Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 mai 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 novembre 2024, N° 211/398434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 186 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/398434
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00563 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNEE
Vu le recours formé par :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [U] [Z] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demandeurs au recours, assistés de Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [J] [H]
Avocat à la Cour de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 28 Avril 2025 prorogé au 05 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Par lettre recommandée en date du 20 novembre 2024, M. [B] [W] et Mme [U] [W], représentés par leur avocat, ont exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 4 novembre 2024 par le délégataire Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, dans le litige les opposant à Me [J] [H], a':
— fixé à la somme de 1.000 € HT l’honoraire de diligences et à 7.000 € HT l’honoraire de résultat dus à Me [J] [H] par M. et Mme [W],
— constaté le règlement des honoraires de diligences à hauteur de 1.000 € HT,
— en conséquence, condamné M. et Mme [W] à payer à Me [J] [H] la somme de 7.000 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la décision,' outre la TVA au taux de 20% au titre de l’honoraire de résultat,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit à hauteur de 1.500 € HT, même en cas de recours,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025 au cours de laquelle M. et Mme [W], comparants et assistés par leur avocat, ont demandé à la cour de':
— juger qu’aucun honoraire de résultat n’était dû à Me [H] par M. et Mme [W], de sorte que la facture n° 2023.12.0489 à hauteur de 8.400 € devra être considérée comme non fondée,
— condamner Me [H] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
'
Se référant à leurs écritures, M. et Mme [W] ont exposé qu’il n’y avait pas de difficultés pour les honoraires fixes, qu’il y avait eu une convention d’honoraire signée'; qu’il n’y avait pas eu de dessaisissement de la part des clients mais qu’aucune diligence n’avait été effectuée.
'
Ils ont précisé avoir informé Me [H] du fait qu’ils avaient par eux-mêmes trouvé une solution, 'ce qui avait conduit l’avocat à leur envoyer dans la foulée la facture contestée'; que le 3 novembre 2023, ils avaient reçu un courriel de sa part, après un premier courrier le 21 décembre 2020, ce qui ne constituait pas des diligences et ne justifiait pas des honoraires à hauteur de 8.400 €.
'
Pour sa défense, Me [H], représenté par son avocate, a demandé à la cour de':
— le recevoir en ses écritures,
Y faisant droit,
— confirmer la décision du Bâtonnier de [Localité 6] du 4 novembre 2024,
— 'débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. et Mme [W] à payer à Me [J] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
'
Se référant à ses écritures, Me [H] a indiqué qu’au regard de la procédure, la convention d’honoraires avait fixé un faible montant pour les honoraires de diligences en contrepartie d’un honoraire de résultat': qu’il s’agissait d’un dossier où la relation contractuelle n’était pas contestée mais où les époux [W] avaient fait preuve d’un comportement déloyal.
'
Il a précisé qu’il n’avait jamais été dessaisi de la procédure et que ses diligences avaient permis de faire passer le prix de l’expropriation de 450.000 € à 520.000 €, qu’il y avait eu beaucoup d’échanges confidentiels entre avocats, que six jours après la signature de la convention d’honoraires il avait écrit à EPFIF d’Ile de France pour l’augmentation du montant proposé'; qu’aucun élément ne démontrait que cette augmentation résultait des agissements des époux [W], ajoutant qu’en court-circuitant 'leur avocat, ils s’étaient privés d’une prime de réemploi de 53.000 €.
'
SUR QUOI LA COUR,
'
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages,' de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Au surplus, il résulte de l’article 10 précité que l’honoraire de résultat est autorisé, mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l’action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées. Aussi il n’est pas possible pour un avocat et son client de ne convenir que d’un honoraire de résultat. De même, aucun honoraire de résultat ne peut être dû s’il n’a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client.
Toutefois, l’honoraire de résultat n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.'''
En l’espèce, M. et Mme [W] ont sollicité Me [H] pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la procédure d’expropriation de leur maison sise au [Adresse 5] et, plus particulièrement, de négocier amiablement l’acquisition par l’EPFIF de leur bien immobilier et, en cas d’échec, de saisir le juge de l’expropriation.
A cet effet, les parties ont signé une convention d’honoraire le 16 décembre 2020 au terme de laquelle les honoraires de l’avocat sont ainsi fixés':
— «' Partie fixe':
En phase amiable, au titre de la mission d’assistance confiée à Me [J] [H], il est stipulé un honoraire forfaitaire de 1.000' euros hors taxe qui a déjà été réglé,
En phase judiciaire, au titre de la mission d’assistance confiée à Me [J] [H], il est stipulé un honoraire forfaitaire de 3.000 euros hors taxes(')
— Partie variable':
En sus des honoraires ci-dessus indiqués, il est stipulé un honoraire variable déterminé par un pourcentage de 10% HT, appliqué à la différence correspondant à tout supplément de prix obtenu entre la somme de 450.000 € et celle obtenue à l’amiable ou par voie judiciaire.
Cet honoraire est également stipulé hors taxes et s’ajoute à la partie fixe visée ci-dessus.
Il sera exigible dès le paiement de l’indemnité d’expropriation'».
'
En l’espèce, il sera rappelé qu’il n’existe aucune contestation quant au bien fondé des honoraires de diligences fixés à 1.000 € HT et dûment payés.
S’agissant de l’honoraire de résultat, les époux [W] conteste le bien-fondé de la demande de Me [H] au motif que ce sont leurs diligences personnelles qui ont permis que le prix de 450.000 € proposé initialement soit majoré à 520.000 € ce qui rend, selon eux, l’avocat infondé à réclamer la somme de 7.000 € HT.
Les pièces produites par Me [H] établissent qu’outre les échanges téléphoniques entre avocats dont l’effectivité n’est pas remise en cause, 'son intervention auprès de l’ EPFIF d’Ile de France ne s’est pas limitée au seul courrier du 21 décembre 2020'; que les échanges par courriel entre les parties démontrent les diligences de celui-ci après ce courrier. En outre, il ne peut être déduit du courriel de Mme [O], chef de projets fonciers, en date du 6 novembre 2023, faisant référence à un courriel reçu la semaine précédente, une absence de diligence antérieure de l’avocat dès lors qu’elle fait aussi mention dans ce message de l’existence d’échanges bien antérieurs à son arrivée dans le service.
Au surplus, dans un courriel en date du 3 novembre 2023, en réponse à Me [H], M. [W] lui indique avoir fait le forcing auprès de l’ EPFIF car avec il ne pouvait plus attendre, en précisant ne rencontrer aucun problème avec lui.
Enfin, après avoir reçu le courrier de l’avocat demandant le paiement de l’honoraire de résultat de 7.000 €, par courriel du 15 décembre 2023, tout en indiquant qu’ils avaient écrit à la Bâtonnière de l’Ordre des avocats de [Localité 6], les clients indiquent qu’ils ne toucheront l’argent de l’EPF que lorsqu’ils partiront de la maison ce qui ne sera pas fait avant fin mars 2024, ce ne constitue nullement une contestation sérieuse du bien-fondé de la demande d’honoraire de résultat.
Dès lors, en l’absence de toute contestation utile et pertinente de la décision du bâtonnier, celle-ci sera confirmée en ce qu’elle a fixé l’honoraire de résultat dû à Me [H] à la somme de 7.000 € HT et a condamné les époux [W] au paiement de cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la décision, soit du 4 novembre 2024, outre la TVA au taux de 20%.
Les dépens de l’audience de cour d’appel seront laissés à la charge de M. et Mme [W].
Pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel, Me [H] a dû engager des frais compris dans les dépens. Au vu des éléments de la procédure, il convient de condamner solidiairement M. et Mme [W] au paiement à Me [H] de la somme de 500 € 'au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de M. et Mme [W].
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
'
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 4 novembre 2024 dans le litige opposant M. [B] [W] et Mme [U] [W] à Me [J] [H],
'
Laisse les dépens à la charge de M. [B] [W] et Mme [U] [W],
'
Condamne solidairement M. [B] [W] et Mme [U] [W] à payer à Me [J] [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit que les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de M. [B] [W] et de Mme [U] [W], '
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
'
'
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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