Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 12 nov. 2025, n° 24/03821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 30 août 2024, N° 19/00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BCV THERMIQUE c/ SA SMA, SAS PERGE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, SA ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
N° RG 24/03821 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZTY
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
SUR DEFERE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00396
Tribunal judiciaire de Dieppe du 30 août 2024
Ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mai 2025
APPELANTE :
SARL BCV THERMIQUE
RCS de [Localité 11] 514 527 571
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
INTIMES :
Monsieur [P] [X]
né le 13 juin 1971 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe
Madame [V] [Y] épouse [X]
née le 22 avril 1971 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe
SAS PERGE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
SA SMA
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SA ABEILLE IARD & SANTE
venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 septembre 2025 devant la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Anne ROGER-MINNE, conseillère
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 juillet 2014, M. [P] [X] et Mme [V] [Y] épouse [X], ont commandé à la Sarl Bcv thermique la livraison et la pose d’un chauffage central avec chaudière à granulés de bois de la marque Perge pour un montant de 11 443,30 euros avec entretien bi-annuel de la chaudière par la Sarl Bcv thermique.
Le 1er août 2014, M. et Mme [X] ont réceptionné les travaux.
Par courrier du 19 juillet 2017, la Sarl Bcv thermique les a informés avoir constaté lors du dernier entretien que le corps de chauffe était endommagé, qu’il existait un défaut sur la série défectueuse produite par le constructeur, la Sas Perge. Le 21 septembre 2017, la Sarl Bcv thermique a procédé à la repose du matériel défectueux, à ses frais.
Par actes d’huissier du 19 avril 2019, M. et Mme [X] ont fait assigner la Sarl Bcv thermique, la Sa Sma et la Sas Perge devant le tribunal judiciaire de Dieppe.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, M. [O] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 1er avril 2021, la Sarl Bcv thermique a appelé en garantie la Sa Aviva, son assureur.
Par ordonnance de mise en état du 5 juillet 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la Sa Aviva, substituée par la suite par la Sa Abeille assurance Iard & santé.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— dit que la Sarl Bcv thermique et la Sas Perge sont responsables des désordres subis par M. [P] [X] et Mme [V] [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas Perge et la société Abeille Iard & santé, dans les limites de sa police à payer à M. [P] [X] et Mme [V] [X] la somme de 15 297,50 euros au titre de leur préjudice matériel,
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
. Sarl Bcv thermique : 50 %,
. Sas Perge : 50 %,
— condamné les sociétés Bcv thermique et Perge à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre,
— condamné la société Abeille Iard & santé à garantir son assurée, la Sarl Bcv thermique de cette condamnation dans la limite de sa police,
— condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas Perge à payer à M. [P] [X] et Mme [V] [X] les sommes suivantes :
. au titre de leur préjudice de jouissance : 11 380 euros ;
. au titre de leur préjudice moral : 6 000 euros ;
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
. Sarl Bcv thermique : 50 %,
. Sas Perge : 50 % ;
— condamné les sociétés Bcv thermique et Perge à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre ;
— débouté M. [P] [X] et Mme [V] [X] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du remboursement de leurs granulés,
— débouté M. [P] [X] et Mme [V] [X] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du remboursement des intérêts de leur prêt ;
— débouté M. [P] [X] et Mme [V] [X] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du surcoût de chauffage ;
— condamné in solidum la Sarl Bcv thermique, la Sas Perge et la société Abeille Iard & santé aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum la Sarl Bcv thermique, la Sas Perge et la société Abeille Iard & santé à payer à M. [P] [X] et Mme [V] [X] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2024, la Sarl Bcv thermique a formé appel de la décision à l’encontre de M. et Mme [X] (RG 24/03821) et a conclu au fond le 4 février 2025. Les intimés ont constitué avocat le 13 novembre 2024 et ont conclu au fond le 21 mars 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025, la Sarl Bcv thermique a formé appel de la décision dirigé contre la Sas Perge, la Sa Sma et la Sa Abeille Iard & santé (RG 25/01308).
Les deux affaires ont été jointes sous le RG 24/003821 par ordonnance du 25 avril 2025.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident par la Sa Sma, a :
— rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées sous le RG 24/03821 (appel de la Sarl Bcv thermique) et RG 25/0326 (appel de la Sas Perge),
— déclaré irrecevable comme tardive la déclaration d’appel reçue au greffe le 4 avril 2025 par la Sarl Bcv thermique à l’encontre de la Sma,
— condamné la Sarl Bcv thermique à payer à la Sma la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Bcv thermique aux dépens de l’incident.
La Sarl Bcv thermique a saisi la cour d’appel aux fins de déféré suivant requête remise au greffe le 3 juin 2025.
Parrallèlement, par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2025, la Sas Perge a formé appel de la décision dirigé contre M. et Mme [X], la Sarl Bcv thermique, la Sa Sma et la Sa Abeille Iard & santé (RG 25/00326). La procédure est en cours devant la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête aux fins de déféré notifiée le 3 juin 2025, la Sarl Bcv thermique demande de voir en application des articles 901 à 906, 913-8 du code de procédure civile, 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— déclarer la Sarl Bcv thermique recevable et bien fondée en sa requête en déféré formée à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Rouen,
— annuler et, à tout le moins, infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rouen du 20 mai 2025, en ce qu’elle a :
* rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées sous le RG 24/03821 (appel de la Sarl Bcv thermique) et RG n°25/0326 (appel de la Sas Perge),
* déclaré irrecevable comme tardive la déclaration d’appel reçue au greffe le 4 avril 2025 par la Sarl Bcv thermique à l’encontre de la Sma,
* condamné la Sarl Bcv thermique à payer à la Sma la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sarl Bcv thermique aux dépens de l’incident,
y faisant droit et statuant à nouveau,
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/03821 (appel de la Sarl Bcv thermique) et RG 25/00326 (appel de la Sas Perge),
— dire que le litige est indivisible et déclarer, en conséquence, l’appel de la Sarl Bcv thermique à l’encontre du jugement rendu le 30 août 2024 recevable à l’égard de la Sa Sma,
— renvoyer les parties à une prochaine mise en état,
en tant que de besoin,
— fixer l’audience collégiale à laquelle l’affaire pourra être débattue contradictoirement sur ce déféré,
en tout état de cause,
— condamner la société Sma à payer à la Sarl Bcv thermique la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Sma aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle sollicite la jonction des différentes procédures engagées avec l’appel de la Sas Perge en se prévalant d’une indivisibilité des litiges.
Elle soutient que l’ordonnance du 27 mars 2025 prononçant l’irrecevabilité de l’appel formé par la Sas Perge à l’égard de la Sa Sma n’a pas mis fin à l’instance pendante devant la cour d’appel à l’égard des autres parties à savoir M. et Mme [X], la Sarl Bcv thermique et la société Abeille assurance ; de sorte que la jonction des deux appels principaux actuellement pendants est non seulement parfaitement possible mais est nécessaire et indispensable pour une bonne administration de la justice.
Elle considère que compte tenu de l’indivisibilité du litige à l’égard de la société Sma, la déclaration d’appel du 4 avril 2025 bénéficie des conséquences de la déclaration d’appel formée dans les délais le 4 novembre 2024 puisqu’elle estime qu’elle disposait jusqu’à ce que le juge statue de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration, ce qu’elle a fait le 4 avril 2025 en appelant à la cause la société Abeille Iard & santé, la société Perge et la Sa Sma.
Elle relève que les parties sont étroitement liées puisque le litige est indivisible puisqu’il porte sur l’engagement de la responsabilité de la Sarl Bcv thermique par M. et Mme [X], de l’engagement de la responsabilité de la société Perge par la Sarl Bcv thermique et sur l’appel en garantie des sociétés Abeille Iard et Sa Sma ; et conclut que c’est à tort que l’ordonnance déférée du 20 mai 2025 a dit que l’appel de la Sarl Bcv thermique à l’encontre de la Sma était irrecevable alors que le litige est indivisible à l’égard de l’ensemble des parties, dont les deux assureurs appelés en garantie.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, la Sa Sma demande de voir en application des articles 538, 529 et 552 du code de procédure civile :
— confirmer l’ordonnance de madame le juge de la mise en état du 20 mai 2025,
ce faisant,
— déclarer l’appel de la société Bcv thermique Perge à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 30 août 2024 irrecevable à l’égard de la Sa Sma,
— débouter la société Bcv thermique de sa demande ayant pour objet d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/03821 (appel de la Sarl Bcv thermique) et RG 25/00326 (appel de la Sas Perge),
— débouter la société Bcv thermique de sa demande ayant pour objet de renvoyer les parties à une prochaine mise en état et devoir fixer le dossier à une audience collégiale,
— débouter la société Bcv thermique de ses réclamations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bcv thermique au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Elle soutient que le 27 janvier 2025 la société Perge a régularisé une procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 30 août 2024 ; que cette procédure visait la Sa Sma en qualité d’assureur de la Sarl Bcv thermique ; que le 27 mars 2025 au contradictoire de la société Bcv thermique et de la société Perge une ordonnance de mise en état a déclaré l’appel de la société Perge irrecevable à l’égard de la Sa Sma ; que cette ordonnance n’a été critiquée par aucune des parties en cause, pas même Bcv thermique ; de sorte que l’instance en appel engagée par la société Perge contre la Sa Sma est éteinte ; et qu’il n’y a donc pas lieu de joindre une instance éteinte avec la procédure d’appel initiée par Bcv thermique.
Elle ajoute qu’une autre ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mai 2025 sur un incident soulevé par M. et Mme [X] a ordonné la radiation de la procédure d’appel engagée par Bcv thermique sous le numéro 24/03821 au motif que la décision dont appel n’avait pas été exécutée ; de sorte qu’il n’y a aucune possibilité de joindre la présente instance qui est radiée avec une autre procédure tant que les motifs qui ont présidé à la radiation n’ont pas été purgés.
Elle rappelle que le délai d’appel de la Sarl Bcv thermique expirait le 4 novembre 2024 ; que l’appel régularisé le 4 avril 2025 est donc tardif ; que la Sarl Bcv thermique ne peut se retrancher derrière une prétendue indivisibilité de cette procédure avec celle qu’elle a par ailleurs engagée à l’encontre de M. et Mme [X] dès lors qu’elle ne justifie pas de cette indivisibilité puisqu’aucune condamnation n’a été mise à la charge de la Sa Sma par le tribunal.
Elle précise que l’appel interjeté par la Sarl Bcv thermique le 4 novembre 2024 à l’égard des seuls M. et Mme [X] n’a pas eu pour conséquence de prolonger son délai d’appel à l’égard de la Sa Sma puisque la mise hors de cause de la société Sma était parfaitement justifiée car celle-ci était mise en cause en qualité d’assureur décennale de la Sarl Bcv thermique alors que les désordres affectant un élément d’équipement dissociable par nature ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs mais de la garantie contractuelle de l’entreprise.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, M. [P] [X] et Mme [V] [Y], son épouse, demandent de voir en application des articles 368 et 537 du code de procédure civile :
— déclarer la Sarl Bcv thermique irrecevable en son appel de l’ordonnance rendue en date du 20 mai 2025, en ce qu’elle a rejeté la jonction des procédures RG 24/03821 et RG 25/00326,
— condamner la Sarl Bcv thermique au règlement de la somme de 2 000 euros au profit de M. et Mme [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Ils font valoir que la Sarl Bcv thermique sollicitait la jonction de deux procédures ; que le conseiller de la mise en état, saisi de cette demande de jonction a rejeté sa demande ; et que cette mesure d’administration judiciaire n’est donc soumise à aucun recours ; de sorte qu’il conviendra de déclarer la Sarl Bcv thermique irrecevable en son appel.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’appel
Comme l’a justement relevé le premier juge, le jugement entrepris a été signifié par la Sa Sma à la Sarl Bcv thermique suivant acte de commissaire de justice le 4 octobre 2024 : la déclaration d’appel intimant la Sas Perge, la Sa Sma et la Sa Abeille Iard formée le 4 avril 2025 l’a donc été au delà du délai d’un mois prévu à l’article 538 du code procédure civile.
L’article 552 du code procédure civile prévoit qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La Sarl Bcv thermique soutient qu’existe en la cause une indivisibilité.
L’indivisibilité se caractérise par l’impossibilité d’exécuter séparément les
dispositions du jugement concernant chacune des parties. Le caractère indissociable ne suffit pas.
En l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions
contraires concernant les parties au litige, l’indivisibilité, au sens de l’article 553 du code de procédure civile n’est pas caractérisée.
Il n’y a pas d’indivisibilité lorsque l’exécution d’une décision n’est pas
incompatible avec l’exécution de l’autre.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la Sarl Bcv thermique, il n’existe aucune impossibilité d’exécuter simultanément une décision de condamnation en paiement rendue à son encontre et une décision de rejet des appels en garantie qu’elle a formés.
C’est donc justement que le conseiller de la mise en état a constaté l’absence d’indivisibilité du litige entre les parties au jugement critiqué.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme tardive la déclaration d’appel reçue au greffe le 4 avril 2025 par la Sarl Bcv thermique à l’encontre de la Sa Sma.
2 – Sur la jonction
Si par ordonnance du 27 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre de la proximité a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 30 août 2024 par la Sas Perge à l’égard de la Sa Sma, intimée, la procédure demeure en cours à l’égard des autres intimés : M. et Mme [X] et la Sarl Bcv thermique (procédure RG 25/00326).
Cependant la procédure RG 24/3821, dont la Sarl Bcv thermique sollicite la jonction avec la procédure RG 25/00326, a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mai 2025.
Il n’est donc pas, en l’état, d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
3 – Sur les frais du procès
Succombant pour l’essentiel il convient de condamner la Sarl Bcv thermique aux dépens de la procédure de déféré, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code procédure civile, l’ordonnance étant confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la Sa Sma la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile pour la procédure de déféré et de confirmer l’ordonnance qui a condamné la Sarl Bcv thermique à lui verser la somme de 1 000 euros de ce chef, les époux [X] étant déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la Sarl Bcv thermique aux dépens de la procédure de déféré,
Condamne la Sarl Bcv thermique à verser à la Sa Sma la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
Déboute M. [P] [X] et Mme [V] [Y] épouse [X], de leur demande fondée sur l’article 700 du code procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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