Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 juin 2025, n° 24/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
Copie par LS aux parties
le 26 juin 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01325 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIYT
Minute n° : 304/2025
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
plaidant : Me DESCOUBES, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
DELAVAN AUTOMOTIVE LLC, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
(ETATS-UNIS)
LOHR NORTH AMERICA LLC, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
(ETATS-UNIS)
La S.A.S. LOHR INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
plaidant : Me MALL, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 14 mai 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mars 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] par voie électronique le 28 mars 2024 ;
Vu la requête en radiation des sociétés Delavan Automobile LLC, Lohr North America LLC et Lohr industrie transmise par voie électronique le 28 octobre 2024 et leurs conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2025 ;
Vu les conclusions de M. [O] transmises par voie électronique le 7 janvier 2025 et son dernier bordereau de pièces transmis par voie électronique le 12 mai 2025 ;
Il convient de se référer aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, ni le jugement ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement rappelant d’ailleurs son caractère exécutoire de droit par provision.
Le jugement a condamné M. [O] à payer l’équivalent en euros de plus de 445 000 USD au cours du jour du jugement.
Il soutient se trouver dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Il justifie être marié et avoir trois enfants. Cependant, il ne démontre pas avoir à sa charge plus de deux enfants (et ce, selon son avis d’imposition sur les revenus 2023). Il ne sera donc pas tenu compte de l’aînée de ses enfants, qui est majeure, et pour laquelle il ne produit pas d’élément plus récent qu’un certificat de scolarité datant de 2020/2021.
Il produit des 'éléments financiers de la société Karma Yatri’ à la fin des exercices au 31 mars 2023 et 31 mars 2024, dont les intimés soutiennent qu’il est associé.
S’agissant de ses revenus, il ne produit que ce même avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023, indiquant qu’il a déclaré un revenu annuel de 105 456 euros, et son épouse un revenu annuel de 14 364 euros. Pour l’année 2024, il produit seulement un bulletin de paie du mois de février 2024 mentionnant un salaire net avant impôt de l’ordre de 8 600 euros et, après retenue de l’impôt à la source, de l’ordre de 7 700 euros. Il ne produit aucun élément sur les revenus perçus sur l’ensemble de l’année 2024, ni sur les premiers mois de l’année 2025.
Il admet être propriétaire d’une maison dont il précise qu’elle est valorisée à la somme de 400 000 euros, étant cependant relevé que le tableau d’amortissement de l’un des deux prêts Modulimmo qu’il a souscrit a pour objet le financement d’un 'appartement ancien avec travaux habitation principale',
Alors qu’il indique qu’il lui reste 194 000 euros à payer sur son prêt et qu’il justifie avoir souscrit deux prêts immobiliers 'Modulimmo’ et un crédit 'Passeport Crédit', il convient de constater que, si ces deux prêts immobiliers figurent sur le relevé de la banque du 22 avril 2024 pour un montant restant dû de presque 195 000 euros à ladite date, seul le crédit 'Passeport crédit’ figure encore sur le relevé de ses contrats émis par la banque du 30 avril 2025. Il ne démontre donc pas être toujours tenu au remboursement de ces prêts immobiliers.
S’il justifie que les intimés ont pris, le 28 avril 2021, une hypothèque judiciaire provisoire sur son immeuble, il ne démontre pas que cette situation l’empêche de recourir à un prêt bancaire lui permettant de payer les sommes auxquelles il a été condamné, et ce compte tenu de ses revenus précités et de la valeur de son bien immobilier qu’il invoque. Ainsi, il ne démontre pas que l’exécution du jugement supposera qu’il vende le domicile familial.
De plus, il n’invoque ni ne justifie avoir effectué le moindre paiement ou proposition de paiements échelonnés.
En tout état de cause, il résulte de l’ensemble des pièces produites qu’il ne justifie pas se trouver dans l’impossibilité de payer l’intégralité, voire une somme suffisamment significative, des sommes auxquelles il a été condamné, ni que l’exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
D’ailleurs, il ne justifie pas plus se trouver dans l’incapacité de régler lesdites sommes avant l’acquisition de la péremption d’instance.
Dans ces circonstances, il y a lieu de procéder à la radiation du rôle de l’affaire.
M. [O] supportera les éventuels dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution par M. [Y] [O] du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mars 2024, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Condamnons M. [Y] [O] aux éventuels dépens de l’incident ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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