Confirmation 16 mai 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 mai 2024, n° 22/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 mars 2022, N° 19/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 272 DU 16 MAI 2024
N° RG 22/00472 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOCK
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 17 mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00667.
APPELANTS :
Mme [S] [SY] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Mme [J] [R] épouse [NY]
[Adresse 7]
[Localité 17]
M. [OY] [R]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Mme [U] [R] épouse [AX] [V]
[Adresse 8]
[Localité 13]
M. [DX] [R]
[Adresse 19]
[Localité 12]
M. [X] [R]
[Adresse 10]
[Localité 18]
M. [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 14]
M. [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 127)
INTIMEES :
Mme [I] [C]
[Adresse 25]
[Localité 20]
Mme [HK] [C] épouse [E]
[Adresse 27]
[Localité 21]
Mme [LK] [C]
[Adresse 25]
[Localité 20]
Représentées par Me Hubert JABOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 43)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié reçu par Me [A] [IK], notaire associé à [Localité 26] les 10 mai 1990 et 20 juillet 1992, publié le 22 décembre 1992 au bureau des hypothèques de [Localité 22] (Vol 1992 n°2141), M. [K] [O] et Mme [B] [XL] [R], son épouse commune en biens, ont vendu à Mme [I] [C], Mme [HK] [C] et Mme [LK] [C] une parcelle de terre cadastrée AY [Cadastre 15] d’une superficie de 42a 50ca située à [Localité 23] (971 Guadeloupe).
Alléguant le décès d'[B] [R] le 29 septembre 1990 et sa qualité d’ayant-droit, M. [F] [R] a fait assigner Mme [I] [C], Mme [HK] [C] et Mme [LK] [C] et M.[DX] [WL] ès-qualités de successeur de la SCP Rinaldo et [IK] notaires, pour obtenir notamment l’annulation de cet acte de vente.
Suite au décès de [F] [R] le 25 janvier 2021, Mmes [S] [SY] épouse [R], Mme [J] [R] épouse [NY], Mme [U] [R] épouse [AX] [Z], M. [OY] [R], M. [DX] [R], M. [X] [R], M. [Y] [R], M. [T] [R], ayant droits de ce dernier, sont intervenus volontairement devant la juridiction de première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— déclaré irrecevable les demandes de Mmes [S] [SY] épouse [R], Mme [J] [R] épouse [NY], Mme [U] [R] épouse [AX] [Z], M. [OY] [R], M. [DX] [R], M. [X] [R] , M. [Y] [R], M. [T] [R] en l’absence de preuve de leur qualité à agir,
— condamné Mmes [S] [SY] épouse [R], Mme [J] [R] épouse [NY], Mme [U] [R] épouse [AX] [Z], M. [OY] [R], M. [DX] [R], M. [X] [R] M. [Y] [R], M. [T] [R] au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Hubert Jabot,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 11 mai 2022, Mmes [S] [SY] épouse [R], Mme [J] [R] épouse [NY], Mme [U] [R] épouse [AX] [V], M. [OY] [R], M. [DX] [R], M. [X] [R], M. [Y] [R], M. [T] [R] ont interjeté appel de cette décision intimant Mme [I] [C], Mme [HK] [C] et Mme [LK] [C] qui ont constitué avocat le 26 juillet 2022.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 20 novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024 prorogé pour des raisons de service au 29 mars 2024, au 30 avril 2024 puis au 16 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions du 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, les appelants demandent à la cour, de :
— dire ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les demandes formulées sont recevables et bien fondées,
— dire et juger que l’acte de vente de la parcelle AY [Cadastre 15] sise à [Localité 23] en date des 10 mai 1990 et 20 juillet 1992 est un faux,
— dire et juger nulle la vente de la parcelle AY [Cadastre 15] sise à [Localité 23] en date des 10 mai 1990 et 20 juillet 1992,
— dire et juger que la parcelle AY [Cadastre 15] et les parcelles AY [Cadastre 2], AY [Cadastre 3] et AY [Cadastre 4] dont elles sont issues doivent être restituées à la succession de Mme [H] [R] et à ses héritiers,
— dire et juger que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte litigieux,
— ordonner sa publication au service de la publicité foncière,
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum Mme [I] [C], Mme [HK] [C] et Mme [LK] [C] et Maître [DX] [WL] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL Filao Avocats représentée par Me Philibien.
Ils soutiennent en substance que l’acte de vente passé le 10 mai 1990 et 20 juillet 1992 à un prix dérisoire, est un faux contre lequel ils ont formé une inscription de faux, [B] [R] décédée le 29 septembre 1990, n’ayant pu donner son consentement à cette vente en 1992. Ils arguent de l’inanité des fins de non-recevoir et exceptions soulevées précisant que leur action réelle ayant pour finalité de les rétablir dans leur droit de propriété, est imprescriptible et à tout le moins soumise au délai trentenaire de l’article 2227 du code civil de sorte qu’ils pouvaient agir au moins jusqu’au 20 juillet 2022, la vente frauduleuse ayant été conclue le 20 juillet 1992.
Dans leurs dernières conclusions du 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, Mme [I] [C], Mme [HK] [C] et Mme [LK] [C] les Consorts [C] demandent à la cour, de :
Sur l’appel principal,
— déclarer recevable et fondée l’exception d’irrecevabilité l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée,
— déclarer l’action périmée par application de l’article 386 du code de procédure civile,
En tant que de besoin,
— juger au surplus prescrite l’action de [F] [R] reprise par ses héritiers, au visa de l’article 2224 du code civil,
— déclarer la demande de feu [F] [R] reprise par ses héritiers mal fondée,
Sur l’appel incident,
— déclarer recevable leur appel incident,
— dire et juger abusive l’action intentée par feu [F] [R] reprise par ses héritiers,
— condamner solidairement les héritiers [R] à l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’action de feu M. [R], reprise par les héritiers [R] s’apparente à une tentative d’escroquerie au jugement de nature à entraîner un préjudice pour les défenderesses,
— condamner les héritiers [R] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice moral que leur cause la procédure, à verser à chacune des défenderesses la somme de 10 000 euros,
— les condamner en outre au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 6 000 euros et en tous les dépens dont distraction au profit de Me Jabot.
Les intimés font valoir l’irrecevabilité de l’action entreprise au regard de l’absence de preuve de la qualité à agir des appelants, de la péremption, de l’autorité de la chose jugée en raison du jugement ayant le même objet rendu le 16 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre et dans tous les cas de la prescription puisque soumise au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. Ils ajoutent que l’acte de vente critiqué a régulièrement été signé par les parties le 10 mai 1990 et par le notaire instrumentaire le 20 juillet 1992 puis publié au bureau des hypothèques de [Localité 22] et soulignent la mauvaise foi des appelantes .
MOTIFS
Sur la qualité à agir
A l’énoncé de l’article 730, alinéa 1er du code civil, la preuve de la qualité d’hériter s’établit par tous moyens.
En l’espèce, pour justifier de cette qualité, les appelants ont produit au dossier un acte de notoriété après-décès reçu le 18 mai 1993 par M. [D] [L], notaire à [Localité 22] concernant [OY] [R], grand-père de [F] [R], [JK] [R], son père, MM. [M] [R], [W] [R] et Mme [B] [R], ses oncles et tante. Il y est précisé que celle-ci ayant laissé pour lui succéder son époux [K] [O] lequel a renoncé à sa succession par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Basse-Terre le 21 janvier 1993, en l’absence de descendant légitime, naturel ou adoptif ou d’ascendant, elle a laissé pour lui succéder trois neveux dont [F] [R]. Cet acte justifie de la qualité à agir de ce dernier décédé le 25 janvier 2021, en cours d’instance.
Pour justifier à leur tour de leur qualité à agir, les consorts [R] versent aux débats une attestation de Mme [P] [N] [KK], notaire associé de la SAS 'Lexacte Notaires’ à [Localité 24], les disant habiles à se dire et porter héritiers de [F] [R], Mme [SY] du fait de son statut de conjoint survivant, les autres du fait de leur descendance de celui-ci.
Aussi, les consorts [R] justifiant valablement de leur qualité d’héritiers d'[B] [R], en application de l’article 31 du code de procédure civile, leur action est recevable.
Sur la péremption
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Suite à l’assignation précédente délivrée le 26 novembre 2004 à l’initiative de MM. [F] et [G] [R] aux consorts [C], à M. [A] [IK], notaire et à l’Association Nouvelle Génération, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a par jugement du 16 novembre 2006, sur le fondement de l’article 314 du code de procédure civile, dit notamment que l’assignation en déclaration de faux délivrée aux consorts [C] et M. [A] [IK] est caduque et condamné MM. [R] aux dépens.
Pour autant, en application de l’article susvisé, les consorts [R] sont recevables à introduire une nouvelle action, la péremption de celle terminée par le jugement du 16 novembre 2006 ne pouvant être invoquée à l’encontre de la présente procédure introduite par une assignation nouvelle délivrée en 2019.
Ainsi, le moyen tiré de la péremption est inopérant.
Sur l’autorité de chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Au cas présent, les consorts [C] sont mal fondés à invoquer l’autorité de la chose jugée car le jugement du 16 novembre 2016 précité concerne des parties non appelées en la présente cause en l’occurrence M. [G] [R] ou ses éventuels successibles ainsi que l’Association Nouvelle Génération, le notaire instrumentaire et M. [DX] [WL] ès qualités de successeur de M. [A] [IK], notaire, n’ayant pas davantage été intimé en cause d’appel.
Aussi, en l’absence d’identité de parties, cette fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit être écartée.
Sur la prescription
A l’énoncé de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, tel qu’issu de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2227 du même code, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action des consorts [R] aux fins d’annulation de l’acte de vente conclu le 10 mai 1990 et 20 juillet 1992 entre M. [K] [O], Mme [B] [R] épouse [O] et les consorts [C], à l’endroit duquel une inscription de faux a été formée, est, contrairement à ce que soutiennent les appelants, une action à caractère personnel soumise aux règles de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Il convient de souligner qu’outre le fait que cet acte de vente a été régulièrement publié au bureau des hypothèques de [Localité 22] le 22 décembre 1992, qu’il est donc opposable aux tiers depuis cette date, il est constant que [F] [R] a introduit dès le 26 novembre 2004 une précédente action aux mêmes fins, laquelle a abouti à un jugement définitif du 16 novembre 2006 régulièrement signifié le 20 décembre 2006 ayant notamment déclaré caduque l’assignation en déclaration de faux.
Dès lors, vu le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008, les demandes présentées par les consorts [R] par actes des 22, 25 et 26 mars 2019, soit plus de cinq ans après ledit jugement du 16 novembre 2006, alors qu’ils avaient connaissance des faits leur permettant d’exercer leurs droits au moins à la date de la précédente assignation du 26 novembre 2004, doivent être déclarées irrecevables.
En conséquence, par substitution de motifs, le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions contestées.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
II est admis que l’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l’intente qu’en cas d’abus caractérisé et l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par les appelants ayant dégénéré en abus de droit devant les premiers juges ou devant la cour, les consorts [C] ne justifiant pas davantage du préjudice moral invoqué.
Par ailleurs, il n’y a pas matière à application par la cour des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé de ces chefs et les demandes aux fins de dommages et intérêts sont rejetées.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement qui ont statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [R] qui succombent sont condamnés au paiement des dépens de l’instance d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Jabot.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [R] qui succombent sont déboutés de leur demande faite au titre de leurs frais irrépétibles et condamnés, vu les circonstances de la cause au paiement de la somme de 5 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
— déboute Mmes [S] [SY] épouse [R], Mme [J] [R] épouse [NY], Mme [U] [R] épouse [AX] [V], M. [OY] [R], M. [DX] [R], M. [X] [R], M. [Y] [R], M. [T] [R] de leurs demandes contraires;
— condamne Mmes [S] [SY] épouse [R], Mme [J] [R] épouse [NY], Mme [U] [R] épouse [AX] [V], M. [OY] [R], M. [DX] [R], M. [X] [R], M. [Y] [R], M. [T] [R] in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de M. Hubert Jabot, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne Mmes [S] [SY] épouse [R], Mme [J] [R] épouse [NY], Mme [U] [R] épouse [AX] [V], M. [OY] [R], M. [DX] [R], M. [X] [R], M. [Y] [R], M. [T] [R] in solidum à payer à Mme [I] [C], Mme [HK] [C] et Mme [LK] [C], la somme totale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière
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