Infirmation partielle 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°342
N° RG 22/02777 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVKH
[W]
C/
[S]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02777 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVKH
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mai 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER – THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Christine SOURNIES de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Exposant avoir été agressé le 20 mars 2019 à son domicile par [H] [S], [G] [W] a assigné ce dernier et la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Il a demandé à titre principal, en réparation de son préjudice, paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :
— 1.046 € en réparation de son préjudice dentaire ;
— 1.500 € en réparation du pretium doloris ;
— 5.000 € en réparation du préjudice moral,
— 6.000 € en réparation de l’incapacité totale de travail subie, de 10 jours (600€ x10 jours).
[H] [S] a conclu au rejet de ces demandes, la preuve des préjudices allégués et de leur imputabilité n’étant selon lui pas rapportée.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne n’a pas comparu.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'DECLARE recevables et bien fondées les demandes formées par Monsieur [G] [W] à l’encontre de Monsieur [S] ,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [G] [W] les sommes suivantes :
— 100 € au titre des souffrances endurées,
— 100 € au titre du préjudice corporel,
— 200 € au titre de l’ITT ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [G] la somme de 600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux entiers dépens.
DECLARE la présente décision opposable à la CPAM de la Vienne'.
Il a considéré que si le préjudice dentaire allégué n’était pas établi, les autres postes de préjudices étaient prouvés. Il en a apprécié l’indemnisation.
Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2022, [G] [W] a interjeté appel de ce jugement, n’intimant qu'[H] [S].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, il a demandé de :
'DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé M. [G] [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions
DIRE ET JUGER irrecevable et mal fondé M. [S] [H] en toutes demandes, fins et conclusions d’appel incident
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré recevables et bien fondées les demandes formées par M. [G] [W] à l’encontre de M. [S].
LE JUGER responsable sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil des faits d’agression et des préjudices qui en ont découlés sans aucune faute exagérative de la part de la victime.
Et REFORMANT le jugement dont appel en ce qu’il a :
« CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [G] [W] les sommes suivantes :
-100 € au titre des souffrances endurées
— 100 € au titre du préjudice corporel
-200 € au titre de l’ITT.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, »
CONDAMNER M. [S] [H] au paiement des sommes suivantes :
— 2.222 € de préjudice professionnel
— 4.000 € pour le préjudice ITT, préjudice d’agrément et souffrance
— 5.000 € pour le préjudice moral pour le traumatisme subi
CONDAMNER Monsieur [S] [H] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [S] [H] aux dépens'.
Il a soutenu que :
— ses demandes n’étaient pas nouvelles, puisque tendant aux mêmes fins que celles initiales, à savoir l’indemnisation de son entier préjudice ;
— l’intimé avait admis sa responsabilité à l’occasion de la procédure de rappel à la loi mise en oeuvre ;
— l’agression avait eu lieu en présence d’un témoin.
Il a demandé réparation de :
— son préjudice corporel, pour un montant de 4.000 € ;
— l’incapacité totale de travail subie, correspondant au chiffre d’affaires perdu de son activité d’entrepreneur individuel ;
— son préjudice moral subi du fait de l’agression.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, [H] [S] a demandé de :
'Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces annexées,
' INFIRMER le jugement en ce qu’il a considéré qu’un fait générateur et un lien de causalité étaient démontrés par Monsieur [W],
' CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de ses demandes au titre du préjudice dentaire et du préjudice moral,
' INFIRMER le jugement condamnant Monsieur [S] à verser à Monsieur [W] :
o 100 € au titre des souffrances endurées,
o 100 € au titre du préjudice corporel,
o 200 € au titre de l’ITT,
o 600 € au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant de nouveau :
A titre principal,
' DECLARER irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [W] sur son prétendu préjudice patrimonial et son prétendu préjudice « d’agrément et de souffrance »,
' DEBOUTER Monsieur [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions en l’absence de preuve d’un fait générateur et d’un lien de causalité,
A titre subsidiaire,
' CONSTATER une faute de Monsieur [W] exclusive de tout droit à indemnisation,
En conséquence,
' FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 18 juillet 1991 au bénéfice de la SCP TEN FRANCE et condamner Monsieur [W] à payer la somme de 1.600 € au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que Monsieur [S] devrait exposer s’il ne bénéficiait pas de l’aide juridictionnelle
' CONDAMNER Monsieur [G] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Il a soutenu que les demandes indemnitaires autres que portant sur l’incapacité totale de travail, nouvelles devant la cour, étaient irrecevables.
Il a exposé s’être rendu au domicile de l’appelant qu’il n’arrivait à joindre en raison de l’agression par ce dernier, alcoolisé, de sa compagne, ex-épouse de celui-ci, puis l’avoir simplement bousculé et fait tomber sur le canapé, afin qu’il ne récidive pas.
Maintenant ne pas avoir porté de coups, il a contesté l’imputabilité des préjudices allégués, au surplus non prouvés selon lui.
L’ordonnance de clôture est du 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA FAUTE
L’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Les militaires de la brigade de gendarmerie de [Localité 8] ont dans leur procès-verbal du 3 juin 2022 synthétisé comme suit les faits reprochés à [H] [S] :
'Le plaignant passe la soirée à son domicile avec un ami. Lorsqu’il veut sortir sur sa terrasse pour fumer, il est repoussé à l’intérieur, par un individu habillé en sombre qui lui donne ensuite des coups de poing et des claques et des coups de pied lorsqu’il est tombé au sol. L’invité s’interpose au moment ou l’intrus se saisit d’une chaise pour frapper le plaignant qui n’est atteint que légèrement à l’épaule par la chaise. Le plaignant identifie son agresseur comme étant le nouveau compagnon de son ex-compagne'.
Entendu le 21 mars 2019, [G] [W] a notamment déclaré que:
'Hier soir, j’avais préparé un repas pour un copain, Monsieur [L] [N].
[..]
Vers 21 heures 30, j’ai voulu me rendre sur ma terrasse pour fumer de nouveau une cigarette et là, j’ai été projeté par un individu cagoulé, pied nu sur le canapé, mon ami s’est interposé au bout de trente secondes.
A ce moment là, mon agresseur a retiré sa cagoule et sa capuche et j’ai reconnu ce dernier comme étant [S] [H].
Je connais très bien ce personnage, car au début il s’agissait d’un ami, mais mon épouse est partie vivre chez lui depuis le mois de septembre 2018.
Question : Pouvez vous me dire les coups que vous avez subi au cours de cette agression '
Réponse : Après qu’il m’est poussé sur le canapé, il m’a mis plusieurs coups de poings au niveau du visage, ainsi que des claques, je me suis retrouvé au sol tout en essayant de me protéger le visage, il m’a mis des coups de pieds au niveau du sternum.
Ensuite j’ai réussi à me relever et on a commencé à tourner autour de la table de la salle à manger,
[..]
Nous nous trouvions chacun à un bout de la table, debout, à un moment [H] a saisi une chaise en chêne, de la salle à manger et il est venu en la levant à hauteur de ma tête, mon ami a essayé de retenir ce coup qui a fini sa course sur mon bras gauche à hauteur du biceps'.
[L] [N] précité a été entendu par les enquêteurs le 6 avril 2019. Il a notamment déclaré que :
'Question: Comme êtes vous retrouvés à son domicile le soir des faits '-
Réponse : Il m’a invité à dîner chez lui, nous étions tous les deux, nous avons pris l’apéritif et nous avons discuté ensemble de son problème concernant son divorce et des problème qui en découlent.
A un moment dans la soirée, nous avons chacun roulé une cigarette j’ai mis plus de temps que lui, je me trouvais dos à la baie vitrée, [G] s’est levé il a fait le tour de la table, il a ouvert pour se rendre à l’extérieur et là je 'lai (l’ai) vu revenir plus vite et il s’est d’abord retrouvé sur le canapé puis au sol avec sur lui, un individu habillé tout de noir, pied nu cagoulé, il avait une attitude boxeur, il se tenait en garde et lorsque [G] s’est retrouvé au sol,il s’est jeté sur lui et a commencé à lui mettre des coups de poings au niveau du visage et du haut du corps.
Je me suis élevé et je me suis accroché à son pull, pour le tirer en arrière, à ce moment là l’individu à retirer sa cagoule et j’ai reconnu un client du bar « [9] » à [Localité 5], d’ailleurs il s’agit d’un copain du couple, je ne connais que son prénom « [H] ».
[..]
Question: Pouvez vous me dire si Monsieur [W] a reçu un coup de chaise '
Réponse: Non, si j’ai vu le prénommé « [F] » s’emparer d’une chaise qui se trouvait en bout de table, je le tenais j’étais agrippé à lui, je 'lai (l’ai) vu effectivement lever une chaise de la salle à manger et au moment ou il a voulu frapper [G] avec cette chaise, je lui ai retenu le bras droit si elle a touché [G] ce n’est pas très fort ensuite le prénommé « [F] a jeté la chaise au sol.
C’est après ce passage là qu’il a quitté les lieux'.
Entendu le 20 mai 2020, [H] [S] a notamment déclaré que :
'Réponse : J’ai crié dessus.
Question : Seulement
Réponse : Oui, je ne l’ai pas tapé.
[..]
Question : Il déclare que vous l’avez poussé sur son canapé et que vous lui avez ensuite donné plusieurs coups de poing au visage ainsi que des claques puis des coups de pied lorsqu’il s’est retrouvé au sol. Qu’avez-vous à dire .
Réponse : Faux. Si ie lui avais mis des coups de pied. il aurait eu des traces.
[..]
Question : Quel était le motif de cette visite chez lui à cette heure-là par surprise '
Réponse: Il avait frappé son ex-femme [R] [Z] avec qui j’avais entamé une relation quelque temps auparavant.
Question : Combien de temps avant l’avait il frappé '
Réponse : Une heure avant, lorsqu’elle était allée chercher leur fille chez lui
Question : Que lui avait il fait '
Réponse : Il lui avait mis une baffe.
Question : C’est Mme [Z] qui vous l’avait dit '
Réponse : Oui, elle me l’a dit le soir à la maison quand je suis rentré après elle.
Question : Votre visite à M. [W] était donc punitive '
Réponse : Non. Ce n’était pas une expédition punitive.
Question : Qu’était ce alors '
Réponse : C’était une visite préventive, une mise en garde qu’il n’a toujours pas compris depuis
d’ailleurs puisque dix jours après avoir porté plainte, il m’a envoyé des sms en me traitant de « sale fumier, sale fils de pute »(sms présents sur le portable de M. [S] en date du 31 mai 2019). Dans un sms du 15 août 2019, il m’invite pour se remettre ça quand je veux II me provoque'.
[H] [S] a fait l’objet le 1er juin 2020 d’un rappel à la loi pour : ''avoir, le 20/03I2019, à [Localité 5]… exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 10 jours sur M. [G] [W]'.
Il résulte de ces déclarations concordantes qu'[H] [S] s’est rendu au domicile d'[G] [W], sur lequel il a exercé des violences.
Ces violences constituent une faute au sens de l’article 1240 précité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’intimé.
B – SUR LE PREJUDICE
1 – descriptif
[G] [W] a été examiné le 25 mars 2019 par [P] [U], interne en médecine légale de l’unité médico-judiciaire du centre hospitalier universitaire de [Localité 11]. Le certificat médical établi relate que :
' Une prise en charge médicale a été effectuée.
M. [W] a consulté aux urgences du CH de [Localité 10] le 21/03/2019.
Le bilan clinique retrouvait un hématome du bras gauche. Des examens d’imagerie (radiographie de thorax, du bras gauche et scanner crânien) ont été réalisés et ne retrouvent pas d’anomalies.
Des antalgiques simples (PARACETAMOL) ont été prescrits.
Aucun antécédent pouvant interférer avec les lésions décrites.
Le jour de l’examen cette personne a présenté les doléances suivantes :
' Douleurs du bras gauche, spontannées et à la mobilisation, irradiantes au niveau de l’avant-bras, nécessitant la pris d’antalgiques (PARACETAMOL).
' Cervicalgies.
Les lésions en rapport avec ces circonstances sont, au terme de l’examen clinique, :
Visage
'Absence de lésion traumatique cutanée.
' Absence de douleurs à la palpation des reliefs osseux.
' Absence d’anomalie des paires crâniennes.
' Cavité buccale : absence de lésion traumatique dentaire.
Cou
' Douleurs à la palpation cervicale.
' Pas de limitation de mobilité cervicale.
Membre supérieur gauche (membre dominant)
' Bras, 1/3 inférieur, face antérieure : une ecchymose violacée et jaunâtre de 8 X 6 cm.
' Avant-bras, 1/3 supérieur, face externe : une ecchymose jaunâtre de 4 X 2 cm.
' Douleurs à la flexion – extension du coude, avec limitation de mobilité liée à la douleur.
La conclusion de ce certificat est la suivante :
'L’examen médico-légal, réalisé à J5 des faits, retrouve des ecchymoses du bras et de l’avant-bras gauche. Ces constatations sont compatibles avec les faits décrits par M. [W]
Du fait des gênes foncionnelles, cette personne n’est pas en totale capacité de se livrer aux actes usuels de la vie courante, que ce soit dans l’exercice de sa profession ou en dehors de celle-ci.
Ceci constitue une incapacité totale de travail au sens pénal d’une durée de 10 (dix) jours devant les douleurs du bras gauche, limitant son utilisation’ .
2 – sur le préjudice dentaire
Une facture acquittée en date du 11 mai 2021 du chirurgien-dentiste [M] [T] indique une consultation du 3 septembre 2019. Il a été manuscritement indiqué, s’agissant de cette consultation, que : 'patient agressé à son domicile. douleur due à la pulpite sur 26 fracturée provoquant une aggravation des migraines déjà bien présentes chez ce patient.
A faire : dévitaliser 26 et ensuite extraire 37 qui a subi un choc lors de l’agression. prévoir conjointe 26 et implant sur 37".
Dans une attestation non datée, [I] [A] épouse [C], mère de la victime, a notamment déclaré que :
'Il m’a expliqué la situation du soir de l’intrusion de Mr [H] [S] dans la maison et de la violence sur mon fils
Que j’ai retrouvé avec des douleurs et une ou deux dents brisées – des marques sur son corps provoques par les coups de Mr [H] [S]
Je l’ai conduit à la gendarmerie afin de porter plainte'.
Le certificat médical initial mentionne l’absence de lésion traumatique dentaire.
Les observations portées par le chirugien-dentiste sur la facture acquittée ont trait à des constatations effectuées lors d’une consultation du 3 septembre 2019, plus de 4 mois après les faits.
L’attestation de la mère de l’appelant est insuffisamment circonstanciée et demeure imprécise. Il y est fait mention d’une ou deux dents brisées, en contradiction avec les documents précités.
Il en résulte qu'[G] [W] ne justifie pas du préjudice dentaire allégué.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée de ce chef.
3 – sur l’incapacité totale de travail
L’incapacité totale de travail a été évaluée le 25 mars 2019 à 10 jours. Aucun autre document médical n’a été produit, mentionnant une durée d’incapacité autre. Aucun élément des débats ne remet en cause cette durée d’incapacité.
[G] [W] est artisan plombier sanitaire à son compte. Le résultat de l’année 2019 n’a pas été produit. Dans une attestation en date du 27 juin 2021, [D] [Y], expert-comptable, a indiqué que le résultat net comptable pour l’exercice 2020 avait été de 7.008 €.
Le premier juge a, au vu de ces éléments, exactement apprécié à 20 € par jour le manque à gagner subi, soit 200 € (10x 20 €) sur la période considérée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4 – sur un préjudice d’agrément
L’appelant ne justifie pas autrement que par affirmation d’un préjudice d’agrément subi.
4 – sur les souffrances endurées
Le certificat établi le 25 mars 2019 mentionne des douleurs à la palpation cervicale et à la flexion et l’extension du coude gauche.
L’indemnisation de ce préjudice a été exactement appréciée par le premier juge. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
5 – sur un préjudice moral
Il a été rapporté au certificat médical du 25 mars 2019 que :
'A l’entretien, M. [W] allègue une anxiété d’être de nouveau confronté à cet individu, qui aurait proféré des menaces de venir le frapper s’il venait à déposer une plainte à son encontre. Il décrit des troubles du sommeil à type de difficultés d’endormissement ayant duré deux jours. Il décrit une peur pour les chantiers prévus (plombier à son compte) qu’il ne pourra pas assurer à cause des douleurs. Il dit également avoir peur que sa fille (garde alternée) grandisse dans un environnement violent avec cet individu. Il ne semble pas exister de troubles de l’humeur'.
[I] [A] épouse [C] a déclaré dans son attestation que: 'il a eu la peur de sa vie qu’on le tue je ne sais que penser de Mr [S]. qu’aurait T’il fait à mon fils si il avait été seul chez lui car ce Monsieur a tout de même passé par dessus le portail dans le noir pour ne pas être vu par les voisins'.
[G] [W] a été agressé de nuit, alors qu’il sortait sur la terrasse pour fumer une cigarette, par un individu cagoulé qui lui a porté des coups.
Ce comportement a été à l’origine pour l’appelant d’un préjudice moral, à savoir la crainte dans les premiers instants de l’agression sinon de perdre la vie, du moins d’être grièvement blessé.
Ce préjudice sera réparé par l’attribution de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné, en réparation du préjudice moral subi, le défendeur au paiement de la somme de 100 € au titre du préjudice corporel.
C – SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’intimé.
D – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’intimé.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’appelant de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis )à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 20 mai 2022 du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu’il :
'CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [G] [W] les sommes suivantes :
[..]
— 100 € au titre du préjudice corporel’ ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE [H] [S] à payer à [G] [W] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE [H] [S] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [H] [S] à payer en cause d’appel à [G] [W] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Entreprise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Charges ·
- Bail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Crédit ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Cour d'appel ·
- Observation ·
- Trésor public ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Exigibilité ·
- Commission ·
- Loyer
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Courriel ·
- Ordre des avocats ·
- Expropriation ·
- Client ·
- Échange ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Stage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stagiaire ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Rupture ·
- Contrat de partenariat ·
- Dommages et intérêts ·
- Vienne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Suisse ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Travailleur ·
- Salarié ·
- Domicile ·
- Contrat de travail ·
- Charges sociales ·
- Etats membres
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Philosophie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Carolines ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Gage ·
- Délivrance ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Observation ·
- Saisine ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Victime ·
- Date ·
- Sociétés
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Perte de récolte ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Expert ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.