Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 janv. 2025, n° 21/09745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 21 octobre 2021, N° F20/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09745 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXDS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° F 20/00408
APPELANTE
Madame [X] [W] [M] [J] épouse [D]
Née le 31/10/1965 à [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Madame [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d’huissier le 20 janvier 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Véronique MARMORAT, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [Z] a embauché Mme [N] [J] épouse [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2019 en qualité d’assistante maternelle pour garder à temps partiel un enfant de moins d’un an et demi à son domicile.
Sa rémunération mensuelle nette s’élevait à la somme de 433,33 €.
Par avenant du 14 mai 2019, la durée du travail a été augmentée et le salaire mensuel porté à 912,55 € nets.
Fin juillet 2019, Mme [Z] a cessé de confier l’enfant à Mme [M] [J] sans engager de procédure de licenciement ou adresser une lettre de rupture de contrat de travail.
Selon Mme [M] [J], Mme [Z] n’a pas réglé les salaires dus pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2019.
Mme [M] [J] avait une ancienneté de 4,5 mois, fin juillet 2019.
Mme [M] [J] a saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement de ses salaires en intégralité ainsi que la régularisation de ses bulletins de paie depuis mars 2019.
Par ordonnance du 6 août 2020, le Conseil de prud’hommes a fait droit à ses demandes.
Mme [M] [J] a saisi le 23 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de d’Évry-Courcouronnes et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Résiliation judiciaire du contrat
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 Euros
Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations : 3 000 Euros
Indemnité de licenciement légale : 113,85 Euros
Indemnité compensatrice de préavis : 912,55 Euros
Congés payés afférents : 91,25 Euros
Rappel de salaire depuis mars 2019 : 12 862,25 Euros
Article 700 du Code de Procédure Civile : 1500 Euros
Remise bulletins de paye conforme depuis mars 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document
Exécution provisoire
Intérêt au taux légal à compter de la saisine
Dépens »
Par jugement du 21 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit que la rupture est intervenue par retrait d’enfant à la fin du mois de juillet 2019,
CONDAMNE Madame [H] [Z] à verser à Madame [X] [W] [M] [J] les sommes suivantes :
— 1.924 € nets à titre de rappel de salaires,
— 456,27 € nets à titre d’indemnité de préavis en net
ORDONNE la délivrance d’un bulletin de paie correspondant à ces deux condamnations,
CONDAMNE en outre Madame [H] [Z] à verser à Madame [X] [W] [M] [J] une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective et retard dans le paiement des salaires dus,
DEBOUTE Madame [X] [W] [M] [J] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux entiers dépens ; »
Mme [M] [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 novembre 2021.
Par acte régulièrement signifié le 28 janvier 2022, Mme [M] [J] a fait signifier à Mme [Z] sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appel et son bordereau de communication de pièces.
Mme [Z] n’a pas fait déposer de constitution d’avocat.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [M] [J] demande à la cour de :
«Recevoir Madame [M] [J] en ses demandes et l’y déclarant bien fondée.
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [M] [J] de sa demande de résiliation judiciaire et dit que la rupture était régulière.
REFORMER le jugement entrepris sur le quantum alloué aux titres de dommages intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective et retard dans le paiement des salaires dus
À titre principal
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
En conséquence,
Condamner Madame [Z], à verser à Madame [M] [J] les sommes
suivantes :
— 3000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 113,85 € à parfaire au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 912,55 € nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 91,25 € nets au titre des congés payés y afférents
— 12 862,25 € nets à parfaire au titre de rappel de salaire depuis mars 2019
À titre subsidiaire
Requalifier la rupture du contrat de travail de Madame [M] [J] en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 30,20 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 456,27 € nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 45,62 € nets au titre des congés payés y afférents
En tout état de cause
— 3000 € au titre de dommages et intérêts pour manquement l’employeur à ses obligations
— 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
Ordonner la remise des bulletins de paie conforme depuis mars 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil
Condamner Madame [Z], en tous les dépens y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 17 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Dans son jugement dont Mme [Z] est réputée s’être appropriée les motifs, le conseil de prud’hommes a condamné Mme [Z] à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes de 1'924 € nets à titre de rappel de salaires, 456,27 € nets à titre d’indemnité de préavis en net et 300 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective et retard dans le paiement des salaires dus, ordonné la délivrance d’un bulletin de paie correspondant à ces deux condamnations, et débouté Mme [M] [J] du surplus de ses demandes.
Sur la demande de résiliation judiciaire à titre principal et sur la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire
À l’appui de sa demande, Mme [M] [J] fait valoir que Mme [Z] n’a pas notifié sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée, qu’elle a cessé de confier l’enfant à la fin du mois de juillet 2019 et n’a plus donné de nouvelles, qu’elle a ignoré ses relances qui lui indiquaient si elle n’entendait plus lui confier l’enfant, il lui appartenait de procéder à la rupture de son contrat et de lui remettre ces documents de fin contrat, et qu’elle avait aussi ignoré ses lettres de réclamation des salaires non payés dans leur intégralité pendant la période travaillée.
Mme [M] [J] soutient à titre principal que l’employeur n’a pas respecté ses obligations du fait de l’absence de paiement des salaires dus, de l’absence de fourniture de travail du fait du retrait de l’enfant et de l’absence de rupture du contrat de travail et que la demande de résiliation judiciaire est donc justifiée.
Mme [M] [J] soutient à titre subsidiaire que si la demande de résiliation judiciaire doit être rejetée au cas où la cour retient que malgré l’absence de notification de lettre de rupture, le contrat a été rompu à la fin du mois de juillet 2019, il n’en demeure pas moins que l’absence de notification de lettre de rupture rend la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 423 -24 du code de l’action sociale et des familles «'Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 423-25. L’inobservation de ce préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû.'»
Aux termes de l’article 18 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur applicable à la date des faits dispose «L’employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu’en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.'».
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de résiliation judiciaire aux termes des motifs suivants «'Attendu que des salaires restent dus mais que la rupture doit s’analyser à la date du retrait d’enfant, c’est-à-dire, selon les propres affirmations de la demanderesse, à tin juillet 2019 ;
Qu’il en résulte que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet et qu’il en est de même en ce qui concerne les salaires qui seraient dus au-delà de la date de rupture, sauf bien entendu l’indemnité de préavis correspondant à 15 jours de travail ;'».
Il résulte de la lettre de Mme [Z] datée du 26 février 2020 (pièce salarié n° 16) et des relances de Mme [M] [J] demandant que la lettre de rupture lui soit adressée, notamment pour qu’elle s’inscrive au chômage comme cela est indiqué dans les conclusions, que Mme [Z] a rompu le contrat fin juillet 2019 mais qu’elle l’a fait sans respecter le formalisme exigé par l’article L. 423 -24 du code de l’action sociale et des familles et par l’article 18 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur applicable à la date des faits.
Dans ces conditions la cour retient que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est mal fondée car sans objet mais que l’absence de notification régulière de lettre de rupture rend la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
La cour retient aussi que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [M] [J] du chef de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail doit être évaluée à la somme de 500 €.
La cour retient encore que Mme [M] [J] est mal fondée dans sa demande au titre de «'l’indemnité légale de licenciement'» au motif que les dispositions légales relatives à l’indemnité de licenciement ne sont pas applicables et au motif que Mme [M] [J] ne remplit pas la condition d’ancienneté requise par la convention collective des assistants maternels du particulier employeur applicable à la date des faits (9 mois) pour bénéficier de l’indemnité de rupture en cas de retrait de l’enfant.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis formée à hauteur de 456,27 €, le jugement non critiqué sur ce point devant être confirmé ipso facto puisque Mme [Z] est réputée s’en être appropriée les motifs.
La cour fait par ailleurs droit à la demande formée au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 45,62 €.
La cour retient enfin que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [M] [J] du chef des manquements commis par Mme [Z] à ses obligations d’employeur doit être évaluée à la somme de 300 € comme le premier juge l’a retenu à juste titre.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] [J] de ses demandes relatives à la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que l’absence de notification régulière de lettre de rupture rend la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et condamne Mme [Z] à payer à Mme [M] [J] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail et la somme de 45,62 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré est par ailleurs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’indemnité légale de licenciement et en ce qu’il condamné Mme [Z] à payer à Mme [M] [J] les sommes de 456,27 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 300 € à titre de dommages et intérêts pour les manquements commis par Mme [Z] à ses obligations d’employeur.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par Mme [Z] de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne Mme [Z] aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de Mme [M] [J] les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [M] [J] de ses demandes relatives à la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel, des chefs infirmés, et ajoutant,
Dit que l’absence de notification régulière de lettre de rupture rend la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [Z] à payer à Mme [M] [J] les sommes de':
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail,
— 45,62 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
Déboute Mme [M] [J] de sa demande formée au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [M] [J], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les créances salariales allouées à Mme [M] [J], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par Mme [Z] de la convocation devant le bureau de conciliation.
Déboute Mme [M] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Mme [Z] aux dépens.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code de l'action sociale et des familles
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