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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 25/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2022, N° 19/02132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01301 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFMT
AFFAIRE :
[V] [L]
C/
[Adresse 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/02132
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [L]
[Adresse 6]
Trésor public
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Ayant pour avocat Me Marc BORNHAUSER, de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
[7]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [S] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 12 février 2025, l'[Adresse 8] a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 30 janvier 2025 l’opposant à M. [V] [L] en ce sens qu’une somme de 11 853 euros a été mentionnée dans l’arrêt alors qu’il s’agit de la somme de 12 620 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 et il leur a été demandé leurs observations sur rectification d’erreur matérielle.
L’URSSAF maintient sa requête.
M. [L], bien que régulièrement convoqué et ayant signé l’avis de réception de cette convocation, n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile,
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce, c’est par une erreur de plume de la Cour que l’arrêt du 30 janvier 2025 indique que l’appel de la cotisation subsidiaire maladie était d’un montant de 11 853 euros, somme qui était réclamée à Mme [L], dans un dossier similaire mais distinct, alors que l’appel de cotisation réclamé à M. [L] portait sur la somme de 12 620 euros, comme cela était bien mentionné dans l’arrêt en réouverture des débats en date du 7 mars 2024.
Il convient donc de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 30 janvier 2025 et dit qu’il convient de lire, dans tout l’arrêt, '12 620 euros’ au lieu de '11 853 euros’ ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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