Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 sept. 2025, n° 23/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
04/09/2025
ARRÊT N°409/2025
N° RG 23/02444 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PR54
JC.G/CD
Décision déférée du 12 Juin 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
( 22/03629)
N.TORRES
[W] [E]
C/
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-2658 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Juliette LAMBERT-RIGAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. BALISTA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2021 avec effet au 1er mars 2021, la Sa Patrimoine Languedocienne a donné à bail à Mme [W] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4]), moyennant un loyer de 349,44 euros.
La bailleresse a rencontré des difficultés avec Mme [W] [E] et son fils à qui elle impute de graves troubles de voisinage.
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 21 janvier 2021, M. [D] [E], fils de Mme [W] [E] et demeurant chez elle, dans le logement loué par la Sa Patrimoine Languedocienne, a été condamné pour transport, détention, offre ou cession illicite de stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, pour des faits commis entre septembre et décembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2022, la Sa Patrimoine Languedocienne a fait assigner Mme [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection su tribunal judiciaire de Toulouse, afin d’entendre :
— constater que Mme [W] [E], locataire, a commis des manquements graves à ses obligations,
en conséquence,
— prononcer la résiliation du bail consenti par la Sa Patrimoine Languedocienne à Mme [W] [E] portant sur un logement situé [Adresse 6],
— ordonner l’expulsion sans délai de Mme [W] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe [Adresse 3], à [Adresse 11] [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Mme [W] [E] à quitter les lieux loués sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
— condamner Mme [W] [E] à payer à la SA Patrimoine Languedocienne une indemnité d’occupation de 349,44 euros par mois, de la date du jugement à intervenir jusqu’à la libération des lieux,
en tout état de cause,
— condamner Mme [W] [E] à payer à la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [W] [E] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 23 janvier 2001 entre la Sa Patrimoine Languedocienne et Mme [W] [E] concernant le logement loué au [Adresse 5], à compter du présent jugement ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, Mme [W] [E] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— débouté la Sa Patrimoine Languedocienne de sa demande de condamnation de Mme [W] [E] à l’expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— condamné Mme [W] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges en cours, soit 349,44 euros hors charges par mois, à compter 17 mai 2023 et jusqu’à la libération des lieux ;
— débouté Mme [W] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [E] à payer à la Sa Patrimoine Languedocienne la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] aux dépens de l’instance ;
— dit que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 juillet 2023, Mme [W] [E] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions, à l’exception du rejet de la demande de condamnation à l’expulsion sous astreinte formée par la Sa Patrimoine languedocienne.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 février 2025, Mme [W] [E], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement du 12 juin 2023 en ce qu’il a :
# condamné Mme [W] [E] à payer à la Sa Patrimoine Languedocienne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
# condamné Mme [W] [E] aux dépens de l’instance ;
et statuant à nouveau,
— débouter la Sa Patrimoine Languedocienne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens relatifs à la première instance ;
— condamner la Sa Patrimoine Languedocienne à verser à Mme [W] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Mme [E] expose que de guerre lasse et face au refus du bailleur de l’aider à se reloger, elle a donné congé et quitté les lieux, et qu’elle entend donc se désister de ses demandes principales sauf en ce que le jugement entrepris l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 février 2025, la Sa Patrimoine Languedocienne, intimée, demande à la cour de :
— prendre acte du désistement de Mme [W] [E] de son appel relatif à la résiliation du contrat de bail et à son expulsion ;
— confirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] ;
en conséquence,
— débouter Mme [W] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [W] [E] à payer à la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance ;
— condamner Mme [W] [E] à payer à la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour la procédure d’appel ;
— condamner Mme [W] [E] aux entiers dépens.
Elle expose que Mme [E] a quitté le logement loué sans la prévenir.
Elle fait valoir que les dernières demandes de Mme [E] sont injustifiées eu égard aux circonstances de l’espèce, au contrat de bail et aux dispositions légales.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du même code la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures.
En l’espèce, l’appel porte sur toutes les dispositions du jugement, à l’exception du rejet de la demande de condamnation à l’expulsion sous astreinte formée par la Sa Patrimoine languedocienne.
Cependant au regard des dispositifs respectifs des dernières écritures, lesquels seuls lient la cour en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il apparaît que Mme [E] entendait se désister de ses demandes principales, mais qu’elle a omis de formaliser son désistement dans le dispositif de ses conclusions, tandis que la Sa Patrimoine languedocienne sollicite la confirmation du jugement du 12 juin 2023.
Aucune des parties ne critiquant le jugement entrepris en ce qui concerne ses dispositions relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion de la locataire et au paiement d’une indemnité d’occupation, ces dispositions seront confirmées par la cour sans examen au fond, sauf à préciser que les dispositions relatives à l’expulsion se trouvent sans objet du fait du départ de la locataire.
— - – - – - – - – -
Mme [E], partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 juin 2023.
Dit que les dispositions du jugement relatives à l’expulsion de Mme [E] se trouvent sans objet du fait de la libération des lieux par la locataire.
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [E] à payer à la Sa Patrimoine languedocienne la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
Déboute Mme [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
I. ANGER P. BALISTA
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