Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /26 du 16 février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01497 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSSY
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du Juge des contentieux de la protection de NANCY, R.G.n° 25/00105, en date du 26 mai 2025,
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [H] [F],
domicilié [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 février 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [J] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement par décision de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle du 12 juin 2024.
Par ordonnance de référé en date du 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
— constaté la résiliation du bail consenti par M. [H] [F] à M. [L] [J] le 10 janvier 2024, par acquisition de la clause résolutoire suite à la délivrance d’un commandement de payer le 2 octobre 2024,
— ordonné en conséquence à M. [L] [J] de libérer les lieux sis à [Localité 1], [Adresse 3], dans le délai de quinze jours à compter de sa signification,
— dit qu’à défaut de départ volontaire, M. [H] [F] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [L] [J] et de tous occupants de son chef, passé deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné M. [L] [J] à payer à M. [H] [F] la somme provisionnelle de 1 583,33 euros arrêtée au 14 novembre 2024, outre intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 380 euros à compter du 15 novembre 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
— condamné M. [L] [J] à payer à M. [H] [F] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par requête enregistrée au greffe le 15 avril 2025, M. [L] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir ordonner la suspension de la procédure d’expulsion du logement sis à [Localité 1], [Adresse 3], appartenant à M. [H] [F].
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [L] [J] à la requête de M. [H] [F] suivant acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2025 par dépôt à l’étude.
Par observations transmises le 21 mai 2025, le conseil de M. [H] [F] s’est opposé à l’octroi de délais de paiement à M. [L] [J] au regard du montant de la dette locative et du comportement extrêmement désobligeant de M. [L] [J], voire menaçant, ayant fait l’objet d’une main courante.
Par jugement du 19 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a procédé à la vérification de certaines créances à la demande de M. [L] [J], et a notamment fixé à la somme de 4 065,44 euros le montant de la dette locative à l’égard de M. [H] [F].
Le 12 novembre 2025, la commission de surendettement a imposé une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois sans intérêts, subordonné à l’abstention par le débiteur d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement.
— o0o-
Par jugement en date du 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande de M. [L] [J] tendant à voir suspendre provisoirement les mesures d’expulsion engagées par M. [H] [F] à son encontre.
Le juge a retenu que M. [L] [J] ne s’était acquitté d’aucun loyer depuis le début de l’année 2025 et ne justifiait d’aucune démarche de relogement s’opposant à la nécessité d’ordonner une mesure de suspension de l’expulsion prononcée, ajoutant que le débiteur n’apportait pas d’éléments sur l’ouverture de ses droits APL ni sur l’apurement de la dette locative par le fonds social Klesia, tel que soutenu.
Le jugement a été notifié à M. [L] [J] par courrier recommandé en date du 27 mai 2025 avec avis de réception retourné signé le 28 mai 2025.
— o0o-
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2025, M. [L] [J] a formé appel du jugement et a demandé à la cour, sur le fondement de l’article L. 732-1 du code de la consommation, d’ordonner la suspension des mesures d’expulsion, ainsi que l’arrêt des procédures et la reprise du règlement du loyer de 380 euros, et a sollicité une conciliation pour solutionner le règlement de l’arriéré.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026.
Régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 1er décembre 2025, M. [L] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
M. [H] [F] est représenté par son conseil qui demande à la cour de constater que la demande de M. [L] [J] est sans objet au regard des mesures imposées le 12 novembre 2025 au-delà desquelles aucune suspension de la mesure d’expulsion ne peut être accordée.
— o0o-
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater qu’en l’absence de M. [L] [J] au soutien de son appel, M. [H] [F] a sollicité un jugement sur le fond.
Sur la suspension des mesures d’expulsion
Il ressort des dispositions combinées de articles L. 722-6 et L. 722-7 du code de la consommation que ' dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur ', et ' qu’en cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur ', la commission étant informée de cette saisine.
Sur le fond, l’article L. 722-8 dudit code dispose que ' si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil ', et l’article L. 722-9 dudit code prévoit que ' cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. '
En l’espèce, la commission de surendettement a notifié le 12 novembre 2025 à M. [L] [J] et à M. [H] [F] les mesures imposées tendant à la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Or, la suspension provisoire de la mesure d’expulsion prend nécessairement fin dans l’un des cas énumérés par l’article L. 722-9 du code de la consommation, caractérisé notamment par la décision imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1, 4° dudit code prononçant une suspension d’exigibilité des créances.
Aussi, M. [L] [J] ne peut plus prétendre à la suspension des mesures d’expulsion dans le cadre des dispositions susvisées et doit être débouté de sa demande à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
A titre surabondant, il y a lieu de préciser que la suspension d’exigibilité des créances ne saurait avoir pour conséquence l’impossibilité de faire procéder à l’expulsion de M. [L] [J], telle qu’ordonnée le 28 février 2025.
En effet, les dispositions de l’article L. 722-9 dudit code sont destinées à protéger le logement du débiteur de bonne foi et à permettre le prononcé à son profit de mesures propres à remédier à sa situation de surendettement.
Or, il y a lieu de constater que si le défaut de paiement des loyers peut résulter d’une situation financière précaire de M. [L] [J], en revanche, ce dernier n’a justifié d’aucune demande de logement social alors qu’il a fait état d’une dégradation progressive de sa situation financière depuis la baisse de 400 euros par mois des allocations versées par France Travail à compter de juin 2025, liée au passage de l’ARE à l’ASS.
En effet, M. [L] [J] ne s’est pas acquitté régulièrement du paiement des loyers de juillet à décembre 2024 (ou au moins du montant du loyer résiduel qu’il a estimé par ailleurs à 70 euros), et n’a effectué aucun règlement auprès du bailleur de janvier à mai 2025, déterminant une dette locative d’un montant total de 4 065,44 euros, et ce malgré la décision de recevabilité à la procédure de surendettement du 12 juin 2024.
Pour autant, il ressort de l’attestation de paiement de la CAF du 10 juin 2025 que les allocations logement ont été rétablies à compter de mars 2025, et qu’un rappel d’APL sur la période du 1er juin 2024 au 28 février 2025 est intervenu en avril 2025.
Or, le bailleur fait état d’une dette locative actualisée à hauteur de 6 491,44 euros au titre des loyers échus et impayés de juillet 2024 au 11 janvier 2026, en l’absence de tout paiement par M. [L] [J] depuis le 3 octobre 2024 (hors allocations logement).
Dans ces conditions, M. [L] [J] ne peut utilement solliciter la protection de son logement caractérisée par la suspension de la mesure d’expulsion ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais, et les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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