Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 octobre 2025, n° 24/00018
CPH Montpellier 15 décembre 2023
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CA Montpellier
Infirmation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Différence de traitement injustifiée

    La cour a estimé que les différences de traitement entre les salariés d'établissements distincts sont présumées justifiées, et que la salariée n'a pas démontré que cette différence était étrangère à des considérations professionnelles.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire et congés payés

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de paiement des primes de repas, considérant qu'il n'y avait pas de fondement pour le rappel de salaire et de congés payés.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 oct. 2025, n° 24/00018
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00018
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 décembre 2023, N° F22/00995
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 octobre 2025, n° 24/00018