Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 10 mars 2026, n° 23/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 12 octobre 2023, N° 23/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
10 MARS 2025
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 23/01745 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCYA
S.A.S. [1]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2] [Localité 1]
assuré : M. [N] [M]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00066
Arrêt rendu ce DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Samantha LAROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [3] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
assuré : M. [N] [M]
INTIMEE
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 1er décembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 17 février 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 10 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2022, Monsieur [N] [M] a été embauché par la SAS [1] dans le cadre d’un contrat de mission en qualité d’ouvrier non qualifié et a été mis à disposition de la société [4] (entreprise utilisatrice).
Le 22 février 2022 à 15h35, M. [M] a été victime d’un malaise dans les escaliers d’un bâtiment de l’entreprise [5] où il effectuait des travaux de manutentions de cartons d’archives pour la société [4].
Le 24 février 2022, la SAS [1], employeur de M. [M], a souscrit une déclaration d’accident du travail, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un 'malaise à l’effort avec PC'.
Par courrier du 28 février 2022, la SAS [1] a émis des réserves sur l’accident du travail.
Après enquête, le 13 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 19 septembre 2022, la SAS [1] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 janvier 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la SAS [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 20 octobre 2023 à la SAS [1] qui en a relevé appel par déclaration au greffe du 13 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 01 décembre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures, déposées au greffe de la cour le 28 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 01 décembre 2025, la SAS [1] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
À titre principal :
— Dire que la commission de recours amiable a violé les dispositions des articles R.142-9-1 et L.142-6 du code de la sécurité sociale en refusant d’appliquer la procédure afférente aux contestations « mixtes »,
— Juger que l’employeur a été privé de l’effectivité de son recours juridictionnel,
— Prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le malaise déclaré par M. [M] le 22 février 2022,
À titre subsidiaire :
— Ordonner au choix de la cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur l’origine exclusive du malaise de M. [M] le 22 février 2022,
Dans ce cadre :
* Choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée;
* Impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
* Demander au technicien :
— de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour et/ou par les parties ;
— de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché ;
— de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine du malaise.
* Ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Dr [R] [T] en application des dispositions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale,
* Rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc …).
— Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— Condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens,
— Condamner la CPAM du Puy-de-Dôme au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures visées le 01 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance,
— dire qu’elle a respecté les obligations qui s’imposaient à elle quant au respect du contradictoire,
— déclarer opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [M] au titre de la législation professionnelle,
— débouter la SAS [1] de son recours,
— Et en tout état de cause condamner reconventionnellement la SAS [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d’une partie de l’argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, la cour ne statue pas sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises, exécutables ou exécutoires.
— Sur le respect des dispositions des articles R.142-9-1 et L.142-6 du code de la sécurité sociale par la commission de recours amiable
Selon l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Selon l’article R142-7 du code de la sécurité sociale, la procédure prévue aux articles R.142-1 à R. 142-6 n’est pas applicable aux contestations d’ordre médical.
Selon l’article R142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, celui de la circonscription administrative régionale. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux, plusieurs circonscriptions administratives régionales ou l’échelon national. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n’est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l’organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l’organisme national compétent peut confier l’examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l’examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l’avis prévus par l’article R. 142-8-5, qu’elle adresse respectivement au service médical compétent et à l’organisme de prise en charge. L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.
Selon l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Selon l’article R142-9-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8. La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical. La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis. Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale. La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours. Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
La cour de cassation a récemment jugé (Cass. 2ème Civ, 11 janvier 2024, n°22-15.939) qu’il résulte des articles L142-6, R142-8-2, R142-8-3, alinéa 1er, R142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce, pour soutenir sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu à M. [M] le 22 février 2022, la SAS [1] soutient que la CPAM n’a pas respecté la procédure prévue par les articles R 142-9-1 et L142-6 du code de la sécurité sociale. La société expose que son recours préalable contenait à la fois des contestations d’ordre médical et non médical et que la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme devait donc surseoir à statuer et saisir la commission médicale de recours amiable (CMRA) compétente, laquelle devait notifier l’intégralité du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur afin qu’un échange médical contradictoire puisse avoir lieu.
La CPAM du Puy-de-Dôme soutient qu’elle n’est pas en présence d’un recours mixte comme le prétend l’employeur et relève dès lors l’incompétence de la [6] dans cette affaire. Elle considère que la contestation d’un accident du travail par l’employeur, au motif qu’il existerait une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise, n’est pas une contestation d’ordre médical devant aboutir à la saisine de la [6]. Elle expose que la décision de prise en charge résulte de la seule enquête administrative diligentée par la caisse et que le médecin-conseil n’a jamais été sollicité et n’a rendu aucun avis.
Sur ce :
La cour relève qu’alors que la SAS [1] expose que son recours préalable contenait à la fois des contestations d’ordre médical et non médical, l’employeur ne produit pas, en instance d’appel, le courrier du 19 septembre 2022 par lequel il a saisi la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme de son recours contre la décision du 13 juillet 2022 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à M. [M] le 22 février 2022. Ce courrier est cependant versé au dossier de première instance communiqué à la cour.
Il résulte de ce courrier du 19 septembre 2022 que les termes du recours sont notamment les suivants : « à titre liminaire, la société [7] entend attirer l’attention de la commission sur le fait que le présent recours gracieux comprend un moyen de contestation d’ordre médical (2.1) …/… au cas présent, il n’aura pas échappé à la commission que le présent recours est de nature mixte en ce qu’il contient à la fois des moyens de contestation d’ordre médical et non médical. La société [7] lui demande ainsi de bien vouloir saisir la [6] sur les moyens qui relèvent de sa compétence et de surseoir à statuer dans l’attente de son avis. Selon l’employeur, le moyen de contestation d’ordre médical ici soulevé est l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise de M. [M]. Dès à présent, l’employeur indique à la commission qu’il entend mandater le praticien suivant aux fins d’émettre des observations auprès de la [6] : Dr [R] [T] …/… il est ainsi demandé à la [6] de lui notifier le rapport mentionné à l’article L142-6 comprenant l’exposé des constatations faites par le médecin-conseil et ses conclusions motivées. De la même façon, la société [7] sollicite de la [6] qu’elle rende son avis sur la contestation d’ordre médical invoquée à réception des observations du Dr [T] et au regard de l’analyse établie par ses soins. Enfin, la société [7] demande à la [6] de bien vouloir transmettre audit médecins une copie du rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations médicales … / … Paragraphe 2.2.1 sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail [8] …/… Selon la société [7], l’activité professionnelle de M. [M] n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise dont il était victime le 22 février 2022. La commission observera qu’aucun élément d’ordre professionnel est susceptible d’en expliquer l’apparition soudaine. En effet, le jour du malaise considéré, M. [M] était victime d’un malaise alors qu’il descendait les escaliers du bâtiment DL avec un masque. Pour cette raison, la société [7] émet l’hypothèse particulièrement crédible qu’une cause totalement étrangère au travail soit à l’origine dudit malaise. S’agissant d’une contestation d’ordre médical dont la nature n’est ici pas sérieusement contestable, il appartient à la [9] de saisir la [6] compétente pour avis …/… ».
Si l’employeur fait donc état dans son courrier de saisine de la [9] d’une contestation d’ordre médical, il convient néanmoins d’observer que s’agissant des conditions d’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail au regard de l’existence alléguée d’une cause totalement étrangère au travail, le moyen qu’il invoque ne correspond pas, au sens des dispositions précitées, à une contestation d’ordre médical relevant de la compétence de la commission médicale de recours amiable.
Surabondamment, la cour relève qu’ aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article R142-8 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical pour lesquelles le recours préalable mentionné à l’article L142-4 du même code est soumis à une commission médicale de recours amiable, il revient à l’employeur d’adresser sa contestation au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente et que, d’autre part, l’article R142-9-1 du code de la sécurité sociale n’instaure aucune obligation, pour la CRA, de saisir la [6] compétente, y compris dans l’hypothèse d’une contestation mixte.
En conséquence, c’est à tort que la société [1] argue d’un manquement de la CPAM du Puy-de-Dôme aux obligations résultant des articles R.142-9-1 et L.142-6 du code de la sécurité sociale.
— Sur la demande subsidiaire aux fins d’ordonner une mesure d’instruction
Au soutien de sa demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise, la SAS [1] soutient que l’activité professionnelle de M. [M] n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise dont il a été victime le 22 février 2022. Elle invoque « l’hypothèse », qu’elle qualifie de « particulièrement crédible », d’une cause totalement étrangère au travail soit à l’origine du malaise de M. [M] en exposant que celui-ci était régulièrement suivi pour une pathologie au c’ur depuis 10 ans avant la survenance des faits.
La CPAM du Puy-de-Dôme soutient que la survenance du malaise de M. [M] le 22 février 2022 à 15h35 au temps et au lieu du travail ne fait aucun doute et que ces lésions ont été constatées par le Dr [O] le jour même. Elle relève que la SAS [1] ne rapporte la preuve d’aucune cause totalement étrangère au travail et que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité qui doit jouer en faveur de l’assuré.
Sur ce :
Le certificat médical établi le 22 février 2022 par le Dr [O] relève notamment un « malaise à l’effort avec PC ».
Mme [P] [D], salariée de la société [5] dans les locaux de laquelle s’est produit l’accident, rapporte dans un mail du 4 mars 2022 que le 22 février 2022 vers 15 h 35 M. [M] est tombé, s’est cogné la tête contre la porte d’accès à l’escalier et qu’il n’a pas perdu connaissance très longtemps. Elle précise également que M. [M] a indiqué aux pompiers intervenants qu’il avait un traitement pour le c’ur depuis 10 ans.
Il ressort également de ce mail que précédemment à son malaise, M. [M] avait descendu une caisse pour la mettre dans un camion pour aider son collègue.
En outre, l’enquête CHSCT faite par la SAS [1] fait apparaître que : « le 22 février 2022 à 15h35, M. [M] déplaçait des cartons d’archives d’un bâtiment à un autre avec un collègue. Alors qu’il était à l’extérieur, au pied des escaliers du bâtiment DL (avec un masque anti-Covid), il a eu un malaise : il aurait eu chaud, du mal à respirer et a perdu connaissance ».
Au vu du mail de Mme [D] qui indique que M. [M] a lui-même fait état d’un traitement médical en cours depuis dix années au titre d’une pathologie cardiaque, la cour considère comme plausible l’hypothèse que la victime souffrait d’une pathologie cardiaque antérieurement au fait accidentel.
Pour autant, quand bien même cet état pathologique antérieur serait avéré, la cour constate que l’employeur n’apporte pas aux débats d’éléments accréditant et rendant suffisamment sérieuse la possibilité qu’il constitue la cause exclusive du malaise. En effet, les conditions de travail dans les instants qui ont précédé l’accident, telles que mises en évidence par le mail de Mme [D] et l’enquête CHSCT, notamment le port de charges lourdes dans des escaliers en portant un masque anti-Covid, conduisent à considérer que l’activité professionnelle de M. [M], en ce qu’elle a induit un effort physique avec modification des capacités respiratoires, a elle-aussi contribué, même partiellement, au malaise.
En outre, dans l’hypothèse où l’accident aurait aggravé l’état pathologique antérieur, la présomption d’imputabilité serait également applicable.
En conséquence, la demande subsidiaire aux fins de mesure d’instruction formulée par la SAS [7] sera rejetée, cette dernière ne soumettant pas aux débats d’éléments de nature à rendre suffisamment sérieuse la possibilité d’un état pathologique antérieur constituant la cause exclusive de l’accident. Or il n’appartient pas au juge de suppléer la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve.
*
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la décision du 13 juillet 2022 de la CPAM du Puy-de-Dôme de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à M. [M] le 22 février 2022 est opposable à la SAS [1].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [1] succombant en toutes ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera donc confirmé sur les dépens.
La SAS [1] sera condamnée à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d’appel,
— Condamne la SAS [1] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la SAS [1] de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé le 10 mars 2026 à [Localité 5].
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
En conséquence la REPLUBLIQUE FRANCAISE
mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et officiers de la [Localité 6] Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Pour expédition en forme exécutoire
Le directeur de greffe
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