Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[9]
C/
S.A.S. [13]
BATIMENT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
— S.A.S. [13]
BATIMENT
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 23/03085 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2HN – N° registre 1ère instance : 22/01667
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 03 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [E] [P], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 10 août 2021, M. [X] [R], salarié de la société [14] en qualité de ferrailleur assembleur soudeur depuis le 16 février 1999, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 1er juillet 2021 mentionnant une surdité mixte oreille droite oreille gauche.
Considérant que la condition tenant au délai de prise en charge prévue par le tableau 42 des maladies professionnelles n’était pas remplie, la [5] ([8] ou caisse) des Flandres a transmis le dossier au [7] ([10]) de la région Hauts-de-France.
Ce comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie le 6 avril 2022, la caisse a, par courrier du 20 avril 2022, notifié à la société [14] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] – hypoacousie de perception – au titre du tableau 42 relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
La société [14] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas statué dans le délai de deux mois.
Saisi par la société [14] d’une contestation de cette décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 3 juillet 2023 :
— déclaré inopposable à la société [14] la décision de la [9] du 20 avril 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 10 août 2021 par M. [R],
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamné la [9] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 juillet 2023, la [9] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 17 septembre 2024, reprises oralement par sa représentante, la [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 3 juillet 2023 en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] inopposable à la société [14],
et statuant à nouveau,
— juger que l’audiogramme, pièce de diagnostic, est couvert par le secret médical, et n’a pas à figurer au dossier consultable par l’employeur,
— juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [14],
en conséquence,
— déclarer opposable à la société [14] la décision de prise en charge du 20 avril 2022 relative à la maladie de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [14] aux entiers dépens de l’instance.
La [9] fait valoir que l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par ses services administratifs en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Elle estime, au visa de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, que le principe du contradictoire a été respecté en ce que l’employeur a été régulièrement informé de la transmission du dossier au [10], a disposé d’un délai pour le compléter avant sa transmission, a eu la possibilité, pendant plus de dix jours francs, d’adresser des observations.
La caisse indique, par ailleurs, que la procédure d’instruction est régulière en ce que le [10] a rendu son avis sur la base d’un dossier complet, la date figurant sur l’avis du comité correspondant à la date de saisine du comité et non à la date de réception effective dudit dossier.
Par conclusions communiquées le 31 octobre 2024, reprises oralement par avocat, la société [14] demande à la cour :
en premier lieu,
— confirmer, par substitution de motifs, le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lille,
— juger que la [8] ne lui a pas laissé un délai utile de trente jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au [10],
— juger que la [8] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie du 21 juin 2021 déclarée par M. [R] lui est inopposable,
en deuxième lieu,
— confirmer, par substitution de motifs, le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lille,
— juger que la [8] a transmis le dossier au [10] avant le délai qui lui était imparti pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier,
— juger que la [8] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie du 21 juin 2021 déclarée par M. [R] lui est inopposable.
La société [14] fait valoir, sur le fondement de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai utile et suffisant pour consulter les pièces du dossier, formuler des observations et joindre de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au [10].
Elle ajoute que la caisse a transmis au comité le dossier complet avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour consulter le dossier, ajouter des pièces et formuler des observations, ce dont il résulte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence d’audiogramme au dossier constitué par la caisse
Aux termes de l’article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
L’article R. 441-14 du même code dispose que le dossier mentionné à l’article R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Le tableau 42 des maladies professionnelles prévoit que le diagnostic de l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, réalisées après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours et devant faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins trente-cinq décibels.
Pour déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [R] inopposable à la société [14], les premiers juges ont retenu qu’il ne ressortait pas des pièces que l’audiogramme avait effectivement fait partie du dossier constitué par la caisse.
Par arrêts rendus le 13 juin 2024 (pourvois n° 22-15.721 et 22-22.786), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que l’audiogramme mentionné au tableau 42 des maladies professionnelles constituait un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence d’audiogramme au dossier constitué par la caisse.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du délai de trente jours pour consulter, compléter le dossier et formuler des observations
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la [8] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le [10] mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du même code, lorsque la caisse saisit le [10], elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le [10], par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un [10], la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Par arrêt rendu le 5 juin 2025 (pourvoi n°23-11.391), la Cour de cassation a jugé que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur imposait la fixation d’échéances communes aux parties, qu’il convenait dès lors de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commençait à courir à compter de la date à laquelle le comité régional était saisi par celle-ci, ajoutant que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties pouvaient accéder au dossier complet et formuler des observations, était sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 30 décembre 2021, la caisse a informé l’employeur de la nécessité de transmettre le dossier de M. [R] à un [10], la pathologie ne remplissant pas les conditions de prise en charge, de ce qu’il disposait d’un délai expirant au 31 janvier 2022 pour consulter et compléter le dossier, et qu’il pourrait formuler des observations jusqu’au 11 février 2022 sans joindre de nouvelles pièces, étant précisé qu’elle transmettrait sa décision finale au plus tard le 2 mai 2022.
Elle a saisi le [11] le même jour, soit le 30 décembre 2021.
Il s’ensuit qu’en fixant une date butoir au 31 janvier 2022 pour la première phase de trente jours de consultation, d’observations et de transmission de pièces, alors que le délai commençait à courir le 30 décembre 2021, la caisse, respectant les prescriptions de l’article R. 461-10 précité, a permis à l’employeur de bénéficier de cette première phase pendant trente jours.
La société [14] a également disposé du délai de dix jours pour consulter le dossier et formuler des observations.
Le moyen d’inopposabilité doit, dans ces conditions, être rejeté.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de la transmission du dossier au [10] avant l’expiration du délai de quarante jours
Aux termes de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du même code, lorsque la caisse saisit le [10], elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le [10], par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Rien dans la nouvelle procédure d’instruction n’interdit à la caisse de transmettre au [10] le dossier d’instruction de la maladie, dans son état précédant son enrichissement éventuel et la réception des observations éventuelles prévues par l’article R. 461-10, puisque le dossier de la caisse n’est pas figé et est susceptible d’évoluer entre la date de transmission au [10] et la date à laquelle ce dernier statue.
En l’espèce, par courrier du 30 décembre 2021, la [9] a informé la société [14] de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [R] à un [10].
Conformément aux dispositions de l’article R. 461-10 précitées, elle lui a précisé qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 31 janvier 2022, et formuler des observations jusqu’au 11 février 2022 sans joindre de nouvelles pièces.
La société [14] fait valoir que le [10] a réceptionné le dossier le 30 décembre 2021, de sorte qu’elle n’a disposé d’aucun jour de consultation effective des pièces du dossier.
La [9] rétorque que le 30 décembre 2021 correspond à la date à laquelle le comité a été saisi, et non pas à la date de réception du dossier complet.
Pour le démontrer, elle produit une attestation du [10], établie à sa demande, dans laquelle le comité indique ce qui suit :
« Le [10] atteste que la date renseignée dans la rubrique « date de réception du dossier complet » sur l’imprimé cerfa correspond en réalité à la date de sa saisine, et non à celle à laquelle il a effectivement réceptionné le dossier complet.
Cette mention inexacte résulte d’un problème technique d’interface entre l’outil de gestion du [10] et l’imprimé cerfa généré automatiquement par l’outil.
L’outil de gestion du [10] (') fixe les échéances de traitement du dossier à partir de la date de saisine.
Or la date de saisine du [10] renseignée dans l’outil s’injecte automatiquement dans l’avis du [10] (imprimé cerfa) comme date de réception du dossier complet.
En réalité, à la date de saisine, le [10] échéance son dossier pour ne prendre connaissance du dossier complet qu’au terme de l’expiration du délai de consultation offert aux parties.
Le [10] atteste donc qu’il rend son avis sur la base du dossier complété par les pièces et observations des parties apportées jusqu’au 40ème jour après sa saisine. ».
Ces affirmations non utilement contestées du [10] sont cohérentes avec la procédure d’instruction prévue par les dispositions de l’article R. 461-10 et avec les modalités de dématérialisation mises en place et doivent être considérées comme correspondant à la réalité.
Les éléments du débat et en particulier le courrier d’information de la caisse du 30 décembre 2021 et l’attestation du [10], permettent de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes que la caisse a saisi le [10] de sa mission le 30 décembre 2021, lui transmettant son dossier d’instruction dans son état antérieur aux différentes phases prévues par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et que la mention de la date du 30 décembre 2021 en face de la rubrique « date de réception par le [10] du dossier complet » sur le formulaire cerfa de l’avis du [10] correspond à la date de réception par le [10] du dossier d’instruction de la caisse dans son état existant à la date de sa saisine.
Aucun des éléments du débat ne permet d’accréditer l’idée selon laquelle le [10] aurait consulté le dossier de la caisse dans sa consistance antérieure au 11 février 2022, avant l’issue de la procédure prévue par l’article R. 461-10, et encore moins qu’il aurait consulté uniquement le dossier initial de la caisse et n’aurait pas consulté ses éventuels enrichissements et observations des parties dans le cadre de la procédure prévue à l’article précité.
Il convient dans ces conditions de dire que l’attestation du [10] est suffisamment probante quant à l’affirmation qui y est contenue.
Il s’ensuit que l’affirmation de la société [14] selon laquelle elle n’aurait disposé d’aucun jour de consultation effective du dossier manque en fait.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la société [14] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [9] du 20 avril 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [14] succombant en ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société [14] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [6] du 20 avril 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la société [14] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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