Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 juin 2025, n° 22/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/523
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04419
N° Portalis DBVW-V-B7G-H65V
Décision déférée à la Cour : 10 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE
INTIMEE :
Madame [K] [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [C], née le 24 mars 1992, a été engagée par l’association Société protectrice des animaux (la SPA) en tant qu’aide aux soins aux animaux le 09 juin 2017 par contrat à durée déterminée. Par avenant du 23 octobre 2017 le contrat est devenu un contrat à durée indéterminée et la salariée a été affectée au poste de comportementaliste.
La salariée a fait l’objet d’une lettre de recadrage le 26 février 2019, et d’un avertissement le 04 novembre 2020, tous deux contestés par courrier en retour.
Le 04 avril 2021 Madame [K] [C] s’est vue notifier une mise à pied conservatoire, et a été convoquée à un entretien préalable fixé le 17 avril 2021.
Par lettre du 23 avril 2021, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir pris en charge neuf chiens sans autorisation préalable du comité directeur, avoir falsifié les documents, avoir menti à propos de la provenance des chiens et ainsi avoir abusé de la confiance du comité directeur.
Le 18 novembre 2021, Madame [K] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne d’une contestation de son licenciement, et sollicitait l’allocation des diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a':
— dit et juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Société protectrice des animaux de [Localité 1] à payer les sommes suivantes':
* 694,24 € au titre du salaire et congés payés durant la mise à pied,
* 4.165,74 € au titre du préavis et congés payés sur préavis,
* 1. 893,52 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 9.467,6 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [K] [C] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel, et l’association de l’ensemble de ses demandes, et condamnée aux frais et dépens, l’exécution provisoire étant déclarée.
Le 07 décembre 2022 l’association Société protectrice des animaux a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 mars 2023 l’association Société protectrice des animaux, demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
— débouter Madame [K] [C] de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 juin 2023 Madame [K] [C] demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
— confirmer le jugement,
— débouter la SPA de ses demandes,
— la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
— A titre préliminaire
Le jugement déféré prononce des condamnations à l’encontre de l’association Société protectrice des animaux de [Localité 1] dans le dispositif du jugement, en revanche sur la première page du jugement, le défendeur est l’association Société protectrice des animaux. À hauteur de cour, l’appel, les conclusions d’appel, ainsi que les conclusions de l’intimée sont prises pour, et à l’encontre, de l’association Société protectrice des animaux, sans mention de [Localité 1]. Le présent arrêt mentionnera par conséquent comme identité de l’appelante : l’association Société protectrice des animaux.
1. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l’entreprise.
Il appartient par ailleurs à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
En l’espèce, Madame [K] [C] a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 avril 2021. Cette lettre connue des parties, et reproduite par l’appelante dans ses conclusions, énonce un certain nombre de griefs examinés ci-après.
Il est reproché à la salariée d’avoir pris en charge neuf chiens provenant d’une autre association sans autorisation préalable du comité directeur, d’avoir falsifié les documents, d’avoir menti à propos de la provenance des chiens, et ainsi avoir abusé de la confiance du comité directeur. Ces griefs seront donc successivement examinés.
«'' Vous avez pris en charge au sein de la SPA de [Localité 1] des chiens provenant de l’association 30 millions d’amis, sans autorisation du comité directeur, préalable obligatoire pour toute arrivée via une autre association à savoir les neuf chiens suivants :
* le 02/02/2020 :
— le chien Monster (malinois) né le 15/05/2016 puce n° (')
— le chien Xena (malinois) née le 01/03/2013 puce n° (')
* le 05/05/2020 :
— le chien Marcus (croisé cané Corso) né le 01/08/2017 puce n° (')
— le chien Share (croisé loup tchèque) né le 01/01/2012 puce n° (')
— le chien Minos (malinois) né le 12/07/2016 puce n° (')
— le chien Jixos (malinois) né le 24/07/2014 puce n° (')
— le chien Basile (malinois) né le 11/09/2017 puce n° (')
* le 22/06/2020 :
— le chien Lemon (croisé braque) né le 01/06/2016 puce n° (')
— le chien Louna (beagle) né le 10/05/2015 puce n° (')'»
L’association Société protectrice des animaux fait valoir que l’accueil d’animaux provenant d’autres associations, ou d’autres régions doit être approuvé par une décision du comité, et au moins la moitié de ses membres. Elle se réfère sur ce point aux règles établies lors des réunions du comité directeur des 02 mars 2019, 06 juillet 2019 et celle du 16 novembre 2019.
Madame [K] [C] ne conteste pas l’accueil de ces neuf chiens, mais soutient qu’elle avait l’accord de deux membres du comité, Monsieur [H], et Madame [V]. Elle se prévaut de l’attestation d’une collègue présente lorsque Monsieur [H] a accepté d’accueillir au sein du refuge les chiens de l’association 30 millions d’amis, ainsi qu’une attestation de Madame [V]. Elle se réfère enfin à divers échanges de messages établissant la connaissance par ces deux personnes de l’accueil des chiens.
L’appelante verse aux débats (pièce 1) le compte rendu de la réunion du comité directeur du 06 juillet 2019 auquel 7 des 8 membres ont participé, Madame [V] absente, étant excusée. Ce compte rendu énonce en son point 3 : « l’accueil d’animaux d’autres associations et d’autre région doit passer par une décision comité, celle-ci doit être validée par la moitié des membres du comité. Il s’agit de demandes occasionnelles qui doivent tenir compte d’un certain nombre d’éléments (capacité d’accueil de la structure à l’instant T en fonction du nombre d’animaux présents sur place, abandons annoncés, temps de présence des salariés et congés de ceux-ci’ etc.). Le comité en juillet 2019 compte 8 personnes, il faut donc l’aval de 4 personnes au moins pour aboutir à une demande de ce type. »
Lors de la réunion du comité du 16 novembre 2019 (pièce 53), en point 7, il est précisé que [G] [E] et [K] [C] reprennent le rapatriement d’animaux d’autres associations, étant précisé qu’avant chaque arrivage le comité sera consulté par mail sous les conditions suivantes, pas de rapatriement entre juin et septembre, aval du comité avant tout arrivage, hors abandons, et chiens d’une commune conventionnée, évaluation du milieu.
Enfin lors de la réunion du 18 janvier 2020 le comité a voté l’exclusion du comité de Madame [W] [V].
Madame [K] [C] ne conteste pas l’exigence de l’accord préalable de quatre des huit membres du comité pour l’accueil d’animaux provenant d’autres associations, et elle ne conteste pas davantage avoir eu connaissance de cette règle.
Elle se prévaut de l’aval de deux membres du comité, Monsieur [H], et Madame [V].
À cet effet elle verse aux débats l’attestation de Madame [Q] qui atteste avoir été présente en janvier 2020 lorsque Madame [K] [C] responsable du chenil a demandé à Monsieur [H] l’autorisation de faire rentrer des chiens de l’association 30 millions d’amis en les faisant passer pour des chiens abandonnés ou trouvés, et que Monsieur [H] a donné son accord verbal, car il savait que la procédure normale aurait été beaucoup trop longue, et n’aurait pas permise de prendre ces chiens.
Elle verse également aux débats l’attestation de Madame [V] [W] qui expose qu’à partir de janvier 2019 le comité directeur a souhaité reprendre la main sur l’entrée des chiens provenant d’associations partenaires, et que ce fonctionnement est en place depuis lors. Elle explique qu’avec Monsieur [H], un autre membre du comité directeur, elle faisait rapatrier ces chiens, soit en abandon, soit en fourrière afin d’occulter la provenance du chien « sachant que certaines arrivées auraient pu être refusées par les autres membres du comité directeur qui y voyaient des formalités administratives chronophages », mais ajoute que cela n’a été réalisé que peu de fois.
Monsieur [H] pour sa part atteste n’avoir jamais eu de discussions avec Madame [K] [C] tendant à l’autoriser à prendre en charge frauduleusement des chiens de l’association 30 millions d’amis, rajoutant «'d’autant plus que les demandes de prise en charge sont généralement traitées par le comité directeur en seulement quelques heures, ce qui permet de fournir une réponse officielle aux associations très rapidement'».
Les attestations de Madame [Q] et de Monsieur [H] sont en contradiction s’agissant de l’accord que ce dernier aurait délivré à Madame [K] [C] pour la prise en charge de chiens provenant d’autres associations, en mentant sur leur origine.
En revanche Monsieur [H] ne conteste pas l’attestation de Madame [V] [W] qui explique que de concert avec lui tous deux ont décidé de contourner l’autorisation du comité directeur.
Enfin les SMS et mails versés aux débats par Madame [K] [C] ne concernent absolument pas les chiens cités dans la lettre de licenciement.
Il résulte finalement de ces pièces que Madame [K] [C], qui comme les autres salariés, ou membres du comité connaissait parfaitement les règles applicables s’agissant de chiens provenant d’autres associations, s’affranchissait de ces règles. Madame [V] [W] écrit même qu’elle ne soumettait pas la prise en charge de ces chiens au comité afin d’éviter un refus de sa part. Ainsi il est établi que l’accord de quatre membres du comité était nécessaire pour ce type de prise en charge, et que cette règle n’a pas été respectée en l’espèce.
Il résulte par ailleurs de la lettre de licenciement que ces faits ont porté sur neuf chiens sur une période de quatre mois. Plus précisément les faits ont eu lieu les 02 février, 05 mai, et 22 juin 2020, soit à un moment où Madame [V] n’était plus membre du comité de direction pour en avoir été exclue lors de la réunion du 18 janvier 2020, de sorte qu’en outre Madame [K] [C] ne peut se prévaloir de son accord. Elle aurait donc tout au plus disposé de l’accord d’un seul membre du comité, et non de 4 d’entre eux, tel qu’exigé
Il est constant, que même si elle était animée de bonnes intentions, Madame [K] [C] a contourné les règles connues d’autorisation de prise en charge d’animaux provenant d’autres associations, et nécessitant un mail préalable au comité de direction, ainsi que son autorisation par au moins quatre membres.
Ce grief est par conséquent constitué.
«'' La falsification de documents
Les informations notées par vos soins sur les fiches d’entrée des animaux précités sont fausses. Ces animaux n’ont ni été trouvés, ni abandonnés, ni découverts en box fourrière, mais proviennent comme indiqué précédemment de la fondation 30millions d’amis, information qui nous a été confirmée par l’ICAD par mail en date du 24 mars 2021 et du
20 avril 2021.
Pour le chien Marcus vous avez renseigné une fiche d’entrée en indiquant que ce chien était abandonné par son propriétaire Monsieur [O] [F] domicilié [Adresse 3] à [Localité 3], joignant au certificat d’abandon la photocopie du titre de séjour de ce monsieur de nationalité kosovare.
Pour les chiens Share, Minos, Basile, et Jixos, eux aussi entrés au refuge le 5 mai 2020 vous mentionnez comme personne ayant trouvé les animaux Monsieur [U] [T] domicilié [Adresse 4] à [Localité 4].
Ce second grief est en lien avec le précédent, puisqu’à défaut d’accord préalable du quatre membres du comité de direction pour la prise en charge de chiens provenant d’autres associations, les fiches d’entrée des animaux ont été falsifiées d’une part s’agissant de leur date d’arrivée, et d’autre part s’agissant de leur provenance, afin d’occulter le fait qu’il provenait d’une autre association, et éviter ainsi la saisine du comité de direction pour autorisation, et éventuellement essuyer un refus.
Il résulte de la procédure que c’est bien Madame [K] [C] qui est à l’origine de ces falsifications qui constituent une infraction pénale, et incontestablement une faute.
Ce grief est par conséquent constitué.
«' Propos mensongers
Aux termes de votre mail adressé à Monsieur [R] [H], membre du comité directeur et responsable chien en date du 08 mai 2020, vous avez menti à ce dernier concernant la provenance des dits chiens en lui précisant : « nous avons eu 5 chiens en fourrière mardi qui ne seront sûrement pas récupérés. Chien laissé dans un endroit seul 4 malinois et 1 beagle ramené par la police (') la semaine a été très chargée. Puis mardi les malinois à chercher ''»
Ce mail versé aux débats en pièces 10 établit que Madame [K] [C] a en effet menti à Monsieur [H] membre du comité de direction s’agissant de la provenance des cinq chiens arrivés au refuge le 05 mai 2020. La procédure établie qu’ils ont été remis par l’association 30 millions d’amis, et non comme l’écrit faussement Madame [K] [C] ramené par la police pour le beagle, et laissés dans un endroit seul pour les quatre malinois.
Ce grief est par conséquent également établi.
«'Vous savez abuser de la confiance qui vous a été donnée par le comité directeur.
En tant que responsable chenil et responsable des arrivées des chiens au refuge, vous aviez l’entière confiance du comité directeur pour gérer ces arrivées, selon les règles établies, notamment en demandant l’accord préalable de ce dernier pour des chiens en provenance d’autres associations. Aussi, en acceptant les chiens cités plus haut sans l’autorisation du comité directeur, vous avez abusé de sa confiance. ''»
Le contournement de la procédure d’autorisation par quatre membres du comité directeur a en effet été établi ci-dessus.
«'Ces agissements ont été portés à notre connaissance le 20 mars 2021 par une employée du refuge lors d’une réunion interne. »
La mise en 'uvre d’une procédure de licenciement pour faute grave suppose une réaction rapide de l’employeur compte-tenu précisément de la gravité des faits qu’il invoque. Il n’est en l’espèce pas contesté que l’association Société protectrice des animaux a eu connaissance des faits le 20 mars 2021 par une employée du refuge que l’intimée a d’ailleurs immédiatement identifié comme étant Madame [E]. Les vérifications à effectuer justifient que la convocation à l’entretien préalable ait eu lieu le 04 avril 2021.
— Sur l’inégalité de traitement
Madame [K] [C] dénonce une inégalité de traitement en ce que d’autres salariés ont commis des fautes sans être sanctionnés, en particulier Madame [G] [E] qui a participé à l’accueil des chiens litigieux et à leur déclaration en tant que chiens abandonnés, ou de fourrière, et qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite, ou sanction.
Il n’est pas contesté que Madame [E] ait été informée de cette pratique, et qu’elle y ait même participé. En revanche elle explique clairement dans son attestation que la décision d’accepter ces chiens sans l’accord du comité était prise par Madame [K] [C] qui était « notre responsable secteur chien et qu’elle avait le pouvoir décisionnaire ». Elle ajoute qu’elle prenait seule ces décisions sans jamais consulter l’équipe, et que ces décisions leur étaient imposées.
D’ailleurs Madame [Q] [X] dont l’attestation a ci-dessus été évoquée s’agissant du premier grief, qualifie Madame [K] [C] de responsable du chenil à la SPA de [Localité 1].
Il ne peut donc être considéré que Madame [E] a été complice des agissements de Madame Madame [K] [C], sous la subordination de laquelle elle se plaçait, et encore moins s’agissant des falsifications de documents effectués par l’intimée seule. Enfin par mail du 1er avril 2021 Madame [E] a dénoncé la situation, expliqué que Madame [K] [C] était en contact direct avec un dénommé M.[S], que c’est elle qui gérait les fiches d’entrée avec leur date d’arrivée et leur provenance, et enfin qu’elle fournissait à l’équipe la version officielle à soutenir quant aux arrivées litigieuses. Il apparaît ainsi que Madame [K] [C] était la véritable instigatrice de ce système, alors que Madame [E] n’a fait qu’exécuter ses ordres.
Madame [K] [C] dénonce également une inégalité de traitement avec Monsieur [I]. Ce dernier salarié est cependant totalement étranger aux faits objets du présent litige. Il est par ailleurs travailleur handicapé, dispose d’un logement sur le site, et l’employeur justifie lui avoir décerné un avertissement le 04 novembre 2020, suite au non-respect de consignes.
L’association Société protectrice des animaux produit également un avertissement pour des retards répétitifs décerné à une autre salariée Madame [P] le 04 novembre 2020.
Et enfin Madame [K] [C] a elle-même fait l’objet d’une lettre de recadrage le 26 février 2019, puis d’un avertissement, versés au débat, le 04 novembre 2020. Par conséquent ces trois salariés ont été traités sur un même pied d’égalité. En revanche Madame [K] [C] a commis de nouveaux et graves faits objets du présent litige, et ne se trouve pas dans la même situation que sa subordonnée Madame [E], notamment s’agissant des falsifications qu’elle a effectuées seule.
— Sur la synthèse
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les faits invoqués dans la lettre de licenciement, sont établis, et sont constitutifs d’une faute grave qui justifie la rupture du contrat de travail.
Madame [K] [C] ne prend visiblement pas la mesure de la gravité de son comportement lorsqu’elle reproche à son ancien employeur de ne pas établir que la bonne marche du refuge aurait été mis à mal par sa conduite, conduite qui empêcherait la poursuite du contrat de travail.
Certes Madame [K] [C] est passionnée par son métier, et pensait par son comportement servir l’intérêt des animaux. Pour autant cet intérêt ne saurait justifier la violation délibérée et réitérée des règles d’autorisation d’admission des animaux, les mensonges sur leur provenance, et encore moins la falsification de documents.
La faute grave commise par la salariée contrairement aux motifs des premiers juges est caractérisée. C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes conclut que la SPA n’apporte pas de preuve suffisante pour établir une faute grave, et par ailleurs disqualifie cette faute au motif que la SPA ne rapporte pas la preuve que ces faits ont mis en cause la bonne marche du refuge.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard à ce qui précède le licenciement repose sur une faute grave. Par conséquent la salariée est déboutée de ses demandes de paiement de rappels de salaire et congés payés durant la mise à pied conservatoire, d’indemnité de préavis, d’indemnité légale de licenciement, et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ces points.
2. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice matériel
— Sur le préjudice moral
Le conseil de prud’hommes a alloué à la salariée une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré le licenciement au motif que la SPA n’a pas engagé une procédure disciplinaire, et n’a jamais interrogé la salariée sur la provenance des chiens avant la procédure de licenciement.
Or l’employeur a bien enclenché une procédure disciplinaire ayant conduit au licenciement. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir limité la sanction à un avertissement compte tenu de la gravité des faits. Par ailleurs la salariée avait déjà fait l’objet d’un avertissement. Madame [K] [C] s’est contradictoirement expliquée lors de l’entretien préalable, et enfin la mise à pied conservatoire est prévue par la loi dans le cadre d’une procédure de licenciement, et était en l’espèce tout à fait justifiée compte tenu des faits.
Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, et Madame [K] [C] déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur le préjudice matériel
Cette demande a été rejetée par le conseil de prud’hommes. Madame [K] [C] ne conteste pas le jugement, et conclut à sa confirmation.
Le jugement est par conséquent confirmé.
3. Sur les demandes annexes
Le jugement est infirmé s’agissant des dépens. Madame [K] [C] qui succombe est condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel, et par voie de conséquence, ses demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’association devant le conseil de prud’hommes, ce qui entraîne la confirmation du jugement, ni à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saverne le 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déboute Madame [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel, et déboute l’association Société protectrice des animaux de sa demande de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant,
DIT et JUGE que le licenciement repose sur une faute grave';
DEBOUTE Madame [K] [C] de ses demandes de paiement de rappels de salaire et congés payés durant la mise à pied conservatoire, d’indemnité de préavis, d’ indemnité légale de licenciement, et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE Madame [K] [C] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel';
DEBOUTE Madame [K] [C] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, qu’à hauteur de cour ;
DEBOUTE l’association Société protectrice des animaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre, et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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