Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 mai 2024, n° 23/16273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2023, N° 21/01922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16273 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKTP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2023 – Juge de la mise en état de Paris RG N° 21/01922
APPELANT
FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté à l’audience par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230
INTIMÉE
Madame [V] [P] épouse [E]
née le 27 Août 1964 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l’audience par Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 05 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne ZYSMAN, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [P], épouse [E], comédienne de profession, était inscrite en qualité de demandeur d’emploi au titre des annexes 8 et 10 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage applicables aux salariés intermittents du spectacle.
Elle a sollicité le versement de l’allocation de retour à l’emploi en déclarant avoir travaillé en qualité de salarié auprès de l’association [7] à compter du 13 mars 2014, de l’association [8] à compter du 1er février 2017, puis de l’association [9] à compter du 2 mars 2018.
Elle a perçu l’allocation de retour à l’emploi du 19 mai 2014 au 30 avril 2019 pour un montant total de 64.467,21 euros.
Le service de prévention et lutte contre la fraude de Pôle emploi a procédé à un contrôle de son dossier afin de vérifier l’effectivité de l’activité salariée déclarée et a sollicité de Mme [P] la production de divers justificatifs concernant son emploi au sein des associations [7] et [8] par courriers recommandés avec accusé de réception des 30 juin 2017 et 29 janvier 2018, l’informant dans ce dernier courrier de son intention de remettre en cause les paiements effectués pendant la période litigieuse.
Par courrier du 22 février 2018 et courriel du 1er mars 2018, Mme [P] a répondu qu’elle réunissait les informations nécessaires, précisant que son activité au sein de l’association [7] remontait à 2014, qu’elle avait été sollicitée par M. [U] [E] pour des réalisations de projets vidéo et performances vidéo ainsi que des documentaires et qu’en raison des difficultés traversées par cette association, elle avait ensuite rejoint l’association [8] afin de finaliser certains projets.
Par courrier du 20 mai 2019, Pôle emploi a informé Mme [P] que, faute de production des justificatifs demandés démontrant l’effectivité de son activité salariée au sein des associations [7], [8] et [9] et la perception des salaires, les prestations déclarées pour ces trois structures ne pouvaient pas être prises en compte pour le calcul de ses droits au régime d’assurance chômage et qu’il procédait à l’annulation des AEM (attestation employeur mensuelle) concernées depuis le 13 mars 2014 pour l’association [7], le 1er février 2017 pour l’association [8] et le 2 mars 2018 pour l’association [9].
Le 28 mai 2019, Pôle emploi a notifié à Mme [P] un trop perçu de 64.467,21 euros couvrant la période de mai 2014 à avril 2019, suivi d’une relance le 1er juillet 2019.
Mme [P] a demandé l’effacement de sa dette, qui lui été refusé par courrier du 19 août 2019.
Le 5 août 2019 puis le 9 septembre 2019, Pôle emploi lui a notifié une mise en demeure de payer cette somme.
Le 22 janvier 2021, Pôle emploi a fait signifier à Mme [P] une contrainte émise le 11 janvier 2021 pour la somme de 64.467,21 euros correspondant aux allocations de retour à l’emploi qu’il estime lui avoir indûment versées du 19 mai 2014 au 30 avril 2019.
Mme [P] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2021, reçue au greffe le 5 février 2021.
Mme [P] a soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité de l’action de Pôle emploi faute d’intérêt à agir, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes de remboursement d’allocations d’aide au retour à l’emploi antérieures au 21 janvier 2018 en raison de la prescription ainsi que l’irrecevabilité des demandes subsidiaires formées par Pôle emploi, le tribunal n’en étant pas valablement saisi.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— dit que la prescription décennale n’est pas applicable,
— déclaré prescrite la demande de Pôle emploi en ce qu’elle porte sur le remboursement des allocations de retour à l’emploi versées à Mme [P] avant le 21 janvier 2018,
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes d’irrecevabilité,
— joint les dépens de l’incident au fond,
— débouté les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 octobre 2023, Pôle emploi a interjeté appel de cette ordonnance.
En application de la loi pour le plein emploi votée le 18 décembre 2023, Pôle emploi est devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, France Travail demande à la cour de :
Vu les articles L.5411-4 et suivants, L.5422-5 et suivants, L.5426-8-2 et suivants, L.5427-1 et suivants, R.5312-19 et suivants, R.54111-6 et suivants, R.5411-7 et suivants, R.5426-20 et suivants du code du travail,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage,
Vu le règlement général y annexé et son annexe X,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2023 en qu’elle a jugé :
' la prescription décennale non applicable,
' la demande de Pôle emploi prescrite en ce qu’elle porte sur le remboursement des allocations ARE versées à Mme [P] épouse [E] avant le 21 juin 2018,
— Confirmer l’ordonnance sur le rejet des autres demandes d’irrecevabilité soulevées par Mme [E],
Et, statuant à nouveau,
— Juger que Mme [P] épouse [E] a commis de fausse déclaration permettant l’application de la prescription décennale,
— Juger non prescrite l’action de France Travail (anciennement Pôle emploi) en recouvrement de l’indu d’allocations ARE perçues à tort du 19 mai 2014 au 30 avril 2019,
— Débouter Mme [P] épouse [E] de ses demandes,
— Condamner Mme [P] épouse [E] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Mme [V] [P] épouse [E] demande à la cour de :
Vu l’article L. 5422-5 du code du travail,
Vu le règlement général annexé à la convention Unedic du 14 avril 2017,
Vu les articles 31, 32, 54, 55 et 56 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme,
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2023, en ce qu’elle a :
' dit que la prescription décennale n’est pas applicable,
' déclaré prescrite la demande de Pôle emploi en ce qu’elle porte sur le remboursement des allocations de retour à l’emploi versées à Mme [P] avant le 21 janvier 2018,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état pour le surplus, notamment en ce qu’elle a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes d’irrecevabilité,
Statuant à nouveau,
— Prononcer l’irrecevabilité de l’action de France Travail faute d’intérêt à agir, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes subsidiaires formées par France Travail, le tribunal n’en étant pas valablement saisi,
— Condamner France Travail à verser à Mme [P] épouse [E] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner France Travail aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
La clôture a été prononcée le 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789,6°, du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’intérêt à agir de France Travail
Le juge de la mise en état a retenu que Pôle emploi avait parfaitement qualité pour agir en matière de récupération d’indu, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, dans le cadre d’une action en paiement ou au moyen de la délivrance d’une contrainte.
Formant appel incident, Mme [P] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée de ce chef et conteste l’intérêt à agir de France Travail en recouvrement d’un trop-perçu au motif qu’il ne verse pas l’allocation de retour à l’emploi sur ses propres deniers mais pour le compte de l’Unedic, organisme gestionnaire d’assurance chômage dont il n’est que le mandataire. Elle précise que si France Travail peut agir en récupération des indus, y compris pour le compte de l’Unedic, il n’indique nul part dans la présente procédure que c’est en qualité de mandataire de l’Unedic qu’il réclame le remboursement des allocations chômage ; que c’est donc nécessairement pour son propre compte que France Travail agit ; que France Travail ne versant pas pour son propre compte d’allocations chômage, il n’a nécessairement pas intérêt à agir.
France Travail demande la confirmation de l’ordonnance sur ce point en faisant valoir qu’il est le seul organisme chargé de verser les allocations d’aide au retour à l’emploi pour les salariés du secteur privé et le seul ayant compétence pour en solliciter la restitution par le biais notamment d’une procédure de contrainte, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte de l’Unedic ou de l’État. Il précise que, doté d’une autonomie financière, il n’a pas à indiquer qu’il agit pour le compte de l’Unedic et que, par ailleurs, le directeur général de France Travail a la possibilité de déléguer son pouvoir en matière de contrainte aux directeurs régionaux, leur permettant ainsi de représenter France Travail en justice.
Sur ce
Il ressort de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a notamment pour mission d’assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants, et pour le compte de l’État, le service de diverses allocations et aides dont les allocations de solidarité.
L’article L. 5426-8-2 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 5312-26 du code du travail prévoit par ailleurs que le directeur régional représente Pôle emploi dans les actions en justice.
Il résulte de ces dispositions légales que Pôle emploi, devenu France Travail, a bien qualité et intérêt à agir en remboursement d’allocations indûment versées dans le cadre d’un action en paiement ou au moyen de la délivrance d’une contrainte, sans avoir à préciser s’il agit pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le juge de la mise en état a considéré que Pôle emploi ne rapportait pas la preuve des fausses déclarations alléguées et a, en conséquence, déclaré prescrite sa demande en ce qu’elle porte sur le remboursement des allocations de retour à l’emploi versées avant le 21 janvier 2018.
Pôle emploi, devenu France Travail, demande l’infirmation de l’ordonnance de ce chef et soutient que sa demande en répétition de l’indu n’est pas prescrite, invoquant la prescription décennale prévue par l’article L. 5422-5 du code du travail applicable en cas de fraude ou fausse déclaration de l’allocataire.
Il considère que Mme [P] a effectué des fausses déclarations en vue de percevoir le bénéfice des allocations chômage sous le statut des intermittents du spectacle dont le régime est favorable, cette dernière n’étant pas en mesure de justifier de la réalité de ses activités salariées au sein des associations [7], [8] et [9] sur la période déclarée, notamment par l’absence de preuve de perception d’un salaire effectif .
Il précise que la prescription décennale est appliquée même en présence de la bonne foi de l’allocataire et peu important l’absence d’intention de son auteur ; que c’est donc à tort que le juge de la mise en état a indiqué que la notion de fausse déclaration contenait nécessairement un élément intentionnel et a considéré qu’une déclaration inexistante, ou simplement inexacte ou incomplète ne pouvait être assimilée à une fausse déclaration. Il indique enfin que l’absence de sanction administrative de radiation pour fausse déclaration ou de procédure pénale n’est pas nécessaire à l’applicabilité de la prescription décennale.
Mme [P] soutient que France Travail, sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi et de la fraude, n’allègue ni ne démontre sa mauvaise foi ; qu’elle a toujours rempli ses obligations déclaratives à l’égard de France Travail ; que suite à la procédure de contrôle, ce dernier n’a pas mis en 'uvre à son égard une procédure de sanction administrative, de sorte que l’absence de faute de sa part est établie et la prescription doit être fixée à trois ans. Elle relève en outre que la contrainte ne contient aucune information concernant les motifs et le calcul du trop-perçu réclamé, qu’elle a communiqué les éléments demandés par France Travail, à savoir ses contrats de travail et ses bulletins de paie et qu’en outre, elle a ouvert ses droits en produisant des AEM, documents qui démontrent par eux-mêmes la perception d’un salaire et l’existence d’une prestation de travail.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail, « l’action en versement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes ».
L’article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 sur l’indemnisation du chômage prévoit pour sa part que :
« § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
(')
§ 4 -L’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance ».
La fausse déclaration au sens de ces textes n’exige pas la démonstration d’un élément intentionnel.
Toutefois, alors que la bonne foi est présumée, il appartient à France Travail de rapporter la preuve que l’allocataire a commis une fausse déclaration ou une fraude.
Par ailleurs, la fausseté des déclarations peut être invoquée sans que soit exigé un préalable de sanction administrative ou de poursuites pénales.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le régime d’assurance chômage étant un régime déclaratif, les allocations sont déterminées en fonction des éléments contenus dans les déclarations mensuelles fournies par le demandeur dont il certifie sur l’honneur l’exactitude.
En l’espèce, il convient d’observer que dans le cadre du contrôle effectué par Pôle emploi et suite aux courriers des 30 juin 2017 et 29 janvier 2018, Mme [P] n’a pas satisfait aux demandes de justificatifs.
Comme l’a relevé le juge de la mise en état, elle a produit, dans le cadre de la présente procédure :
— les onze contrats de travail successifs conclus avec l’association [7] représentée par M. [Y], président, domiciliée [Adresse 4], de mars 2014 à juin 2016 et les bulletins de salaire correspondants, Mme [P] ayant été engagée en qualité de comédienne,
— les quatre contrats de travail conclus avec l’association [8] représentée par Mme [S] pour les mois de février et mars 2017 sur le projet « Wing Chun » et pour les mois d’avril et mai 2017 sur le projet « Amour de la Terre », ainsi que les bulletins de salaire correspondants, Mme [P] ayant été engagée en qualité de comédienne,
— les contrats de travail conclus avec l’association [9] représentée par M. [H] pour les mois de mars et mai 2018 sur le projet « Amour des Sols » et pour le mois d’avril 2018 sur le projet « Voyage », ainsi que les bulletins de salaire correspondants, Mme [P] ayant été engagée en qualité de réalisatrice.
Toutefois, c’est à bon droit que Pôle emploi, devenu France Travail, estime que ces éléments sont insuffisants pour justifier de l’effectivité des activités salariées de Mme [P] auprès de ces trois associations en l’absence de preuve de la perception effective des salaires y afférents et alors que les éléments qu’il a recueillis tendent à établir le contraire.
Ainsi :
— Mme [P] n’explique pas la teneur et le contenu de ses prestations,
— les activité déclarées de la période litigieuse n’apparaissent pas sur le relevé de carrière de Mme [P],
— elle n’a jamais fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche,
— l’association [7] créée le 27 janvier 2014, dont M. [E] était président et Mme [P] trésorière, avait son siège social au [Adresse 1], domicile des époux [E] alors que les contrats de travail conclus avec cette association mentionnent M. [C] [Y] en qualité de président ainsi qu’une adresse au [Adresse 4],
— si l’association [8], dont Mme [S] était présidente, était domiciliée au [Adresse 3], il ressort du relevé Urssaf produit par France Travail, daté du 12 décembre 2017, que le nom de M. [E] est mentionné ainsi que l’adresse de son domicile situé 25 de ladite rue comme adresse de correspondance, ce qui peut laisser présumer, comme le soutient France Travail, que M. [E] était en réalité le gérant de fait de cette association alors qu’il prétend en avoir été également salarié,
— Mme [P] ne justifie pas de la perception effective des salaires allégués en l’absence de production de ses relevés de comptes bancaires et de ses déclarations fiscales.
Dans ce contexte, l’insuffisance des éléments produits par Mme [P] alors que France Travail a légitimement contrôlé une situation déclarative qui lui apparaissait suspecte, caractérise la fausseté de la déclaration, ce qui justifie de faire application de la prescription décennale prévue à l’article L. 5422-5 du code du travail.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et la demande en remboursement de l’indu formée par France Travail sera déclarée recevable comme non prescrite, le premier versement litigieux ayant été effectué le 19 mai 2014.
Sur la recevabilité des demandes subsidiaires de France Travail
Le juge de la mise en état a considéré que l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de Pôle emploi en paiement de l’indu en cas d’annulation de la contrainte, soulevée par Mme [P], n’était pas une fin de non-recevoir et ne relevait pas de ses pouvoirs mais de l’appréciation du juge du fond. Il a indiqué qu’en tout état de cause, l’annulation d’une contrainte, titre exécutoire, pour des motifs de régularité de forme, n’impliquait pas l’extinction de la créance, de sorte que Pôle emploi restait demandeur en paiement puisque l’opposition mettait à néant la contrainte, hors le cas où elle serait déclarée irrégulière ou tardive.
Mme [P] reproche au juge de la mise en état d’avoir considéré que cette demande n’était pas une fin de non-recevoir et maintient que la demande reconventionnelle de France Travail est irrecevable « faute de demande initiale à cet effet », le tribunal n’étant saisi, par la voie de l’opposition, que de la question de la validité de la contrainte. Elle précise que si la contrainte était annulée, il appartiendrait à France Travail de saisir la juridiction par assignation ou par requête conformément aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile.
France Travail demande la confirmation de l’ordonnance de ce chef.
Sur ce
Contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, il s’agit bien d’une fin de non-recevoir opposée à la recevabilité de la demande de France Travail, relevant de sa compétence en application de l’article 789,6°, du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état s’est néanmoins prononcé sur le bien fondé de ce moyen et a, à bon droit, débouté Mme [P] de sa demande.
En effet, dès lors que Mme [P] a formé opposition à la contrainte, la demande en répétition de l’indu formulée à titre reconventionnel et subsidiaire par France Travail est recevable, la décision judiciaire se substituant à la contrainte.
L’ordonnance déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [P] de sa demande d’irrecevabilité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance étant infirmée pour l’essentiel, elle le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, Mme [P] sera condamnée aux dépens de l’instance incidente.
Elle sera en outre condamnée à verser à France Travail la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé que la prescription décennale n’était pas applicable et déclaré prescrite la demande de Pôle emploi en remboursement des allocations de retour à l’emploi versées à Mme [P] avant le 21 janvier 2018, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prescription décennale prévue à l’article L. 5422-5 du code du travail est applicable,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [V] [P] épouse [E],
Condamne Mme [V] [P] épouse [E] à payer à France Travail la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [P] épouse [E] aux dépens de première instance et d’appel de l’instance incidente.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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