Infirmation 4 juillet 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 4 juil. 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 29 décembre 2023, N° 21/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00374 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSBJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00105
Tribunal judiciaire de Dieppe du 29 décembre 2023
APPELANTS :
Madame [C] [M] épouse [D]
née le 16 novembre 1988 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur [Y] [D]
né le 11 avril 1985 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de Dieppe
INTIMES :
Monsieur [B] [R]
né le 6 octobre 1969 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté et assisté par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me HUREL
Madame [U] [G] épouse [R]
née le 10 janvier 1969 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe
EURL AQUA PAYSAGE
RCS de Dieppe 539 857 482
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me SOURON de la Scp SOURON et SOLASSOL-ARCHAMBAU, avocat au barreau de Caen
SA ALLIANZ IARD
RCS de Paris 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me PIOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 24 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, prorogé au 2 juillet 2025 puis au 4 juillet 2025, les parties régulièrement avisées.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Par acte notarié du 31 octobre 1998, les consorts [W] ont vendu à M. [B] [R] et Mme [U] [G], son épouse, une maison d’habitation située [Adresse 2], au prix de 60 979,61 euros.
Suivant acte notarié du 20 août 2013, M. et Mme [R] ont vendu leur maison à M. [Y] [D] et Mme [C] [M] au prix de 155 000 euros.
Par devis daté du 27 janvier 2016, M. [D] a confié à l’Eurl Aqua Paysage la réalisation d’un muret en stepoc en limite de propriété avec la rue. Ces travaux ont été facturés à 2 143,50 euros TTC le 4 avril 2016.
A la fin de l’année 2017, M. [D] et Mme [M], son épouse, ont constaté la présence de petites fissures sur la façade de l’immeuble et sur les murs de certaines pièces situées à l’étage.
Par courrier du 13 juillet 2018 et à l’issue de l’expertise amiable diligentée objectivant un phénomène de tassement de la maison, l’assureur habitation de M. et Mme [D] leur a conseillé pour leur sécurité de quitter les lieux dans les plus brefs délais.
Par ordonnance du 14 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a fait droit à la demande d’expertise de M. et Mme [D] au contradictoire de leurs vendeurs et a désigné M. [L] [H] pour y procéder. Cette mesure a été étendue aux consorts [W] et à l’Eurl Aqua paysage, par ordonnances des 15 mai, 18 septembre 2019, et 8 janvier 2020.
L’expert judiciaire a établi son rapport d’expertise le 14 novembre 2020.
Suivant actes d’huissier de justice des 30 janvier et 3 février 2021, M. et Mme [D] ont fait assigner M. et Mme [R], l’Eurl Aqua Paysage et son assureur responsabilité civile décennale la Sa Allianz Iard, devant le tribunal judiciaire de Dieppe, aux fins de nullité de la vente, de restitution du prix, et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 29 décembre 2023, le tribunal a :
— rejeté la demande de M. [Y] [D] et Mme [C] [D] en prononcé de la nullité de la vente en date du 20 août 2013 du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 14],
— rejeté par conséquent l’ensemble des demandes formées par M. [Y] [D] et Mme [C] [D] à l’encontre de M. [B] [R] et Mme [U] [R],
— condamné in solidum l’Eurl Aqua Paysage et la Sa Allianz Iard dans la limite de sa police à verser la somme de 24 069,27 euros à M. [Y] [D] et Mme [C] [D] au titre de leurs frais de relogement,
— condamné la Sa Allianz Iard à garantir l’Eurl Aqua Paysage de cette condamnation dans la limite de sa police,
— condamné l’Eurl Aqua Paysage à verser à M. [Y] [D] et Mme [C] [D] la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— rejeté les demandes formées au titre de ce préjudice à l’encontre de la Sa Allianz Iard,
— rejeté la demande de M. [Y] [D] et Mme [C] [D] en paiement de la somme de 200 euros par mois au titre d’un préjudice de jouissance,
— rejeté la demande de l’Eurl Aqua Paysage et de la Sa Allianz Iard en garantie des condamnations prononcées à leur encontre par M. [B] [R] et Mme [U] [R],
— condamné in solidum l’Eurl Aqua Paysage et la Sa Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire, et ce avec distraction au profit de Me Cobert Delaunay,
— condamné in solidum l’Eurl Aqua Paysage et la Sa Allianz Iard à verser à
M. [Y] [D] et Mme [C] [D] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la Sa Allianz Iard est tenue de garantir son assurée l’Eurl Aqua Paysage dans la limite de sa police,
— condamné M. [Y] [D] et Mme [C] [D] à verser à M. [B] [R] et Mme [U] [R] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 29 janvier 2024, M. et Mme [D] ont formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024, M. [Y] [D] et Mme [C] [M], son épouse demandent de voir en application des articles 1641 et suivants du code civil :
1) sur les demandes à l’encontre de M. et Mme [R]
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [D] de leur demande tendant à l’annulation de la vente immobilière du 20 août 2013 pour vices cachés et de l’ensemble de leurs demandes financières telles que présentées à l’encontre de M. et Mme [R] et découlant de la demande d’annulation de la vente,
statuant de nouveau,
— prononcer la nullité de la vente régularisée suivant acte authentique du 20 août 2013 par la Scp Medrinal Pacary Bouquemont [T] des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 2], cadastrés section ZB n°[Cadastre 7] pour une contenance de 00ha 10a 00ca, publiée et enregistrée le 9 septembre 2013 au service de la publicité foncière de Dieppe volume 213 P répertoire 1209 n°3913 entre d’une part M. et Mme [R] et d’autre part M. et Mme [D],
— condamner solidairement et indéfiniment M. et Mme [R] à leur payer la somme de 155 000 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 30 janvier 2021 et l’ensemble des frais accessoires (notaire, enregistrement et autres) à la vente du 20 août 2013,
— en vertu des articles 1645 du code civil et 566 du code de procédure civile, condamner M. et Mme [R] solidairement entre eux à leur payer les sommes suivantes au titre de leurs préjudices annexes :
. 32 228,87 euros au titre des frais de relogement,
. 27 593,92 euros au titre du préjudice financier annexe (assurance du crédit/assurance habitation/ taxe foncière/surcoût taxe d’habitation),
. 200 euros par mois au titre du trouble de jouissance depuis août 2018 et jusqu’à parfaite exécution du jugement à intervenir,
. 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
2) sur les demandes à l’encontre de la société Aqua Paysage et son assureur
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aqua Paysage solidairement avec son assureur Allianz à les indemniser de leurs préjudices annexes liés aux frais de relogement,
— porter le montant des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Aqua Paysage et Allianz au titre des frais de relogement à la somme de 32 228,87 euros arrêtée au 1er mars 2024 et condamner en conséquence ces dernières solidairement entre elles et avec M. et Mme [R] à leur payer cette somme de 32 228,87 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aqua Paysage au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre du trouble de jouissance,
— condamner la société Aqua Paysage au paiement de la somme de 200 euros par mois depuis août 2018 et jusqu’à parfaite exécution de l’arrêt à intervenir en réparation du trouble de jouissance subi,
— condamner la société Aqua paysage à indemniser leur préjudice moral et leur trouble de jouissance solidairement avec M. et Mme [R],
3) sur l’article 700
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté M. et Mme [D] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. et Mme [R],
— condamner solidairement et indéfiniment M. et Mme [R] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aqua Paysage au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Sa Allianz Iard à garantir cette condamnation dans les limites de son contrat,
statuant de nouveau,
— condamner en cause d’appel solidairement M. et Mme [R], les sociétés Aqua Paysage et Allianz Iard, au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
4) sur les dépens
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes telles que présentées à l’encontre de M. et Mme [R],
statuant de nouveau,
— condamner M. et Mme [R] solidairement entre eux et avec les sociétés Aqua Paysage et Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise, et dire que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Me Laure Cobert Delaunay pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ils reprochent au tribunal d’avoir ajouté une condition à l’article 1643 du code civil en écartant la garantie de M. et Mme [R] aux motifs que, s’ils connaissaient les vices de la chose vendue, ils en ignoraient la cause et avaient fait des travaux en toute bonne foi qui avaient remédié aux désordres. Ils soutiennent que la garantie des vendeurs est engagée du seul fait qu’ils connaissaient le vice au jour de la vente sans nécessité d’en connaître l’origine, ni la gravité.
Ils font valoir qu’il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire que l’immeuble était affecté au moment de la vente de vices cachés qui le rendaient impropre à sa destination, sa solidité n’étant plus assurée depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000 ; qu’en 2004, la maison s’était déjà tassée d’environ six centimètres au niveau de l’une des chambres et M. et Mme [R] ont réalisé une chape pour rectifier ce tassement et remettre de niveau cette chambre dans laquelle ils ont créé un second faux-plafond sur rail pour cacher la fissure présente sous le plénum ; que ces derniers ont effectué des travaux pour dissimuler les fissures en façades en vue de revendre l’immeuble ; que M. et Mme [R] n’ont jamais cherché à connaître les causes des désordres qu’ils avaient constatés et à faire réaliser des travaux pour y remédier et qu’ils ont gardé le silence sur ces désordres et sur ces travaux ; qu’ils ne sont donc pas de bonne foi.
Ils estiment que l’ensemble des travaux réalisés par leurs vendeurs du fait de leur ampleur confèrent à ceux-ci la qualité de constructeur, que ces derniers ont ainsi créé une salle de bains dans l’ancienne chambre n°1 et aménagé la chambre n°2 ; que
M. et Mme [R] font preuve d’une mauvaise foi évidente lorsqu’ils contestent ce qu’ils ont reconnu devant l’expert judiciaire et cherchent à créer des confusions entre les travaux qu’ils ont réalisés et ceux effectués par M. et Mme [W].
Ils en concluent que la clause contractuelle de non-garantie des vices cachés doit être écartée et que les vendeurs doivent leur restituer le prix de la vente annulée et les indemniser de leurs frais accessoires (frais de notaire et d’enregistrement) et de relogement ; qu’ils ont en effet été contraints depuis août 2018 de quitter leur logement et de se reloger dans un immeuble loué ; qu’ils doivent également supporter un préjudice financier, recouvrant le réglement de l’assurance de leur prêt immobilier, de la taxe foncière, et d’un surcoût de taxe d’habitation ; qu’ils subissent aussi un trouble de jouissance chiffré par l’expert judiciaire à 200 euros par mois depuis août 2018 en plus du prix de leur relogement ; qu’en effet, ils ne peuvent pas jouir paisiblement de leur immeuble avec jardin dans lequel ils avaient décidé de créer leur logement familial et que leur qualité de vie n’est pas la même dans une maison en location d’une cité Edf que dans une maison individuelle située à la campagne.
Ils ajoutent subir également un préjudice moral considérable ; qu’ils ont dû déménager dans l’urgence à l’été 2018 et subir les tracasseries liées à la procédure en cours, mais au surplus, ils vivent dans l’angoisse de savoir s’ils pourront être rétablis dans leur droit et recouvrer l’indemnisation de leur préjudice ; que tous leurs projets de vie se sont arrêtés à l’été 2018 et que leur avenir semble obéré, ce qui a des répercussions sur leur santé morale, étant suivis tous deux pour dépression réactionnelle.
Ils recherchent par ailleurs la garantie décennale de l’Eurl Aqua Paysage qui a réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, lequel porte atteinte à la solidité des ouvrages existants ; que, subsidiairement, sur les fondements des articles 1240 et 1231-1 du code civil, la responsabilité de droit commun de celle-ci est engagée pour avoir réactivé le phénomène de tassement de l’immeuble en cassant et supprimant l’exutoire de la collecte du réseau d’eaux pluviales et les désordres dissimulés par M. et Mme [R] qui pré-existaient à la vente.
Ils répondent aux sociétés Aqua Paysage et Allianz Iard que le rapport de contrôle effectué par la société Veolia en 2010 démontre qu’aucune anomalie de la collecte des eaux pluviales n’avait été détectée à l’époque ; que, pour réaliser les fondations du mur de clôture, l’Eurl Aqua Paysage a creusé sur 60 centimètres et que la durée de 18 mois entre son intervention et la réactivation du phénomène est normale et expliquée par l’expert judiciaire.
Ils sollicitent l’actualisation de leur préjudice lié à leurs frais de relogement qui continuent à courir et l’indemnisation de leur trouble de jouissance dans l’occupation de leur maison avec jardin et de leur préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, M. [B] [R] et Mme [U] [G], son épouse, sollicitent de voir en vertu des articles 1641 et suivants, 1134 ancien, et 1792 et suivants du code civil :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 29 décembre 2023 en ce qu’il a :
. rejeté la demande de M. [Y] [D] et Mme [C] [D] en prononcé de la nullité de la vente en date du 20 août 2013 du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 14],
. rejeté par conséquent l’ensemble des demandes formées par M. [Y] [D] et Mme [C] [D] à l’encontre de M. [B] [R] et Mme [U] [R],
. condamné in solidum l’Eurl Aqua Paysage et la Sa Allianz Iard dans la limite de sa police à verser la somme de 24 069,27 euros à M. [Y] [D] et Mme [C] [D] au titre de leurs frais de relogement,
. condamné la Sa Allianz Iard à garantir l’Eurl Aqua paysage de cette condamnation dans la limite de sa police,
. condamné l’Eurl Aqua Paysage à verser à M. [Y] [D] et Mme [C] [D] la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral,
. rejeté les demandes au titre de ce préjudice à l’encontre de la Sa Allianz Iard,
. rejeté la demande de M. [Y] [D] et Mme [C] [D] en paiement de la somme de 200 euros par mois au titre d’un préjudice de jouissance,
. rejeté la demande de l’Eurl Aqua Paysage et de la Sa Allianz Iard en garantie des condamnations prononcées à leur encontre par M. [B] [R] et Mme [U] [R],
. condamné in solidum l’Eurl Aqua Paysage et la Sa Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire, et ce, avec distraction au profit de Me Cobert Delaunay,
. condamné in solidum l’Eurl Aqua Paysage et la Sa Allianz Iard à verser à
M. [Y] [D] et Mme [C] [D] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit que la Sa Allianz Iard est tenue de garantir son assurée l’Eurl Aqua Paysage dans la limite de sa police,
. condamné M. [Y] [D] et Mme [C] [D] à verser à M. [B] [R] et Mme [U] [R] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [D] avec toute partie succombant en ses prétentions aux entiers dépens d’appel avec recouvrement au profit de Me Rose-Marie Capitaine, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement à leur profit de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du même code.
Ils contestent avoir eu connaissance des vices impactant leur maison avant la vente et qu’ils ont découverts au cours de l’expertise judiciaire. Ils précisent que les travaux d’embellissement, d’aménagement, et d’entretien qu’ils ont accomplis au cours de leurs 13 ans d’occupation n’ont pas eu pour but de remédier et de dissimuler des désordres qui n’existaient pas et qu’ils ignoraient ; qu’ils ne sont pas des professionnels de la construction et de l’immobilier, de sorte que la clause de non-garantie des vices cachés s’applique conformément à l’article 1643 du code civil.
Ils font valoir que l’expert judiciaire a conclu sans équivoque sur la responsabilité prépondérante du constructeur et que les causes des désordres dont se plaignent les appelants trouvent leur origine dans l’édification de la maison sur des fondations instables ; que l’expert judiciaire a souligné que la réactivation du phénomène de tassement, qui s’était stabilisé au cours des années 90, par la casse et la suppression de l’exutoire de la collecte du réseau d’eaux pluviales par l’Eurl Aqua Paysage en mars 2016 était à l’origine de l’aggravation du désordre ; que ses conclusions techniques n’établissent pas que les désordres dont se sont plaints M. et Mme [D] à compter de novembre 2017 ont existé et ont pu être observés et connus par M. et Mme [R] avant la vente en août 2013.
Ils ajoutent que, bien que l’expert judiciaire a précisé qu’après ses investigations sur site et l’analyse des documents produits il était dans l’incapacité de dater précisément l’apparition des désordres, il s’est livré à une tentative hasardeuse de datation entre décembre 1998 et début 2004 alors qu’ils ne se sont jamais plaints de l’apparition de désordres pendant leur occupation de la maison entre fin 1998 et 2011.
Ils indiquent qu’ils ont réalisé des travaux d’aménagement et d’embellissement pour mettre leur maison à leur goût et l’adapter à leur famille de quatre enfants et que les autres travaux ne constituent que des travaux d’entretien, et non pas des travaux leur conférant la qualité de constructeur ; qu’ils n’ont pas créé une salle de bains en lieu et place de l’ancienne chambre n°1 en juillet 2007, mais réaménagé la salle de bains d’origine en y installant une douche à l’italienne sans création d’un réseau d’évacuation ; que, contrairement à ce qu’a indiqué l’expert judiciaire avant de corriger ce point, la pose du faux plafond en lames en 2004 dans la chambre n°2 n’a pas fait disparaître dans le plénum la fissure le long du pignon car les lambris en bois étaient déjà en place en 1998 ainsi que l’a confirmé Mme [W] ; qu’ils n’ont à aucun moment au cours des opérations d’expertise judiciaire dit qu’ils s’étaient accomodés de quelconques désordres car ils n’existaient pas ; que les travaux qu’ils ont réalisés sont sans lien avec les désordres mis en évidence par l’expert judiciaire.
Ils soulignent que, vivant dans cette maison avec leurs quatre enfants en bas âge et des enfants confiés par l’Aide sociale à l’enfance dans le cadre de missions d’assistance familiale à compter de 2007, ils n’auraient pas manqué de s’alarmer de l’apparition de désordres quelconques ; que l’expert judiciaire a outrepassé sa mission en affirmant que les vendeurs n’avaient pas décrit à leurs acheteurs les phénomènes importants constatés, avaient effectué des travaux de reprise sans traiter les causes premières, et s’étaient accomodés des désordres, et ce, sans démonstration objective et impartiale.
Ils ne développent pas de moyens sur les demandes indemnitaires présentées par les appelants.
Ils estiment que la réactivation du phénomène de tassement est en lien avec la casse d’un tuyau d’évacuation constaté par l’expert judiciaire ; que l’arrachage de la haie et l’édification du muret par l’Eurl Aqua Paysage en mars 2016 ont impacté la zone de passage de ce tuyau qui n’était pas enterré profondément ; que la photographie de la sortie du tuyau datant prétendument de juin 2013 produite par la Sa Allianz Iard ne prouve rien ; que la société Veolia a procédé à une visite de l’ouvrage le 22 octobre 2009 et a dressé un constat de conformité le 2 juillet 2010 attestant du bon fonctionnement des réseaux d’eaux usées, eaux vannes, et eaux pluviales et de leurs collectes ; que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de l’Eurl Aqua Paysage pour avoir réactivé et aggravé le phénomène de tassement à l’angle Nord-Ouest de la maison, ce qui exclut toute responsabilité de leur part et toute condamnation solidaire.
Ils s’opposent à tout recours en garantie formé contre eux, l’Eurl Aqua Paysage étant intervenue après la vente.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, l’Eurl Aqua Paysage demande de voir :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 29 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [D] en paiement de la somme de 200 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné la société Aqua Paysage in solidum avec la Sa Allianz Iard dans la limite de sa police à verser à M. et Mme [D] la somme de 24 069,27 euros au titre de leurs frais de relogement,
. condamné la société Aqua Paysage à verser à M. et Mme [D] la somme de
15 000 euros au titre de leur préjudice moral,
. rejeté la demande de la société Aqua Paysage de garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. et Mme [R],
. condamné la société Aqua Paysage in solidum avec la Sa Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire, et ce avec distraction au profit de Me Cobert Delaunay,
. condamné la société Aqua Paysage in solidum avec la Sa Allianz Iard à verser à
M. et Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— condamner subsidiairement M. et Mme [R] et la Sa Allianz Iard à la garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre,
— condamner M. et Mme [D] ou tout succombant à lui verser la somme de
3 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens des procédures de première instance et d’appel avec recouvrement par Me Flin conformément à l’article 699 du code précité,
y ajoutant en cause d’appel,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’une faute de sa part n’est pas prouvée ; qu’elle est intervenue des années après l’édification de la maison pour des travaux de 1 950 euros HT de construction d’un muret de clôture sans rapport avec le principe constructif de départ à l’origine du désordre ; qu’elle les a réalisés durant trois jours environ en mars 2016 en présence constante du maître de l’ouvrage et qu’ils ont été réceptionnés tacitement sans réserve ; que l’expert judiciaire s’est contenté de dire que 'le réseau a vraisemblablement été sectionné et endommagé lors des travaux d’arrachage de la haie et de la réalisation du muret de clôture’ sans aucune démonstration ; que le tuyau cassé ne se trouve pas dans le périmètre dans lequel elle est intervenue et sur lequel elle n’a pas effectué de terrassement.
Elle ajoute qu’il ne s’agirait pas d’une quelconque responsabilité décennale dans la mesure où le petit muret mis en 'uvre ne peut être qualifié d’ouvrage et qu’il ne présente aucun désordre ; qu’en toute hypothèse, l’engagement de sa responsabilité civile sur la base de l’article 1240 du code civil suppose la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec un éventuel préjudice qui en résulterait.
Elle précise qu’elle a toujours contesté avoir cassé le tuyau en cause ; qu’en toute hypothèse, il n’est pas démontré que ce fait a eu un effet sur les dommages qui ont pour origine une insuffisance de fondation de la maison imputable au constructeur et une non-conformité d’origine des réseaux d’évacuation ; que l’expert judiciaire affirme sans étude géotechnique que le défaut de raccordement aurait aggravé les dommages.
Elle souligne que le contrôle effectué par la société Veolia en 2009 a permis d’indiquer que, dès cette date, l’exutoire rejetait seulement en partie les eaux pluviales collectées ; que l’expert judiciaire a observé des malfaçons d’origine sur le réseau de collecte d’eaux pluviales depuis sa construction ; que 18 mois séparent son intervention en mars 2016 et les fissures observées par les appelants à compter de novembre 2017.
Elle considère subsidiairement que les frais financiers et de relogement et la réparation d’un préjudice moral réclamés par les appelants n’ont aucun rapport avec son intervention.
Elle recherche subsidiairement la garantie de son assureur et celle des vendeurs ayant dissimulé des éléments à leurs acquéreurs.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, la Sa Allianz Iard sollicite, en application des articles 1240 (ancien 1382) du code civil et L.112-6 du code des assurances, de :
— voir infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 29 décembre 2023 en ce qu’il a :
. condamné in solidum l’Eurl Aqua Paysage et la Sa Allianz Iard, dans la limite de sa police, à verser la somme de 24 069,27 euros à M. et Mme [D] au titre de leurs frais de relogement,
. condamné la Sa Allianz Iard à garantir l’Eurl Aqua Paysage de cette condamnation dans la limite de sa police,
. condamné in solidum l’Eurl Aqua Paysage et la Sa Allianz Iard à verser à M. et Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum l’Eurl Aqua Paysage et la Sa Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire,
et statuant à nouveau,
— voir débouter M. et Mme [D] et l’Eurl Aqua Paysage de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, en principal, intérêts et dépens,
à titre subsidiaire,
— voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à son encontre,
— voir limiter toute condamnation en principal susceptible d’être prononcée à son encontre aux seuls frais de relogement exposés par M. et Mme [D],
— voir rejeter toutes autres demandes de condamnation pour le surplus,
— se voir autoriser à déduire de tout règlement indemnitaire le montant de sa franchise contractuelle d’un montant de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros au titre de la garantie 'responsabilité civile de l’entreprise pour dommages immatériels consécutifs survenus après réception’ (garantie B),
y ajoutant,
— voir condamner M. et Mme [D] ou tout succombant à lui verser la somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et les condamner en tous dépens d’appel, conformément aux articles 700 et 699 du code de procédure civile, avec recouvrement direct des frais dont il aura été fait l’avance sans en avoir reçu provision pour Me Bart, avocat postulant.
Elle fait valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve d’une faute délictuelle commise par son assurée qui soit en relation avec le préjudice qu’ils allèguent ; que les désordres qu’ils invoquent ne portent pas sur les ouvrages réalisés par l’Eurl Aqua Paysage, mais sur des ouvrages extérieurs, à savoir l’exutoire du réseau de collecte des eaux pluviales de la maison ; que les tassements, désordres structurels affectant la maison, trouvent leur origine dans une inadaptation des fondations au sol d’assise présentant une capacité insuffisante qui sont imputables au constructeur ; que ces désordres sont évolutifs du fait d’une défaillance d’origine du système de collecte des eaux pluviales de la maison lesquelles ne sont pas rejetées à l’exutoire et lessivent les sols d’assise et qu’ils sont imputables au constructeur ou à M. [W].
Elle souligne que l’expert judiciaire a indiqué sans certitude que le réseau avait été 'vraisemblablement’ sectionné et endommagé lors des travaux effectués par l’Eurl Aqua Paysage en mars 2016 ; que, toutefois, une photographie du site Google Maps de juin 2013 montre que le tuyau d’évacuation des eaux pluviales sur la route était déjà endommagé de sorte qu’à l’époque il ne jouait déjà plus son rôle avant les travaux effectués en 2016 ; que le contrôle réalisé par la société Veolia en 2010 démontre déjà un dysfonctionnement de la collecte des eaux pluviales puisque l’écoulement n’était pas total.
Elle ajoute qu’un délai de 18 mois sépare la réalisation des travaux effectués par son assurée en avril 2016 et l’apparition alléguée de fissures en novembre 2017 et ne permet pas d’imputer les désordres à une rupture soudaine de l’exutoire ; qu’il en est de même de la proximité de l’exutoire avec les fondations du muret ; que d’autres causes accidentelles étaient potentiellement envisageables.
Elle expose subsidiairement que le recours en garantie de son assurée à son encontre doit être rejeté aux motifs qu’en application des conditions générales du contrat d’assurance, sa garantie n’est pas mobilisable pour les dommages immatériels consécutifs qui ne sont pas d’ordre financier et/ou économique ; que seuls seraient éventuellement susceptibles de relever de la garantie facultative 'responsabilité civile de l’entreprise pour dommages immatériels consécutifs survenus après réception’ les frais de relogement exposés par M. et Mme [D], sous déduction des sommes réglées par leur assureur habitation et sous réserve de l’opposabilité de sa franchise contractuelle en vertu de l’article L.112-6 du code des assurances.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 février 2025.
MOTIFS
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté, dans la maison construite en 1987, la présence de fissures en dalle, en plafond, et en élévations. Il a également observé des déformations des structures bois et béton se manifestant par un affaissement de l’encadrement et de l’appui de baie de la chambre n°2, un affaissement dans l’angle Nord-Ouest du plancher bas du 1er étage de la chambre en pignon Nord d’environ 8 centimètres, un cintrage du pignon Nord jusqu’à 6 centimètres, et l’affaissement de plus de 3 centimètres dans l’angle Nord-Ouest du dallage béton au rez-de-chaussée, ce qui attestait de la présence d’un tassement localisé important du sol et d’une inadaptation locale du système de fondations.
Les deux carottages dans la dalle basse du rez-de-chaussée dans la chambre n°2 ont mis en évidence un dallage en béton non armé d’environ 13 centimètres surmonté d’une chape mortier d’une épaisseur de 3 centimètres et d’un mortier fin de rattrapage d’une épaisseur d’environ 6 centimètres.
L’expert judiciaire a relevé à l’extérieur que :
— l’exutoire de la canalisation Pvc, dans laquelle s’évacuait le regard situé en pied de façade et auquel était raccordée la descente d’eaux pluviales en façade Est, et qui était raccordé au fil d’eau du caniveau sur la route ([Adresse 15]), était cassé, ce qui ne permettait plus son fonctionnement, les eaux pluviales de cette façade s’écoulant dans le sol,
— l’exutoire de la canalisation enterrée longeant la façade Ouest et se retournant à angle droit pour longer le pignon Nord, et à laquelle était raccordée la descente d’eaux pluviales en façade Ouest, était fuyard au raccordement avec celle-ci et à la jonction entre la partie verticale et la partie horizontale. La descente d’eaux pluviales s’écoulait dans le sol au droit de l’angle Nord-Ouest et lessivait le sol en éliminant les fines au fil du temps et en détériorant les qualités de l’assise des fondations,
— lors du terrassement manuel à des profondeurs entre 1,50 et 1,60 mètres, ont été découverts des matériaux très hétérogènes (morceaux de briques, tessons de bouteilles, débris de fils de fer) dans le terrain d’assise des fondations et les couches de sol étaient très humides.
Il a expliqué que les désordres constatés dans les structures bois et la dalle béton du rez-de-chaussée étaient dus à des tassements de terrain localisés sous l’angle Nord-Ouest de la construction, causés par une inadaptation de l’infrastructure au contexte géotechnique non étudié en phase d’exécution, la maison ayant été fondée partiellement dans des remblais de qualité médiocre. Il a précisé que le constructeur n’avait pas pris les dispositions constructives nécessaires telles que l’approfondissement des fonds de fouille et la purge des sols de moindre qualité pour fonder la maison dans des sols d’assise de capacité portante suffisante. Ces aspects techniques avaient été négligés par souci d’économies ou par méconnaissance des bonnes règles de l’art.
Il a ajouté que ces tassements étaient évolutifs compte tenu du fait que les eaux pluviales étaient mal collectées et, depuis le printemps 2016, lors de la casse du réseau de collecte à l’exutoire par l’Eurl Aqua Paysage, n’étaient plus rejetées dans le fil d’eau du caniveau en voirie sur la [Adresse 15]. Les eaux pluviales 'lessivaient’ dans le temps les sols d’assise et réduisaient leur capacité portante.
Il a indiqué qu’après ses investigations sur site et l’analyse des documents produits, il ne pouvait pas dater précisément l’apparition des désordres, tout en soulignant que les premiers désordres étaient survenus entre décembre 1998 (après la vente du 31 octobre 1998) et début 2004 (avant les travaux effectués dans la chambre n°2 par
M. et Mme [R]) au vu des clichés photographiques de juin 2011 et 2012 figurant dans l’annexe F et de l’examen de la bavette aluminium sur l’appui affaissé de la menuiserie de la chambre n°2 en façade Ouest. Cette bavette avait été coupée en sifflet de plus de 4 centimètres lors des travaux de changement des menuiseries extérieures réalisés par l’entreprise Huis Clos en décembre 2008.
Selon l’expert judiciaire, la solidité des ouvrages et, par conséquent, la sécurité des personnes, n’est plus assurée et justifie l’évacuation de la maison. La construction a été très déstabilisée à la suite des différents épisodes de forts tassements différentiels depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000. Cette situation est évolutive dans le temps et non maîtrisée, un effondrement partiel des superstructures (plancher bas du 1er étage dans l’angle Nord-Ouest, pointe-pignon Nord) est possible. Il a ajouté qu’il y avait urgence à endiguer le phénomène d’érosion des sols d’assise et à conforter les ouvrages d’infrastructure.
Il a imputé les désordres :
— au constructeur, qui n’existait plus aujourd’hui. A l’ouverture des fouilles pour la réalisation des fondations surperficielles, celui-ci n’avait pas pris les dispositions constructives nécessaires : purge des sols de qualité médiocre, approfondissement du niveau d’assise des fondations. Sa responsabilité était majeure,
— au constructeur ou à M. [W] pour les malfaçons d’origine relevées sur le réseau de collecte des eaux pluviales qui était fuyard depuis sa construction,
— à l’Eurl Aqua Paysage qui avait cassé et supprimé l’exutoire de la collecte du réseau d’eaux pluviales et avait ainsi réactivé le phénomène de tassements. Cette neutralisation de l’évacuation des eaux pluviales à partir du printemps 2016 avait concouru à l’aggravation soudaine de ce phénomène,
— à M. et Mme [R] qui s’étaient accomodés des désordres constatés pendant leur occupation de la maison de fin 1998 à l’automne 2011, date de leur départ des lieux, en effectuant des travaux de reprises sans traiter les causes premières et qui n’avaient pas décrit à leurs acheteurs les phénomènes importants constatés.
Sur les demandes formées contre M. et Mme [R]
A) l’annulation de la vente et le paiement du prix et des frais accessoires
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Selon l’article 1643 du code précité, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour l’application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
Est réputé vendeur professionnel celui qui, sans être professionnel, a effectué lui-même, en tout ou en partie, les travaux en cause dans le bien vendu.
Enfin, l’article 1644 du code précité énonce que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, la matérialité et la gravité des vices affectant la maison, telles que décrites par l’expert judiciaire qui a mis en exergue l’atteinte à sa solidité, ne sont pas discutées. Il en est de même de leurs caractères préexistant et non visible à la vente à l’égard de M. et Mme [D].
En revanche, sont débattues leur date d’apparition et leur connaissance par les vendeurs antérieurement à la vente.
M. et Mme [R] ont indiqué au cours des opérations d’expertise judiciaire et dans leurs conclusions avoir procédé aux travaux suivants :
— en 1999 : installation d’une cheminée avec insert, tubage du conduit, et récupération de chaleur à l’étage, par l’entreprise Delestre,
— au printemps 2000 : suppression de la cloison séparative entre la cuisine et la salle à manger et aménagement d’une cuisine équipée,
— en 2002, 2006, et 2009 : travaux de peinture extérieure,
— à l’été 2003 : ouverture d’une baie en pignon Sud-Est confiée à l’entreprise Blondel et donnant sur une terrasse construite en 2004,
— à l’été/automne 2003 : suppression de la cloison séparative entre la chambre sous l’escalier et le dégagement pour la création d’un salon,
— en 2004 : dans la chambre du rez-de-chaussée sur rue (chambre n°2), pose d’un faux plafond en lames pvc, arrachage de la moquette existante, pose d’un parquet stratifié après reprise de la planéité du plancher bas par un ragréage d’épaisseur très variable de 0 à 6 centimètres. Interrogés sur les travaux de lambris bois sur le mur côté pignon dans cette chambre par l’expert judiciaire, M. et Mme [R] ont précisé que cette prestation existait lors de l’achat en novembre 1998, ce que Mme [W] a confirmé,
— en juillet 2007 : travaux d’aménagement de la salle de bain dans l’angle Nord-Est,
— en 2008 : pose d’une fenêtre de toit dans la chambre du 1er étage au-dessus du porche d’entrée et d’un revêtement en pierres naturelles sur margelle au niveau du soubassement,
— en décembre 2008 : remplacement par l’entreprise Huis Clos des menuiseries extérieures en bois par des menuiseries en pvc, des volets en bois par des volets roulants électriques, et de la porte d’entrée en bois par une porte en pvc,
— à l’automne 2009 : travaux de bardage en pignons Nord et Sud effectués par l’entreprise Blondel qui a remplacé les clins bois existants par des clins en pvc de coloris blanc, refait l’isolation dans l’ossature bois des pignons par la mise en place de laine de verre, et revu l’étanchéité à l’eau par la pose d’un pare-pluie.
Un débat existe sur la nature des travaux effectués dans la salle de bains au rez-de-chaussée en juillet 2007.
L’expert judiciaire a estimé que ceux-ci avaient consisté à aménager l’ancienne chambre n°1 en salle de bain, par la création d’un réseau de canalisations sous la dalle du rez-de-chaussée pour l’évacuation de la baignoire, de la douche, du meuble vasque, et du wc ; la création d’une cabine de douche en carreau de plâtre ; la pose de carrelage au sol et de faïence murale, de lambris sur le mur pignon Nord sur tasseaux bois, et d’un faux plafond en lames sur tasseaux bois.
M. et Mme [R] répliquent qu’ils n’ont pas créé de réseau d’évacuation, ni creusé la dalle béton et les murs extérieurs.
Il résulte du plan de masse du rez-de-chaussée de la maison, établi en 1986 pour sa construction, que la chambre n°1 était adjacente à la salle de bains composée d’un lavabo et d’une baignoire.
Les photographies des travaux de juillet 2007 produites par M. et Mme [R] montrent que la baignoire placée sous la fenêtre a été enlevée et qu’une douche à l’italienne a été créée le long de la cloison avec la chambre n°1.
Mais, il en ressort également qu’une ouverture dans la dalle a été pratiquée et rebouchée avec du ciment, ce qui confirme l’explication de l’expert judiciaire selon laquelle un réseau de canalisation sous cette dalle a été créé pour l’évacuation des sanitaires et que l’aménagement de la salle de bains a été réalisé aux lieu et place de l’ancienne chambre n°1. Elle est corroborée par les clichés photographiques, constituant la pièce [Cadastre 7] des appelants, correspondant à l’ancienne salle de bains devenue une remise et comportant les anciennes canalisations d’arrivée d’eau.
Ensuite, l’expert judiciaire a estimé que, de toute évidence, d’après leurs dires, M. et Mme [R] s’étaient accomodés des désordres de grande ampleur constatés affectant leur maison, à savoir :
— le défaut de planéité de la dalle lors des travaux d’aménagement de la chambre n°2 en 2004 qui avait été corrigé par la réalisation d’une chape de 0 à 6 centimètres,
— les fissurations constatées dans les façades, notamment au niveau de l’allège de la menuiserie extérieure de la chambre n°2, en 2002, 2006, et 2009, et alors que, lors de la mise en vente de la maison, aucune fissure en façades n’était plus visible sur les photographies de juin 2011 et 2012 constituant l’annexe F. Il a précisé qu’au cours de ces travaux de peinture, particulièrement en 2002 et 2006, compte tenu des déformations générées par les tassements du sol et de l’affaissement de plus de 6 centimètres relevé au niveau des infrastructures, les fissures en façades avaient été colmatées et rebouchées dans le cadre des travaux de préparation des supports. Il a ajouté que ces travaux de peinture extérieure avaient permis de dissimuler l’état réel de la construction et tout particulièrement la fissuration des façades soumise à l’évolution, au fil du temps, du tassement localisé dans l’angle Nord-Ouest de la construction.
Il a également précisé que la pose du faux plafond en lames dans la chambre n°2 en 2004, au-delà de son atout décoratif, avait aussi permis de faire disparaître dans le plénum la fissure le long du pignon.
Il a indiqué que les autres travaux n’avaient pas servi à dissimuler d’éventuelles fissures intérieures.
1) sur la qualité de constructeur des vendeurs
Les travaux réalisés par M. et Mme [R] pendant leur occupation des lieux entre novembre 1998 et 2011, s’ils sont nombreux, ont été étalés sur cette période et ne se sont pas inscrits dans un projet d’aménagement global d’ampleur ayant une incidence sur la structure de l’immeuble. Ils n’ont pas consisté en des travaux de construction, mais en des travaux d’amélioration, d’aménagement, et/ou d’entretien. Ils ne sont pas à l’origine des vices de l’immeuble vendu.
Les clichés photographiques sur lesquels M. [R] apparaît comme effectuant des travaux de pose de faïence murale et de préparation d’un enduit dans la salle de bains, de ponçage et de pose d’une plaque de plâtre, ne permettent pas d’en déduire sa qualité de constructeur.
M. et Mme [R] n’ont donc pas cette qualité, et partant, celle de vendeur professionnel.
2) sur la mauvaise foi des vendeurs
Le phénomène de tassements du sol localisés sous l’angle Nord-Ouest de la construction décrit par l’expert judiciaire n’est pas discuté.
Même si celui-ci est évolutif dans le temps en raison d’une collecte défectueuse des eaux pluviales et a été réactivé au printemps 2016 selon l’expert judiciaire, il a généré, pendant l’occupation de leur maison par M. et Mme [R], des fissurations et des déformations dans l’angle Nord-Ouest de la construction lesquelles se sont manifestées de manière visible par l’affaissement de plus de six centimètres relevé au niveau des infrastructures.
Deux désordres sont indiscutables :
— le défaut de planéité du plancher bas dans la chambre n°2, qui a été corrigé par un ragréage d’épaisseur très variable de 0 à 6 centimètres en 2004,
— le défaut d’alignement de la bavette d’appui de la menuiserie de la chambre n°2 qui a nécessité une adaptation par l’entreprise Huis Clos en décembre 2008 qui l’a coupée en sifflet de plus de 4 centimètres.
Si cette dernière reprise a été effectuée par un professionnel, c’est M. [R] qui a procédé au ragréage du plancher en 2004 dans une proportion importante allant jusqu’à 6 centimètres, dépassant les épaisseurs de 3 à 10 millimètres habituellement pratiquées en la matière comme il ressort de la fiche technique de l’enduit de ragréage et lissage 'Mapesol 3' versée aux débats.
En outre, M. et Mme [R] n’expliquent pas pourquoi ils ont installé un second faux plafond en 2004 dans la chambre n°2, alors qu’existait déjà un premier faux plafond posé par M. et Mme [W] avant le 31 octobre 1998. Ils invoquent une confusion avec les travaux de lambris intérieurs déjà en place en 1998.
Mais, ce sont eux-mêmes qui indiquent dans l’exposé des travaux auxquels ils ont procédés qu’ils ont installé ce plafond en lambris Pvc en 2004. Ils ne disent pas qu’ils ont enlevé le faux plafond en place posé avant 1998 pour le remplacer par un nouveau. De plus, l’expert judiciaire distingue clairement dans la chambre n°2 la pose murale des lambris par M. [W] avant la vente du 31 octobre 1998 et cette pose de faux plafond en 2004. Son indication selon laquelle le lambris et le faux plafond posés sur tasseaux n’ont pas servi à dissimuler d’éventuelles fissures intérieures concerne uniquement les travaux d’aménagement de la salle de bains en juillet 2007.
L’absence de motif univoque pour justifier de ce nouvel aménagement tend à démontrer, comme l’avance l’expert judiciaire, qu’il l’a été pour masquer la fissure existante dans le plénum le long du pignon.
La survenance de ces deux désordres, ainsi que des fissures inhérentes au processus, même évolutif, de tassements du sol et apparues en façades à au moins deux reprises (avant les travaux de peinture de 2006 et avant les travaux de changement des menuiseries en décembre 2008 et les travaux de peinture de 2009), et au niveau du faux plafond dans la chambre n°2 en 2004, a été connue des vendeurs. Ceux-ci ont effectué des colmatages des fissures en façades par des enduits, de la fissure dans la chambre n°2 par la pose d’un second faux plafond, et du défaut de planéité du plancher bas dans la même chambre par un ragréage. Ils n’ont pas fait état de ces vices préexistant à la vente lors de la formation de celle-ci.
La mauvaise foi des vendeurs même profanes est établie lors de la vente.
M. et Mme [R] répondent qu’ils ont précisé aux acquéreurs l’ensemble des travaux qu’ils avaient réalisés eux-mêmes et ceux exécutés par les entreprises Huis Clos, Delestre, et Blondel.
Mais, aucune mention en ce sens n’est stipulée dans l’acte de vente, ni aucune liste de travaux et/ou de factures de travaux n’y a été annexée. En outre, les vendeurs ont déclaré à la page 11 'Qu’aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années, ou depuis son acquisition si elle est plus récente, ni qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé sur cet immeuble dans ce délai.'.
M. et Mme [R] avancent également qu’au vu de leur situation familiale et de la situation professionnelle de Mme [R], assistante familiale à domicile, et du nécessaire impératif de sécurité, ils se seraient alarmés en cas de survenue de désordres.
Cette explication n’est pas de nature à remettre en cause leur connaissance des désordres précités et la conclusion de l’expert judiciaire selon laquelle ils s’en sont accomodés pendant leur occupation de la maison en effectuant des travaux de reprises sans traiter les causes premières et n’ont pas décrit à leurs acheteurs les phénomènes importants constatés. En effet, interrogé sur le défaut de planéité en cours d’expertise judiciaire, M. [R] a indiqué ne pas avoir été plus inquiet que cela et n’en avoir référé à personne. S’agissant de la question des fissures en façades et particulièrement au droit de l’allège sous la menuiserie extérieure de la chambre n°2, M. [R] a précisé à l’expert judiciaire ne pas avoir été plus surpris que cela compte tenu que les façades étaients construites en bois.
Les conditions d’application de la clause exclusive de garantie des vices cachés stipulée à la page 10 de l’acte de vente du 20 août 2013 ne sont pas réunies. De plus, les fautes du constructeur et, éventuellement celle de l’Eurl Aqua Paysage, et/ou l’absence de remarques sur l’existence de défauts par les entreprises Blondel et Huis Clos lors de l’accomplissement de leurs travaux, n’exonèrent pas M. et Mme [R], vendeurs et débiteurs de cette garantie à l’égard de leurs acquéreurs.
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Dès lors, en application de l’article 1644 du code civil, la résolution de la vente du 20 août 2013 sera prononcée et, le remboursement consécutif du prix de
155 000 euros et des frais occasionnés (frais de notaire et d’enregistrement), ordonné solidairement à la charge de M. et Mme [R]. Les intérêts au taux légal courront sur la somme de 155 000 euros à compter de l’assignation du 30 janvier 2021.
Le jugement contraire du tribunal sera infirmé.
B) les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
1) au titre des frais de relogement
En raison du risque compromettant leur sécurité inhérent à l’atteinte à la solidité de leur maison, M. et Mme [D] ont été contraints de la quitter en août 2018 et de louer un logement.
Il sera fait droit à leur demande de remboursement des frais consécutifs d’un montant total de 32 228,87 euros arrêté à février 2024 inclus aux termes du tableau constituant leur pièce 43.
2) au titre du préjudice financier annexe
M. et Mme [D] ont pris en charge l’assurance de leur prêt immobilier (275,76 euros par mois), un surcoût de taxe d’habitation pour leur occupation de leur logement loué par rapport à celle due pour leur maison, ainsi que la taxe foncière pour celle-ci.
M. et Mme [R], vendeurs de mauvaise foi, seront condamnés solidairement à les indemniser de ces frais consécutifs d’un montant total s’élevant à 27 593,92 euros en mars 2024 selon leur pièce 43.
3) au titre du trouble de jouissance
M. et Mme [D] ont été privés depuis août 2018 de la jouissance de leur maison.
L’expert judiciaire a chiffré à 200 euros par mois le trouble de jouissance subi depuis cette date, mais sans l’appuyer sur un élément objectif, tel que la valeur locative de la maison.
M. et Mme [D] ne produisent pas davantage de justificatif en ce sens.
Eu égard à la configuration de leur immeuble agrémenté d’un jardin, l’atteinte à leur droit d’en jouir d’août 2018 à ce jour où il a pris fin, du fait de la résolution de la vente, est évalué à 150 euros par mois. M. et Mme [R] seront condamnés solidairement à la réparer par le versement de la somme totale de 12 450 euros
(150 euros × 83 mois).
4) au titre du préjudice moral
Les certificats médicaux versés aux débats par les appelants n’indiquent pas l’existence d’un lien entre le litige actuel et les arrêts de travail de Mme [D] du 6 janvier au 7 juillet 2022 prononcés pour motif dépressif et les consultations de
M. [D] avec un psychanalyste de mars à juin 2019, de janvier à novembre 2020, et de mars à juillet 2022.
Toutefois, les conditions précipitées du départ de leur maison, l’inquiétude légitime née de l’affaissement évolutif de celle-ci, et les tracas liés à la succession des instances judiciaires en référé et au fond ont généré un préjudice moral, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros.
Sur les demandes formées contre l’Eurl Aqua Paysage
1) sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil précise que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, comme l’a exactement retenu le premier juge, le muret, ouvrage édifié par l’Eurl Aqua Paysage, n’est affecté d’aucun désordre et n’est pas à l’origine des vices affectant la maison d’habitation.
Les conditions de la garantie décennale de l’Eurl Aqua Paysage ne sont pas réunies. Ce moyen sera rejeté.
2) sur la responsabilité civile
En l’espèce, M. et Mme [D] fondent leurs demandes subsidiaires à la fois sur les articles 1240 et 1231-1 du code civil.
La responsabilité délictuelle peut trouver à s’appliquer malgré l’existence d’un contrat entre les parties, dès lors que le dommage ne résulte pas strictement de l’inexécution de l’une des obligations contractuelles convenues entre les parties. A défaut, en vertu de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, les dispositions de l’article 1240 du code civil ne peuvent être invoquées.
L’Eurl Aqua Paysage devait réaliser l’édification d’un muret en stepoc de 14 mètres de long environ, 60 centimètres de haut, avec fondation de 60 par 25 centimètres. L’exécution de cette obligation contractuelle exigeait d’elle qu’elle ne commette pas de dommage direct et immédiat lors de la création de la fondation, nécessaire à l’édification de son ouvrage.
La responsabilité encourue est donc de nature contractuelle. Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil en vigueur au jour de la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’Eurl Aqua Paysage discute de l’imputabilité de la casse et de la suppression de l’exutoire de la collecte du réseau d’eaux pluviales constatées par l’expert judiciaire et qui est à l’origine de la réactivation du phénomène de tassements.
Certes, l’expert judiciaire a indiqué, à l’issue de ses investigations effectuées le 15 juillet 2020, que 'le réseau a vraisemblablement été sectionné et endommagé lors des travaux d’arrachage de la haie et de la réalisation du muret de clôture par la Société AQUAPAYSAGE en Mars / Avril 2016.'.
Cependant, dans la suite de ses développements, en conclusions et aux réponses aux dires des parties, il n’a pas réutilisé l’adverbe 'vraisemblablement’ et a retenu la responsabilité de l’Eurl Aqua Paysage.
De plus, il ressort de l’examen des photographies 33 à 40 prises lors des constatations expertales et contenues dans l’annexe C du rapport d’expertise que la détérioration de la canalisation en fil d’eau du caniveau en voirie apparaît perpendiculairement à moins d’un mètre de chaque côté du muret (photos 37 et 38).
La mise en oeuvre de celui-ci a nécessité le creusement d’une fondation de 60 par 25 centimètres, soit au même niveau que la profondeur de cette canalisation.
La photographie provenant du site internet Google Maps, datée de juin 2013, et contenue dans le rapport de la Sas Eurisk, expert amiable désigné par l’assureur de l’Eurl Aqua Paysage et ayant établi un compte-rendu d’expertise judiciaire le 21 septembre 2020, qui, selon la Sa Allianz Iard, représenterait le tuyau endommagé d’évacuation des eaux pluviales sur la route, n’est pas exploitable. La seule adresse mentionnée du [Adresse 5] ne correspond pas à l’adresse des appelants située au [Adresse 2] de cette rue. De plus, un tuyau et sa casse ne sont pas du tout perceptibles, la partie concernée étant assombrie par l’ombre de ce qui semble être de la végétation.
Enfin, l’Eurl Aqua Paysage était tenue de l’obligation contractuelle de bonne exécution de la fondation du mur à ériger, induisant qu’elle n’endommage pas la canalisation environnante.
Pour s’exonérer de son manquement, elle ne démontre pas le fait d’un tiers à l’origine du désordre constaté. Les conclusions unilatérales de l’expert amiable Eurisk ne sont pas corroborées par d’autres éléments probants.
Au contraire, il ressort du constat de conformité de séparation des eaux pluviales et eaux usées délivré par la société Veolia le 2 juillet 2010 que la conformité des installations de collecte intérieure du [Adresse 2] a été vérifiée et que les travaux étaient réputés exécutés conformément aux règles de l’art. Selon l’expert judiciaire, l’exutoire fonctionnait à cette époque et rejetait en partie les eaux pluviales collectées.
Le jour de la vente le 20 août 2013, le vendeur a déclaré dans l’acte à la page 15 que l’immeuble vendu était raccordé au réseau d’assainissement et qu’il ne rencontrait à cette date aucune difficulté particulière avec cette installation qui fonctionnait correctement.
L’Eurl Aqua Paysage et la Sa Allianz Iard répliquent qu’un délai de 18 mois sépare la réalisation des travaux effectués en mars 2016 et l’apparition alléguée de fissures en novembre 2017.
Mais, l’expert judiciaire a expliqué que les phénomènes étaient lents et évolutifs avec des phases de stabilisation et d’activation. Chronologiquement, les premiers tassements significatifs se sont produits entre fin 1998 et début 2004 et ont généré un affaissement localisé dans l’angle Nord-Ouest de la construction et les conséquence constatées par M. et Mme [R]. Le phénomène s’est ensuite stabilisé pendant une période longue de plusieurs années. Lors de la casse et de la suppression de l’exutoire au printemps 2016 par l’Eurl Aqua Paysage, compte tenu de l’augmentation de la quantité des eaux pluviales infiltrées dans les remblais, constituant l’assise des fondations dans l’angle Nord-Ouest de la construction, le phénomène de tassements s’est réactivé et M. et Mme [D] l’ont constaté en 2017.
Enfin, la seule présence du maître de l’ouvrage sur le chantier en mars 2016, à l’encontre duquel n’est pas reprochée une immixtion, et son acceptation des travaux sans réserve, n’exonèrent pas l’Eurl Aqua Paysage de ses manquements.
En définitive, la réactivation du phénomène de tassements, à l’origine des fissures dénoncées par le maître de l’ouvrage fin 2017, résulte de l’inexécution de son obligation contractuelle par l’Eurl Aqua Paysage.
Sa responsabilité est engagée. Elle sera condamnée à indemniser M. et Mme [D], in solidum avec M. et Mme [R], à hauteur des sommes précitées en réparation des frais de relogement, du préjudice financier annexe, du trouble de jouissance, et du préjudice moral, auxquels elle a contribué.
Sur les demandes formées contre la Sa Allianz Iard
Selon l’article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La responsabilité contractuelle de son assurée étant engagée, la garantie 'Responsabilité civile de l’entreprise’ pour les dommages immatériels consécutifs survenus après réception de la Sa Allianz Iard est mobilisable pour la condamnation présentée au titre des frais de relogement.
Elle sera donc condamnée in solidum avec l’Eurl Aqua Paysage et M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [D] la somme totale de 32 228,87 euros.
Sur les recours en garantie de l’Eurl Aqua Paysage
1) contre son assureur
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par l’Eurl Aqua Paysage mentionnent, à la page 18, pour l’assurance de responsabilité civile de l’entreprise, que ne sont pas garantis : 'Les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs'.
Les 'Dommages immatériels’ sont définis comme 'Tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle. Ils sont qualifiés :
'' soit de 'consécutifs', s’ils sont directement entraînés par des dommages corporels ou matériels garantis.'.
Même si la réparation des préjudices de M. et Mme [D] se résout par l’allocation de dommages et intérêts, ils ne génèrent pas, hormis les frais de relogement et le préjudice financier annexe, une perte financière, mais résulte de la privation de jouissance de la maison et d’un dommage moral. Ces deux derniers préjudices ne constituent pas un préjudice 'économique’ au sens de cette clause.
La garantie de la Sa Allianz Iard n’est donc pas mobilisable pour ces deux préjudices. Elle sera condamnée à garantir l’Eurl Aqua Paysage des condamnations prononcées contre elle au profit de M. et Mme [D] au titre des frais de relogement et du préjudice financier annexe, des frais irrépétibles, et des dépens. Le surplus de la demande formée contre elle sera rejeté.
2) contre M. et Mme [R]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, au jour de la vente, M. et Mme [R] connaissaient l’existence des désordres affectant la maison vendue à M. et Mme [D] et n’en ont pas fait état.
Leur faute contractuelle est caractérisée.
Toutefois, leur garantie sera limitée à 60 % eu égard au manquement précité de l’Eurl Aqua Paysage dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
La contribution à la dette finale sera répartie par moitié dans les rapports entre l’Eurl Aqua Paysage et M. et Mme [R] dans le cadre de leurs condamnations à dommages et intérêts au profit des appelants.
En conséquence, M. et Mme [R] à concurrence de 60 % seront condamnés à garantir l’Eurl Aqua Paysage de ces condamnations.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Parties perdantes, M. et Mme [R] seront condamnés solidairement, in solidum avec l’Eurl Aqua Paysage et la Sa Allianz Iard, aux dépens de première instance et d’appel, outre les frais de l’expertise judiciaire. Le bénéfice de distraction sera accordé à l’avocate des appelants.
Il n’est pas inéquitable de condamner les mêmes à payer à M. et Mme [D] la somme totale de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
Les autres réclamations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La contribution à la dette des intimés dans leurs rapports entre eux au titre des dépens et des frais irrépétibles sera fixée à la charge, d’une part de M. et Mme [R], à hauteur de 60 %, et d’autre part de l’Eurl Aqua Paysage et de la Sa Allianz Iard, à hauteur de 40 %, in solidum entre eux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente régularisée par acte authentique du 20 août 2013 par Me [O] [T], notaire associé de la Scp Bruno Medrinal, Antoine Bouquemont, Jean-François Pacary, Marie-Florence Zampiero Bouquemont et [O] [T], notaires associés, des biens et droits immobiliers situés [Adresse 2], cadastrés section ZB n°[Cadastre 7], pour une contenance de 00ha 10a 00ca, publiée et enregistrée le 9 septembre 2013 au service de la publicité foncière de Dieppe, volume 2013P, répertoire n°1209, n°3913, entre d’une part
M. [B] [R] et Mme [U] [G], son épouse, et d’autre part, M. [Y] [D] et Mme [C] [M],
Condamne solidairement M. [B] [R] et Mme [U] [G], son épouse, à payer à M. [Y] [D] et Mme [C] [M], son épouse, la somme de
155 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2021, et les frais occasionnés par la vente (frais de notaire et d’enregistrement),
Condamne solidairement M. [B] [R] et Mme [U] [G], son épouse, in solidum avec l’Eurl Aqua Paysage et la Sa Allianz Iard, à payer à M. [Y] [D] et Mme [C] [M], son épouse, la somme de 32 228,87 euros au titre de leurs frais de relogement,
Condamne solidairement M. [B] [R] et Mme [U] [G], son épouse, in solidum avec l’Eurl Aqua Paysage, à payer à M. [Y] [D] et Mme [C] [M], son épouse, les sommes suivantes :
— 27 593,92 euros en réparation de leur préjudice financier annexe,
— 12 450 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi d’août 2018 à ce jour,
— 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Fixe la contribution à la dette finale des parties suivantes dans leurs rapports entre elles dans le cadre des condamnations prononcées contre elles au profit de M. [Y] [D] et Mme [C] [M], son épouse :
— 60 % à la charge de M. [B] [R] et Mme [U] [G], son épouse,
— 40 % à la charge de l’Eurl Aqua Paysage,
Condamne M. [B] [R] et Mme [U] [G], son épouse, à concurrence de 60 % à garantir l’Eurl Aqua Paysage des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit de M. [Y] [D] et Mme [C] [M], son épouse,
Condamne solidairement M. [B] [R] et Mme [U] [G], son épouse, in solidum avec l’Eurl Aqua Paysage et la Sa Allianz Iard, à payer à M. [Y] [D] et Mme [C] [M], son épouse, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Allianz Iard à garantir l’Eurl Aqua Paysage des condamnations prononcées contre elle au profit de M. [Y] [D] et Mme [C] [M], son épouse, au titre des frais de relogement et du préjudice financier annexe, des frais irrépétibles, et des dépens,
Dit que la Sa Allianz Iard sera tenue dans les limites de sa garantie et pourra opposer le montant de sa franchise contractuelle de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros au titre de la garantie 'responsabilité civile de l’entreprise pour dommages immatériels consécutifs survenus après réception’ (garantie B),
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne solidairement M. [B] [R] et Mme [U] [G], son épouse, in solidum avec l’Eurl Aqua Paysage et la Sa Allianz Iard, aux dépens de première instance et d’appel, outre les frais de l’expertise judiciaire,
Accorde le bénéfice de distraction à Me Laure Cobert Delaunay, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Fixe la contribution à la dette finale des parties suivantes dans leurs rapports entre elles dans le cadre des condamnations prononcées contre elles au profit de M. [Y] [D] et Mme [C] [M], son épouse, au titre des frais irrépétibles et des dépens :
— 60 % à la charge de M. [B] [R] et Mme [U] [G], son épouse,
— 40 % à la charge de l’Eurl Aqua Paysage et de la Sa Allianz Iard.
Le greffier, La présidente de chambre,
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