Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 nov. 2025, n° 23/03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 juin 2023, N° 21/09052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03599 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL56
S.A.S. FRANCE STAGE PERMIS
c/
[Y] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/09052) suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. FRANCE STAGE PERMIS, RCS 841 469 588 Agissant en la personne de son rerpésentant légal, demeurant en cette qualité audit siége
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Corinne MIMRAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[Y] [L]
né le 23 Novembre 1948 à [Localité 2] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Paul BIBRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. En 2018, M. [Y] [L] a contacté un contrat de partenariat avec la SAS France Stage Permis, en sa qualité de psychologue et aux fins d’animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
La préfecture de la Vienne a envoyé à la société France Stage Permis un courrier du
28 octobre 2019 mentionnant qu’un stagiaire se serait plaint du comportement adopté par M. [L] à l’occasion du stage des 21 et 22 octobre 2019.
M. [L] allègue que lors de l’animation d’un stage en binôme avec M. [S], ce dernier l’aurait agressé, le poussant violemment au point de le faire chuter, ne cessant d’exercer des violences que par l’intervention d’un tiers.
M. [L] expose qu’à la suite de cet incident la société France Stage Permis l’a exclu de plusieurs stages coanimés par M. [S].
Par acte du 20 février 2020, M. [L] a mis en demandeur la société France Stage Permis d’avoir à lui payer la somme de 18.350 euros correspondant aux 28 stages dont il a été privé.
Par courrier du 12 mars 2020, la société France Stage Permis a informé M. [L] de la rupture du contrat le 30 octobre 2019 en raison de nombreux manquements contractuels répétés de sa part durant les formations.
2. Par acte du 22 novembre 2021, M. [L] a fait assigner la société France Stage Permis devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 47.450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier consécutif à la rupture unilatérale du contrat et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts de son préjudice moral.
3. Par jugement contradictoire du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la société France Stage Permis à payer à M. [L] une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les parties des autres chefs de leur demande, y compris la demande reconventionnelle de la société France Stage Permis ;
— condamné la société France Stage Permis aux dépens ainsi qu’à payer à M. [L] une somme de 1.500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
4.La société France Stage Permis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2023, en ce qu’il a :
— condamné la société France Stage Permis à payer à M. [L] une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société France Stage Permis aux dépens ainsi qu’à payer à M. [L] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société France Stage Permis de ses demandes y compris sa demande reconventionnelle et notamment :
— condamner M. [L] à payer à la société France Stage Permis la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice d’image causé par les agissements graves de M. [L] et la violation de l’arrêt du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
— condamner M. [L] à payer à la société France Stage Permis la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
5. Par ordonnance du 5 octobre 2023, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a débouté la société France Stage Permis de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
6. Par ordonnance du 13 mars 2024, la juge de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a constaté le désistement de l’incident relatif au défaut d’exécution provisoire de l’arrêt de première instance.
7. Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2025, la société France Stage Permis demande à la cour de :
— déclarer la société France Stage Permis recevable et bien fondée en ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juin 2023, en ce qu’il a condamné la société France Stage Permis à payer à M. [L], la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt légal à compter du jugement :
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande formulée par la société France Stage Permis, à titre reconventionnel.
Statuant à nouveau :
— condamner M. [L] à verser à la société France Stage Permis la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image causé par les manquements exposés ;
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident portant sur une demande de dommages et intérêts à hauteur de 52.450 euros ;
— condamner M. [L] au paiement d’une somme de 7 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
8. Par dernières conclusions déposées le 19 mai 2025, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, RG 21/09052, du 27 juin 2023, en ce qu’il a :
— considéré la rupture du contrat liant la société France Stage Permis et M. [L] comme abusive et irrégulière et décidé qu’il y avait lieu en conséquence de condamner la société France Stage Permis à payer à M. [L] des dommages et intérêts ;
— débouté la société France Stage Permis de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment reconventionnelles à l’encontre de M. [L] ;
— condamné la société France Stage Permis aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à M. [L] une somme de 1.500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance ;
— réformer le jugement de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, RG 21/09052, du 27 juin 2023, en ce qu’il a :
— limité l’indemnisation de M. [L] au titre de la rupture abusive et irrégulière de son contrat d’animation de stages de permis à points au bénéfice de la société France Stage Permis à la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts ;
— écarté les autres demandes de M. [L], notamment celles présentées au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Statuant de nouveaux sur les chefs du jugement contestés par M. [L] :
— condamner la société France Stage Permis à payer à M. [L] la somme de 47.450 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer les conséquences financières préjudiciables de la rupture irrégulière et abusive de son contrat de prestations d’animation de stages de sensibilisation du permis à point ;
— condamner également la société France Stage Permis à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser son préjudice moral.
Y ajoutant en appel :
— condamner la société France Stage Permis à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Me Dominique Laplagne, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
9. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 6 octobre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la rupture du contrat de partenariat.
10. La société appelante, au visa des articles 1217, 1224, 1226, 1227 du code civil, avance que toute mise en demeure à l’égard de son adversaire était inutile au vu du comportement inadapté adverse rendant inacceptable la poursuite du contrat qui les unissait.
Elle précise que, s’agissant de l’animation d’un stage de sensibilisation à la prévention routière, il était requis une implication des animateurs, une démarche pédagogique et psychoéducative, une coanimation et une posture de neutralité, d’écoute, d’attention, de respect.
Elle estime que les agissements de son adversaire sont en contradiction avec l’arrêté du 26 juin 2012 prévoyant ces obligations, ce qui a conduit la préfecture de la Vienne à suspendre son propre agrément, celle-ci dénonçant les siestes de l’intimé, ses remarques désobligeantes envers les stagiaires, en contradiction avec l’attestation de complaisance de M. [H] fournie par la partie adverse.
Elle avance que ces éléments sont corroborés par les attestations de MM. [S], [Z] et [T], par le fait que d’autres personnes étaient prêtes à coanimer des stages avec toute autre personne à l’exception de M. [L].
Elle remarque que les attestations de stagiaires communiquées par la partie intimée sont datées de moins de 10 jours après le stage des intéressés et ont été rédigées avant que l’attestation de bon déroulement de stage ne soit délivrée par l’intéressé.
Elle dénonce encore le comportement de l’intéressé qui aurait subtilisé des viennoiseries qui ne lui étaient pas destinées au buffet petit déjeuner des hôtels au sein desquels se déroulaient les stages.
Elle déduit de ces éléments, ajoutés à l’altercation avec M. [S], que la mise en demeure était inutile, M. [L] n’ayant pas l’intention de modifier son comportement.
Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ces éléments, alors qu’elle avait en outre contractuellement la possibilité de déprogrammer les stages, ce qu’elle a fait.
11. Elle entend également que les demandes additionnelles de son adversaire soient rejetées, que ses demandes reconventionnelles fondées sur l’article 1231-1 du code civil soient, elles, accueillies, le comportement adverse ayant atteint à sa réputation, à son image, que ce soit auprès des autorités préfectorales, de ses fournisseurs ou des stagiaires.
12. M. [L] sollicite pour sa part à ce que la rupture du contrat objet du présent litige soit déclarée abusive, à ce que le courrier en date du 28 octobre 2019 de la préfecture de la Vienne ne constitue qu’un avertissement et que ce dernier était relatif en premier lieu à l’omission de la production de documents relatifs à une de ses animations par son adversaire.
S’il admet que son comportement a été mis en cause par cette lettre, il indique néanmoins que le conditionnel a été utilisé et qu’il a été victime d’une agression physique de la part de M. [S], non justifiée à ses yeux par la question d’une feuille d’émargement.
Il relève que les allégations d’incompétence et de mauvais comportements reposent sur 6 attestations de personnes sous la dépendance économique de la partie appelante, lesquelles sont contredites selon lui par 14 attestations de collègues, 15 attestations de stagiaires, 7 attestations de directeurs de centre.
Il en déduit qu’il existe a minima des appréciations subjectives de la part des uns et des autres ne pouvant fonder les prétentions adverses, ce d’autant qu’il a vu son contrat d’intervenant renouvelé entre 2019 et 2020.
13. Il se prévaut en outre de l’article 5 alinéa 3 du contrat de partenariat conclu prévoyant que son adversaire devait lui envoyer une lettre recommandée avec avis de réception, respecter un délai de préavis d’un mois et l’informer de la rupture unilatérale de la convention, ce qui n’a pas été effectué selon ses dires. Ainsi, il affirme que la lettre du 12 mars 2020 constitue une déprogrammation et non une rupture, comme l’a exactement relevé la décision attaquée.
Il en tire comme conséquence que la responsabilité de son adversaire doit être retenue, comme l’ont fait les premiers juges.
14. En revanche, il entend que son préjudice financier soit fixé à la somme de 47.450 €, ayant été privé de la possibilité d’animer 73 stages supplémentaires comme prévu sur la base d’un montant forfaitaire de 650 € chacun, et non au montant de 15.000 € comme retenu par les premiers juges, sans que leur décision n’ait été selon ses dires motivée sur ce point.
15. Il sollicite également la condamnation de son adversaire à lui verser un montant de 5.000 € à titre de préjudice moral, ayant subi la rupture du contrat objet du litige suite à une agression et étant accablé de reproches non justifiés, dont il est résulté à ses yeux une atteinte à l’honneur et à la considération.
Il indique au surplus verser plus d’attestations aux débats que son adversaire, alors qu’il a été agressé et qu’il était en charge de la gestion administrative et technique de la session, ce qui explique qu’il ait été en possession de la feuille de présence des stagiaires, l’attestation de son agresseur n’ayant selon ses dires aucune valeur.
16. De même, il conclut à ce que la demande de dommages et intérêts adverse doit écartée, comme l’ont exactement fait les premiers juges, faute qu’il ait manqué à ses obligations.
***
Sur ce :
17. L’article 1353 du code civil prévoit que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En vertu de l’article 1104 alinéa 1er du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
18. La cour relève dans un premier temps qu’il appartient à la société appelante de justifier des faits qui lui ont permis de résilier le contrat de partenariat objet du présent litige.
Elle se prévaut pour cela en premier lieu du courrier de la préfecture de la Vienne en date du 28 octobre 2019 (pièce 3 de cette partie). Néanmoins, comme l’a justement relevé la partie intimée, les faits qui sont reprochés à M. [L] font l’objet d’une formulation au conditionnel et d’une demande d’explication.
Dès lors, si cette pièce ne pouvait qu’attirer l’attention de la société France Stage Permis, elle ne constitue pas par elle-même un élément de preuve du comportement reproché qui devait être établi par d’autres éléments probatoires.
19. La société France Stage Permis argue au surplus des témoignages de MM. [S], [I], [X], [Z], [U], [T] et [E] à propos du comportement de M. [L] pendant les stages lors desquels il intervenait (pièces 5, 7, 8, 15, 16, 18).
S’agissant de M. [S], il ressort tant du contenu de ses courriers, de ses attestations que de l’incident qui l’a opposé à l’intimé le 21 décembre 2019 qu’il existe une inimitié entre les intéressés, voir une rivalité professionnelle, qui ne permet pas de retenir comme probantes les déclarations de l’intéressé, au surplus toujours au service de la société appelante.
Ce positionnement, outre qu’il peut expliquer les réponses de MM. [I], [X], [Z] quant à l’animation des stages pour lesquels ceux-ci ont été sollicités et ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas intervenir avec M. [L], ne saurait fonder la résiliation sollicitée. De surcroît, en ce qui concerne les réponses de ces 3 derniers intervenants, seul M. [Z] (pièce 15) mentionne qu’il reproche à l’intimé qu’il le met en difficulté avec ses obligations réglementaire, faute de respecter le cadre du stage, sans préciser en quoi consistent les manquements allégués.
Ces éléments ne sauraient être retenus à l’encontre de M. [L].
20. Quant aux témoignages de MM. [T] et [E], il sera observé que si le premier fait référence aux stages accomplis par M. [L] pour la société France Stage Permis, il fait néanmoins majoritairement, comme le fait exclusivement M. [E], référence à des interventions de l’intéressé auprès d’autres sociétés, éléments qui ne sauraient intéresser le présent dossier en ce qu’ils y sont étrangers.
Ainsi, si M. [T] décrit un comportement inadapté de la part de M. [L], il précise qu’il s’agit pour partie d’un point de vue subjectif, rapportant néanmoins en outre des retards importants, des interruptions dans les interventions par l’intéressé pour répondre au téléphone, des propos inappropriés. Ces derniers éléments, en ce qu’ils ne sont pas circonstanciés, ni précis et peuvent faire l’objet d’une appréciation personnelle, ne sauraient davantage justifier la résiliation sollicitée.
21. Seul M. [M] explique lors de son attestation que M. [L], lors du stage des 21 et 22 octobre 2019, a eu un comportement non adapté en s’endormant à plusieurs reprises, l’intimé indiquant selon ses dires qu’il était en pleine concentration (pièce 18 de l’appelante).
Ce seul élément quant au comportement ne saurait suffire à justifier la résiliation prononcée.
22. S’il est exact qu’il est en outre allégué que l’intéressé se servait en viennoiseries au buffet des hôtels au sein desquels il intervenait, qu’il est versé deux mails en ce sens (pièce 17 de l’appelante), il n’est pas établi que ce comportement ait perduré, ni que les prestataires aient considéré cela comme une faute de l’intéressé motivant la résiliation du contrat objet du litige ou en ait fait reproche à la société appelante.
23. Or, comme l’a exactement relevé le premier juge, ces éléments ne justifient pas en tout état de cause qu’il soit dérogé à l’article 5 de la convention de partenariat prévoyant la nécessité d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception et un préavis d’une durée de 30 jours.
De surcroît, il doit être relevé que le courrier en date du 12 mars 2020 émanant de l’appelante (pièce 11 de cette partie), outre qu’il ne vise que le courrier précité de la préfecture de la vienne du 28 octobre 2019 qui a été écarté auparavant, ne fonde pas de grief réel à l’encontre de M. [L].
De même, le fait d’invoquer les déprogrammations résultant du courriel du 2 janvier 2020 (pièce 9 de l’appelante), ne saurait être considéré comme une résiliation, s’agissant d’une application de l’article 2 de la convention de partenariat de l’aveu même de la société France Stage Permis.
24. Dès lors, c’est à bon droit que la décision attaquée a retenu une rupture abusive du contrat objet du présent litige aux torts de la partie appelante.
En revanche, si les fautes retenues ci-avant à l’encontre de M. [L] ne sauraient fonder la résiliation, elles n’en démontrent pas moins que l’intéressé a eu un comportement inadapté dans le cadre de la relation contractuelle.
Surtout, la partie intimée ne justifie pas que l’ensemble des stages programmés initialement aurait été maintenus au vu de ses comportements, de l’hostilité d’une partie des autres intervenants et de l’application de l’article 2 de la convention par son cocontractant, sans qu’il existe la moindre faute de la part de ce dernier.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le premier juge a exactement évalué le préjudice de M. [L] et les demandes contraires ou supplémentaires seront donc rejetées.
25. De plus, ces mêmes éléments justifient que la demande au titre du préjudice moral de cet intimé soit rejetée, l’intéressé ayant participé du fait de ses agissements à son préjudice. Le jugement en date du 27 juin 2023 sera donc également confirmé de ce chef.
26. Enfin, s’agissant de la demande reconventionnelle de la société France Stage Permis, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que cette partie ait subi un préjudice portant atteinte à son image ou à sa réputation du fait des agissements retenus ci-avant de la part de M. [L]. Aussi celle-ci sera rejetée et la décision attaquée sera encore confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
27. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que la société France Stage Permis soit condamnée à verser à M. [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
28. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société France Stage Permis qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
CONFIRME la décision par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 juin 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société France Stage Permis à verser à M. [L] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE la société France Stage Permis aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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