Irrecevabilité 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 mars 2025, n° 24/07866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2024, N° 21/10824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 24/07866 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKRR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Avril 2024
Date de saisine : 03 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 21/10824 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 5] le 26 Mars 2024
Appelante :
Madame [D] [J], représentée par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E99
Intimés :
Monsieur [Y] [J], représenté par Me Eric AGAMI de la SELEURL AGAMI & ASSOCIES – AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0334
Madame [G] [J] épouse [V], représentée par Me Eric AGAMI de la SELEURL AGAMI & ASSOCIES – AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque: A0334
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRESIDENT
(n° 2025/ , 4 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
Assistée de Jennifer BARTHELEMY, Adjoint faisant fonction présente à l’audience et d’Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [J] et [F] [L] épouse [J] ont eu ensemble trois enfants :
Mme [D] [J] ;
Mme [G] [J] ;
M. [Y] [J].
[U] [J] est décédé le [Date décès 4] 2010.
[F] [L] est décédée le [Date décès 1] 2019.
Par exploit d’huissier en date du 23 août 2021, Mme [D] [J] a fait assigner Mme [G] [J] et M. [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 mars 2024 dans le cadre de l’instance introduite par Mme [D] [J], le juge de la mise en état de ce tribunal a :
déclaré irrecevable pour défaut de précision des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable l’assignation de Mme [D] [J] en date du 23 août 2021 ;
déclaré irrecevables les demandes de Mme [D] [J] suivantes :
*ordonner le rapport à la succession des donations octroyées par [F] [J] à ses héritiers que sont Mme [D], M. [Y] et Mme [G] [J] ;
*ordonner le rapport la succession de tous les biens recelés par M. [K] et Mme [G] [J] tels que :
toutes les liquidités ponctionnées par Mme [G] et M. [K] [J] de 2010 à 2016 sur l’ensemble des comptes bancaires de [M] [J] ;
tous les désinvestissements, primes de rachat et intérêts de l’assurance-vie, ainsi que le rapatriement de l’intégralité du capital de l’assurance-vie ;
des droits d’auteur provenant du plagiat de l’ouvrage de [U] [J] « La solitude des massacres », le plagiat s’intitulant « Azo the slave boy » ;
des bibelots et objets personnels de [M] [J] ainsi que la cassette vidéo familiale de [U] [J] ;
des prêts octroyés par [U] et [F] [J] à M. [K] [J] de 2005 à 2008 ;
*désigner tel notaire qui plaira au tribunal pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [F] [J] ;
réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
rejeté toute autre demande ;
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 avril 2024 à 13 h 30 avec injonction faite aux conseils des parties d’interroger leurs clients sur une mesure de médiation, une réponse étant attendue par voie électronique avant le 18 avril 2024.
Par déclaration d’appel du 18 avril 2024, Mme [D] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 4 septembre 2024, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Un avis a été adressé par le greffe le 7 octobre 2024 par lequel les parties ont été invitées à présenter leurs observation sur la caducité de l’appel encourue du fait du défaut apparent de remise par les appelants de leurs conclusions dans le délai imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par courrier transmis par RPVA le 10 octobre 2024, Mme [G] [J] et M. [Y] [J] ont fait observer que la sanction de la caducité prévue par l’article 905-2 du code de procédure civile leur paraissait s’imposer ; que Mme [O] [J] n’a pas estimé devoir notifier un désistement alors qu’elle a manifestement renoncé à son recours ; qu’ils ont été de ce fait contraints d’exposer des débours et frais pour assurer leur représentations devant la cour d’appel ; ils demandaient en conséquence de mettre à la charge de Mme [D] [J] les dépens et de leur allouer en équité une somme de 500 euros à chacun d’eux au titre de leurs frais de justice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l’avis sur la caducité, par courrier transmis par RPVA le 14 octobre 2024, Mme [D] [J] indique avoir remis ses conclusions d’appelante et les libellés de bordereaux de communication de pièces au greffe de la Cour le 28 août 2024, comme en témoignent les pièces jointes.
Les pièces jointes correspondent à un courrier transmis par RPVA le 28 août 2024 avec des conclusions d’appelant et des libellés de bordereaux de communication de pièces à la Chambre 10 Pôle 1 dans une procédure impliquant le « Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] / Mme [J] [O] » (RG n°24/10512) et un accusé réception de cet envoi.
Par courrier transmis par RPVA le 16 octobre 2024, Mme [G] [J] et M. [Y] [J] ajoutent à leur courrier du 10 octobre 2024 les commentaires suivants :
les conclusions et bordereau de communication de pièces notifiées le 28 août 2024 leur restent inconnues jusqu’à ce jour, puisque leur conseil ne s’est pas constitué, dans la procédure devant la Cour opposant Mme [D] [J] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] ;
les pièces visées dans le bordereau (n°1 à 8) n’ont jamais été transmises à leur conseil à la suite de la notification via le RPVA ;
cette confusion entre cette affaire et le recours sur l’ordonnance du 26 mars 2024 porte évidemment préjudice aux intimés qui n’ont pas été en mesure d’y répondre, a fortiori, dans le délai imparti par l’ordonnance du conseiller de la mise en état ;
les deux affaires apparaissent distinctes puisque le recours contre l’ordonnance d’irrecevabilité de demandes relatives à la liquidation-partage de succession est sans rapport avec le contentieux opposant l’appelante au syndicat des copropriétaires de l’immeuble qu’elle occupe.
Ils maintiennent leurs demandes sur la caducité et de condamnation de Mme [O] [J] aux frais irrépétibles à hauteur de 500 € pour chacun d’eux.
Mme [G] [J] et M. [Y] [J] maintiennent leurs demandes de voir constater la caducité du recours et de condamnation de Mme [D] [J] aux frais irrépétibles à hauteur de 500 euros pour chacun des intimés.
Par un courrier électronique adressés par le greffe, les parties se voyaient convoquées à une audience d’incident fixée au 11 février 2025.
Par conclusions en date du 10 février 2025, Mme [G] [J] et M. [Y] [J] demandent à la présidente de chambre de :
les juger recevables et bien fondés dans leur constitution et leurs prétentions ;
juger la déclaration d’appel déposée le 18 avril 2024 par Mme [D] [J] frappée de caducité ;
condamner Mme [D] [J] à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [D] [J] aux entiers dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 février 2015, Mme [O] [J] demande à la présidente de chambre de :
juger que la demande d’incident de M. [Y] [J] et Mme [G] [J] est irrecevable ;
subsidiairement, condamner solidairement M. [Y] [J] et Mme [G] [J] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été retenue.
Motifs de la décision
Il résulte de l’article 905-2 du code de procédure civile que l’appelant dispose d’un délai d’un mois pour conclure à compter de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe « à peine de caducité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. ».
L’appelante soulève l’irrecevabilité de la demande d’incident du fait qu’aucune conclusion n’a été déposée à cette fin, mais seulement un simple courrier du 10 octobre 2024 et que l’ordonnance de caducité a été rendue le 7 octobre 2024 de sorte que la procédure était terminée à cette date et qu’il n’était pas possible de la prolonger par une saisine irrecevable sur incident.
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Dans le respect du principe de contradiction que le juge doit observer lui-même, un avis a été adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel encourue avant que le magistrat se prononce sur celle-ci, la caducité ayant été relevée d’office.
Contrairement à ce que soutient Mme [D] [J], le 7 octobre 2024, date de l’envoi de l’avis par le greffe, la caducité n’était pas prononcée. Cet avis émis par le greffe ne saurait d’ailleurs se confondre avec une ordonnance juridictionnelle prononçant la caducité et qui est revêtue en application de l’article 914 du code de procédure civile de l’autorité de la chose jugée et doit donc respecter à peine de nullité les prescriptions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
Tant qu’une décision définitive sur la caducité n’est pas intervenue, la procédure est restée pendante devant la cour d’appel.
Pour les motifs qui précèdent l’irrecevabilité soulevée par Mme [D] [J] est rejetée.
Au vu des demandes exprimées par M. [Y] [J] et Mme [G] [J] en réponse à l’avis adressé par le greffe, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, le magistrat a décidé de fixer une audience d’incident pour qu’il puisse être statué sur ces demandes à l’issue d’un débat contradictoire.
M. [Y] [J] et Mme [G] [J] ont alors remis des conclusions pour demander le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué sur les dépens, ayant ainsi respecté le formalisme en matière de procédure écrite avec représentation obligatoire.
N’étant pas contesté par l’appelante elle-même qu’aucunes conclusions au fond répondant aux prescriptions de l’article 910-1 n’ont été remises et notifiées dans le délai imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile, ce que confirme la consultation du dossier, la caducité de la déclaration d’appel sera prononcée au terme de cette décision.
Mme [D] [J] qui échoue en son appel en supporte les dépens.
La circonstance que M. [Y] [J] et Mme [G] [J] n’aient pas encore acquitté le timbre prévu à l’article 961 du code de procédure civile tout comme l’appelante d’ailleurs, ne signifie pas pour autant qu’ils n’ont pas engagé des frais au titre de leur représentation devant la cour d’appel.
L’état de la procédure devant la cour d’appel est resté au stade du commencement, les parties n’ayant pas conclu au fond ; il sera fait une juste appréciation de ces frais en les fixant à hauteur de la demande qui reste mesurée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’irrecevabilité soulevée par Mme [D] [J] ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons Mme [D] [J] à payer à M. [Y] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme à Mme [G] [J];
Disons que Mme [D] [J] supportera les dépens d’appel.
Paris, le 11 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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