Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 juin 2025, n° 24/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°211
N° RG 24/00961 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAXE
L.M / V.D
[B]
C/
S.C.I. PLAISANCE-BELLEVUE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00961 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAXE
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 février 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [L] [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.C.I. PLAISANCE-BELLEVUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 août 2022, la société civile immobilière Plaisance Bellevue a donné à bail à Monsieur [L] [B] un immeuble d’habitation sis [Adresse 2], à [Localité 4] moyennant un loyer de 530 euros, outre 84 euros de charges, et 30 euros de loyer pour un parking, révisable annuellement, avec un dépôt de garantie de 644 euros.
Le 17 août 2023, la société Plaisance a fait signifier à Monsieur [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.600,24 euros.
Le même jour a été saisie la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par acte du 6 octobre 2023, notifiée à la préfecture des Deux-Sèvres par voie électronique le même jour, la société Plaisance a fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Niort aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier et de condamner Monsieur [B] au paiement :
— de la somme de 2.376,30 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers mensuelles charge comprise et revalorisable, outre les autres charges et taxes;
— de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [B] n’a pas comparu ni été représenté.
Par jugement en date du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Niort a statué ainsi :
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 août 2022 entre la SCI Plaisance Bellevue et M. [L] [B] concernant le bien situé [Adresse 2] à [Adresse 5] (79000) sont réunies à la date du 28 septembre 2023 ;
— ordonne en conséquence à M. [L] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [L] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Plaisance Bellevue pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne M. [L] [B] à payer à la SCI Plaisance Bellevue la somme de 1 995,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamne M. [L] [B] à payer à la SCI Plaisance Bellevue une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux, notamment caractérisée par la remise des clés ;
— rejette le surplus des demandes ;
— condamne M. [L] [B] à payer à la SCI Plaisance Bellevue une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamne M. [L] [B] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 20 mars 2024, Monsieur [B] a déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 17 avril 2024, Monsieur [B] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société Plaisance.
Monsieur [B], par dernières conclusions transmises le 3 mars 2025, demande à la cour d’appel, par réformation du jugement entrepris de :
A titre principal :
— Juger n’y avoir lieu à :
— Constater ou à prononcer la résiliation du bail conclu le 6 août 2022 entre M. [B] et la SCI Plaisance Bellevue ;
— Ordonner l’expulsion subséquente de M. [B] ;
A titre subsidiaire :
— Si, par impossible, la résiliation du bail et l’expulsion subséquente du locataire étaient confirmées, accorder alors à M. [B] un délai d’un an pour se reloger, et ce par application des articles L 412-2 à L 412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et ce à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
A titre plus subsidiaire :
— Si, par impossible, M. [B] était reconnu redevable d’une quelconque somme au titre de l’arriéré locatif, lui accorder alors un délai de deux ans pour s’en acquitter à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
— Débouter la SCI Plaisance Bellevue de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI Plaisance Bellevue aux entiers frais et dépens, étant précisé que M. [B] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du 12 avril 2024.
La société Plaisance par dernières conclusions transmises le 3 mars 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 20 février 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Niort en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de Monsieur [B], et condamné Monsieur [B] à la somme de 1995,40 euros au titre de la dette locative ;
Et y ajouter :
— condamner Monsieur [B] à la somme de 8.272,97 euros au titre des indemnités d’occupation postérieures,
— condamner Monsieur [B] à verser la somme d’un montant total de 276,27 euros en faveur
de la SCI Plaisance Bellevue correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2023 et 2024,
— condamner Monsieur [B] à verser la somme de 1.500 euros à la SCI Plaisance Bellevue au titre du préjudice matériel résultant des dégradations et du défaut d’entretien assortie des intérêts au taux légal,
— condamner Monsieur [B] à verser la somme de 5 000 euros à la SCI Plaisance Bellevue au titre du préjudice moral résultant des dégradations et du défaut d’entretien assortie des intérêts au taux légal,
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de Monsieur [B] formée, à titre subsidiaire, tendant à se voir accorder un délai de trois ans pour se reloger à compter de
la signification de l’arrêt à intervenir,
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de Monsieur [B] formée, à titre plus subsidiaire, d’octroi de délais de grâce,
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [B],
— condamner Monsieur [B] à verser la somme de 5.000 euros à la société Plaisance Bellevue en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] aux entiers dépens en ce compris liés à la procédure de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les sommes dues
Monsieur [B] fait valoir que la bailleresse a directement perçu l’allocation de logement social (l’als) versée par la CAF dont elle aurait du déduire le montant de l’arriéré locatif, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que la créance locative n’est pas 'liquidée’ et la résiliation du bail n’aurait pas du être prononcée.
S’agissant de la somme de 1 395,40 euros accordée à la bailleresse au titre de 'l’arriéré locatif', Monsieur [B] fait valoir que celle-ci ne justifie pourtant pas avoir tenu compte des versements de la caf ni de leur interruption et qu’en actualisant sa créance en disant qu’elle s’élèverait à la somme de 8 838,20 euros, déduction faite des allocations logement du chef de M. [B], elle ne communique cependant aucun justificatif attestant des attestations caf ni de leur cessation. Il ajoute que le bailleur n’est pas fondé à demander une somme de 688,23 euros au titre du paiement du loyer de février 2025 alors qu’il indique un abandon au 4 février 2025. Enfin, il soutient que le bailleur ne saurait réclamer des charges au titre de la taxe d’ordure ménagère sans produite le document fiscal y afférent ni les charges alors que le loyer mensuel incluait une provision sur charges et que le bailleur n’a jamais régularisé annuellement les charges.
La société Plaisance fait valoir que la clause résolutoire était bien stipulée avec un délai de six semaines conformément à la loi et quoi qu’il en soit, que ce soit dans un délai de deux mois ou de 6 semaines, elle fait observer que M. [B] ne justifie pas avoir réglé son loyer pendant cette période. Elle soutient que son décompte locatif compte les versements de la caf, le locataire ne faisant pas la preuve de paiements invalidant ce décompte.
Réponse de la cour d’appel :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le preneur s’oblige à payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus entre les parties.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel qu’applicable au litige, énonce :
'I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.'
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un versement mensuel de loyer, charges comprises, de 644 euros et il est stipulé une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions pour charge ou de la régularisation annuelles de charge.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été signifié le 17 août 2024, portait sur la somme de 1.600,24 euros au titre du solde locatif au 31 août 2023 inclus précisant ainsi les éléments de la créance:
— solde juin 2023 : 265
— solde juillet 2023 : 265
— solde août 2023 : 305,28
— caution : 644
— régularisation charges 2022/2023 : 120,96 euros.
Il lui était notifié par ce commandement que la résiliation serait prononcée si ses causes n’en étaient pas payées dans les six semaines.
Monsieur [B] ne conteste pas ne pas avoir réglé les somme appelées dans les six semaines ( ni même dans les deux mois de la signification du commandement s’il y avait lieu de retenir que c’est ce délai qui doit s’appliquer en l’espèce) mais prétend que le décompte ne reprend pas les versements de la caf.
Toutefois, il n’apporte pas la preuve de sa contestation par les pièces qu’il verse aux débats alors que les sommes au titre des arriérés de loyers qui lui ont été réclamées par le commandement entre juin et août 2023 correspondent incontestablement au montant du loyer (644 euros) après déduction de l’allocation logement (379 euros).
Par ailleurs, il ne conteste pas ne pas avoir payé le montant de la caution ni la somme réclamée au titre de la régularisation des charges 2022/2023.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient acquises et ordonné en conséquence à M. [B] d’avoir à quitter les lieux et de restituer les clés du logement.
Sur les délais pour quitter le logement
A titre subsidiaire, si la résiliation et l’expulsion étaient ordonnées, M. [B] sollicite un délai d’un an pour se reloger en raison de la précarité de sa situation. Il fait valoir que sa demande ne peut être déclarée irrecevable comme étant nouvelle à hauteur d’appel alors qu’il s’agit d’une demande en défense sur l’expulsion. Il prétend ne pas avoir abandonné le logement mais que le bailleur a usé de manoeuvres frauduleuse pour l’empêcher d’accéder aux lieux, de sorte que sa demande n’est pas sans objet.
La société Plaisance fait valoir que la demande est irrecevable comme étant nouvelle à hauteur d’appel. Au surplus, elle soutient que la situation du locataire n’implique pas qu’il soit fait droit à cette demande alors que M. [B] ne rapporte pas la preuve des conséquences d’une exceptionnelle dureté de l’expulsion ou de l’absence de relogement dans des conditions normales alors que la charge de la preuve pèse sur lui. Elle ajoute qu’il serait bien en peine de le démontrer alors qu’il a abandonné les lieux, demande qui est donc par ailleurs sans objet alors qu’il est déjà relogé.
Réponse de la cour :
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 4123 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L.412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois ».
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, outre le fait que les pièces versées aux débats démontrent que M. [L] [B] est déjà relogé comme ayant déclaré une autre adresse auprès de la caf des deux sèvres, les recherches du commissaire de justice ayant révélé qu’il était bien relogé à une autre adresse, ce que son père a confirmé, Monsieur [B] ne justifie pas, en tout état de cause, de conséquences d’une extrême dureté qui justifieraient qu’il soit fait droit à sa demande de délai d’un an pour se reloger, le simple fait de devoir trouver un nouveau logement ne suffisant pas à justifier de telles conséquences.
La cour d’appel le déboutera donc de cette demande.
Sur l’arriéré locatif
Le juge des contentieux de la protection a condamné M. [L] [B] à payer une somme de 1 995,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 décembre 2023.
M. [B] en conteste le montant en indiquant que la bailleresse n’a pas déduit de ce montant les sommes versées à elle par la caf.
Pourtant, ici encore, il apparaît que les sommes auxquelles le locataire expulsé est condamné sont bien les résiduels de loyers et d’indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre 2023 après déduction des sommes versées à la bailleresse par la caf, de sorte qu’il y a lieu à confirmation de cette décision.
La sci Plaisance Bellevue a encore droit aux indemnités d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges dues au titre du contrat de bail jusqu’à la reprise des lieux, soit jusqu’au 4 février 2025, date du procès-verbal de reprise, ce qui représente un montant de 9.678,46 euros.
M. [B] sera donc condamné en sus de la somme de 1 995,40 euros à laquelle le premier juge l’a condamné à payer une somme supplémentaire de 7 683,06 euros.
En outre, M. [B] est redevable des charges 2023 et 2024, à savoir la taxe d’ordure ménagère au prorata de la surface occupée, soit de la somme totale de 276,27 euros, à laquelle il sera condamné par ajout au jugement déféré.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [B] fait valoir que la demande de délais de grâce peut être formulée en tout état de cause. Il présente la teneur de ses charges qui s’élèvent à 93 euros par mois, outre une demande de remboursement de trop perçu à hauteur de 3.166,34 euros réclamée par la CAF.
La société Plaisance fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle à hauteur d’appel et que le locataire ne verse aucune pièce permettant d’apprécier ses ressources et qu’il n’est pas jour des loyers courants.
Réponse de la cour :
L’article 1343-5 du code civil prévoit la possibilité pour le juge d’accorder un délai de paiement dans la limite de 2 années.
Cette demande est recevable comme pouvant être formée pour la première fois en cause d’appel car les mesures de grâce peuvent être sollicitées en tout état de cause.
Toutefois, Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve qu’il soit en capacité faire face au passif exigible d’un montant de près de 10 000 euros dans un délai de deux ans alors que d’une part, les revenus dont il argue sont composés uniquement de prestations sociales, à savoir l’allocation retour à l’emploi et le revenu de solidarité active, et que d’autre part sa situation s’est aggravée.
Monsieur [B] ne justifiant pas être raisonnablement en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai de deux ans et d’un retour possible à meilleure fortune, il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les sommes réclamées en réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral
La société Plaisance fait valoir que le locataire n’a pas usé paisiblement des lieux, le voisinage ayant signalé la présence de cafards ayant envahi les parties communes et le local poubelle, la société bailleresse ayant pu s’en convaincre par elle-même. Elle a également relevé que la douche, l’évier et le meuble sous l’évier de la cuisine étaient cassés et à remplacer et la saleté des murs et des sols qui nécessitaient un nettoyage et d’être repeints. Elle dit avoir du exposer 1 500 euros de travaux et sollicite la condamnation de M. [B] à lui verser cette somme au titre des dégradations et du défaut d’entretien. En outre, la société Plaisance Bellevue demande une somme de 5000 euros pour l’indemniser de son préjudice moral. Elle conclut à la recevabilité des demandes qu’elle forme à ce titre du fait de la survenance de faits nouveaux.
Monsieur [B] soulève l’irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles à hauteur d’appel. Au fond, il fait valoir que la bailleresse ne l’a jamais mis en demeure de faire quoi que ce soit et qu’il n’a pas reçu la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2025 puisque la bailleresse l’empêchait d’accéder à son logement, raison du mauvais entretien de l’appartement. Il soutient que le procès-verbal de reprise ne saurait se substituer à un état des lieux d’entrée et de sortie pour justifier une condamnation au paiement des frais de remise en état pour des frais qui au demeurant, ne sont pas justifiés. Enfin, il soutient qu’à supposer même qu’une personne morale puisse prétendre à la réparation d’un préjudice moral, la sci ne saurait y prétendre en l’espèce alors qu’elle a procéder à une rétention de son mobilier et de ses effets personnels.
Réponse de la cour :
L’article 564 du Code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 1731 du code civil prévoit que : 'S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.'
En l’espèce, il apparaît que la première mention d’une infestation de cafards, résulte d’un courrier du 7 janvier 2025, donc bien après le jugement de première instance et après la déclaration d’appel. Il en résulte que l’apparition d’une infestation de cafards est bien un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Aucune des parties ne verse d’état des lieux d’entrée, de sorte que le preneur est réputé avoir pris les lieux en bon état de réparation locative.
Cependant, si du procès-verbal de reprise du logement du 4 février 2025, il ressort que l’appartement était infesté de cafards lors de la reprise et de la 'présence d’un liquide noirâtre s’écoulant du réfrigérateur laissant présumer la dépréciation des denrées périssables s’y trouvant', la société civile Plaisance Bellevue ne démontre pas les dégradations dont elle allègue et ne produit aucune pièce justificative des dépenses qu’elle aurait faites, se contenant d’affirmer qu’elle aurait engagé des dépenses de remise en état à hauteur de 1 500 euros sans en préciser la nature ou justifier d’une facture quelconque.
Quant aux dommages intérêts réclamés pour le préjudice moral, il sera relevé que la société Plaisance ne démontre d’autre préjudice que celui résidant dans les frais exposés pour faire valoir ses droits en justice, lesquels sont indemnisés par l’allocation d’une somme d’argent sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] à la somme de 1 500 euros au titre des dégradations et de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît conforme à l’équité de condamner Monsieur [B] à verser à la société Plaisance Bellevue une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la condamnation à verser une somme de 500 euros au même titre pour les frais de première instance étant par ailleurs confirmée.
Partie perdante dans la présente instance en appel, Monsieur [B] sera débouté de sa propre demande au titre de ses frais irréptibles et, comme en première instance, condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Déclare les demandes des parties recevables au regard de l’article 564 du code de procédure civile ;
Dit que le montant du par M. [L] [B] à la société civile immobilière Plaisance Bellevue au titre des indemnités d’occupation entre le 1er janvier 2024 et le 4 février 2025, date de la reprise du logement, est de 7 683,06 euros et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit que la somme due par M. [L] [B] la société civile immobilière Plaisance Bellevue au titre des charges arrêtées au jour de la reprise du logement est de 276,27 euros et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Condamne M. [L] [B] à verser à la société civile immobilière Plaisance Bellevue la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [L] [B] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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