Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 déc. 2025, n° 25/04824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°178
N° RG 25/04824 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDG2
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
C/
M. [X] [W]
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 DECEMBRE 2025
Le quatre Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize Novembre deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ronan LANDREIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] ARMENIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie LE CORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Dans la nuit du 3 au 4 février 208 un incendie est survenu à [Localité 7] occasionnant la destruction de trois véhicules dont celui de M. et Mme [P] assurés auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire (dite CRAMA), exerçant sous l’enseigne Groupama.
Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo du 2 juin 2022, M. [X] [W] a été reconnu coupable des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il a été également déclaré responsable du préjudice subi par M. [P] et condamné à lui payer une somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 2 400 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux objets se trouvant dans le véhicule.
La CRAMA a versé à M. et Mme [P] une somme de 9 960,24 euros correspondant à la valeur de l’achat du véhicule.
La CRAMA, après sommation vaine délivrée le 22 septembre 2023, a alors assigné M. [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Brest.
Par jugement en date du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Brest a :
— condamné M. [X] [W] à payer à la CRAMA la somme de
9 961,24 euros au titre de son recours subrogatoire ;
— condamné M. [X] [W] à payer à la CRAMA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [W] aux dépens ;
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Le 18 août 2025, M. [X] [W] a interjeté appel de cette décision.
La CRAMA a saisi le 2 septembre 2025 le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile.
M. [X] [W] a conclu par :
— conclusions au fond notifiées le 31 octobre 2025 en demandant de lui donner acte de son désistement d’instance, de constater que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
— conclusions sur l’incident notifiées le 31 octobre 2025 en demandant de dire n’y avoir lieu de statuer sur l’incident et au rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par courrier du 4 novembre 2025, la CRAMA par son conseil prend acte du désistement de M. [X] [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [X] [W] s’est désisté de son appel et la société CRAMA accepté le désistement d’appel.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, il est donné acte à M. [X] [W] de son désistement d’appel et constaté le dessaisissement de la juridiction.
Il sera décidé que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. [X] [W] de son désistement d’appel et à la société CRAMA de son acceptation du désistement ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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