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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 25/06178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06178 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7CK
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 19 juin 2025 par la Cour d’appel de Paris pôle social chambre 10
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0909
DEFENDEUR A LA REQUETE
S.A. DEMETER INVESTMENT MANAGERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 483 279 923
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a été réexaminée sans débats par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt rendu le 19 juin 2025, la cour d’appel de Paris, chambre sociale 6-10, dans l’instance n° RG 22/04136 opposant Mme [I] [M] à la société Demeter investment managers, a :
« – infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
* débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 2021
* débouté Mme [M] de sa demande de rappel de rémunération variable au titre de l’année 2018
* débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
* débouté la société Demeter investment managers, venant aux droits de la S.A Demeter ventures, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société Demeter investment managers aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné la société Demeter investment managers à verser à Mme [M] les sommes
suivantes :
* 20 000 euros à titre de rappel de bonus au titre de l’année 2019
* 200 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Demeter investment managers aux dépens d’appel".
Le 10 septembre 2025, le conseil de Mme [M] a déposé une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer en faisant grief à l’arrêt querellé d’avoir mentionné dans son dispositif une somme de « 200 euros » au titre des congés payés afférents alors que, dans la motivation, il était mentionné une somme de « 2 000 euros » et d’avoir omis de statuer sur les frais irrépétibles de première instance.
Le conseil de Mme [M] demande, en conséquence, à la cour de :
— rectifier l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 19 juin 2025 dans l’affaire n° RG 22/04136 opposant Madame [I] [M] à la société Demeter investment managers, en :
* remplaçant dans cette décision le montant de « 200 euros » par celui de « 2 000 euros »
* ajoutant dans cette décision les mots « assortis des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation » après les sommes allouées à titre salarial
* compléter le dispositif de cette décision, en statuant sur la question des frais irrépétibles de première instance
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié
— condamner la société Demeter Investment Managers, société anonyme au capital social de 280 623 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 483 279 923, dont le siège social est situé [Adresse 3], à payer à Madame [I] [M] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par des conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 22 octobre 2025, la société Demeter investment managers demande à la cour de :
— donner acte à Demeter investment managers qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour concernant la demande de rectification d’erreur matérielle et « d’omission matérielle »
— débouter Madame [M] de sa demande d’omission de statuer
— débouter Madame [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— condamner Madame [M] à verser à Demeter investment managers, qui vient aux droits de Demeter Ventures, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [M] aux entiers dépens.
SUR CE,
Selon l’article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
Mme [M] fait valoir, qu’alors que dans sa motivation la cour d’appel lui avait alloué une somme de 2 000 euros au titre des congés afférents à un rappel de bonus de 20 000 euros, ce qui correspondait à 10 % de cette somme, il a été mentionné dans le dispositif une somme de 200 euros. Elle demande, donc, la rectification de cette erreur matérielle et l’ajout d’une mention relative au calcul des intérêts légaux conformément à ce qu’elle a réclamé dans ses dernières écritures.
Elle indique, par ailleurs, que la cour d’appel a omis de statuer sur le sort des frais irrépétibles de première instance, se contentant de se prononcer sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et demande que la cour se prononce sur cette question. Elle relève qu’en infirmant la décision de première instance qui lui avait accordé une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sans statuer ensuite sur le montant à lui accorder à ce titre, la cour l’a privée de toute indemnisation au titre de ses frais irrépétibles de première instance alors même qu’elle a condamné la partie adverse à lui régler des sommes pour un montant plus élevé que celui retenu par les premiers juges.
Elle réclame, en conséquence, dans le corps de ses écritures l’allocation d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sans que ce montant ne soit repris dans le dispositif de sa requête.
Si la société Demeter investment managers s’en rapporte à justice sur la demande de rectification d’erreur matérielle, elle considère qu’il ne peut être reproché à la cour d’appel d’avoir omis de statuer sur les frais irrépétibles de première instance puisque celle-ci a indiqué dans sa décision qu’elle « déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires » ce qui inclut nécessairement l’article 700 du code de procédure civile alloué en première instance.
En outre, elle précise que Mme [M] a expressément abandonné toute demande au titre des frais irrépétibles de première instance puisque dans son décompte transmis le 4 juillet 2025 elle mentionne que les 1 000 euros réglés par l’employeur au titre de la décision de première instance doivent venir en déduction des 2 500 euros prononcés au titre des frais irrépétibles d’appel.
En cet état, la cour retient qu’une erreur de plume a manifestement été commise dans la rédaction du dispositif concernant le montant des congés payés afférents au rappel de bonus et que celle-ci doit être rectifiée. Conformément à la demande de la salariée, il sera également rappelé son droit à intérêt légal en application des dispositions du droit du travail qui prévoit que les créances salariales
portent intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, ainsi que la cour l’a précisé dans la motivation de sa décision sans le reprendre dans le dispositif.
Il sera, également, constaté qu’alors que la cour a infirmé l’ensemble des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes, elle a omis de statuer sur le sort des frais irrépétibles de première instance alors qu’elle retenait la légitimité d’une partie des demandes de la salariée en aggravant la condamnation prononcée par les premiers juges. La formule générale du dispositif : « déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires » n’a pas de portée et n’emporte pas autorité de chose jugée sur des chefs précis.
La réparation de cette omission de statuer n’étant pas du nature à aggraver les obligations déjà fixées par les chefs de dispositif non concernés par l’omission, il sera statué sur la demande omise et il sera octroyé à Mme [M] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer.
Les frais et dépens éventuels de l’instance seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Reçoit la requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer, la déclare bien fondée et y fait droit,
Dit que l’arrêt rendu le 19 juin 2025, par la cour d’appel de Paris, chambre sociale 6-10, dans l’instance n° RG 22/04136 opposant Mme [I] [M] à la société Demeter investment managers est rectifié en ce sens que dans le dispositif de la décision :
— la mention « 200 euros au titre des congés payés afférents » est remplacée par la mention
« 2 000 euros au titre des congés payés afférents »
— après les mentions :
« - 20 000 euros à titre de rappel de bonus au titre de l’année 2019
— 2 000 euros au titre des congés payés afférents
— 2 500 au titre des frais irrépétibles d’appel"
il est ajouté les mentions suivantes :
« - 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation",
Dit que par les soins du Greffe mention de ces rectifications seront portées en marge de la minute de l’arrêt rectifié susvisé et des expéditions qui en seront délivrée,
Dit que le présent arrêt rectificatif doit être notifié dans les mêmes formes que celui rectifié du 19 juin 2025,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais et dépens éventuels de l’instance en rectification sont à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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