Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 9 avr. 2026, n° 25/04944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JEX, 11 juillet 2025, N° 24/02470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/04944 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XL6I
AFFAIRE :
[L] [X] [S]
C/
[F] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2025 par le Juge de l’exécution de CHARTRES
N° RG : 24/02470
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.04.2026
à :
Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES
Me Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [Q], [U] [W]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier E000B05E, substituée par Me Isabelle AIDAT-ROUAULT, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTS
****************
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 19 février 2020, MM [G] et [J] ont vendu à M [S] et Mme [W] une maison qui constituait leur résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 6].
Se plaignant de divers désordre affectant cet immeuble, les acheteurs ont exercé contre leurs vendeurs une action estimatoire à l’issue de laquelle par jugement réputé contradictoire en date du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a notamment condamné solidairement M. [C] [G] et M. [F] [J] à verser à M. [L] [S] et Mme [I] [W] les sommes suivantes :
-24.669,70 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le sous-sol de l’immeuble
-2.300 euros en réparation du préjudice de jouissance
-3.000 euros au titre des frais irrépétibles
— outre les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Ce jugement a été signifié par acte du 27 juin 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte en date du 31 juillet 2024, M. [S] et Mme [W] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 7] au préjudice de M. [J] en vue du recouvrement de la somme totale de 32.554,39 euros. Cette saisie, dénoncée le 6 août 2024 a été fructueuse à hauteur de 23 086,20 euros.
Statuant sur la contestation de cette mesure élevée par M [J] par assignation du 30 août 2024, le juge de l’exécution de Chartres par jugement contradictoire du 11 juillet 2025 a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution de M. [F] [J] ;
— prononcé la nullité de l’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 15 avril 2024 ;
— prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2024 ;
— ordonné, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution du 31 juillet 2024 ;
— débouté M. [F] [J] de sa demande indemnitaire ;
— condamné solidairement M. [L] [S] et Mme [I] [W] aux dépens de l’instance ;
— condamné solidairement M. [L] [S] et Mme [I] [W] à verser à M. [F] [J] une somme dc l.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 1er août 2025, M [T] et Mme [W] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 5 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du juge de l’exécution de Chartres du 11 juillet 2025 en ce qu’il a :
déclaré recevable la contestation de M [J],
prononcé la nullité de l’acte de signi’cation du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 15 avril 2024,
prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée le 31 juillet 2024,
ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie attribution du 31 juillet 2024,
condamné solidairement M [T] et Mme [W] aux dépens de l’instance,
condamné solidairement M [T] et Mme [W] à verser à M [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Déclarer M [J] mal fondé en ses demandes,
— Déclarer valides et réguliers l’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 15 avril 2024 et la saisie attribution pratiquée le 31 juillet 2024,
— Déclarer M [J] mal-fondé en son appel incident et rejeter sa demande indemnitaire,
— Condamner M [J] à verser a M [T] et Mme [W] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [J], intimé, demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— Débouter les consorts [W] et [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’appelants,
En conséquence
Confirmer le jugement [dont il s’agit en ce qu’il a ] :
déclaré recevable la contestation de M [J],
prononcé la nullité de l’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 15 avril 2024,
prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2024 ;
ordonné, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution du 31 juillet 2024 ;
condamné solidairement M [T] et Mme [W] aux dépens de l’instance,
Sur l’appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M [J] de sa demande indemnitaire,
condamné les consorts [T] et [W] à payer à M [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Condamner les consorts [T] et [W] à verser à M [J], au titre de son préjudice moral, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Condamner les consorts [T] et [W] à verser à M [J] la somme de 9.837,20 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour rejetterait l’appel incident de M [J]:
— Débouter les consorts [T] et [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’appelant,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement [dont appel],
En tout état de cause,
— Débouter les consorts [T] et [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en cause d’appel,
— Condamner solidairement les consorts [T] et [W] à verser à M [J] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles en cause d’appel.
— Condamner solidairement les consorts [T] et [W] aux entiers dépens en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 mars 2026 et le prononcé de l’arrêt au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
Il sera relevé que bien qu’ayant dévolu à la cour le chef du jugement ayant déclaré la contestation de M [J] recevable, les appelants n’ont soumis à hauteur d’appel aucun moyen d’infirmation sur ce point ni formulé une prétention à ce titre.
Seule est discutée en définitive la disposition du jugement ayant invalidé la signification du jugement par acte du 27 juin 2024 délivré suivant les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue du destinataire, en l’espèce au [Adresse 3] à [Localité 8], faisant perdre à la décision sa qualité de titre exécutoire susceptible de fonder la saisie-attribution contestée.
Sur l’appel principal
Pour statuer ainsi, le premier juge, au visa des articles L152-1 et R152-1 du code des procédures civiles d’exécution , ainsi que L151 A du livre des procédures fiscales a reproché au commissaire de justice instrumentaire de ne pas s’être rapproché des administrations de l’Etat, établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative qui ont l’obligation de déférer aux demandes de renseignements de l’huissier de justice aux fins de déterminer l’adresse du débiteur lorsqu’il est chargé de l’exécution, ces dispositions n’interdisant pas à l’officier ministériel d’interroger ces organismes lorsqu’il doit signifier un acte.
Les appelants font valoir que lorsque le commissaire de justice doit signifier un jugement, celui-ci ne constitue pas encore un titre exécutoire, de sorte qu’il n’a pas accès aux fichiers renseignés par ces organismes.
Il résulte de l’article L152-1 du code des procédures civiles d’exécution que ces organismes doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Le commissaire de justice au stade de la signification de la décision de justice n’a pas accès à ces informations, pas même au FICOBA, et le tenterait-il, ses démarches seraient vaines puisqu’il lui serait opposé le secret professionnel.
Le premier juge ne peut donc être suivi lorsqu’il affirme dans son jugement que le commissaire de justice s’est dispensé de toute recherche auprès des administrations et organismes publics, ce qui selon le jugement aurait permis à l’évidence de retrouver l’adresse de M [J] de manière plus efficace qu’une consultation de la liste des abonnés téléphoniques, qui semble correspondre à une simple consultation de l’annuaire électronique.
Il s’avère qu’au moment de la signature de l’acte de vente, les acquéreurs ont eu connaissance de la nouvelle adresse des vendeurs située à [Localité 9], auxquelles leur démarches ne leur ont pas permis de les contacter au moment de leur découverte des premiers désordres affectant le bien vendu, mais qu’ils ont découvert lors de la signification de 1'assignation en référé expertise du 2 mars 2022, qu’ils auraient déménagé au [Adresse 3] à [Localité 8], raison pour laquelle cette adresse a été retenue comme étant la dernière adresse connue de M [J] pour procéder à la signification du jugement du 15 avril 2024.
M [J] expose que M [G] et lui avaient quitté cette adresse à [Localité 7] en août 2021, et ont emménagé au [Adresse 4] à [Localité 10], puis, qu’en mai 2022, ils sont partis s’installer dans une maison située [Adresse 5] à [Localité 11], et que depuis mai 2023, ils demeurent au [Adresse 2] à [Localité 12] (Eure-et-Loir) qui constitue leur domicile actuel. L’intimé détaille toutes les démarches administratives accomplies à chaque déménagement pour officialiser leur changement d’adresse y compris auprès de la poste pour faire suivre leur courrier.
Les contrats de réexpédition de courrier n’avaient cependant été souscrits que pour 6 mois chacun, et le dernier à l’adresse actuelle de [Localité 12] a pris fin le 30 novembre 2023. En instrumentant en juin 2024, le commissaire de justice se serait vu opposer par l’administration des postes le secret professionnel et ses courriers ne pouvaient plus être redistribués. Aucune faute ne peut cependant être imputée à M [J] qui démontre qu’il n’a pas cherché à échapper à ses poursuivants puisqu’il a effectué toutes les démarches nécessaires à l’officialisation de ses changements d’adresses successifs. Il convient donc de rechercher si les diligences du commissaires de justice ont été suffisantes pour assurer la régularité de son acte suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort du procès-verbal de recherches les énonciations suivantes:
'Je me suis transporté par [E] assermenté au dernier domicile connu communiqué par le requérant, à l’effet de remettre la copie du présent acte à Monsieur [F], [D] [J].
Là étant, je n’ai pu rencontrer le destinataire de l’acte, ni à une autre adresse, et ce malgré les recherches et diligences relatées ci-après:
— Le nom du destinataire de l’acte ne figure ni sur les interphones ni sur les boîtes aux lettres.
— Ne trouvant trace du destinataire de l’acte et en l’absence du gardien je me suis adressé à un occupant de l’immeuble qui m’a déclaré que Monsieur [F], [D] [J] lui était inconnu.
— Lors d’une précédente tentative de signification du 27/04/2023 j’avais pu rencontrer le gardien de l’immeuble qui m’avait déclaré que Monsieur [F], [D] [J] était parti sans laisser d’adresse.
— Mes recherches effectuées auprès de la liste des abonnés téléphoniques se sont avérées infructueuses.
Ces diligences ainsi effectuées, je constate que Monsieur [F], [D] [J] n’a plus ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus de moi-même ou de mon requérant, et en conséquence de ce qui précède, l’acte est signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile'.
Une signification suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne peut être validée qu’à la condition d’avoir été effectuée au dernier domicile connu du destinataire et que le procès-verbal relate avec précision les diligences accomplies par le commissaire de justice pour le localiser.
La simple renvoi à de précédentes recherches sans nouvelles investigations autres qu’une consultation de l’annuaire électronique ne constituent pas des diligences suffisantes pour remplir les conditions requises.
M [J] démontre que sa profession d’Agent de sécurité sociale était connue des acquéreurs puisque mentionnée sur l’acte de vente du 19 février 2020, et que son profil professionnel était publiquement accessible sur le site Linkedin.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, l’irrégularité d’un acte de procédure n’emporte sa nullité que si elle a été la cause d’un grief, ce qui est bien le cas de M [J] qui est resté dans l’ignorance du jugement du 15 avril 2024 jusqu’à être informé par sa banque de la saisie-attribution pratiquée sur son compte, et ayant bloqué la totalité de son épargne.
Par substitution de motifs, le jugement qui a invalidé la signification du jugement par acte du 27 juin 2024 et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 31 juillet 2024 sera confirmé.
Sur l’appel incident
M [J] reproche au jugement de l’avoir débouté de sa demande indemnitaire. Il fonde cette prétention sur l’article 1240 du code civil. Or, c’est sur le fondement de l’article L 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [J] fait valoir que son état de santé s’est fortement dégradé suite à la dénonciation de la saisie-attribution contestée.
Le premier juge a rejeté sa demande au constat que les arrêts de travail qu’il verse aux débats et l’attestation de Mme [Z], psychologue-psychothérapeute, ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre la mesure d’exécution forcée et la dégradation de son état de santé.
Devant la cour, M [J] ne produit pas de justificatifs plus pertinents de son préjudice et du lien de causalité de celui-ci avec la découverte inopinée de la saisie pratiquée sur ses avoirs bancaires. Le jugement sera confirmé sur ce point.
M [J] conteste également le jugement en ce que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’a été satisfaite qu’à hauteur de 1500 euros alors qu’il a engagé 9.837,20 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
L’article 700 dans sa rédaction applicable depuis le 27 février 2022 prescrit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au vu des justificatifs produits des sommes réclamées, il lui sera alloué par voie d’infirmation du jugement une somme de 3000 euros.
Sur les dispositions finales
M [T] et Mme [W] qui succombent en appel supporteront les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à M [J] au titre de la procédure d’appel la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise sauf en sa disposition au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M [Localité 13] et Mme [W] à payer à M [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M [T] et Mme [W] à payer à M [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
Condamne solidairement M [T] et Mme [W] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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