Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 juil. 2025, n° 22/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATMUT, Société MUTUALISTE ALMERYS, Société CPAM DU VAR, Société MUTUELLE VIVINTER - SIACI SAINTHONORE, Etablissement POLYCLINIQUE MUTUALISTE [ 18 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025/298
Rôle N° RG 22/03548 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJALF
ONIAM
C/
[D] [V] veuve [O]
[S] [O]
[P] [O]
[E] [O]
[T] [O]
[C] [G]
[A] [R]
Société MATMUT
Société CPAM DU VAR
Société MUTUALISTE ALMERYS
Société MUTUELLE VIVINTER – SIACI SAINTHONORE
Etablissement POLYCLINIQUE MUTUALISTE [18]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-françois JOURDAN
— Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 24 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00921.
APPELANTE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [D] [V] veuve [O], ayant droit de Monsieur [O] [W], décédé le [Date décès 2] 2013
née le [Date naissance 9] 1935 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [S] [O], ayant droit de Monsieur [O] [W], décédé le [Date décès 2] 2013
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [P] [O], ayant droit de Monsieur [O] [W], décédé le [Date décès 2] 2013
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [E] [O], ayant droit de Monsieur [O] [W], décédé le [Date décès 2] 2013
né le [Date naissance 5] 1993
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [T] [O], ayant droit de Monsieur [O] [W], décédé le [Date décès 2] 2013
né le [Date naissance 4] 1998
demeurant [Adresse 7]
Tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [C] [G]
demeurant [Adresse 22]
Monsieur [A] [R]
demeurant [Adresse 22]
LES MUTUELLES DE FRANCE DU VAR (MFV) exerçant sous l’enseigne POLYCLINIQUE MUTUALISTE [18]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Tous deux représentés par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MATMUT ENTREPRISES la Compagnie d’assurances MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes) venant aux droits de MATMUT ENTREPRISE, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, sont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à cette adresse
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
CPAM du VAR intervenant pour le compte de la CPAM des ALPES MARITIMES, Signification DA en date du 18/05/2022 à personne habilitée,
Signification le 28/06/2022, à personne habilitée,
Signification de conclusions le 05/09/2022 à personne habilitée,
Dénonce de conclusions en date du 23/09/2022 à personne habilitée,
Dénonce de conclusions en date du 31/03/2025 à personne habilitée,
Signification de DA le 23/04/2025 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Société MUTUALISTE ALMERYS
Signification DA en date du 18/05/2022 à personne habilitée,
Signification le 27/06/2022 à personne habilitée,
Assignation en date du 05/09/2022 à personne habilitée,
Dénonce de conclusions en date du 30/09/2022 à personne habilitée,
Signification des conclusions en date du 16-04-2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 13]
défaillante
Société MUTUELLE VIVINTER – SIACI SAINTHONORE
Signification DA en date du 16/05/2022 à personne habilitée,
Signification des conclusions le 22/06/2022 à personne habilitée,
Signification de conclusions en date du 06/09/2022 à personne habilitée,
Dénonce de conclusions en date du 23/09/2022 à personne habilitée,
Dénonce de conclusions en date du 01/04/2025 à personne habilitée,
Signification des conclusions en date du 15-04-2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publiquedevant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 24 septembre 2009, M. [W] [O], né le [Date naissance 3] 1932, a consulté le Docteur [L] pour une coxarthrose droite évoluée nécessitant la pose d’une prothèse totale de hanche. Il était atteint de la maladie de Parkinson. Le 12 octobre 2009, le Docteur [K], neurologue, a attesté que l’état neurologique de M. [W] [O] n’entrainait pas de contre-indication à cette intervention chirurgicale.
2. M. [W] [O] a été hospitalisé à la Polyclinique [18] le 5 novembre 2009. Le lendemain, le 6 novembre 2009, le Docteur [L] et le Docteur [B] (anesthésiste) ont procédé à la mise en place d’une prothèse totale de hanche droite sur sa personne. Le 9 novembre 2009, M. [W] [O] a chuté de son fauteuil à l’hôpital. Le 25 novembre 2009, il a été transféré au service de neurologie de l’Hôpital [16] à [Localité 24]. Le 26 novembre 2009, un scanner thoracique a révélé une pneumonie lobaire aiguë avec épanchement pleural bilatéral.
3. Entre le 16 décembre 2009 et le 17 février 2010, M. [O] a été transféré à l’hôpital [17], en service de soins de suite et de réadaptation. Le 17 février 2010, la consolidation de son état a été constatée, M. [W] [O] étant alors totalement dépendant et grabataire.
4. Le 26 avril 2011, M. [W] [O] a été placé sous tutelle, tutelle confiée à son fils, M. [P] [O].
5. Par ordonnance de référé du 9 juillet 2013, le Docteur [I], remplacé ultérieurement par le Docteur [J], a été désigné en qualité d’expert judiciaire, aux de se prononcer, en substance, sur les causes de la dégradation de l’état de santé de M.[W] [O] et d’évaluer son préjudice.
6. Le [Date décès 2] 2013, M. [W] [O] est décédé à l’âge de 81 ans à l’unité de soins longue durée de [20].
7. Le 15 décembre 2016, le Docteur [J] a déposé son rapport d’expertise. Les conclusions de l’expert judiciaire sont notamment les suivantes:
— L’aggravation post-opératoire de l’état neurologique de M.[W] [O] est essentiellement constituée par un accident médical prévisible, eu égard à l’état antérieur du sujet, et non fautif.
— En outre, une baisse de tension artérielle sévère à l’induction de l’anesthésie, favorisée par l’état antérieur du sujet, qui a été traitée de manière adéquate et qui est à considérer comme une complication prévisible et non fautive, a pu contribuer à l’aggravation post-opératoire.
— M.[W] [O] a développé une encéphalopathie dans les suites de sa prise en charge chirurgicale d’une coxarthrose sévère réalisée sous anesthésie générale le 6 Novembre 2009 à la clinique [18], encéphalopathie correspondant à une aggravation et décompensation de son état antérieur (maladie de Parkinson).
— Le taux de complication du traitement chirurgical de la coxarthrose est significativement augmenté dans le contexte d’une maladie de Parkinson.
— Du point de vue anesthésique, il est également avéré qu’il existait un risque de décompensation de sa pathologie neurologique, le sujet présentant un score de risque anesthésique élevé ASA (3/4).
— La réalisation de la prise en charge chirurgicale, indépendamment de tout caractère fautif éventuel, était clairement impliquée dans l’aggravation prévisible de l’état antérieur du sujet,
— En l’absence de traitement chirurgical de cette coxarthrose sévère, aggravée par l’association d’une arthrose lombaire chez un patient porteur d’une maladie de Parkinson évoluée, et déjà fortement handicapé au plan moteur, l’état antérieur de M.[W] [O] aurait naturellement évolué vers une aggravation fonctionnelle, pour autant, à la date correspondant à la consolidation de M.[W] [O], l’aggravation en relation avec l’évolution prévisible des pathologies initiales aurait été nettement moins sévère que celle qui est effectivement survenue dans les suites de l’acte litigieux.
— Concernant le respect de l’obligation d’information:
* Le patient a été informé des risques habituels inhérents à la chirurgie et à l’anesthésie qu’il allait subir, mais, il n’est pas précisé dans le dossier le fait que la pathologie neurologique constituait un terrain propice aux complications a été portée à la connaissance de M.[W] [O],
* il n’est pas non plus établi que M.[W] [O] a reçu une information par l’anesthésiste sur le risque de décompensation neurologique consécutif à l’acte envisagé.
— Concernant l’opération:
* l’intervention chirurgicale était licite d’autant que les médecins neurologues considéraient M.[W] [O] comme équilibré au niveau de sa maladie, et la technique chirurgicale utilisée a été conforme aux données acquises de la science,
* l’état de M.[W] [O] était compatible avec une anesthésie générale, le médecin anesthésiste ayant en outre pris le soin de solliciter préalablement les avis d’un cardiologue et d’un neurologue;
— Concernant le protocole d’anesthésie choisi, c’est-à-dire les drogues utilisées pour l’induction et l’entretien de l’anesthésie générale, tant sur le plan du choix que de la posologie étaient conformes aux bonnes pratiques à l’exception des points suivants:
* emploi, en fin d’intervention d’un neuroleptique (Droleptan) visant à contrebalancer les effets de l’analgésie multimodale mise en 'uvre, mais néanmoins contre-indiqué chez un patient Parkinsonien car diminue efficacité du Modopar;
* en outre au décours de l’intervention une forme galénique inappropriée de Modopar a été utilisée, via la sonde naso-gastrique posée, mais on ne peut leur imputer l’aggravation fonctionnelle de l’état de M.[W] [O].
* La survenue d’un épisode d’hypotension peropératoire en lien avec la pathologie du sujet fut traitée de manière adéquate (vasoconstricteur et remplissage) et qui a pu contribuer à l’aggravation fonctionnelle de l’état de M.[W] [O].
— Concernant les soins subis ultérieurement dans la clinique, on relève apparemment l’absence de mise en place d’un traitement adapté à la déshydratation mise en évidence par le bilan biologique, qui, si elle est confirmée, sera à considérer comme une complication fautive. Néanmoins, on ne peut imputer de manière formelle à cette complication fautive une part significative dans l’aggravation fonctionnelle constatée à la date de consolidation.
— A la date de consolidation (17 février 2010), M.[W] [O] était totalement dépendant, alité, grabataire, présentant un handicap moteur majeur ainsi qu’une altération sévère de l’état cognitif, avec des troubles de déglutition rendant impossible une alimentation orale,
— A la date de consolidation, l’état de M.[W] [O] était susceptible de s’aggraver et de le conduire au décès.
— Cet état a constitué une aggravation par rapport à l’état antérieur imputable pour un quart à l’évolution prévisible de celui-ci dans le cas où l’acte chirurgical n’aurait pas été réalisé et pour trois quarts à l’acte médical.
8. Par assignations des 9, 11 et 17 mai 2018 ainsi que 11 juin 2018, les consorts [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon d’une demande en réparation de leur préjudice.
9. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a:
— déclaré la présente décision commune et opposable à la Société Mutualiste Almeyrys et Viventier Mutuelle – SIACI Saint Honoré,
— déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var et fixé sa créance à la somme de 76.095, 60 euros au titre de ses débours définitifs,
— déclaré la demande de la nullité de l’assignation irrecevable comme présentée devant le juge du fond,
— reçu l’intervention volontaire de la MATMUT,
— condamné solidairement [A] [B], la Polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à Mme [D] [V] veuve [W] [O], M. [S] [O], M. [P] [O], M. [E] [O] et M. [T] [O], pris en leur qualité d’ayants-droits du défunt, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’impréparation subi par feu M. [O],
— fixé la responsabilité de la Polyclinique [18] à 20 % des souffrances endurées par M. [W] [O],
— fixé la responsabilité de l’ONIAM à 75 % des préjudices de M. [W] [O] et de ses ayants-droits, et du solde des souffrances endurées,
— condamné solidairement la Polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à Mme [D] [V] veuve [W] [O], M. [S] [O], M. [P] [O], M. [E] [O] et M. [T] [O], pris en leur qualité d’ayants-droits du défunt, la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice corporel subi par M. [W] [O],
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [D] [V] veuve [W] [O], M. [S] [O], M. [P] [O], M. [E] [O] et M. [T] [O], pris en leur qualité d’ayants droits du défunt, la somme de 200.538, 88 euros en réparation du préjudice corporel subi par M. [W] [O],
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [D] [O], au titre de son action personnelle, la somme de 34.244, 25 euros,
— condamné l’ONIAM à payer à M. [S] [O], au titre de son action personnelle, la somme de 11.250 euros,
— condamné l’ONIAM à payer à M. [P] [O], au titre de son action personnelle, la somme de 11.250 euros,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné in solidum [A] [B], la Polyclinique [18], la société MATMUT et l’ONIAM à payer à Mme [D] [V] veuve [W] [Y], M. [S] [O] et M. [P] [O] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum [A] [B], la Polyclinique [18], la société MATMUT et l’ONIAM aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— autorisé le recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement dans son intégralité.
10. L’Oniam a fait appel de ce jugement le 9 mars 2022.
11. Parallèlement, selon jugement du 17 octobre 2012, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de l’union des mutuelles du Var. Par jugement du 30 avril 2014, cette même juridiction a arrêté le plan de sauvegarde de l’union des mutuelles du Var. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a prononcé la résolution du plan de sauvegarde, ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l’union des mutuelles du Var et désigné Maître [F] et la SELARL ML Associés en qualité de co-mandataires judiciaires.
12. A l’issue de ses dernières conclusions du 11 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Oniam demande de:
À titre principal
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 18 novembre 2021 en ce qu’il a dit:
— Fixe la responsabilité de l’ONIAM à 75% des préjudices de M. [W] [O] et de ses ayants droit, et du solde des souffrances endurées,
— Condamne l’ONIAL à payer à Mme [D] [V] veuve [W] [O], M. [S] [O], M. [P] [O], M. [E] [O] et M. [T] [O], pris en leur qualité d’ayants droit du défunt, la somme de 200 538, 88 euros en réparation du préjudice corporel subi par M. [W] [O],
— Condamne l’ONIAM à payer à Mme [D] [O], au titre de son action personnelle la somme de 34 244, 25 euros,
— Condamne l’ONIAM à payer à M. [S] [O], au titre de son action personnelle la somme de 11 250 euros,
— Condamne l’ONIAM à payer à M. [P] [O], au titre de son action personnelle la somme de 11 250 euros,
— Condamne in solidum [A] [B], la Polyclinique [C] MEDICAL, la société MATMUT et l’ONIAM à payer à Mme [D] [V] veuve [W] [O], M. [S] [O] et M. [P] [O] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum [A] [B], la Polyclinique [19], la société MATMUT et l’ONIAM aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Ainsi, et statuant de nouveau,
À titre principal,
— Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM en ce que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, au regard de l’absence d’anormalité du dommage invoqué au sens de l’article L.1142-1-II du Code de la santé publique,
— Débouter les consorts [O] de l’ensemble des demandes dirigées contre l’ONIAM.
À titre surabondant,
— Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM en ce que des fautes ont été relevées dans la prise en charge de M. [O] et qu’elles ont nécessairement eu une incidence sur l’aggravation de l’état de santé de M. [O].
— Débouter les consorts [O] de l’ensemble des demandes dirigées contre l’ONIAM,
À titre infiniment subsidiaire,
— Réformer le jugement et réduire les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions,
Statuant de nouveau,
— Fixer les préjudices des intimés dans la limite des sommes suivantes:
* Dépenses de santé actuelles: rejet,
* Frais de médecin recours: 2 190 €,
* Frais dossier médical: 64, 83 €,
* Assistance tierce personne temporaire: rejet,
* Dépenses de santé futures: rejet,
* Déficit fonctionnel temporaire: 1.236 €,
* Souffrances endurées: 15.000 €,
* Préjudice esthétique temporaire 7.500 €,
* Assistance tierce personne permanente: rejet,
* Déficit fonctionnel permanent: 18.485, 36 €,
* Préjudice d’agrément: rejet,
* Préjudice esthétique permanent 15.000 €,
* Préjudice sexuel: rejet,
En toute hypothèse
— Débouter les victimes indirectes de leurs demandes, en présence d’un accident médical non fautif qui n’est pas à l’origine du décès,
Enfin,
— Condamner tout succombant à verser à l’ONIAM la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jourdan, avocat au barreau d’Aix en Provence, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
13. L’Oniam estime que les conditions requises pour son intervention prévues par l’article L.1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies aux motifs que le dommage dont a été atteint M.[W] [O] ne peut être qualifié d’anormal dès lors que les conséquences de l’acte médical litigieux ne sont pas notablement plus graves que celles qui auraient résulté de l’évolution prévisible de son état initial et que le risque qui s’est réalisé est fréquent et que son état trouve sa cause dans les fautes médicales commises lors de sa prise en charge anesthésique lors de son opération et lors de son suivi post-opératoire.
14. Subsidiairement, s’il était retenu que sa garantie devait être retenue, l’Oniam conclut au rejet des demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, de l’assistance par tierce-personne temporaire, des dépenses de santé futurs, de l’assistance par tierce-personne permanente, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel de M.[W] [O], à la réduction du surplus des sommes réclamées en réparation de son préjudice et au rejet des demandes d’indemnisation des proches de M.[W] [O] en présence d’un accident médical non-fautif n’étant pas à l’origine de son décès.
15. Selon leurs dernières conclusions du 11 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [O] demandent de:
— Infirmer le jugement du 18 novembre 2021 sauf en ce qu’il a statué:
* Condamner in solidum [A] [B], la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer aux consorts [O] la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’impréparation subi par feu M. [O],
Et statuant à nouveau:
— Dire et juger que la responsabilité de la polyclinique [18] est de 100%.
— En conséquence, condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer aux consorts [O] la somme de 443 981, 02 € en réparation du préjudice subi par M. [W] [O] répartie comme suit:
CREANCE
CREANCE DE
POSTES DE PREJUDICE
INDEMNISATION
DES TIERS
LA VICTIME
CREANCE
PAYEURS
VICTIME DIRECTE
COMPRISE
Dépenses de santé actuelles
Néant
Néant
Frais divers
3 006,44 €
3 006,44 €
Assistance par tierce personne temporaire
8 320 €
8 320 €
Perte de gains professionnels actuels
Néant
Néant
Dépenses de santé futures
102 953,65 €
102 953,65 €
Hors débours
CPAM
Frais de logement adapté
Néant
Néant
Frais de véhicule adapté
Néant
Néant
Assistance par tierce personne permanente
111 600 €
111 600 €
Perte de gains professionnels futurs
Néant
Néant
Incidence professionnelle
Néant
Néant
Préjudice scolaire,
Néant
Néant
universitaire ou de formation
Déficit fonctionnel temporaire
3 120 €
120 €
Souffrances endurées
55 000 €
55 000 €
Préjudice esthétique temporaire
30 000 €
30 000 €
Déficit fonctionnel permanent
49 980,93 €
49 980,93 €
Préjudice d’agrément
25 000 €
25 000 €
Préjudice esthétique permanent
45 000 €
45 000 €
Préjudice sexuel
10 000 €
10 000 €
Préjudice d’établissement
Néant
Néant
Préjudice permanent exceptionnel
Néant
Néant
TOTAL
443 981,02 €
— Statuer ce que droit sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation,
— Sur le Préjudice personnel de Mme [D] [O]:
— Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à Mme [D] [O] la somme de 3 582 € au titre des frais d’obsèques,
— Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à Mme [D] [O] la somme de 40 000 € au titre de son préjudice d’accompagnement,
— Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à Mme [D] [O] la somme de 5 659 € au titre de ses frais d’aide-ménagère,
— Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à Mme [D] [O] la somme de 30 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— Sur le Préjudice personnel de M. [P] [O]:
— Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à M. [P] [O] la somme de 7 781, 50 € au titre de ses frais de déplacement,
— Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à M. [P] [O] la somme de 15 000 € au titre du préjudice d’accompagnement,
— Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à M. [P] [O] la somme de 25 000 € au titre du préjudice d’affection,
— Sur le Préjudice personnel de M. [S] [O]:
— Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à M. [S] [O] la somme de 15 000 € au titre du préjudice d’accompagnement,
— Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à M. [S] [O] la somme de 25 000 € au titre du préjudice d’affection,
— Sur le Préjudice personnel de [E] [O]:
— Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à M. [E] [O] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— Sur le Préjudice personnel de [T] [O]:
— Condamner in solidum la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer à M. [T] [O] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— Condamner in solidum [A] [B], la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer aux consorts [O] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamner in solidum [A] [B], la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer aux consorts [O] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner in solidum [A] [B], la polyclinique [18] et la société MATMUT aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
À titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du 18 novembre 2021 en ce qu’il a statué:
* Fixé la responsabilité de la polyclinique [18] à 20 % des souffrances endurées par M. [W] [O],
* Fixé la responsabilité de l’ONIAM à 75 % des préjudices de M. [W] [O] et de ses ayants-droits, et du solde des souffrances endurées,
* Condamné in solidum [A] [B], la polyclinique [18], la société MATMUT et l’ONIAM aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— En ce qu’il a alloué aux consorts [O]:
— 3 006, 44 € au titre des frais divers dont 75% seront remboursés par l’ONIAM, soit 2 254, 83 €,
— 30 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire dont 75% seront mis à la charge de l’ONIAM, soit 22 500 €,
— 40 000 € au titre du préjudice esthétique permanent dont 75% seront mis à la charge de l’ONIAM, soit 33 750 €,
— En ce qu’il a alloué à Mme [D] [O]:
— La somme de 5 659 € au titre de l’aide-ménagère dont 75 % seront mis à la charge de l’ONIAM, soit 4 244, 25 €,
— La somme de 40 000 € au titre du préjudice d’accompagnement de Mme [D] [O] dont 75 % seront mis à la charge de l’ONIAM, soit la somme de 30 000 €,
— En ce qu’il a alloué à M. [S] [O]:
— La somme de 15 000 € au titre de son préjudice d’accompagnement dont 75 %, seront mis à la charge de l’ONIAM, soit la somme de 11 250€,
— En ce qu’il a alloué à M. [P] [O]:
— La somme de 15 000 € au titre de son préjudice d’accompagnement dont 75 % seront mis à la charge de l’ONIAM, soit la somme de 11 250€,
— En ce qu’il a:
— Condamné in solidum [A] [B], la polyclinique [18] et la société MATMUT à payer aux consorts [O] la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’impréparation subi par feu M. [O],
— Infirmer le jugement sur le surplus,
— Le réformant et y ajoutant:
— Fixer comme suit le droit à indemnisation des ayants droit de M. [W] [O]:
CREANCE
CREANCE DE LA
INDEMNISATION
DES TIERS
VICTIME
POSTES DE PREJUDICE
CREANCE
PAYEURS
COMPRISE
VICTIME DIRECTE
Dépenses de santé actuelles
Néant
Néant
Frais divers
3 006,44 €
CONFIRMER
3 006,44 €
Dont 75% seront remboursés par l’ONIAM,
soit 2 254,83€
Assistance par tierce personne temporaire
8 320 €
8 320 €
dont 75%
seront remboursés par l’ONIAM, soit
6 240 €
Perte de gains professionnels actuels
Néant
Néant
Dépenses de santé futures
102 953,65 €
102 953,65 €
dont 75% seront remboursés par l’ONIAM soit la
somme de
77 215,24 €
Hors débours
CPAM
Frais de logement adapté
Néant
Néant
Frais de véhicule adapté
Néant
Néant
Assistance par tierce personne permanente
111 600 €
111 600 €
dont 75%
seront à la charge de l’ONIAM, soit 83 700 €
Perte de gains professionnels futurs
Néant
Néant
Incidence professionnelle
Néant
Néant
Préjudice scolaire,
Néant
Néant
universitaire ou de formation
Déficit fonctionnel temporaire
3 120 €
3 120 € dont 75%
seront à la charge de l’ONIAM,
soit 2 340 €
Souffrances endurées
55 000 €
55 000 € dont
-11 000 € à la charge de la
Polyclinique
MEDICAL et de
la MATMUT
-33 000 € à la charge de
l’ONIAM
Préjudice esthétique temporaire
30 000 €
CONFIRMATION
30 000 €
dont 75% à la charge de l’ONIAM, soit 22 500 €
Déficit fonctionnel permanent
49 980,93 € dont 75%
seront indemnisés par l’ONIAM
soit
37 485,70 €
49 980,93 €
Préjudice d’agrément
25 000 €
25 000 € dont 75% seront mis à la charge de l’ONIAM, soit, 18 750 €
Préjudice esthétique permanent
45 000 €
CONFIRMATION
45 000 €
dont 75% à la charge de l’ONIAM, soit 33 750 €
Préjudice sexuel
10 000 €
10 000 €
dont 75% à la charge de l’ONIAM, soit 7 500 €
Préjudice d’établissement
Néant
Néant
Préjudice permanent exceptionnel
Néant
Néant
TOTAL
443 981,02 €
dont 324 735,77
€ à la charge de l’ONIAM
dont 11 000 € à la charge de la Polyclinique
MEDICAL et de la MATMUT
— Statuer ce que droit sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation,
— Sur le préjudice personnel de Mme [D] [O]:
— Condamner l’ONIAM à payer à Mme [D] [O] la somme de 2 686,50 € au titre des frais d’obsèques,
— Condamner l’ONIAM à payer à Mme [D] [O] la somme de 22 500 € en réparation de son préjudice d’affection,
— Condamner l’ONIAM à payer à M. [S] [O] la somme de 18 750 € en réparation de son préjudice d’affection,
— Condamner l’ONIAM à payer à M. [P] [O] la somme de 18 750 € en réparation de son préjudice d’affection,
— Condamner l’ONIAM à payer à M. [E] [O] la somme de 7 500 € en réparation de son préjudice d’affection,
— Condamner l’ONIAM à payer à M. [T] [O] la somme de 7 500 € en réparation de son préjudice d’affection,
— Condamner l’ONIAM à payer à M. [P] [O] la somme de 836, 25 € au titre de ses frais de déplacement,
— Condamner in solidum [A] [B], la polyclinique [18], la société MATMUT et l’ONIAM à payer aux consorts [O] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamner in solidum [A] [B], la polyclinique [18], la société MATMUT et l’ONIAM à payer aux consorts [O] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner in solidum [A] [B], la polyclinique [18], la société MATMUT et l’ONIAM aux entiers dépens.
16. Concernant l’irrecevabilité de leurs demandes à l’encontre des Mutuelles de France du Var, les consorts [O] exposent que les Mutuelles du Var ont été placées en redressement judiciaire le 20 juin 2024, que cette information n’est portée à leur connaissance que 3 semaines avant la date de clôture, que les Mutuelles du Var n’ont pas mis en cause leurs administrateurs judiciaires et que, dès lors, la demande d’irrecevabilité de toutes réclamations indemnitaires dirigées contre Les Mutuelles de France du Var n’ayant pas été formée par une personne ayant qualité, est irrecevable.
17. Sur le fond, ils indiquent que la Matmut ne conteste pas devoir sa garantie aux Mutuelles de France du Var si ces dernières étaient reconnues responsables et que, quand bien même leurs demandes indemnitaires seraient elles formulées in solidum contre les docteurs [B], [L] et la clinique [18], elles seront essentiellement exécutées, en exécution de l’article L. 124-3 du code des assurances, en application de l’action directe à l’encontre du garant de leur responsabilité civile, savoir la société d’assurance MATMUT.
18. Ils exposent que l’expert judiciaire a retenu l’existence de nombreuses complications médicales fautives dans la prise en charge de M.[W] [O] à l’origine de l’aggravation de l’état de santé de ce dernier et engageant en conséquence la responsabilité de la clinique.
19. Subsidiairement, ils estiment que M.[W] [O] a été la victime d’un aléa thérapeutique relevant du périmètre de garantie de l’Oniam aux motifs que les conditions de gravité et de prévisibilité de la complication médicale invoquées par l’Oniam ne sont pas cumulatives mais qu’elles sont alternatives, que l’expert judiciaire a retenu que l’aggravation de l’état de santé de M.[W] [O] lié à l’évolution normale de son état antérieur aurait été de gravité très inférieure à celle qu’il présentait à l’issue de son opération, caractérisant ainsi un dommage anormal et que, compte tenu de l’existence d’un dommage anormal, il n’y a pas lieu à rechercher si ce dommage présentait une faible probabilité de survenance.
20. Concernant l’information reçue par M.[W] [O], ils exposent qu’il n’est pas démontré que ce dernier a été valablement informé sur le risque de décompensation neurologique qu’il encourrait en raison de l’acte médical litigieux, qu’il n’a donc pu donner un consentement éclairé, que l’Oniam peut être condamné à compléter l’indemnisation du préjudice lié à la perte de chance en résultant et, enfin, que le préjudice d’impréparation de M.[W] [O] dont ils sollicitent l’indemnisation est présumé à raison du seul manquement à l’obligation d’information.
21. A l’issue de leurs dernières conclusions du 27 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [L], le docteur [B], les Mutuelles de France du Var et la compagnie d’assurances La MATMUT, demandent de:
— Débouter l’OMNIAM de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter les consorts [O] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Declarer toutes demandes indemnitaires dirigées contre Les Mutuelles de France du Var prise en son établissement Clinique MEDICAL irrecevables en l’état de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 20.06.2024 rendu par le Tribunal de commerce de Toulon,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a:
* Mis hors de cause la société MATMUT ENTREPRISES,
— Deboute les consorts [O] au titre de leur demande en réparation au titre de:
* une assistance tierce personne temporaire et permanente, un préjudice d’agrément et un préjudice sexuel dans le cadre de l’action successorale de M [O],
* du préjudice moral d’affection en leur qualité de victime indirecte,
* des frais d’obsèques en leur qualité de victime indirecte,
— Faire droit à l’appel incident de la MATMUT,
— Reformer le jugement en ce qu’il a condamné la MATMUT, le docteur [B] et la polyclinique [18] au paiement d’une somme de:
* 10 000 € au titre du préjudice d’impréparation,
* 10 000 € au titre des souffrances endurées,
* 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que:
* la technique opératoire utilisée a été conforme aux données acquises de la science,
* l’état de M.[O] était compatible avec une anesthésie générale, le médecin anesthésiste ayant en outre pris soin de solliciter préalablement l’avis d’un cardiologue et d’un neurologue,
* le protocole d’anesthésie choisi était conforme aux bonnes pratiques,
— Dire et juger que les consorts [O] ne démontrent pas l’existence d’un acte médical fautif,
— Dire et juger qu’il n’y a pas eu de manquement à l’obligation d’information,
En conséquence,
— Débouter les consorts [O] et l’ONIAM de toutes demandes indemnitaires,
À titre subsidiaire, et dans le cas où il était reconnu un manquement à l’obligation d’information,
— Dire et juger qu’il n’est pas établi que M.[O] aurait renoncé à l’opération,
En conséquence,
— Débouter les consorts [O] de leur demande en réparation d’un préjudice moral de ce chef,
À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal venait en dépit des conclusions de l’expert judiciaire à retenir la seule responsabilité de la clinique,
— Limiter l’indemnisation due au titre du préjudice d’impréparation à la somme de 4000 € ,
— Dire et juger que cette responsabilité ne pourrait être de 100 % et devrait être limitée à 75%,
— Fixer les préjudices des requérants comme suit après application de la réduction de leur droit à indemnisation de 25%:
* Au titre de l’action successorale:
* assistance tierce personne temporaire et permanente: rejet,
* Dépenses de santé actuelles et futures: rejet,
* frais divers (frais de médecin recours et de dossier médical): 2 254.83 €,
* Le déficit fonctionnel temporaire: 2085.75 €,
* Souffrances endurées 6/7: 26 250 €,
* Préjudice esthétique temporaire 6/7: 3 750 €,
* Tierce Personne Permanente: rejet,
* DFP: 45% avec valeur du point limité à 1400 €,
* Préjudice d’agrément: rejet,
* Préjudice esthétique permanent 6/7: 7500 €,
* Préjudice sexuel: rejet,
* au titre des préjudices subis par les victimes indirectes:
* Débouter Mme [D] [O] de ses demandes relatives aux:
* frais d’obsèques: rejet,
* besoins d’assistance ménagère: rejet,
* frais de transport: rejet,
— Fixer le préjudice d’accompagnement de l’épouse de M.[O] à 7500 euros,
— Fixer le préjudice d’accompagnement des enfants de M.[O] à 2500 euros,
— Condamner toute partie succombante à régler à la MATMUT, les Mutuelles de France, les cocteurs [L] et [B] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Lantelme Sylvie, Avocat aux offres de droit.
22. Ils exposent que, en l’absence de mise en cause des mandataires judiciaires de la clinique [18], faisant l’objet d’une procédure collective, et de déclaration de créance à son passif, les demandes formées à l’encontre de celle-ci ont irrecevables.
23. Ils soutiennent que l’aggravation de l’état de M.[W] [O] trouve sa cause dans un acte médical non-fautif aux motifs que l’acte chirurgical réalisé sur M.[W] [O] était licite et sa réalisation conforme aux données acquises de la science et que les manquements relevés par l’expert judiciaire dans la prise en charge anesthésique de M.[W] [O] et son suivi post-opératoire n’ont joué aucun rôle causal, même partiel, dans l’aggravation de son état
24. Ils contestent en outre tout préjudice d’impréparation de M.[W] [O] aux motifs qu’il avait été destinataire, avant l’intervention litigieuse, de l’information nécessaire sur les risques inhérents à l’anesthésie, qu’il avait donné un consentement éclairé à l’acte médical et, en tout état de cause, à supposer qu’il n’ait pas été valablement informé, compte-tenu de l’évolution prévisible de son état de santé, il n’est pas établi qu’il aurait refusé l’intervention s’il n’avait pas été valablement informé sur les risques inhérents à l’intervention.
25. Subsidiairement, s’il était retenu que l’aggravation de l’état de M.[W] [O] trouve sa cause dans un acte médical fautif, ils estiment qu’il conviendra de retenir que l’évolution prévisible de son état de santé a contribué à l’aggravation de son état dans une proportion de 25%, limitant son droit à indemnisation dans la proportion de 75%.
26. Ils concluent au rejet des demandes formées au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire et permanente, des dépenses de santé futures, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel de M.[W] [O] et à la réduction du surplus des sommes réclamées en réparation du préjudice subi par celui-ci.
27. Concernant le préjudice subi par les proches de M.[W] [O], ils sollicitent le rejet des sommes réclamées au titre des frais d’obsèques et du préjudice d’affectation au motif qu’il n’est pas démontré que le décès de M.[W] [O] est imputable aux complications médicales qu’il a présentées suite à son opération, de la demande au titre des frais de transport faute de justificatifs suffisants et du besoin en aide-ménagère de l’épouse de M.[W] [O], faute d’établir que ce besoin est directement et exclusivement imputable à l’hospitalisation de M.[W] [O]. Enfin, ils concluent à la réduction de l’indemnisation du préjudice d’accompagnement des proches de M.[W] [O].
28. La Mutuelle Vivinter SIACI Saint Honoré, et la société Mutualiste Almerys, à qui la déclaration d’appel a été signifiée en personne par acte des 18 et 19 mai 2022, n’ont pas comparu. La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’effet du redressement judiciaire des Mutuelles du Var (Clinique [18]):
29. Il ressort des articles L.622-21 I, 1°, L.622-22 et L.631-14 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, que, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
30. Il est constant que les mandataires judiciaires des Mutuelles du Var ne sont pas parties à l’instance et qu’il n’est pas justifié de la déclaration de créance des consorts [O] au passif des Mutuelles du Var.
31. Les dispositions précitées sont d’ordre public. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence utile d’une invocation tardive de cette procédure collective dans le cadre de la présente instance ni du défaut de mise en cause par les Mutuelles du Var de leurs mandataires judiciaires. Dès lors, toute demandes formées à l’encontre des Mutuelles du Var seront déclarées irrecevables.
32. En revanche, la compagnie la Matmut ne conteste pas le bien fondé des époux [O] à former à son encontre une action directe en sa qualité d’assureur des Mutuelles du Var.
Sur l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’aggravation de l’état de M.[W] [O]:
33. L’article L.1142-1 du code de la santé publique édicte que:
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
34. A l’issue de son rapport d’expertise judiciaire du 15 décembre 2016, éclairé par les avis sapiteurs du professeur [N], orthopédiste, et docteur [H], anesthésiste-réanimateur, le professeur [J] a relevé:
— Que M.[W] [O] était suivi pour une Maladie de Parkinson depuis 1988, ainsi que, dans une période plus récente, pour une neuropathie périphérique des deux membres inférieurs,
— Qu’avant son opération, il était considéré comme relativement équilibré sur le plan extrapyramidal mais qu’il souffrait d’une hanche avec coxarthrose sévère,
— Qu’il souffrait en outre d’une arthrose lombaire importante,
— Que l’association d’une arthrose lombaire sévère et d’une coxarthrose, constitue un élément très invalidant rendant le patient douloureux dans toutes les situations, notamment en position assise et lors de la marche,
— Que la coxarthrose associée à la lombarthrose allaient se conjuguer pour provoquer une véritable perte d’autonomie,
— Que l’intervention chirurgicale pratiquée sur M.[W] [O], à savoir la pose d’une prothèse de hanche, apparaissait licite, d’autant plus que les médecins neurologues considéraient M.[W] [O] comme équilibré au niveau de sa maladie,
— Que le déroulé de l’intervention apparaissait conforme aux données acquises de la science, concernant la technique chirurgicale utilisée.
35. En revanche, selon l’expert judiciaire, un certain nombre de complications médicales sont survenues durant cette opération et dans le suivi postérieur de M.[W] [O], à savoir:
— Une baisse de tension artérielle sévère à l’induction de l’anesthésie,
— L’utilisation d’un neuroleptique, Droleptan, en fin d’intervention,
— L’utilisation de Modopar sous une forme inappropriée en fin d’intervention,
— un retard dans la prise en charge de la pneumopathie et de la déshydratation subie par M.[W] [O] .
36. Concernant les épisodes d’hypotensions subies par M.[W] [O] durant la phase anesthésique, l’expert judiciaire ne retient aucun manquement dans la prise en charge de M.[W] [O] de nature à en imputer la cause à une faute médicale. De même, après avoir détaillés les mesures administrés à M.[W] [O] pendant l’opération (Nad Isotonique, Voluven et Ringer Lactate), il relève que ces épisodes d’hypotension ont été traités de façons conformes aux bonnes pratiques médicales. Aucun des éléments de preuve produits à l’instance par les parties ne permet de remettre en cause ces conclusions. Dès lors, la survenance de tels épisodes d’hypotension et leur traitement ne peuvent présenter un caractère fautif.
37. Concernant le Droleptan, l’expert judiciaire expose que, en fin d’intervention, dans le cadre d’une analgésie multimodale, M.[W] [O] a bénéficié d’une administration de 0.5mg de Droleptan, un neuroleptique contre-indiqué chez le parkinsonien car il diminue l’efficacité du Modopar, médicament préconisé pour la maladie de Parkinson, et retient en conséquence un manquement fautif dans l’administration d’un tel traitement. Il n’est pas justifié d’une raison médicale imposant, malgré l’existence chez M.[W] [O] d’un traitement au Modopar, l’utilisation de Droleptan.
38. Concernant le Modopar, l’expert judiciaire indique que, à l’issue de l’intervention chirurgicale, M.[W] [O], qui bénéficiait d’un traitement maximaliste de son parkinson n’a reçu qu’à partir de 20 heures un comprimé de Modopar 250 (médicament dont on sait que la demi-vie est très courte), probablement sous la forme d’une gélule de Modopar administrée après la mise en place d’une sonde naso gastrique, alors que seule l’administration d’un tel traitement sous une forme dispersible était préconisé compte tenu de la mise en place d’une sonde gastrique.
39. Il en résulte en conséquence l’administration, sans motif légitime, de Droleptan pendant l’anesthésie de M.[W] [O] puis de Modopar, après l’opération, sous un dosage et une forme inadaptés, qui n’ont pas assuré l’efficacité de son traitement contre la maladie de Parkinson, présentent une nature fautive.
40. L’expert judiciaire fait valoir cependant, pour écarter tout lien de causalité entre ces fautes médicales et l’aggravation de l’état de santé de M.[W] [O], que dans les premières heures et les premiers jours de sa prise en charge post-opératoire, il n’avait pas été constaté d’aggravation de son syndrome extrapyramidal, ce qui aurait pu être une conséquence négative de la complication fautive qu’a représenté cette prise en charge médicale non optimale, que le 17 novembre, soit 10 jours après l’intervention et l’anesthésie, le Dr [K] notait qu’il ne retrouve pas d’hypertonie et préconisait même l’arrêt du Trivastal et la diminution des doses de Modopar qu’il suspectait d’être à l’origine du syndrome confusionnel observé. Il en conclut qu’il ne pouvait donc être retenu une imputation, même partielle, de l’aggravation de l’état neurologique de M.[W] [O] à l’utilisation fautive de Droleptan ainsi qu’à celle d’une forme galénique non dispersible de Modopar.
41. Concernant le retard à traitement de la pneumopathie de M.[W] [O] et de la déshydratation qu’il a présentée à compter du 18 novembre 2009, l’expert judiciaire estime que l’aggravation fonctionnelle de l’état de M.[W] [O] ne peut être imputée à la mise en 'uvre tardive de ces traitements. Pour parvenir à ces conclusions, il relève que la première manifestation d’aggravation neurologique de M.[W] [O] a été l’apparition d’un syndrome confusionnel justifiant dès le 13 novembre l’appel d’un neurologue et la réalisation d’une première imagerie cérébrale alors qu’il ne présentait pas encore de syndrome de déshydratation ni de fièvre.
42. Il estime par ailleurs que le retard constaté à la mise en 'uvre d’un traitement corrigeant les troubles hydro-électrolytiques documentés à partir du 18 novembre a également pu contribuer à l’aggravation du syndrome neurologique, sans qu’on puisse pour autant l’affirmer avec certitude car ce syndrome avait persisté après que les mesures correctives aient été ultérieurement mise en 'uvre.
43. Il en résulte que les troubles neurologiques dont M.[W] [O] a souffert sont survenus avant l’apparition d’un épisode de déshydratation et de fièvre. Par ailleurs, l’expert judiciaire n’est pas catégorique sur l’existence d’un lien entre cet épisode de déshydratation et fiévreux et la dégradation de l’état de santé de M.[W] [O] . Enfin, les consorts [O] et l’Oniam ne produisent à l’instance aucun contre-avis médical ou autre élément de preuve de nature à se convaincre que la prise en charge tardive de l’épisode de déshydratation et de fièvre présenté par M.[W] [O] a concouru à la dégradation de son état neurologique.
44. Dès lors, à l’exception des souffrances endurées par M.[W] [O] à raison de la prise en charge tardive de son état de déshydratation et de sa pneumopathie, dont il sera question plus loin, les consorts [O] ne peuvent prétendre à l’indemnisation par les docteurs [L] et [B] et la Matmut, du préjudice subi par M.[W] [O] et de leur préjudice propre.
45. L’article L.1142-1 du code de la santé publique prévoit en outre que:
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
46. L’article D.1142-1 du même code précise que:
Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu:
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
47. Enfin, il est de principe qu’il résulte de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique que, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de ce texte, ou celle d’un producteur de produits n’est pas engagée, l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état, que lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible et que, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès (1re Civ., 15 juin 2016, n° 15-16 824 et 1re Civ., 19 juin 2019 n°18-20 883).
48. En conséquence, contrairement à l’argumentation développée par l’Oniam, les conditions de conséquences de l’acte médical notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement et de faible probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage, pour apprécier le caractère anormal d’un dommage sont alternatives et non cumulatives.
49. Ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, M.[W] [O] était suivi pour une maladie de Parkinson depuis 1988, ainsi que, plus récemment pour une neuropathie périphérique des deux membres inférieurs.
50. L’expert judiciaire précise qu’il existait donc un état antérieur manifeste dominé par une maladie de Parkinson qui se trouvait à un stade évolué (évolution depuis au moins 15 ans), nécessitant un traitement symptomatique maximaliste et qui, quoique jugé comme relativement équilibrée par le neurologue traitant, se caractérisait par des troubles de la motricité importants, un périmètre de marche réduit, l’usage (non constant) d’un déambulateur, avec en outre d’autres pathologies de l’appareil locomoteur associées (coxarthrose et arthrose lombaire sévères) aggravant le handicap moteur de ce sujet qui motivait le dépôt d’un dossier d’APA et le recours à une aide-ménagère, qu’il existait également une incontinence urinaire, résiduelle d’une prostatectomie, qui était traitée médicalement, des troubles mnésiques, dont l’évaluation précise, a postériori était difficile à détailler mais ne semblait pas altérer de manière cliniquement significative ses capacités de jugement, un état cardiaque caractérisé par une cardiopathie hypertrophique avec bonne fonction ventriculaire gauche systolique et, enfin, et des 'dèmes des membres inférieurs.
51. Il a estimé le déficit fonctionnel permanent antérieur à l’acte chirurgical à l’intervention chirurgicale à 30%.
52. L’expert judiciaire relève que M.[W] [O] a développé une encéphalopathie dans les suites de la prise en charge chirurgicale d’une coxarthrose sévère réalisée sous anesthésie générale le 6 Novembre 2009 à la clinique [18], encéphalopathie correspondant à une aggravation et décompensation massive d’un état antérieur du sujet (Maladie de Parkinson évoluée), que, d’un point de vue chirurgical, il est démontré que le taux de complication du traitement chirurgical de la coxarthrose est significativement augmenté dans le contexte d’une maladie de Parkinson, que du point de vue anesthésique, il est également avéré qu’il existait un risque de décompensation de sa pathologie neurologique, M.[W] [O] présentant un score de risque anesthésique élevé ASA (3/4) et que la réalisation de la prise en charge chirurgicale, indépendamment de tout caractère fautif éventuel, est donc clairement impliquée dans l’aggravation prévisible de l’état antérieur du sujet.
53. Il ressort en conséquence de ces conclusions claires et précises que la dégradation de l’état de santé après l’intervention chirurgicale dont il a fait l’objet est imputable à celle-ci indépendamment de toute acte médical fautif.
54. L’expert judiciaire relève qu’à compter du 17 Février 2010, M.[W] [O] se présentait dans l’état suivant: sujet alité, grabataire, présentant un handicap moteur majeur ainsi qu’une altération sévère de l’état cognitif, avec des troubles de déglutition rendant impossible une alimentation orale, entraînant une dépendance totale et justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 90%. Il précise en outre que l’état de M.[W] [O] était susceptible de s’aggraver et que, à la date de son examen le 23 novembre 2013, il présentait un déficit fonctionnel permanent de 100%.
55. Il retient que lors de son admission en clinique, M.[W] [O] présentait une maladie de Parkinson à un stade évolué, bénéficiant d’une prise en charge médicamenteuse maximaliste, qui, eu égard à son stade, était adaptée et permettait l’obtention d’un état équilibré, étant néanmoins entendu que cet « équilibre » était relatif selon le neurologue traitant de M.[W] [O] et que M.[W] [O] ne présentait pas d’altération de ses fonctions supérieures.
56. L’expert judiciaire précise en outre que la maladie de Parkinson, s’accompagne souvent, dans son évolution tardive (le sujet était suivi pour cette pathologie depuis au moins 15 ans, voire 20 ans) d’une diminution notable d’efficacité des médicaments spécifiques agissant sur les fonctions motrices et d’un déclin cognitif qui peut, dans certains cas, conduire à un état démentiel, que M.[W] [O], à l’évidence, ne présentait pas de syndrome démentiel entrant dans le cadre d’une démence de Parkinson ou d’une démence à corps de Lewy diffus, à cette période, que des hallucinations relevées lors d’un examen neurologiques en juin 2009 pouvaient probablement être secondaires au traitement (dopathérapie) utilisé, apparemment indispensable au maintien d’un certain degré d’autonomie locomotrice de M.[W] [O], que la polythérapie médicamenteuse utilisée, Modopar à des doses conséquentes, Trivasatal et Mantadix, était apparemment bien tolérée, mais témoignait d’un degré assez avancé de la Maladie de Parkinson.
57. Il estime qu’il peut être considéré qu’en l’absence de traitement chirurgical, l’évolution normale de l’état antérieur de M.[W] [O] aurait conduit à une aggravation fonctionnelle significative, mais néanmoins de gravité très inférieure à celle dûment constatée à la date de consolidation et qu’il pouvait être estimé que la part de l’évolution normale de l’état antérieur de M.[W] [O] à 1/4 du déficit fonctionnel permanent retenu à la date de consolidation alors que celle imputable à la prise en charge médicale peut être estimé au 3/4 de ce déficit fonctionnel permanent.
58. Il convient de relever que M.[W] [O], avant l’intervention litigieuse, ne présentait pas d’altération de ses fonctions supérieures, que sa maladie de Parkinson était considérée comme équilibrée et qu’il avait un périmètre d’autonomie dans ses déplacements, certes restreint, alors que, dans les suites immédiates de son intervention chirurgicale, son état physique et mental s’est rapidement dégradé de manière irréversible, entraînant un état de dépendance totale. Par ailleurs, l’absence de réalisation de l’intervention chirurgicale litigieuse, destinée à traiter une coxarthrose, n’aurait entraîné que l’aggravation de son état de santé sur le plan orthopédique mais n’aurait eu aucune conséquence sur ses facultés cognitives ou encore sa capacité à s’alimenter tout seul.
59. En conséquence, c’est au terme d’une argumentation claire, précise et détaillée que l’expert judiciaire a estimé, d’une part, que l’évolution normale de l’état antérieur de M.[W] [O] aurait conduit à une aggravation fonctionnelle significative, mais néanmoins de gravité très inférieure à celle dûment constatée à la date de consolidation et, d’autre part, qu’il pouvait être retenu que la part de l’évolution normale de l’état antérieur de M.[W] [O] représentait le quart de l’aggravation de son déficit fonctionnel permanent à la date de consolidation alors que celle imputable à la prise en charge médicale pouvait être estimé aux trois quarts de l’aggravation du déficit fonctionnel permanent.
60. Il en résulte que l’acte médical dont M.[W] [O] a fait l’objet a entrainé pour ce dernier des conséquences pas notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement et que, compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent existant avant l’intervention chirurgicale litigieuse, soit 30%, et du taux constaté lors de la consolidation de M.[W] [O], soit 90%, le seuil de gravité d’au moins 24% prévu par l’article D.1142-1 du code de la santé publique a été atteint.
61. Les consorts [O] sont fondés à solliciter l’indemnisation par l’Oniam du préjudice subi par M.[W] [O] et de leur préjudice propre à proportion de 75%, à l’exception des souffrances endurées par M.[W] [O] uniquement au titre de la prise en charge tardive de sa pneumopathie et de son épisode de déshydratation qui seront mises à la charge de la Matmut en sa qualité d’assureur de la clinique dans laquelle M.[W] [O] a été opéré.
62. L’indemnisation du préjudice subi par M.[W] [O] s’opérera comme suit:
I/ Préjudice patrimonial:
Avant consolidation:
*/ Frais divers:
63. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
Le montant des sommes réclamées de ce chef par les consorts [O] n’est pas contesté par l’Oniam.
Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir:
— les honoraires des médecins-recours pour un montant de 2 920 euros,
— les frais de dossier médical pour un montant de 86, 44 euros,
seront donc indemnisées en allouant la somme de 3 006, 44 euros.
*/ Tierce personne temporaire:
64. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
65. L’expert judiciaire n’a pas retenu de besoin en tierce-personne temporaire au profit de M.[W] [O]. Cependant, malgré sa prise en charge par le personnel hospitalier, M.[W] [O] a dû faire face à des besoins spécifiques d’assistance non-couvert par l’établissement de santé, notamment la gestion de son linge personnel, la fourniture de produits d’hygiène courant ou encore la réalisation de démarches administratives dans une proportion d’une heure par jour. Les consorts [O] sont en conséquence fondés à en solliciter le remboursement.
66. L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante:
— pour la période du 06 novembre 2009 au 17 février 2010, à raison de 1 h par 104 jours et d’un taux horaire de 20 euros, une somme de 2 080 euros,
Soit une somme totale de 2 080 euros.
Après consolidation:
*/ Dépenses de santé futures:
67. Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
68. Il ne ressort pas de l’état des débours de la CPAM du 20 septembre 2022, communiqué en temps utile aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations, que des frais futurs devront être supportés par la CPAM. De même, il ressort des courriels de la société Almérys et Mutuelle Vivinter Siaci Saint Honoré des 4 juin et 1er octobre 2024 qu’aucune dépenses de santé futures ne sera engagées par celles-ci.
69. Les consorts [O] justifient de l’admission de M.[W] [O], en raison de son état de santé, au sein de l’Ephad [20]. Ces frais restés à charge au titre de son admission sont imputables à la dégradation de son état de santé et devront être supportés, dans la proportion de 75%, par l’ONIAM.
70. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir:
— consultation neuro-psychologique du 6 juin 2012 pour un montant de 43, 70 euros,
— soins de pédicure du 4 juillet 2012 pour un montant de 32 euros,
— frais d’hébergement à l’USLD de [20] pour un montant de 102 877, 95 euros,
seront donc indemnisées en allouant la somme de 102 953, 65 euros.
*/ Tierce personne définitive:
71. L’indemnisation de la tierce personne définitive est liée à l’assistance nécessaire de la victime, après consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
72. L’expert judiciaire retient qu’une aide à la tierce-personne a été nécessaire à partir de la consolidation de M.[W] [O], aide mise en oeuvre dans le cadre de son hospitalisation en USLD. Cependant, malgré sa prise en charge par le personnel hospitalier, M.[W] [O] a dû faire face à des besoins spécifiques d’assistance non-couvert par l’ULSD, notamment la gestion de son linge personnel, la fourniture de produits d’hygiène courant ou encore la réalisation de démarches administratives dans une proportion d’une heure par jour. Les consorts [O] sont en conséquence fondés à en solliciter le remboursement.
73. L’indemnisation au titre de la tierce personne définitive se décomposera comme suit:
— tierce personne de jour échue, pour la période courant du 17 février 2010 au 13 décembre 2013: à raison de 1 h par 1 396 jours et sur la base d’un taux horaire de 20 euros, soit une somme totale de 27 920 euros.
II/ Préjudice extra-patrimonial:
Avant consolidation:
*/ Déficit fonctionnel temporaire:
74. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
75. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
— pour la période du 06 novembre 2009 au 17 février 2010, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 104 jours, une indemnité de 3 120 euros,
Soit une somme totale de 3 120 euros.
*/ Préjudice esthétique temporaire:
76. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
77. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des lésions cutanées liées à une dénutrition avec un escarre sacré, une absence de mobilité des membres inférieurs, peu de mobilité des membres supérieurs, un tremblement, évalué à 6./7, sera indemnisé par la somme de somme de 30 000 euros.
*/ Souffrances endurées:
78. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
79. Il a été retenu que M.[W] [O] avait souffert d’un retard dans la prise en charge d’un épisode de déshydratation et d’une pneumonie. Le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas d’imputer ce retard à la faute médicale des docteurs [L] et [B] mais résulte d’un défaut d’organisation de la clinique justifiant de mettre à la charge de son assureur, au titre de l’action directe formée à son encontre, une proportion de 20% de l’indemnité allouée au titre des souffrances endurées.
80. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la longueur des hospitalisations, la survenue d’escarres, la nécessité de la réalisation d’une gastrostomie, la mise en oeuvre de diverses thérapeutiques médicales visant à traiter l’infection, la déshydratation, un épisode d’hémorragie digestive, une infection urinaire, sa dénutrition, une pneumonie, …, évalué à 6./7, sera indemnisé par la somme de somme de 60 000 euros, dont 20 000 euros à la charge de la Matmut, laissant ainsi à la charge de l’Oniam la somme de 40 000 euros.
Après consolidation:
*/ Préjudice esthétique définitif:
81. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
82. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un état grabataire, évalué à 6./7, sera indemnisé par la somme de somme de 45 000 euros.
*/ Déficit fonctionnel permanent:
83. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
84. Les parties s’accordent pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de M.[W] [O] imputable aux suites de son opération à 45%.
85. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un handicap moteur majeur ainsi qu’une altération sévère de l’état cognitif, avec des troubles de déglutition rendant impossible une alimentation orale, entraînant une dépendance totale, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 45 % chez un sujet âgé de 77 ans et sur la base d’une valeur du point de 2 800 euros, sera évalué à la somme de somme de 126 000 euros. Cependant, les parties s’accordent en calculer le montant en fonction de l’espérance de vie de M.[W] [O] rapportée au temps qui s’est écoulé entre sa consolidation et son décès, soit 3 ans et 10 mois mais s’opposent sur l’indice à retenir. Le calcul proposé par les consorts [O], sur la base d’un taux de conversion de 9.628, conduisant à la somme suivante: 126 000/9, 628 x 3 ans et 10 mois = 49 980, 93 euros, apparait plus conforme à l’espérance de vie de M.[W] [O] et assure une indemnisation intégrale de son préjudice. Il sera donc retenu.
*/ Préjudice d’agrément:
86. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
87. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l’impossibilité de poursuivre son activité de membre du conseil d’administration d’une association gérant des établissements pour personnes et enfants handicapés, dont il justie l’exercice antérieurement à son opération par les témoignages produits à l’instance, sera évalué à la somme de 5 000 euros.
*/ Préjudice sexuel:
88. Le préjudice sexuel est constitué par:
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
89. L’expert judiciaire a relevé que les séquelles subies par M.[W] [O] rendait impossible toute activité de relation, notamment de nature sexuelle, mais qu’il émettait des réserves sur ce point, eu égard à un antécédent de prostatectomie totale chez ce dernier. Il ne ressort pas de ces conclusions que M.[W] [O] présente, à raison de l’accident médical dont il a été la victime, un préjudice sexuel au sens de la définition qui précède. Par ailleurs, l’impossibilité chez M.[W] [O] de pouvoir pratiquer des gestes de tendresse, d’affection ou de séduction constitue un aspect de son déficit fonctionnel permanent et ne peut en conséquence relever du préjudice sexuel.
90. Aucune indemnité ne peut donc être allouée de ce chef.
Sur l’obligation d’information de M.[W] [O]:
91. L’article L.1111-2 du code de la santé publique prévoit que:
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
92. L’article L.4127-35 du même code précise que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose et que, tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
93. Il est de principe qu’il incombe au praticien de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation d’information.
94. Enfin, il est de jurisprudence constante, d’une part, que la violation par le médecin de son obligation d’information est indemnisée au titre de la perte de chance de refuser l’acte médical et, d’autre part, que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l’information est due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
95. Le rapport d’expertise judiciaire relève que le dossier médical de M.[W] [O] comprend un document signé par ce dernier, possiblement à la date du 2 novembre (peu lisible), indiquant très succinctement qu’il a été informé des risques inhérents à la chirurgie et à l’anesthésie mais qu’en revanche ce document ne comprend aucune information dans la consultation d’anesthésie sur le risque de décompensation neurologique consécutif à l’acte envisagé alors que le rapport d’expertise judiciaire mentionne que, du point de vue anesthésique, il existait un risque de décompensation de sa pathologie neurologique, M.[W] [O] présentant un score de risque anesthésique élevé ASA (3/4).
96. Le docteur [B], débiteur de cette obligation d’information, et son assureur la Matmut ne peuvent tirer argument de la qualité d’ancien avocat chez M.[W] [O] pour prétendre qu’il était à même de dialoguer avec le corps médical et de comprendre l’information qui lui était délivrée dès lors que, en sa qualité de profane dans le domaine médical, il ne pouvait avoir connaissance du risque de décompensation auquel il était exposé.
97. D’autre part, les époux [O] ne sollicitent que l’indemnisation du préjudice d’impréparation subie par M.[W] [O] et non de sa perte de chance de refuser l’acte médical. Il est donc inopérant de rechercher si, ainsi que le soutiennent le docteur [B] et la Matmut, M.[W] [O] aurait néanmoins accepté l’intervention chirurgicale s’il avait été valablement informé sur les risques inhérents à celle-ci.
98. Ainsi, M.[W] [O] n’a pas été informé du risque grave et normalement prévisible de décompensation neurologique auquel il était exposé, compte tenu de son état de santé, en raison de son anesthésie et n’a pu se préparer à la réalisation de ce risque. L’indemnité due à M.[W] [O] en réparation de ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 10 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice personnel des consorts [O]:
99. Le professeur [N], sapiteur en orthopédie, a exposé que l’opération réalisée sur M.[W] [O] présentait, à raison du terrain de ce dernier, une majoration importante de la morbidité, que la littérature médicale démontrait que le taux de complication et la mortalité étaient, de manière significative, augmentés dans un tel contexte pathologique. Dès lors, si le décès de M.[W] [O] ne peut être entièrement imputé à la complication dont il a fait l’objet après son opération, par l’aggravation anormale et brutale de l’état de santé de M.[W] [O], elle a contribué à sa survenance dans une proportion de 75%. Les consorts [O] sont en conséquence fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice subi de ce chef dans cette limite.
100. Les frais d’obsèques engagées à raison du décès de M.[W] [O] sont justifiés pour un montant de 3 582 euros.
101. C’est au terme d’une juste motivation que la cour adopte que le premier juge a fixé le montant des frais d’aide-ménagère engagés par Mme [D] [O] compte-tenu de son absence à son domicile à raison de la nécessité de se rendre au chevet de son époux à la somme de 5 659 euros.
102. M.[P] [O] rapporte la preuve, par la production des témoignages de MM.[U] et [X], voisins de ce dernier, qu’il est rendu très régulièrement en voiture rendre visite à son père. Compte tenu de la puissance fiscale de son véhicule et du kilométrage parcouru, c’est au terme d’un juste calcul qu’il réclame la somme de 7 781.50 euros de ce chef.
103. Le préjudice d’accompagnement correspondant au préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès, dont l’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles et qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte lorsqu’il est établi.
104. En considération d’une communauté de vie entre Mme [D] [O] et M.[W] [O] depuis 1962, la perturbation dans les conditions de vie habituelles de l’épouse de M.[W] [O] a été justement évalué par le premier juge à la somme de 20 000 euros. De même, le préjudice subi de ce chef par [S] et [P] [O], fils de M.[W] [O], dont le premier, à raison de sa domiciliation au domicile de sa mère, justifie d’une communauté de vie et dont le second a exercé les fonctions de tuteur de son père, la perturbation subie par ces derniers dans leurs conditions de vie habituelles sera indemnisé par le paiement de la somme de 10 000 euros.
105. Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
106. Il a été retenu que l’accident médical non-fautif dont M.[W] [O] a été la victime a concouru dans une proportion de 75% à la dégradation de son état de santé. Ses proches sont en conséquence fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice d’affection.
107. Le préjudice subi par l’épouse, les fils et petit-fils de M.[W] [O] de ce chef sera fixé à la somme de 25 000 euros pour Mme [D] [O], 10 000 euros pour [P] et [S] [O], fils de M.[W] [O], et 5 000 euros pour [E] et [T] [M], petit-fils de M.[W] [O].
108. L’indemnisation du préjudice subi par M.[W] [O] et par ses proches se résume donc comme suit:
Poste de préjudice
évaluation
%
débiteur
somme due
M.[W] [O]
préjudice patrimonial avant consolidation
frais divers
152,00 €
75
L’Oniam
114,00 €
assistance par tierce-personne temporaire
2 080,00 €
75
L’Oniam
1 560,00 €
préjudice patrimonial après consolidation
dépenses de santé futures restées à charge
102 953,65 €
75
L’Oniam
77 215,24 €
assistance par tierce-personne permanente
27 920,00 €
75
L’Oniam
20 940,00 €
préjudice extra-patrimonial avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire'
3 120,00 €
75
L’Oniam
2 340,00 €
souffrances endurées à raison du retard de prise en charge de la pneumonie et de la déshydratation
20 000,00 €
100
La Matmut
20 000,00 €
autres souffrances endurées
40 000,00 €
75
L’Oniam
30 000,00 €
préjudice esthétique temporaire
30 000,00 €
75
L’Oniam
22 500,00 €
préjudice extra-patrimonial après consolidation
préjudice d’agrément
5 000,00 €
75
L’Oniam
3 750,00 €
préjudice esthétique permanent
45 000,00 €
75
L’Oniam
33 750,00 €
préjudice lié au manquement à l’obligation d’information
préjudice d’impréparation
10 000,00 €
100
docteur [B]
et la Matmut
10 000,00 €
TOTAL
286 225,65 €
222 169,24 €
dont à la charge de l’Oniam
192 169,24 €
dont à la charge de la Matmut
20 000,00 €
dont à la charge du docteur [B] et de la Matmut
10 000,00 €
Mme [D] [O]
frais d’obsèques
3 582,00 €
75
L’Oniam
2 686,50 €
préjudice d’accompagnement
20 000,00 €
75
L’Oniam
15 000,00 €
frais d’aide-ménagère
5 659,00 €
75
L’Oniam
4 244,25 €
préjudice d’affectation
25 000,00 €
75
L’Oniam
18 750,00 €
TOTAL
54 241,00 €
40 680,75 €
M.[P] [O]
frais de déplacement
7 781,50 €
75
L’Oniam
5 836,13 €
préjudice d’accompagnement
10 000,00 €
75
L’Oniam
7 500,00 €
préjudice d’affectation
10 000,00 €
75
L’Oniam
7 500,00 €
TOTAL
27 781,50 €
20 836,13 €
M.[S] [O]
préjudice d’accompagnement
10 000,00 €
75
L’Oniam
7 500,00 €
préjudice d’affectation
10 000,00 €
75
L’Oniam
7 500,00 €
TOTAL
20 000,00 €
15 000,00 €
M.[E] [O]
préjudice d’affectation
5 000,00 €
75
L’Oniam
3 750,00 €
M.[T] [O]
préjudice d’affectation
5 000,00 €
75
L’Oniam
3 750,00 €
Sur le surplus des demandes:
109. C’est dans l’exercice souverain de son pouvoir d’appréciation que le premier juge a fixé le montant de l’indemnité due aux consorts [O] au titre des frais irrépétibles. La décision déférée sera confirmée de chef.
110. Il n’apparait pas inéquitable de débouter le docteur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
111. Le docteur [B] et la compagnie d’assurances Matmut, tenus à indemniser le préjudice subi par M.[W] [O] au titre de son préjudice d’impréparation, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
112. Enfin, l’Oniam, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer aux consorts [O] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 24 février 2022 en ce qu’il a:
— condamné la Polyclinique [18] à payer à Mme [D] [V] veuve [W] [O], M. [S] [O], M. [P] [O], M. [E] [O] et M. [T] [O], pris en leur qualité d’ayants-droits du défunt, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’impréparation subi par feu M. [O],
— Condamné la Polyclinique [C] [18] à payer à Mme [D] [V] veuve [W] [O], M. [S] [O], M. [P] [O], M. [E] [O] et M. [T] [O], pris en leur qualité d’ayants-droits du défunt, la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice corporel subi par M. [W] [O],
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [D] [V] veuve [W] [O], M. [S] [O], M. [P] [O], M. [E] [O] et M. [T] [O], pris en leur qualité d’ayants droits du défunt, la somme de 200.538, 88 euros en réparation du préjudice corporel subi par M. [W] [O],
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [D] [O], au titre de son action personnelle, la somme de 34.244, 25 euros,
— condamné l’ONIAM à payer à M. [S] [O], au titre de son action personnelle, la somme de 11.250 euros,
— condamné l’ONIAM à payer à M. [P] [O], au titre de son action personnelle, la somme de 11.250 euros,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre la société Les Mutuelles du Var,
FIXE ainsi qu’il suit l’indemnisation du préjudice subi par M.[W] [O] et du préjudice subi par les consorts [O]:
Poste de préjudice
évaluation
%
débiteur
somme due
M.[W] [O]
préjudice patrimonial avant consolidation
frais divers
152,00 €
75
L’Oniam
114,00 €
assistance par tierce-personne temporaire
2 080,00 €
75
L’Oniam
1 560,00 €
préjudice patrimonial après consolidation
dépenses de santé futures restées à charge
102 953,65 €
75
L’Oniam
77 215,24 €
assistance par tierce-personne permanente
27 920,00 €
75
L’Oniam
20 940,00 €
préjudice extra-patrimonial avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire'
3 120,00 €
75
L’Oniam
2 340,00 €
souffrances endurées à raison du retard de prise en charge de la pneumonie et de la déshydratation
20 000,00 €
100
La Matmut
20 000,00 €
autres souffrances endurées
40 000,00 €
75
L’Oniam
30 000,00 €
préjudice esthétique temporaire
30 000,00 €
75
L’Oniam
22 500,00 €
préjudice extra-patrimonial après consolidation
préjudice d’agrément
5 000,00 €
75
L’Oniam
3 750,00 €
préjudice esthétique permanent
45 000,00 €
75
L’Oniam
33 750,00 €
préjudice lié au manquement à l’obligation d’information
préjudice d’impréparation
10 000,00 €
100
docteur [B]
et la Matmut
10 000,00 €
TOTAL
286 225,65 €
222 169,24 €
dont à la charge de l’Oniam
192 169,24 €
dont à la charge de la Matmut
20 000,00 €
dont à la charge du docteur [B] et de la Matmut
10 000,00 €
Mme [D] [O]
frais d’obsèques
3 582,00 €
75
L’Oniam
2 686,50 €
préjudice d’accompagnement
20 000,00 €
75
L’Oniam
15 000,00 €
frais d’aide-ménagère
5 659,00 €
75
L’Oniam
4 244,25 €
préjudice d’affectation
25 000,00 €
75
L’Oniam
18 750,00 €
TOTAL
54 241,00 €
40 680,75 €
M.[P] [O]
frais de déplacement
7 781,50 €
75
L’Oniam
5 836,13 €
préjudice d’accompagnement
10 000,00 €
75
L’Oniam
7 500,00 €
préjudice d’affectation
10 000,00 €
75
L’Oniam
7 500,00 €
TOTAL
27 781,50 €
20 836,13 €
M.[S] [O]
préjudice d’accompagnement
10 000,00 €
75
L’Oniam
7 500,00 €
préjudice d’affectation
10 000,00 €
75
L’Oniam
7 500,00 €
TOTAL
20 000,00 €
15 000,00 €
M.[E] [O]
préjudice d’affectation
5 000,00 €
75
L’Oniam
3 750,00 €
M.[T] [O]
préjudice d’affectation
5 000,00 €
75
L’Oniam
3 750,00 €
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Mme [D] [V] veuve [W] [O], M. [S] [O], M. [P] [O], M. [E] [O] et M. [T] [O], pris en leur qualité d’ayants droits du défunt, la somme de 192 169,24 € euros en réparation du préjudice corporel subi par M. [W] [O],
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Mme [D] [V] veuve [O], au titre de son action personnelle, la somme de 40 680,75 € euros,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à M. [S] [O], au titre de son action personnelle, la somme de 20 836,13 € euros,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à M. [P] [O], au titre de son action personnelle, la somme de 15 000 euros,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à M. [T] [O], au titre de son action personnelle, la somme de 3 750 euros,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à M. [E] [O], au titre de son action personnelle, la somme de 3 750 euros,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Mme [D] [V], M.[S] [O], M.[P] [O], M.[E] [O] et M.[T] [O], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Sylvie Lantelme, avocat au barreau de Toulon.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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