prorogés par jugement du 24 mars 2020 rectifié le 23 avril 2020 d’une erreur purement matérielle, les deux décisions ayant également été régulièrement publiées.
Par actes d’huissier en date des 18 et 19 juin 2018, le Crédit foncier a fait convoquer les consorts [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Seule Mme [Z] [M] a constitué avocat. Par jugement d’orientation en date du 22 janvier 2021, le juge de l’exécution a :
— a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par Mme [Z] [M],
— prononcé la nullité des clauses d’intérêts contractuels et dit qu’aucune somme n’était due au titre des intérêts,
— débouté Mme [Z] [M] de ses autres demandes (nullité de l’acte de prêt, nullité de la clause relative aux frais de dossier),
— constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière et arrêté le montant de la créance du Crédit foncier de France à la somme de 403.200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
— déclaré que seul le capital emprunté devait être remboursé en raison de la nullité des clauses d’intérêts,
— autorisé les défendeurs à réaliser une vente amiable de l’immeuble,
— taxé l’état de frais du créancier poursuivant à la somme de 4.580,53 euros,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mai 2021 aux fins de constatation de la vente amiable.
A l’audience du 20 mai 2021, les débiteurs n’ont produit ni compromis ni engagement de vente. La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2021.
Mais, le 9 juin 2021, le Crédit foncier a relevé appel du jugement d’orientation.
Le [Date décès 13] 2021, Mme [Z] [M] est décédée à [Localité 27]. L’acte de décès a été transmis le 4 août 2021 dans la procédure en cours devant le juge de l’exécution de Saint-Nazaire et dans la procédure en cours devant la cour d’appel de Rennes.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2021, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de la villa Etche Yette, en fixant la date au 17 décembre 2021 et autorisant le poursuivant à faire procéder à deux visites du bien.
Mme [G] [E], unique héritière d'[Z] [M], a été citée en reprise d’instance par acte d’huissier du 25 novembre 2021 pour l’audience du 17 décembre 2021.
Le 7 décembre 2021, elle a interjeté appel du jugement d’orientation du 22 janvier 2021 et du jugement ordonnant la vente forcée du 9 septembre 2021.
Par exploits du 10 décembre 2021, Mme [E] a assigné ses oncles MM. [J] et [V] [M] ainsi que le Crédit foncier de France et les créanciers inscrits (le Trésor public et la société Résidence Asphodia) aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire des jugements des 22 janvier 2021 et 9 septembre 2021.
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire prenant acte des appels interjetés et des saisines en suspension de l’exécution provisoire, a reporté l’audience d’adjudication au 8 avril 2022.
Par deux ordonnances du 1er février 2022, le premier président a rejeté les deux demandes de sursis à exécution.
Par assignation délivrée le 29 mars 2022, Mme [E] a été appelée en intervention forcée.
Par arrêt en date du 21 juin 2022, la Cour d’appel de Rennes a :
— prononcé la jonction entre les procédures enregistrées au répertoire de la cour d’appel de Rennes sous les n° 21/03492 et 21/07649 et dit que l’affaire a pour seul et unique n° de RG le n° 21/03492,
— ordonné que la mention des créanciers inscrits soit portée, dans les termes ci-dessous précisés, sur la minute et les expéditions du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 22 janvier 2021 :
« Créanciers inscrits
Trésor public, ADM Trésorerie de [Localité 24]/[Localité 25], [Adresse 3] ' [Localité 24],
Trésor public, ADM Trésorerie de [Localité 24]/[Localité 25], [Adresse 3] ' [Localité 24],
Société Résidence Asphodia, [Adresse 17] ' [Localité 21]",
— rejeté l’exception de caducité du jugement d’orientation du 22 janvier 2021,
— confirmé le jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 22 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
— renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de poursuite de la procédure,
— dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de vente,
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le Crédit foncier a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par décision en date du 14 février 2024, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 21 juin 2022 entre les parties par la cour d’appel de Rennes mais seulement en ce qu’il a prononcé la nullité des clauses d’intérêts contractuels pour erreur sur le calcul du TEG au titre du prêt viager hypothécaire souscrit le 18 février 2009 par [H] [I] veuve [M] auprès du Crédit Foncier de France pour un montant de 403 200 euros, dit qu’en conséquence aucune somme ne serait due au titre des intérêts et que seul le capital emprunté devait être remboursé et arrêté la créance du Crédit foncier à la somme totale de 403 200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, remis les parties et l’affaire dans l’état où ils se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
Le 15 mars 2024, le Crédit foncier a saisi la cour d’appel de Céans, après renvoi de cassation, par conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :
— recevoir le Crédit Foncier de France en ses écritures et y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
o prononcé la nullité des clauses d’intérêts contractuels pour erreur sur le calcul du TEG au titre du prêt viager hypothécaire souscrit le 18 février 2009 par Mme [H] [I] veuve [M] auprès du Crédit Foncier de France pour un montant de 403.200 euros,
o dit en conséquence qu’aucune somme n’est due au titre des intérêts et que seul le capital emprunté devra être remboursé,
o arrêté la créance du Crédit Foncier de France à la somme totale de 403.200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d'[Z] [M] fondé sur l’absence prétendue de mention du taux de période et de la durée de la période dans l’offre de prêt viager hypothécaire,
En conséquence :
— débouter les consorts [M] et [E] de leur action en nullité de la stipulation d’intérêt contractuel,
— fixer la créance du Crédit Foncier de France au 30 septembre 2017 à la somme de 727 402,89 euros, outre intérêts au taux légal, échus et à échoir depuis le 1er octobre 2017 jusqu’au jour du règlement définitif,
En tout état de cause :
— condamner solidairement les consorts [E] et [M] à régler au Crédit Foncier de France la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner enfin aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, Mme [G] [E] demande à la cour de dans les limites de la cassation intervenue:
Vu les dispositions des articles 478, 917, 918, 919 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles R.322-19 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles 1108, 1109, 1134 et suivants et 1171 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.212-1, L.314-1 et suivants et 313-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article R.313-1 du code monétaire et financier,
— confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 en ce qu’il a :
déclaré recevable sa demande au titre de la nullité des intérêts contractuels,
prononcé la nullité des clauses d’intérêts contractuels pour erreur sur le calcul du TEG au titre du prêt viager hypothécaire souscrit le 18 février 2009 par Mme [H], [I] veuve [M] auprès du Crédit Foncier de France pour un montant de 403.200 euros,
dit en conséquence qu’aucune somme n’est due au titre des intérêts et que seul le capital emprunté devra être remboursé,
autorisé M. [J] [M], M. [V] [M] et Mme [Z] [M] à vendre à l’amiable l’immeuble poursuivi commune de [Localité 24] (44) maison à usage d’habitation située au [Adresse 5] et dénommée 'Villa Etche Yvette', et cadastrée
section BT n°[Cadastre 7] pour une contenance de 12 a 51 ca,
dit que le prix de vente de ce bien ne peut être inférieur à 410 000 euros net vendeur,
— infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :
déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par Mme [Z] [M],
débouté Mme [Z] [M] de ses autres demandes,
constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière,
constaté que la créance du Crédit Foncier de France est certaine, liquide et exigible,
arrêté la créance du Crédit Foncier de France à la somme totale de 403 200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
Et statuant à nouveau,
— déclarer mal fondé le Crédit Foncier de France en toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— prononcer la déchéance totale de la stipulation d’intérêts conventionnels,
— fixer le montant de la créance du Crédit Foncier de France à la somme totale de 403 200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
— débouter le Crédit Foncier de France de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre des intérêts conventionnels comme étant usuraire et par cela contraire aux
dispositions du code monétaire et financier,
Plus subsidiairement,
— déclarer nulle la clause relative aux frais de dossiers,
— fixer en conséquence la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 387 072 euros,
Encore plus subsidiairement,
— réduire la stipulation d’intérêts conventionnels à un euro,
— réduire les frais de dossier à la somme de 4 000 euros,
En toutes hypothèses,
— condamner le Crédit Foncier de France à verser à Mme [G] [E] la somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, il a été constaté l’interruption de l’instance consécutive au décès le [Date décès 10] 2024 de M. [J] [M]. Mais celui-ci ayant laissé pour seuls héritiers son frère et sa nièce, déjà à la cause, l’instance s’est poursuivie.
M. [V] [M] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Par arrêt du 21 juin 2022, la cour d’appel de Rennes, confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions a notamment retenu l’existence d’une erreur à la décimale dans le taux effectif global du prêt viager hypothécaire du 18 février 2009 souscrit par Mme [M], a sanctionné cette erreur par l’annulation de la clause de stipulation de l’intérêt conventionnel au motif que le contrat de prêt litigieux avait été souscrit le 18 février 2009 bien antérieurement à l’ordonnance du 17 juillet 2019 .
Par arrêt en date du 14 février 2024, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 21 juin 2022 mais seulement en ce qu’il prononce la nullité des clauses d’intérêts contractuels pour erreur sur le calcul du taux effectif global au titre du prêt viager hypothécaire souscrit le 18 février 2009 par [H] [I] Veuve [M] auprès du Crédit foncier de France pour un montant de 403 200 euros, dit qu’en conséquence aucune somme ne serait due au titre des intérêts et que seul le capital emprunté devrait être remboursé et arrêt la créance du Crédit foncier de France à la somme totale de 403 200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018.
Cette cassation partielle est intervenue au motif qu’en cas d’erreur affectant le calcul du taux effectif global mentionné au contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge et ce même dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019 .
Il est en effet désormais de principe, par souci d’uniformiser le régime des sanctions et pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un écrit constatant le prêt initial ou renégocié, la seule sanction encourue soit la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Il s’en déduit que la cassation prononcée ne porte que sur la sanction ordonnée par la cour d’appel en raison de l’erreur affectant le taux effectif global et non sur l’existence de l’erreur de calcul du taux mentionné dans l’offre de prêt laquelle est établie. Les moyens soulevés par le Crédit foncier sur le calcul du taux effectif global n’ont pas lieu d’être examinés par la cour, le point d’une erreur affectant ce calcul ayant été tranché définitivement.
La cour ne peut davantage statuer sur les prétentions de Mme [E] qui tout en précisant se placer dans les limites de la cassation intervenue, conclut à la confirmation du jugement sur la nullité de la clause d’intérêts contractuels pour erreur sur le calcul du taux effectif global et l’autorisation de la vente à l’amiable pour un prix qui ne peut être inférieur à 410 000 euros et à l’infirmation du jugement pour le surplus, de telles prétentions n’entrant pas dans la saisine de la cour limitée à la cassation partielle telle que ci-dessus précisée.
S’agissant de la sanction de l’inexactitude du taux effectif global, Mme [E] demande à ce que le prêteur soit déchu en totalité de son droit aux intérêts conventionnels.
Or, il sera rappelé que Mme [M], en souscrivant le prêt litigieux au taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt, a pu éviter la vente de sa résidence principale et conserver celle-ci jusqu’à son décès. Même si le taux du prêt est erroné, il n’est pas justifié que Mme [M] aurait pu contracter à des conditions plus favorables pour un même montant auprès d’un autre établissement de prêt. Compte tenu du bénéfice tiré de l’octroi du prêt par l’emprunteur et de l’erreur affectant le taux effectif global, la cour estime que la déchéance du prêteur de ses droits aux intérêts conventionnels doit partiellement affecter le montant de ceux-ci à hauteur de 70 000 euros.
En conséquence, le jugement d’orientation rendu le 22 janvier 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sera infirmé en ce qu’il a:
— prononcé la nullité des clauses d’intérêts contractuels pour erreur sur le calcul du taux effectif global au titre du prêt viager hypothécaire souscrit le 18 février 2009 par Mme [H] [I] veuve [M] auprès du Crédit foncier de France pour un montant de 403 200 euros,
— dit en conséquence qu’aucune somme n’est due au titre des intérêts et que seul le capital emprunté devra être remboursé,
— arrêté la créance du Crédit foncier de France à la somme totale de 403 200 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018.
La déchéance du Crédit foncier de son droit aux intérêts conventionnels dus au titre du contrat de prêt souscrit le 18 février 2009 sera donc prononcée partiellement à hauteur de 70 000 euros.
Chacune des parties, qui succombe partiellement en ses moyens et prétentions, conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de la cassation partielle,
Infirme le jugement d’orientation rendu le 22 janvier 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’il a:
— prononcé la nullité des clauses d’intérêts contractuels pour erreur sur le calcul du taux effectif global au titre du prêt viager hypothécaire souscrit le 18 février 2009 par Mme [H] [I] veuve [M] auprès du Crédit foncier de France pour un montant de 403 200 euros,
— dit en conséquence qu’aucune somme n’est due au titre des intérêts et que seul le capital emprunté devra être remboursé,
— arrêté la créance du Crédit foncier de France à la somme totale de 403 200 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
Prononce la déchéance partielle du Crédit foncier de France de son droit aux intérêts dus en exécution du contrat de prêt souscrit le 18 février 2009 par Mme [H] [I] veuve [M] à hauteur de 70 000 euros,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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