Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 juin 2025, n° 23/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. ALSACE DEPANNAGE [ Localité 3 ], son représentant légal |
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 26 juin 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/02643 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDRV
Minute n° : 300/2025
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La Société FILADELFIA SRL prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] (ROUMANIE)
représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
plaidant : Me DUTA, avocat à Luxembourg
INTIMÉE :
La S.A.S. ALSACE DEPANNAGE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
plaidant : Me BERGERON, avocat au barreau de Mulhouse
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 14 mai 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 janvier 2022 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Filadelfia SRL effectuée le 16 mars 2022 par voie électronique ;
Vu l’ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état du 12 avril 2023 ordonnant la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et disant que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution par ladite société du jugement précité, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Vu 'l’acte de reprise d’instance et conclusions récapitulatives n°2" daté du 3 juillet 2023 de la société Filadelfia SRL, transmis par voie électronique le 6 juillet 2023 ;
Vu la requête en opposition à réinscription au rôle suite à radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de la société Alsace Dépannage [Localité 3], datée du 10 novembre 2023, transmise par voie électronique le 20 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance avant-dire-droit du 19 juillet 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives en opposition à réinscription au rôle suite à radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de la société Alsace Dépannage [Localité 3], datées du 12 novembre '2023", transmises par voie électronique le 13 novembre 2024, ainsi que son bordereau de communication de pièces transmis par voie électronique le 28 mars 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives en réponse à la requête de la société Filadelfia SRL, transmises par voie électronique le 9 avril 2025 ;
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Il résulte du dernier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, qu’en cas de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance, le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’exécution significative des causes du jugement en fonction des capacités contributives de l’appelant permet cependant la réinscription de l’affaire.
En l’espèce, le jugement entrepris a condamné la société Filadelfia SRL à payer à la société Alsace Dépannage [Localité 3], diverses sommes en capital, outre intérêts avec capitalisation, et à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle l’a aussi condamnée à récupérer ou faire détruire, à ses frais, l’épave de son ensemble routier et les marchandises avariées et abîmées actuellement en possession de la société Alsace Dépannage [Localité 3], ainsi qu’aux dépens.
L’affaire avait été radiée par le magistrat de la mise en état par ordonnance du 12 avril 2023, date à laquelle seule une somme de 30 000 euros correspondant à une provision mise à la charge de l’appelante par le juge des référés avait été versée.
Ladite ordonnance disait que l’affaire ne pourra être reprise que sur justification par l’appelante du jugement entrepris, sous réserve de l’acquisition de la péremption.
Les parties conviennent que l’appelante a réglé un total de 68 571,50 euros.
L’appelante soutient avoir exécuté entièrement les causes du jugement, ce qui n’est pas exact, dans la mesure où elle n’a versé qu’une somme équivalent au principal des condamnations, et non pas aux intérêts, dont la capitalisation annuelle avait été ordonnée, ni à sa condamnation à l’article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens.
Certes, lorsqu’elle a déposé sa requête en réinscription, l’appelante avait versé la somme de 38 571,50 euros, qui correspondait précisément au montant que l’intimée avait indiqué, dans sa requête aux fins de radiation du 12 décembre 2022, lui être due encore en exécution du jugement. En outre, pour s’opposer à la demande de réinscription, l’intimée avait d’abord rappelé que l’appelante avait été condamnée au paiement de la somme de 68 571,50 euros. Comme il a été vu, un tel montant avait été payé avant la demande de reprise de l’instance.
Cependant, il convient de constater que l’intimée avait mentionné l’existence des intérêts et les accessoires de la condamnation dans le dispositif de cette même requête et que l’ordonnance de radiation rappelait les termes exacts de la condamnation de l’appelante, notamment en ce qui concerne ces points.
L’appelante ne pouvait donc ignorer qu’elle restait tenue au paiement de ces accessoires, en sus des trois sommes en principal totalisant la somme de 68 571,50 euros.
Elle n’est donc pas fondée à reprocher à l’intimée de s’être contredite à son détriment. De même, celle-ci n’invoque pas de manière abusive ou dilatoire l’absence d’exécution totale du jugement.
Le jugement ayant condamné l’appelante au paiement de sommes en principal outre intérêts à un certain taux à compter d’une certaine date sur chacune de ces sommes, l’appelante était tenue de l’exécuter en payant lesdits intérêts sans qu’il soit nécessaire qu’une décision les liquidant soit préalablement rendue.
Dans sa présente requête, l’intimée a précisé qu’il lui restait dû une certaine somme, et, en dernier lieu, par conclusions transmises le 13 novembre 2024, à hauteur de 19 582,53 euros, en produisant des décomptes permettant d’ailleurs de constater que l’intimée a imputé les paiements effectués sur les intérêts puis sur le capital, calculé les intérêts restant dus et en les capitalisant annuellement.
L’appelante, qui conteste ces décomptes, n’explique pas en quoi ceux-ci, qui sont précis et mentionnent les modalités de calcul, seraient erronés, et surtout, elle ne justifie pas avoir payé les intérêts qu’elle estimerait elle-même devoir, ni le montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni les dépens.
En outre, l’appelante ne fait pas état de sa situation financière et ne soutient pas que l’exécution intégrale du jugement lui est impossible ou aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, ni même qu’elle aurait une quelconque difficulté à exécuter l’intégralité du jugement.
Elle ne justifie pas non plus de sa volonté d’exécuter lesdits intérêts et accessoires, fût-ce de manière échelonnée.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il convient d’en déduire que l’exécution de la décision, qui n’a porté que sur l’équivalent du principal, n’est pas suffisamment significative pour permettre la réinscription de l’affaire au rôle.
Il résulte de ce qui précède, et notamment des termes clairs de la condamnation de l’appelante aux accessoires précités par le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit, du dispositif de la requête en radiation et de l’ordonnance de radiation, mais également de l’absence d’exécution du jugement au-delà d’un montant équivalent au principal des sommes auxquelles elle a été condamnée, ainsi que de l’absence de tout élément sur sa situation financière, que ce refus de réinscrire l’affaire au rôle ne conduit pas à une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge, à son droit d’appel et à son droit à un procès équitable, au regard des buts poursuivis par cette mesure, sanctionnant le non-respect de son obligation d’exécution provisoire d’une décision, dans le but d’assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle.
L’appelante supportera les dépens de l’incident.
Elle sera condamnée à payer à la société Alsace Dépannage [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, et non déférable à la cour,
Rejetons la requête en réinscription de l’affaire au rôle ;
Condamnons la société Filadelfia SRL aux dépens de l’incident ;
Condamnons la société Filadelfia SRL à payer à la société Alsace Dépannage [Localité 3] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société Filadelfia SRL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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