Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 nov. 2024, n° 22/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 11 juillet 2022, N° 22/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
27/11/2024
ARRÊT N° 374 /24
N° RG 22/03013
N° Portalis DBVI-V-B7G-O6G6
NA – SC
Décision déférée du 11 Juillet 2022
TJ d’ALBI – 22/00275
S. MARCOU
[E] [J]
[M] [L] épouse [J]
C/
COMMUNE DE [Localité 22]
LA SECTION DE [Localité 20]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 27.11.2024
à
Me Emmanuel GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [E] [J]
'[Adresse 19]'
[Localité 22]
Madame [M] [L] épouse [J]
'[Adresse 19]'
[Localité 22]
Représentés par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIMEES
COMMUNE DE [Localité 22]
[Adresse 21]
[Localité 22]
LA SECTION DE [Localité 20]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Représentées par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte notarié du 7 novembre 2017, M. [E] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] ont acquis un ensemble immobilier, situé commune de [Localité 22] (81), lieu-dit '[Localité 20]', cadastré section CW n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 7] et [Cadastre 11].
Ces parcelles jouxtent:
— la parcelle cadastrée section CW n°[Cadastre 8] appartenant à l’indivision [N] (M. et Mme [H] et [UH] [N], Mme [R] [T], M. [U] [N], Mme [Y] [D]),
— les parcelles cadastrées section CW n°[Cadastre 13] et [Cadastre 6] appartenant à M.[S] [X],
— la parcelle cadastrée section CW n°[Cadastre 17] appartenant à Mme [A] [F],
— la parcelle cadastrée section CW n°[Cadastre 1] appartenant à la section de [Localité 20],
— le chemin et la parcelle cadastrée section CW n°[Cadastre 10] appartenant à la commune de [Localité 22].
M. et Mme [J] ont mandaté M. [Z], géomètre, pour faire borner leur propriété. La proposition de bornage a été acceptée, à l’exception des bornes 19, 20 et 21, contestées notamment par la commune de [Localité 22].
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 30 juillet 2018, M. et Mme [J] ont assigné les propriétaires des fonds voisins et saisi le tribunal d’instance d’Albi, aux fins de bornage judiciaire.
Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal d’instance d’Albi a :
— constaté que M. et Mme [J] renonçaient à leur demande de bornage judiciaire à l’encontre de M. et Mme [H] et [UH] [N], de Mme [T], de M. [U] [N], de Mme [D], de M. [X] et de Mme [F],
— mis hors de cause M. et Mme [N], Mme [T], M. [N], Mme [D], M. [X] et Mme [F],
— ordonné le bornage judiciaire des parcelles sises sur la commune de [Localité 22], lieu-dit [Localité 20], cadastrées section CW n°[Cadastre 16] et [Cadastre 11] (appartenant à M. et Mme [J]) et n° [Cadastre 1] (appartenant à la section de [Localité 20]), et du chemin rural appartenant à la commune de [Localité 22],
— ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [P] [GA],
— condamné in solidum M. et Mme [J] au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles exposés par les parties mises hors de cause ainsi que des frais d’assignation de ces dernières.
Le 25 août 2020, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte de procédure,
— rejeté la fin de non recevoir présentée par M. et Mme [E] et [M] [J] à l’égard de la section de [Localité 20] prise en la personne du maire de la commune de [Localité 22],
— dit n’y avoir lieu à complément d’expertise,
— fixé comme suit les limites séparatives des parcelles cadastrées section CW [Cadastre 11] d’une part (fonds [J]), et CW [Cadastre 1] (section de [Localité 20]) et chemin communal de la commune de [Localité 22] d’autre part :
' limite partant d’un point K constitué par l’angle du bâtiment de M. et Mme [J], passant par les points A, B, C, D, E (correspondant tous au bas d’un muret en pierres sèches), F, G, H, I (les points G, H et I correspondant au haut du talus) et J (correspondant à la borne 18 du plan de bornage amiable admise par l’ensemble des parties), conformément au plan figurant en annexe du rapport de M. [P] [GA] déposé le 25 août 2020,
— dit que les bornes correspondantes pourront être implantées à la demande de la partie la plus diligente et à frais partagés,
— condamné in solidum M. et Mme [E] et [M] [J] à procéder à l’enlèvement de la clôture établie sur l’assiette du chemin rural de la commune, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant six mois,
— dit que passé ce délai, la commune sera autorisée à faire procéder à cet enlèvement par un professionnel de son choix, aux frais de M. et Mme [J],
— débouté la commune de [Localité 22] et la section de [Localité 20] du surplus de leurs demandes de remise en état,
— condamné in solidum M. et Mme [E] et [M] [J] à payer à la commune de [Localité 22] et à la section de [Localité 20] la somme indivise de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [E] et [M] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 4 août 2022, M. [E] [J] et Mme [M] [L] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu a annulation d’un acte de procédure,
— rejeté la fin de non-recevoir formée par M et Mme [E] et [M] [J] à l’égard de la section de [Localité 20] prise en la personne du maire de la commune de [Localité 22],
— dit n’y avoir lieu a complément d’expertise,
— fixé comme suit les limites séparatives des parcelles cadastrées section CW n°[Cadastre 11] d’une part (fonds [J]) et CW n°[Cadastre 1] (section de [Localité 20]) et chemin communal de la commune de [Localité 22] d’autre part : limite partant d’un point K constitué par l’angle du bâtiment de M. et Mme [J] passant par les points A, B, C, D, E , F, G, H , I et J conformément au plan figurant en annexe du rapport de M. [P] [GA] déposé le 25 août 2020,
— dit que les bornes correspondantes pourront être implantées à la demande de la partie la plus diligente et à frais partagés,
— condamné in solidum M. et Mme [J] à procéder à l’enlèvement de la clôture établie sur l’assiette du chemin rural de la commune, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte de 200 euros de retard durant six mois,
— dit que passé ce délai la commune sera autorisé à faire procéder à cet enlèvement par un professionnel de son choix, aux frais de M. et Mme [J],
— condamné M. et Mme [J] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, M. [E] [J] et Mme [M] [L] épouse [J], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 32, 117, 119 et 120 du code de procédure civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 11 juillet 2022,
— juger que les limites de propriété entre les parcelles CW [Cadastre 11] de Mme et M. [J] et les parcelles CW [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] ont été définitivement fixées par le bornage amiable établi par le cabinet [Z] selon procès-verbal du 25 mars 2018,
Concernant les limites de propriété entre les parcelles cadastrées CW [Cadastre 11] et CW [Cadastre 1],
— juger qu’il y aura lieu à un complément d’expertise et désigner tel géomètre qu’il plaira à la cour pour y procéder, avec pour mission de proposer le positionnement des limites de propriété entre les parcelles cadastrées CW [Cadastre 11] et CW [Cadastre 1] et des bornes initialement numérotées 19, 20, 21 par M. [Z] et I, H, G par M. [GA]:
' en tenant compte de la surface effective de la parcelle CW [Cadastre 11] de 71 ares, 49 centiares,
' en excluant toute prise en compte éventuelle de voies ou chemin desservant ces parcelles,
— condamner la commune de [Localité 22] et la section de [Localité 20] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M.et Mme [J] soutiennent que l’expert a méconnu les limites de sa mission en présentant une proposition de limite de propriété des points A à G, alors que la fixation de cette limite ne lui était pas demandée par le tribunal, puisqu’elle était définitivement fixée par le bornage amiable du cabinet [Z]. Ils reprochent d’autre part à l’expert d’avoir pris comme référence à la fixation, non seulement de ces limites des points A à G, mais encore de celles des points H à J, l’existence d’un chemin rural (chemin communal) alors que 'la qualification du chemin n’est ni de la compétence de l’expert, ni même de celle du tribunal d’instance, seul le tribunal judiciaire pouvant statuer au fond sur ce point'. Concernant les points G, H I, M.et Mme [J] indiquent qu’ils ont été évalués en considération d’une voie dont l’existence même n’est pas démontrée, aucun acte, ni aucun document cadastral n’établissant le prolongement, au nord, de la voie communale existant au sud et à l’est de leur parcelle, et aucun chemin n’étant matérialisé au droit des points litigieux sur la carte Géoportail . Ils se prévalent d’un rapport établi par M.[O], géomètre expert, formant l’hypothèse d’un chemin d’exploitation d’un usage commun à tous les riverains. Ils font valoir que leur titre de propriété mentionne une contenance de 71a 49 ca, alors qu’en se basant sur les limites proposées par l’expert judiciaire, la surface de leur parcelle serait limitée à 6.785 m2.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2023, la commune de [Localité 22] et la section de [Localité 20], intimées, demandent à la cour de :
— débouter M. et Mme [J] de leurs demandes, fins et conclusions totalement infondées et dilatoires,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. et Mme [J] aux dépens d’appel, outre au paiement aux intimés de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 22] et la section de [Localité 20] font valoir que le jugement du 8 avril 2019 n’a pas restreint la mission de l’expert à des points précis des parcelles à borner s’agissant du chemin, la demande des époux [J] étant de borner les "parcelles au nord de leur propriété', de sorte que M.et Mme [J] ne peuvent invoquer un dépassement des limites du bornage. Elles rappellent que l’expert a vérifié la propriété de la section de [Localité 20] concernant la parcelle CW [Cadastre 1], même si celle-ci ne peut produire de titre écrit, et qu’il n’a jamais remis en cause la nature rurale du chemin, dont il a vérifié et confirmé l’existence, les chemins communaux n’étant pas classés comme voies communales, ni numérotés au cadastre, et le site Géoportail étant incomplet au regard du cadastre napoléonien rénové en 1974. Elles indiquent que les actes notariés invoqués par les appelants ne confirment aucunement l’existence d’un chemin d’exploitation à l’usage privé des riverains et des époux [J], et que les éléments techniques relevés par l’expert privé de M.et Mme [J], M.[O], ne sont pas pertinents. Elles concluent que le chemin de [Localité 20] est public en application des articles L 161-2 et 3 du code rural, les époux [J] n’apportant aucune preuve contraire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 7 octobre 2024.
MOTIFS
L’appel porte sur toutes les dispositions du jugement, y compris celles ayant écarté la fin de non recevoir et l’exception de nullité soulevées par M. et Mme [J]. Cependant au regard des dispositifs respectifs des dernières écritures, lesquels seuls lient la cour en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, aucune des parties ne critique ces chefs de jugement qui seront confirmés par la cour sans examen au fond.
A l’appui de leur demande tendant, comme en première instance, à l’organisation d’un complément d’expertise, M. et Mme [J] reprochent à l’expert judiciaire d’avoir outrepassé les limites de sa mission, et d’avoir pris en compte un chemin communal dont ils contestent l’existence.
* Sur les contours de la mission de l’expert
M.et Mme [J] soutiennent que l’expert a outrepassé sa mission en présentant une proposition de limite de propriété des points A à G, alors que la fixation de cette limite ne lui était pas demandée par le tribunal, puisqu’elle était définitivement fixée par le bornage amiable du cabinet [Z]. Ils demandent à la cour de juger que les limites de propriété entre les parcelles CW [Cadastre 11] de Mme et M. [J] et les parcelles CW [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] ont été définitivement fixées par le bornage amiable établi par le cabinet [Z] selon procès-verbal du 25 mars 2018.
La commune de [Localité 22] et la section de [Localité 20] font valoir que le jugement du 8 avril 2019 n’a pas restreint la mission de l’expert à des points précis des parcelles à borner s’agissant du chemin, la demande des époux [J] étant de borner les "parcelles au nord de leur propriété'.
Le tribunal a fixé comme suit les limites séparatives de la parcelle cadastrée section CW n°[Cadastre 11] (fonds [J]), de la parcelle CW n°[Cadastre 1] (section de [Localité 20]) et du chemin rural de la commune de [Localité 22] : limite partant d’un point K constitué par l’angle du bâtiment de M. et Mme [J], passant par les points A, B, C, D, E (correspondant tous au bas d’un muret en pierres sèches), F, G, H, I (les points G, H et I correspondant au haut du talus) et J (correspondant à la borne 18 du plan de bornage amiable admise par l’ensemble des parties), conformément au plan figurant en annexe du rapport de M. [P] [GA] déposé le 25 août 2020.
Le tracé A, B, C, D, E, F proposé par M.[GA] ne fait pas l’objet de contestation de la part de M.et Mme [J]. Il n’en était pas moins compris dans la mission confiée à l’expert, chargé par le jugement du 8 avril 2019 de procéder à la délimitation des propriétés respectives de M.et Mme [J] (CW [Cadastre 16] et [Cadastre 11]), de la section de [Localité 20] (CW [Cadastre 1]) et de la commune de [Localité 22] (chemin rural). Or le tracé A, B, C, D, E, F longe non pas les parcelles CW [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 3], appartenant à M.et Mme [D] et à l’indivision [N], mais le chemin rural appartenant à la commune de [Localité 22]. Le procès-verbal de bornage amiable établi le 25 mars 2018 par le géomètre [Z] ne porte pas sur le tracé A à F. Seule une partie de la limite entre les parcelles CW [Cadastre 16] et [Cadastre 11] de M.et Mme [J] et CW [Cadastre 1] de la section de [Localité 20] a fait l’objet d’un accord consigné par le procès-verbal de M.[Z], et n’a donc pas été traitée par l’expert judiciaire [GA].
L’expert judiciaire n’a donc nullement excédé sa mission en proposant une limite séparative le long de l’ensemble du chemin bordant la parcelle CW [Cadastre 11] appartenant à M.et Mme [J], tant sur sa partie sud et est, correspondant au tracé A à F non contesté, que dans sa partie nord, pour laquelle M.et Mme [J] contestent l’existence du chemin rural, le long du tracé G, H, I, J.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a considéré que le bornage devait porter sur l’ensemble de la limite divisoire déterminée par l’expert [GA].
* Sur la limite séparative retenue
M.et Mme [J] reprochent à l’expert d’avoir proposé un plan de bornage en prenant en compte, pour proposer l’emplacement des bornes G, H et I, un chemin dont ils contestent tant la matérialité que la qualification de chemin rural. Ils se prévalent notamment d’un rapport établi le 9 décembre 2020 par M.[O], géomètre expert qu’ils ont mandaté après le dépôt du rapport de M.[GA], expert judiciaire, effectué le 25 août 2020.
— matérialité du chemin
La matérialité du chemin résulte des constatations de l’expert judiciaire [GA], tirées tant de la configuration des lieux que de l’étude des plans cadastraux.
L’expert note que ce chemin relie deux voies communales, et que son assiette est bien nette sur la première partie de la limite litigieuse notamment, et au delà de la seconde partie, également le long de la limite ayant déjà fait l’objet d’un accord.
Il en donne la description générale suivante:
' Le chemin rural qui prend son origine entre Ies parcelles CW n° [Cadastre 15] et CW n° [Cadastre 5], au nord-ouest du hameau de [Localité 20], est constitué sur sa première partie d’une plateforme de 2 mètres à 2,50 mètres de largeur environ, soutenue par un mur de pierres sèches du côté ouest, longeant la parcelle CW n° [Cadastre 11] des demandeurs, et bordée du coté est par un muret de même type soutenant Ies terres du dessus, appartenant aux parcelles CW n° [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 4].
ll descend en pente douce le long de la parcelle CW n° [Cadastre 11], jusqu’à la parcelle CW n° [Cadastre 4] puis fait une courbe vers l’ouest le long de la parcelle CW n° [Cadastre 1], où il est plus étroit, encaissé entre des talus bordés de quelques arbres et de quelques vestiges de murets à son aspect sud-est'.
Concernant plus spécialement la deuxième partie de ce chemin, dont l’existence est contestée par M.et Mme [J], l’expert note que:
' De F a H, Ie chemin fait une courbe vers le sud-ouest, et se sépare en deux parties, l’une d’elles vers le sud-est, contournant le hameau, et l’autre vers le sud-ouest le long de la limite litigieuse; le chemin sur cette partie est encaissé et réduit à un sentier bordé d’un talus d’une hauteur moyenne de 1 m à 1,50 m de hauteur le long de la parcelle CW n° [Cadastre 11] des demandeurs.
Quelques arbres se trouvent dans le talus. La présence de murets de pierres sèches en haut de talus plus bas sur le chemin et sur la première partie du chemin ci-dessus décrite indique à penser que la totalité du chemin était bordée de murets'.
L’expert constate ensuite que le plan cadastral napoléonien de 1836 confirme l’existence de ce chemin, dénommé '[Adresse 18] à [Localité 20]': 'sur le plan napoléonien Ie chemin se sépare en deux parties, comme sur l’état actuel des lieux et il existe une surlargeur importante au droit de la parcelle [Cadastre 2], correspondant à l’actuelle parcelle CW n° [Cadastre 11]. L’assiette du chemin n’est pas numérotée'.
Pour proposer la limite séparative, l’expert s’est donc fondé sur la configuration des lieux, et particulièrement les murs, murets, talus et alignements d’arbres matérialisant la limite qu’il préconise, et sur le plan cadastral napoléonien de 1836, figurant explicitement le tracé d’un chemin conforme à l’état des lieux actuel.
Pour contester la matérialité du chemin bordant leur parcelle CW [Cadastre 11] au nord et à l’ouest, M.et Mme [J] invoquent en premier lieu une carte Géoportail recueillie auprès de la préfecture du Tarn, ne matérialisant pas ce chemin.
Comme le rappellent les intimées, le site Géoportail mis en 'uvre par l’IGN est un outil informatique de visualisation des fonds de carte existants, pouvant par ailleurs être superposés (notamment carte IGN, cadastre de 1974, photos aériennes).
L’expert [GA] a déjà relevé que 'les photographies aériennes anciennes de l’IGN ne peuvent être utilisées, la zone boisée ne permettant pas une appréciation suffisante des contours du chemin'. Il a également noté que sur le cadastre actuel, établi par rénovation du plan napoléonien, en 1974, 'la position du chemin de A à G est assez bien représentée', mais que 'de G à I et au delà le chemin n’a pas d’emprise cadastrale identifiable'.
M.[GA] n’en conclut pas moins que l’observation des lieux, corrélée au plan napoléonien démontrant l’existence du 'chemin de [Localité 23] à [Localité 20]', établit la matérialité du chemin et permet la détermination de la limite de propriété. L’expert a également rappelé que le plan cadastral est un document graphique dont la précision est incertaine, et qui n’a pas vocation à garantir les limites de propriété.
M.et Mme [J] se prévalent également des conclusions du géomètre expert qu’ils ont mandaté, M.[O], qui propose, au lieu de la limite G, H, I, J déterminée par M.[GA], une limite distincte figurant sur une annexe qu’ils ne produisent pas. Pour justifier ce tracé alternatif, M.[O] considère qu’il n’existe pas à cet endroit de chemin, mais un cours d’eau.
La commune de [Localité 22] et la section de [Localité 20] indiquent qu’au niveau des repères G, H, I, seul le ruisseau des Escoufins, cours d’eau temporaire, emprunte l’ancien chemin sur une centaine de mètres; les murs et talus correspondent aux éléments marqueurs de ce chemin, et non à des berges d’un cours d’eau, qui plus est temporaire. Le ruisseau des Escoufins et le ruisseau de Plagnes qu’il rejoint, d’une longueur cumulée de 1.500 mètres environ, ne sont bordés par aucun mur, aucune clôture ni aucune plantation d’alignement, et s’écoulent naturellement au milieu des parcelles privées.
En réponse à un dire du précédent conseil de M.et Mme [J], indiquant que 'concernant l’assiette dudit chemin, il n’y a en réalité que le lit du ruisseau qui s’y déverse 8 mois dans l’année', M.[GA] a indiqué que 'quel que soit l’état actuel de ce chemin et notamment le fait qu’il recueille des eaux de pluie à certaines périodes de l’année en raison de la topographie des lieux, sa matérialité ne fait aucun doute, et les époux [J] ne sont pas en mesure d’évoquer la prescription de son assiette, que ce soit directement ou par jonction des possessions'.
Le cadastre de 1836 démontre l’existence d’un ancien chemin, liant les hameaux de [Localité 23] et [Localité 20], confirmée par des vestiges de murets matérialisés par la présence de quelques pierres, l’alignement d’arbres, et le haut de talus. Le passage sur quelques mètres d’un ruisseau temporaire sur l’assiette de ce chemin n’en contredit pas l’existence.
Aucune critique ne peut donc être utilement formulée à l’encontre des conclusions de l’expert, en ce qu’il a retenu la matérialité incontestable d’un chemin bordant la parcelle CW [Cadastre 11] de M.et Mme [J], tant à l’est qu’au nord et à l’ouest.
— qualification de chemin rural
Pour contester la qualification de chemin rural retenue tant par l’expert judiciaire que par le tribunal, M.et Mme [J] dénient leur compétence pour procéder à une telle qualification, et font valoir l’absence de classement de cette voirie, et l’absence de titre de la commune concernant le chemin, qui ne fait pas l’objet d’une numérotation cadastrale. M.et Mme [J] invoquent également le rapport établi à leur demande le 9 décembre 2020 par M.[O], géomètre expert, formant l’hypothèse d’un chemin d’exploitation d’un usage commun à tous les riverains.
La compétence du tribunal judiciaire, comme de la cour d’appel, pour statuer sur la qualification du chemin préalablement au bornage des propriétés n’est pas contestable. En application de l’article L 161-4 du code rural et de la pêche maritime, les contestations concernant la propriété et la possession des chemins ruraux relèvent du juge judiciaire.
L’absence de classement du chemin au tableau des voies communales ne permet aucunement de remettre en cause la propriété de la commune de [Localité 22]. L’article L 161-1 du code rural énonce en effet que 'Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune'. Il résulte de cet article que les voies classées comme voies publiques communales relèvent du domaine public routier communal, quand les chemins ruraux relèvent du domaine privé de la commune.
Les chemins ruraux n’ont pas non plus à être numérotés au cadastre: en effet, les rues, les places publiques, les routes, ou la voirie communale (voies et chemins ruraux) font partie du domaine non cadastré.
L’absence de titre de propriété de la commune de [Localité 22] ne permet pas davantage de remettre en cause le droit de propriété de la commune, qui bénéficie de la présomption posée par l’article L 161-3 du code rural. Cet article dispose que 'Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé'.
Pour être qualifié de chemin rural, un chemin doit donc être affecté à l’usage du public, spécialement à la circulation publique. La preuve de cette affectation est apportée par tous moyens, notamment par témoignages.
En l’espèce, l’expert [GA] a recueilli le témoignage de M.[S] [X], habitant du hameau depuis plus de 50 ans, qui déclare que le chemin rural dessert le patus constitué de la parcelle CW [Cadastre 1]. Selon M.[X], ce chemin a de tout temps été emprunté, notamment lorsque les propriétaires des fermes, dont celle de ses parents et celle de l’actuelle propriété [J], y faisaient passer des troupeaux de vaches.
Les intimées produisent également des attestations de M.[U] [N], de M.et Mme [H] et [UH] [N], de Mme [D], de M.[W], de M.[V], de M.et Mme [NI], de Mme [C] et du président de la société de chasse de [Localité 23], qui déclarent emprunter le chemin en cause, notamment pour accéder au patus du hameau de [Localité 20], et témoignent de l’usage régulier de ce chemin par tous, habitants du hameau de [Localité 20], amis, chasseurs, ou promeneurs. Mme [G] [C], qui a vendu le fonds à M.et Mme [J] par acte notarié du 7 novembre 2017, a elle-même attesté 'sur l’honneur que le chemin reliant le hameau de [Localité 20] au patus ne faisait pas partie de (sa) propriété et qu’il était ouvert à la libre circulation de tous'.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que le chemin en cause, bordant le fonds de M.et Mme [J], est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être un chemin rural dépendant du domaine privé de la commune.
Cette présomption n’est pas remise en cause par le rapport du 9 décembre 2020 de M.[O], géomètre expert mandaté par M.et Mme [J].
M.[O] forme l’hypothèse, concernant la partie du chemin correspondant aux repères K et A à G, d’un chemin d’exploitation d’un usage commun à tous les riverains. Il indique qu’ 'il serait intéressant d’explorer la piste du chemin d’exploitation, non proposée par l’expert'.
Il est rappelé que M.et Mme [J], qui ne contestent pas la limite de propriété proposée par l’expert [GA] selon le tracé K, A, B, C, D, E, et F, ne mettent pas en cause l’existence du chemin appartenant à la commune, bordant la partie ouest de leur parcelle CW [Cadastre 11].
En tout état de cause, concernant l’ensemble du chemin, l’hypothèse de M.[O] est infirmée par les témoignages versés aux débats par la commune de [Localité 22] et la section de [Localité 20].
Les chemins et sentiers d’exploitation sont, conformément à l’article L 162-1 du code rural, 'ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation'. Or les témoignages produits, évoqués ci-dessus, établissent l’usage régulier de ce chemin par tous, habitants du hameau de [Localité 20], amis, chasseurs, ou promeneurs.
— absence de titre contraire de M.et Mme [J]
Il appartient à celui qui remet en cause la présomption qui bénéficie à la commune, et qui revendique la propriété du chemin, d’en apporter la preuve, en produisant un titre de propriété.
M.et Mme [J] invoquent l’acte notarié du 7 novembre 2017 par lequel ils ont acheté le fonds à M.[FI] [K] et Mme [G] [B], qui indique que la parcelle CW [Cadastre 11] est d’une contenance de 71 ares et 49 centiares. Ils se prévalent des conclusions de M.[O], dans son rapport du 9 décembre 2020, selon lequel 'après bornage effectué par M.[Z] sur la partie est, alignement de fait sur la partie sud, bornage effectué par [I] le long de la parcelle [Cadastre 10], bornage ouest effectué par [Z], et en se basant sur la limite proposée par M.[GA], la surface serait de 6.785 m2 soit un déficit de 364 m2 environ, soit 5%'. M.[O] en conclut qu’ 'il semblerait donc que la rue appartienne aux riverains et que la limite soit à l’axe de la rue'.
M.et Mme [J] ne produisent pas devant la cour d’appel l’acte notarié du 7 novembre 2017, mais seulement une attestation notariée de propriété du 13 mars 2018, ne mentionnant aucunement que les biens acquis aient compris un chemin. Ils ne versent aux débats aucun titre de propriété susceptible de renverser la présomption posée par l’article L 161-3 du code rural. Mme [G] [C], précédente propriétaire du bien, a au demeurant attesté le 6 août 2021 'sur l’honneur que le chemin reliant le hameau de [Localité 20] au patus ne faisait pas partie de (sa) propriété et qu’il était ouvert à la libre circulation de tous'.
Par ailleurs, la seule différence invoquée entre la contenance de la parcelle CW [Cadastre 11] indiquée par l’attestation notariée du 13 mars 2018 et la contenance mentionnée par M.[O] ne peut remettre en cause la propriété de la commune sur le chemin ni les limites de propriété déterminées par l’expert [GA].
D’une part en effet les surfaces mentionnées au cadastre, reprises par l’acte de vente, ne sont qu’indicatives; les contenances indiquées par le cadastre ne sont pas garanties. L’expert [GA] a au demeurant relevé l’imprécision importante du cadastre actuel, notamment quant à la position des bâtiments et des points E à J. D’autre part le seul rapport de M.[O], non contradictoire, ne suffit pas à établir la contenance effective de la parcelle CW [Cadastre 11].
M.et Mme [J] ne rapportent donc pas la preuve, qui leur incombe, d’un titre de propriété sur l’assiette du chemin.
Rien ne justifie par conséquent ni l’organisation d’une nouvelle expertise, ni la remise en cause des limites séparatives déterminées par l’expert judiciaire.
Le jugement est par conséquent confrmé en toutes ses dispositions.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M.et Mme [J], partie perdante, les dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise, outre une indemnité allouée à la commune de [Localité 22] et la section de [Localité 20] au titre des frais irrépétibles de première instance.
M.et Mme [J], qui perdent leur procès en appel, doivent également supporter les dépens d’appel, et régler à la commune de [Localité 22] et la section de [Localité 20], créanciers in solidum, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M.et Mme [J] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M.et Mme [J] à payer à la commune de [Localité 22] et la section de [Localité 20] pris ensemble la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
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