Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 nov. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Marion BORGHI
— Me Valérie SPIESER
— greffe du JEX du TJ [Localité 5]
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOEC
Minute n° : 25/549
ORDONNANCE du 24 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT, INCIDEMMENT INTIM'' ET REQUIS :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la cour
INTIMÉE, INCIDEMMENT APPELANTE ET REQU''RANTE :
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 04 Novembre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement du 6 décembre 2024, par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar a notamment condamné Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [X] [B] la somme de 22 083,74 € au titre des allocations familiales servies par les caisses suisses et non reversées à Madame [B], avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023 et a condamné Monsieur [P] aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [B] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2024 par Monsieur [Y] [P] contre cette décision ;
Vu l’ordonnance du 2 janvier 2025 fixant l’affaire à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’appel en date du 10 mars 2025 ;
Vu la requête en date du 6 mai 2025 formée par Madame [X] [B] et ses conclusions du 20 octobre 2025, sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, ainsi que condamnation de Monsieur [P] aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [Y] [P] en date du 20 octobre 2025, tendant au rejet de la requête en radiation ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 4 novembre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, l’appelant a fait valoir que les conditions de solvabilité de Madame [B] ne sont pas acquises, de sorte qu’il n’aurait aucune garantie de restitution des sommes qu’il pourrait être amené à verser, alors qu’une partie non négligeable de la condamnation est infondée à hauteur de 10 000 € en raison de la prescription ; que sa situation financière et familiale ne lui permet pas de verser les sommes auxquelles il a été condamné par le juge de l’exécution ; qu’il rapporte la preuve de conséquences manifestement excessives ; qu’il devrait recourir à un prêt bancaire pour honorer la condamnation si la cour venait à confirmer la décision déférée.
Il est justifié que Monsieur [P] est père de deux enfants nés en 2009 et en 2013 qui sont à sa charge.
Il a déclaré au titre des revenus de 2023 un revenu net fiscal de 73 076 €, soit un revenu mensuel moyen de 6 089 €. Il produit une fiche de paie datant d’avril 2024, faisant état d’un salaire mensuel de 6 124,60 francs suisses.
Il affirme, sans en justifier, financer un troisième pilier en Suisse pour un montant mensuel de 1 628 €, étant relevé que cette épargne est optionnelle. Il fait état, sans en justifier non plus, de charge mensuelle totale de 4 434 €.
Outre que les revenus mensuels de Monsieur [P] lui permettent de s’acquitter, au moins de façon échelonnée, des montants mis à sa charge, il résulte d’un procès-verbal de saisie-attribution effectuée par Madame [B] le 5 avril 2024, qu’à cette date, Monsieur [P] disposait d’un montant disponible saisissable de 41 258 € sur ses comptes bancaires.
Il n’est ainsi nullement démontré que l’exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que Monsieur [P] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelant ne saurait de même ajouter aux conditions légales posées à l’article précité en arguant d’une éventuelle insolvabilité de l’intimée, de sorte qu’il sera fait droit à la requête en radiation de l’affaire.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle des affaires de la cour,
DISONS que l’affaire ne pourra être remise au rôle que sur justification du règlement des condamnations prononcées à l’encontre de l’appelant,
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le Greffier La présidente
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